COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Septembre 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 janvier 2020 - N° rôle : F19/00068
N° R.G. : N° RG 20/01225 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3WC
APPELANT :
Défendeur à l'incident :
Monsieur [T] [G]
né le 06 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Raphaël de Prat, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Demandeur à l'incident :
Société CIB - INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Nous, Joëlle DOAT, présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 23 février 2018 par M. [T] [G] à l'encontre de la société Cib Ingénierie, a :
- débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en paiement du salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement
- débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaires au titre du repositionnement
- débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaires majorés et au titre du travail dissimulé
- débouté M. [G] de sa demande en paiement d'un solde de tout compte
- condamné M. [G] 'au versement' de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement, le 14 février 2020.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 juillet et le 9 septembre 2022, la société Cib Ingenierie demande au conseiller de la mise en état :
au visa des articles 562 et 564, 789 et 907 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [G] en annulation d'avertissements et en paiement d'heures supplémentaires
- de débouter M. [G] de toutes demandes contraires
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes litigieuses n'ont pas été formées devant les premiers juges, qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires (demande d'annulation des avertissements) et qu'elles ne sont ni l'accessoire, ni le complément de la demande en rappel de salaire fondée sur une requalification (demande en paiement d'heures supplémentaires).
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 7 septembre 2022, M.[G] demande au conseiller de la mise en état de rejeter intégralement les demandes de la société Cib Ingenierie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la demande d'annulation des avertissements est l'accessoire et le complément nécessaire de la demande en résiliation judiciaire et que la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires est l'accessoire de la demande tendant à voir déclarer nulle ou inopposable la convention de forfait en jours.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience, le 15 septembre 2022.
SUR CE :
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux appels introduits à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L'article 907 renvoie à l'article 789 qui énonce désormais que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur '6° les fins de non-recevoir'.
Et l'article 916 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir sont susceptibles de déféré.
Mais aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi, l'article 564 attribue expressément à la cour, dans le cadre de l'appel dont elle est saisie et dans les limites de la dévolution telle qu'énoncée à l'article 562, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère nouveau ou non d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel
DIT qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes litigieuses
CONDAMNE la société Cib Ingénierie aux dépens de l'incident.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCESJoëlle DOAT