AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05205 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQBD
[J]
C/
CARMF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 15/00830
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[P] [J]
né le 01 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
repésentée par Madame [B] [S], juriste,munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse autonome de retraite des médecins de france (la CARMF) lui ayant notifié, le 13 janvier 2015, une mise en demeure d'un montant de 27 639,35 euros, représentant des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014, M. [J], médecin d'exercice libéral (le cotisant), a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°15/00830), le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
' débouté le cotisant de sa demande de jonction des procédures,
' rejeté la demande de sursis à statuer,
' a déclaré que le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon compétent pour connaître des recours formés par le cotisant ;
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable et sur le silence de la commission de recours amiable ;
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant à la CARMF ;
' dit n'y avoir lieu à transmission à la CJUE de la question préjudicielle portant sur l'article L. 111-2-1 et article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
' jugé la mise en demeure du 13 janvier 2015 portant recouvrement de la somme de 27 639,35 euros en principal et majorations de retard fondée dans son principe et son entier montant ;
' condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 27 639,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014 réclamées par mise en demeure du 13 janvier 2015 ;
' condamné le cotisant à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office l'exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux autres jugements rendus le même jour, sous le même numéro, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant a formé appel de ces trois jugements par la même déclaration d'appel.
Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci à hauteur de cour, relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions n°2 datées du 1er septembre 2021, déposées au greffe le 3 septembre 2021, communes aux dossiers RG n°19/05207, n°19/05208 et 19/05205, oralement soutenues à l'audience par son conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant demande à la cour de :
' dire chaque appel recevable,
' ordonner la jonction des recours portant les numéros RG n°19/05207, n°19/05208 et 19/05205,
' réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de :
' transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/ CE et 92/96/CE '
' surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause :
' annuler chaque mise en demeure contestée ;
Subsidiairement :
' enjoindre à la CARMF d'avoir à communiquer les éléments suivants :
- le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article
R. 325-3 du code de la mutualité ;
- comme prévu à l'article R. 325-5 du code de la mutualité, et en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation garantie couvrant les risques suivants :
- incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an ;
- opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ( vieillesse, vie, décès) ;
- renvoyer l'affaire en attendant cette communication, et ce, afin de permettre au requérant de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion.
Et par un mémoire séparé, daté du 31 août 2021, le cotisant demande à la cour de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : des dispositions de l'article L. 111-2-1 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/ CE et 92/96/CE'
Par ses conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CARMF demande à la cour de':
' déclarer l'appel recevable en la forme mais mal fondé,
' débouter le cotisant,
' confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant à la CARMF,
- dit n'y avoir lieu à transmission à la CJUE de la question préjudicielle,
- validé la mise en demeure relative à l'exercice 2014 et condamné le cotisant à payer la somme de 27 639,35 euros,
- condamné le cotisant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant à payer la somme de 1 500 euros au titre d'amende civile.
' condamner le cotisant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune demande de réformation, ni d'aucune prétention, ni moyen, à l'encontre des deux jugements dont appel ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre de ces deux jugements.
Sur la demande de jonction des procédures d'appel
Plusieurs appels étant formés à l'encontre de plusieurs jugements portant sur des mises en demeure distinctes, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction des procédures.
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, est tenue, lorsque la question de droit de l'Union, se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Il est de jurisprudence constante que les directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94 ; 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n°15-16.312).
La CARMF gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé sur un principe de solidarité, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires.
En conséquence, la question préjudicielle formulée par le cotisant, qui porte sur la conformité des règles régissant un régime de sécurité sociale dont le champ d'application est exclu des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE, ne saurait être transmise dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur la qualité à agir de la CARMF, les demandes de production de pièces et le régime de la dette de cotisations
Instituée par les articles L. 641-1, L.641-2 et L.641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, en tant que section professionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la CARMF tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière lui permettant d'agir pour l'application du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, au nombre desquelles figurent les médecins d'exercice libéral, en sorte que la demande de communication de pièces formée par l'appelant et fondée sur le postulat que cet organisme pratique une activité d'assurance et relève comme tel du code de la mutualité et du code des assurances, conditionnant le régime de la dette de cotisations ainsi que la contestation de la qualité à agir de cette caisse, est inopérante dans son objet.
Relevant, au titre de son activité de chirurgien d'exercice libéral, du régime d'assurance vieillesse et invalidité décès applicable aux professions libérales institué par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et n'articulant aucun moyen de fait et de droit permettant de contester son affiliation obligatoire, la circonstance que le cotisant invoque, tenant à l'absence de contrat le liant à la CARMF est inopérante.
Quant à la demande de communication du décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par la CARMF, il s'agit en réalité d'une critique au fond de la validité de la mise en demeure qui sera examinée comme telle.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté, comme étant non fondées, les demandes de communication de pièces formées par le cotisant et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'une décision implicite d'acceptation
Selon l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Aux termes de l'article L. 231-4, 2°, du même code, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif.
Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le cotisant ayant contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, selon la procédure qui prévoit expressément que l'absence de réponse de celle-ci pendant un mois vaut décision implicite de rejet, les premiers juges sont approuvés pour avoir écarté, comme étant non fondé, le moyen soutenu par le cotisant tiré de l'existence d'une décision implicite d'acceptation du recours par la commission de recours amiable.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1 et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales est précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas présent, la CARMF produit aux débats, en pièce n°15, la mise en demeure du 13 janvier 2015 adressée à M. [J] par l'organisme social expéditeur expressément identifié comme étant la CARMF, accompagnée de l'accusé de réception (portant le même numéro de référence que la mise en demeure), retourné signé le 16 janvier 2015, de son envoi par lettre recommandée, faisant mentions de la nature des cotisations appelées, en l'occurrence les cotisations au titre du régime de «base vieillesse (provisionnel)», du régime de «base vieillesse - régularisation 2012» du régime «complémentaire vieillesse», les «allocations supplémentaires vieillesse (ASV) forfaitaire» et «allocations supplémentaires vieillesse (ASV) ajustement» ainsi qu'au titre de «l'invalidité-décès», à leur cause, en l'occurrence par la mention qu'en dépit des différents rappels le cotisant reste redevable des sommes indiquées, ainsi qu'aux périodes auxquelles elles se rapportent, en l'occurrence au titre de l'année 2014, avec le détail chiffré des montants réclamés en principal au titre de chacune des rubriques, puis en sous total (26 605 euros) ainsi que des majorations de retard chiffrées au 31 décembre 2014 (1 034,35 euros).
Par les mentions y figurant, la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant observé que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés, et qu'au demeurant la CARMF justifie du détail de calcul des cotisations en cause ainsi qu'elle en a informé le cotisant à l'occasion de l'appel de l'acompte semestriel adressé le 17 janvier 2014 (pièce n°14 de l'intimée).
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure pour son entier montant et condamné le cotisant à payer à cette somme à la CARMF.
Si le cotisant conclut à la réformation de tous les chefs du dispositif du jugement sur le fond dont appel, force est de constater que ses conclusions, oralement soutenues, ne comportent ni dans leur dispositif, ni dans la discussion, aucune prétention ni moyen sur les autres chefs du dispositif du jugement dont il demande la réformation, en ce compris celui de sa condamnation à une amende civile, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de ces chefs du dispositif du jugement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses autres dispositions, et notamment celles relatives aux frais irrépétibles, à l'amende civile et aux dépens de première instance.
La CARMF sollicite la fixation d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile sans toutefois caractériser l'aspect dilatoire ou abusif dans l'exercice par le cotisant du droit d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation.
En cause d'appel, le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens et à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre des deux jugements déférés ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,
CONFIRME le jugement au fond déféré (RG n°15/00830) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Caisse autonome des médecins de France en prononcé d'une amende civile par application de l'article 559 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [P] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la Caisse autonome des médecins de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,