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14/09/2022 | FRANCE | N°19/02626

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 septembre 2022, 19/02626


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 19/02626 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ45



[C]

C/

Société TRICOLOR INDUSTRIES



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2019

RG : F 16/03704



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



[P] [C]

né le 26 mars 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représ

enté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société TRICOLOR INDUSTRIES

[Adresse ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/02626 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ45

[C]

C/

Société TRICOLOR INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2019

RG : F 16/03704

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[P] [C]

né le 26 mars 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société TRICOLOR INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Tricolor Industries a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements destinés à l'application de peinture, au nettoyage haute pression, à la protection individuelle.

Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Tricolor Industries, représentée par M. [M] [E], a engagé M. [C] en qualité de directeur de site à compter du 7 septembre 2015.

Par courriel daté du 19 décembre 2015, M. [E] informait les salariés de la société [P] [S] Invest, qu'à compter du 1er janvier 2016, il laissait la gestion quotidienne et le management à [P] [S] en sa qualité de co-gérant et renonçait à toute fonction au sein de la société Tricolor Industries, en raison du positionnement négatif de [P] [S].

La société Tricolor Industries a convoqué M.[C] à un entretien préalable le 30 août 2016 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016, la société Tricolor Industries a notifié à M. [C] son licenciement pour fautes graves en lui reprochant un comportement de défiance à l'égard de la direction ainsi qu'un management inadapté conduisant à un climat délétère au sein de la société, une absence de communication, des décisions polémiques et autoritaires.

Le 7 décembre 2016 , M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Tricolor Industries à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ( 40 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (15 000 euros), un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire (5 666 euros), une indemnité compensatrice de congés payés ( 5 500 euros), une indemnité relative à la clause de non concurrence (27 500 euros), un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires (21 634 euros) outre les congé payés afférents, une somme à parfaire au titre de la prime annuelle permanente, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [C] de ses demandes

- condamné M. [C] à verser à la société Tricolor Industries la somme de 13 553,34 euros net au titre du remboursement de la clause de non-concurrence ;

- condamné M. [C] au paiement de la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale prescrite contractuellement par la clause de non-concurrence

- condamné M. [C] à verser à la société Tricolor Industries la somme de 39 616,08 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;

- condamné M. [C] à verser à la société Tricolor Industries la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux entiers dépens

La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 avril 2019 par M. [C].

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [C] demande à la cour de :

-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société Tricolor Industries à lui payer les sommes suivantes :

* 40 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 15 000 euros au titre de l'indemnité de préavis;

* 5 666 euros au titre de la mise à pied conservatoire du (29 juillet au 2 septembre 2016)

* 5 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

-dire et juger que son licenciement est vexatoire et condamner la société Tricolor Industries à lui payer une indemnité de 5 000 euros à ce titre

Sur le paiement des heures supplémentaires

- condamner la société Tricolor Industries à lui payer les sommes suivantes :

* 31 234,56 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ;

* 3 123,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires.

* 5 969,77 euros au titre du repos compensateur obligatoire.

Sur le versement de la clause de non concurrence

à titre principal

- condamner la société Tricolor Industries à lui payer la somme de 15 451,52 euros (représentant l'indemnité du mois de mars au mois de septembre 2017) ;

À titre subsidiaire

- dire et juger que la clause pénale ne peut se cumuler avec l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires

Sur la prime annuelle permanente

- condamner la société Tricolor Industries à lui payer la somme de 17 500 euros au titre de la prime annuelle permanente

Sur les demandes reconventionnelles de la société Tricolor Industries

- débouter la société Tricolor Industries de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 150 000 euros au titre du non respect des obligations contractuelles de fidélité, loyauté et de discrétion du salarié

- débouter la société Tricolor Industries de ses demandes, à savoir :

*le remboursement des sommes versées du mois de septembre 2016 au mois de

février 2017 incluant les cotisations patronales : 13 553,34 euros nets.

*en application de la clause pénale énoncée à la clause de non concurrence, le

versement des sommes correspondant à la rémunération brute de ses 6 derniers mois d'activité : 30 000 euros.

En tout état de cause,

-condamner la société Tricolor Industries à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Tricolor Industries demande à la cour de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du 4 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Lyon

A titre reconventionnel :

- constater les manquements de M. [C] à ses obligations contractuelles de loyauté, de confidentialité et d'exclusivité pendant son contrat de travail.

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 4 avril 2019

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 4 avril 2019 s'agissant du quantum des dommages et intérêts prononcé

- condamner M. [C] au paiement de 150 000 euros nets en réparation des préjudices subi par la société

- constater le non-respect de la clause de non-concurrence par M. [C]

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 avril 2019

- condamner M. [C] au paiement de 13 553,34 euros nets au titre du remboursement des

sommes versées par la société Tricolor en application de la clause de non-concurrence

- condamner M. [C] au paiement de 30 000 euros nets en application de la clause pénale

prescrite par la clause de non-concurrence de M. [C]

- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société Tricolor Industries demande que soit écartée la pièce n°44 comme ayant été communiquée tardivement le 23 mars 2022.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, M. [C] s'oppose à cette demande de rejet au motif que la pièce n°44, qui est un constat d'huissier destiné à préciser la délimitation des secteurs d'activités des sociétés Daexima et Tricolor Industries, ne justifie pas de conclusions en réponse.

MOTIFS

- Sur la demande de rejet de pièces :

La pièce n° 44 communiquée la veille de l'ordonnance de clôture par M. [C] est une pièce destinée à illustrer la défense du salarié sur la question du manquement à son obligation de fidélité et d'exclusivité.

La société Tricolor Industries qui ne justifie pas d'un grief résultant d'une communication supposée tardive de cette pièce, sera déboutée de sa demande de rejet de ladite pièce.

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Tricolor Industries a licencié M. [C] pour faute grave en invoquant :

- un comportement de défiance à l'égard de la direction :

A ce titre, il est reproché à M. [C] d'avoir renouvelé le CDD de M.[G], en contrevenant aux directives de l'employeur, et plus généralement, de gérer la société sans tenir compte des observations qui lui étaient faites. Il lui est également reproché de s'être, au cours du mois de juillet 2016, opposé aux directives de M. [S] s'agissant notamment de la gestion du personnel (refus de rencontrer [V] pour un entretien, insistance pour embaucher M. [U] en qualité de commercial alors que ce dernier n'avait ni expérience ni formation commerciale.)

- un comportement inadapté et autoritaire observé à l'égard du personnel de la société caractérisé par l'adoption d'un ton polémique sur des sujets anodins et la multiplication des courriels au ton peu adapté, et aux dépens de la communication avec les salariés, l'obstination à vouloir séparer les salariées affectées aux fonctions supports et commerciales, alors qu'elles travaillaient ensemble depuis plus de 8 ans et que cette organisation était conforme au fonctionnement de la société, le défaut de prise en compte des préconisations de ses équipes ainsi que l'imputation de ses propres erreurs à d'autres que lui.

****

S'agissant du renouvellement du contrat de M. [G], M. [C] soutient avoir été pris au piège des directives opposées des deux co-gérants, en l'espèce, celles de M. [E] favorable au renouvellement du contrat de travail de M. [G], et celles de M. [S] qui y était farouchement opposé.

Il soutient que la reconduction du contrat de travail de [B] [G] est l'application d'une décision issue de la réunion de direction du 11 juillet 2016 et traduit la mésentente qui existait entre M. [E] et M. [S].

Il résulte cependant des éléments du débat que M. [C] a été informé de la position de M. [S] concernant le non renouvellement du contrat de travail de M. [G] par plusieurs courriels univoques du 7 juillet 2016; que M. [C] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la mésentente entre les deux co-gérants, dés lors qu'il est constant que M. [E] avait abandonné à M. [S] la gestion de la société et le pouvoir décisionnaire depuis le mois de janvier 2016 et qu'il résulte des échanges de courriels que M. [C] ne recevait ses instructions que de M. [S], qui était, par la volonté même de M. [E], seul décisionnaire dans la gestion de l'entreprise.

Il en résulte que le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. [G] pour une durée de cinq mois, par avenant signé par M. [C] le 11 juillet 2016 apparaît comme un acte d'insubordination aux instructions de M. [S], commis en toute connaissance de cause par M. [C].

Il résulte également d'un échange de courriels du 7 juillet 2016 qu'alors que [P] [C] était en relation avec M. [U] en vue de son recrutement, et que ce dernier proposait de se présenter à un entretien avec M. [S] le 12 juillet à 18 heures, M. [C] informait M. [U] qu'il ne donnait pas suite à sa candidature et suscitait l'incompréhension de M. [S] qui avait donné son accord pour cet entretien au jour et à l'heure proposés par M. [U].

Ces exemples ainsi que l'instrumentalisation par M. [C] de la mésentente entre M. [E] et M. [S], caractérisent le comportement de défiance à l'égard de la direction de la société Tricolor Industries qui est reproché au salarié. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que ce grief était fondé.

S'agissant du comportement inadapté et autoritaire, la société Tricolor Industries verse aux débats plusieurs échanges de courriels entre M. [C] et Mme [H], (logistique et production), ou entre M. [C] et Mme [J], comptable, au sujet de l'horaire de la journée de solidarité du 16 mai 2016, de la question du report de congés, ou encore de l'ouverture de la société, le vendredi 15 juillet 2016, dont le ton est résolument autoritaire et agressif, alors qu'il s'agit de sujets ordinaires de la vie de la société qui ne devraient pas être sujet à polémique ainsi que le souligne Mme [H] dans son courriel. Ce grief apparaît en conséquence fondé contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge.

En revanche, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de fait en considérant que la volonté de séparer les salariés appartenant aux services supports et commercial ne constituait pas un grief et que M. [C] avait agi conformément à sa mission contractuelle.

De même, il ne résulte pas des débats que l'absence de prise en compte des préconisations de ses équipes et l'imputation de ses propres erreurs à d'autres seraient, en l'espèce, de nature à caractériser un grief de quelque nature que ce soit.

En définitive, si le ton autoritaire de certains courriels est avéré, ce fait n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave. En revanche, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le comportement de défiance manifesté par M. [C] à l'égard de sa direction était constitutif d'une faute grave dés lors qu'un tel comportement compromet de façon durable la relation de confiance entre l'employeur et le salarié et qu'il rend par conséquent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis.

M. [C] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre du licenciement vexatoire, en l'absence de preuve sur ce dernier point d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

- Sur le comportement déloyal et le non-respect de ses obligations de fidélité et d'exclusivité

La société Tricolor invoque le non respect des dispositions de l'article 8.3 du contrat de travail, énonçant une obligation de confidentialité et de fidélité dans les termes suivants :

'Monsieur [C] s'oblige à respecter le secret professionnel le plus absolu sur toute instruction de travail ou document, ou plus généralement sur toute information d'ordre technique, commercial, administratif, promotionnel ou financier, dont il aurait connaissance pendant ou à l'occasion de son travail pouvant concerner l'activité de la société. (...)

Toute exploitation partielle ou totale de documents pendant ou après la rupture du présent contrat entrainera des poursuites auprès du Tribunal du siège de la société. De façon générale, Monsieur [C] s'interdit tout acte au bénéfice de tiers, susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société. '

La société Tricolor expose qu' après avoir examiné scrupuleusement l'ordinateur professionnel mis à la disposition de M. [C], elle a découvert que ce dernier s'intéressait, pendant son temps de travail, à une activité concurrente de celle de la société Tricolor, et plus généralement, qu'il travaillait pour le compte de la société Daexima dont M. [C] est actionnaire ainsi que son épouse.

Il est reproché à M. [C] d'avoir :

- approvisionné la société Daexima en produits concurrents à ceux commercialisées par la société Tricolor et ce dés le mois de décembre 2015,

- détourné des fournisseurs de la société Tricolor au profit des intérêts de la société Daexima, tels que les sociétés Formeco et Eco Air ,

- demandé que toutes les demandes de devis lui soient transférées,

- détourné des document et notamment des plans de conception de machine appartenant à la société Tricolor au profit des intérêts de la société Daexima.

M. [C] expose que la société Daexima dont la gestion est assurée par son épouse, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie industrielle notamment avec les pays de l'Est en raison des origines de Mme [W] [C] et de sa maîtrise de la langue russe, tandis que la société Tricolor Industries a pour vocation la conception et la fabrication de cabines de peinture pour application manuelle.

M. [C] soutient que les deux sociétés évoluent dans des secteurs d'activité différents et ne peuvent être en concurrence tel que le prévoit l'article 11 de son contrat de travail ; que l'augmentation du chiffre d'affaire de la société Daexima pour l'exercice 2017 n'est en aucun cas un élément de nature à prouver un quelconque acte de concurrence déloyale mais bien plutôt un accroissement de son activité; qu'il est exact qu'une coopération avait été envisagée entre les fournisseurs de la société Tricolor Industries et la société Daexima, mais uniquement sur le secteur géographique de la Russie, alors que l'interdiction de concurrence déloyale concerne uniquement le territoire métropolitain français.

M. [C] soutient encore qu'il a délibérément échangé par courriels avec la société Eco

Air par l'intermédiaire de l'adresse électronique de la société Daexima, seule cette dernière étant concernée par le projet de coopération, et que finalement, aucune coopération n'a abouti entre Eco Air, Formeco et la société Daexima.

****

Il résulte des éléments du débat que la société Daexima a été créée le 1er octobre 2013, sa présidente étant Mme [W] [Y], épouse de M. [C], alors que dans le même, temps, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au profit de la société Schubert Equipements et Services dirigée par M. [C].

La société Daexima a pour objet social : ' conseil et assistance en développement commercial dans les pays russophones'.

Mais il résulte de courriels effacés, extraits de l'ordinateur professionnel de M. [C] par M. [I], expert en informatique, suivant un constat du 3 octobre 2016 de Maître [F], huissier de justice à [Localité 4], que M. [C] a développé, à partir de son adresse professionnelle au sein de la société Tricolor, des activités commerciales pour le compte de la société Daexima.

Ainsi, M. [C] recevait le 11 décembre 2015 une offre commerciale concernant la fourniture d'une cabine de peinture, par la société 'partenariat Boispac' présentée par la société Tricolor comme une société concurrente; or il est manifeste que cette offre, qui concerne le même secteur d'activités que celui de Tricolor Industries, n'était pas destinée à cette dernière qui n'en a jamais eu connaissance.

Il apparaît encore qu'à l'occasion de déplacements professionnels en Italie pour le compte de la société Tricolor Industries auprès des sociétés Eco Air (Sona), Vefim (Vérone) et Formeco (Padoue), M. [C] a présenté sa société Daexima ainsi qu'en attestent :

* le courriel du 21 juillet 2016 dans lequel M. [C] remercie M. [D] (Formeco), au nom de Daexima, pour son excellent accueil et lui adresse en pièce jointe une présentation de Daexima ainsi que les coordonnées de cette société ;

* le courriel de remerciement adressé par M. [C] le 25 juillet 2016, à la société Eco Air, laquelle lui répond le même jour qu 'il est attendu, avec sa femme, en Italie, 'pour mieux discuter de la coopération des ventes en Russie, mais aussi avec vous pour la coopération pour la France.'

Il est question, dans le courriel du 25 juillet 2016, d'une offre et d'un déplacement à [Localité 3] en Normandie, auquel M. [C] fait la réponse suivante : 'Pour la coopération qui ne concerne pas Tricolor, merci d'écrire à cette adresse mail', en l'espèce l'adresse de Daexima.

La société Tricolor Industries produit enfin une offre de collaboration de la société Eco-Air à la société Daexima datée du 19 juillet 2016 portant sur la vente des produits Eco Air, en l'espèce des cabines de peinture artisanale ou industrielle, des installations de peinture, de filtration et dépuration etc, soit de façon univoque des produits relevant du même secteur d'activités que celui de Tricolor Industries. En outre, il est question, dans un échange de courriels du 27 juillet 2016 entre la société Eco Air et M. [C], de la livraison d'une cabine en Belgique qui ne concerne pas la société Tricolor Industries.

La société Tricolor Industries produit par ailleurs en pièces n°32 à 32-1 des échanges révélant des relations commerciales entre M. [C], toujours pour le compte de la société Daexima, M. [A] [T] et M. [X], responsable technique de la société [O] à qui il a fourni des plans référencés dans la nomenclature de la société Tricolor Industries aux fins de chiffrage d'un ensemble 'ALTO4-E'.

Au cours de cet échange avec M. [T], repreneur de la société [O] depuis le mois de janvier 2017, M. [C] écrit le 21 juillet 2016 :

'(...) si je reçois l'offre demain comme convenu, j'essaie de faire une visite de [O] la semaine prochaine.

Pour nos échanges, il est plus prudent que tu m'écrives sur cette adresse email, je t'expliquerai...'

M. [C] soutient que tous les courriels qu'il a adressé à la société [O] pour la fabrication d'une cabine, émanent de l'adresse électronique de Tricolor Industries et que le projet concerne bien ladite société; qu'il a seulement souhaité apporter quelques modifications à la fabrication des cabines afin d'optimiser leur utilisation. Mais, dans cette hypothèse, qui n'est confortée par aucun élément, la précaution prise par M. [C] au sujet de l'adresse électronique qu'il est plus prudent d'utiliser n'a aucun sens.

Il résulte de ces éléments que M. [C] a développé de façon particulièrement active une activité parallèle à celle de la société Tricolor Industries au profit de la société Daexima présidée par son épouse au cours des années 2015 et 2016; qu'il a été établi au cours de cette période des relations commerciales, tant avec des sociétés concurrentes de Tricolor Industries qu'avec des sociétés fournisseurs de son employeur, dans un secteur d'activités rigoureusement identique; que les affirmations de M. [C] selon lesquelles cette activité était exclusivement destinée au marché russe sont contredites par plusieurs des échanges sus-visés qui concernent à l'évidence le marché français.

Il est dans ces conditions totalement indifférent qu'aucune collaboration n'ait finalement abouti entre les sociétés Eco Air, Formeco et Daexima, cette situation de fait étant manifestement, au regard des efforts déployés par M. [C], indépendante de sa volonté.

M. [C] ne peut davantage se prévaloir du constat d'huissier qu'il a fait établir le 18 mars 2022 lequel conclut qu'aucune des pièces comptables de la société Daexima entre août 2015 et décembre 2018 ne concerne le domaine d'activité de Tricolor Industries, dés lors que la cour n'est pas en mesure de vérifier pour chacune des factures, la nature des matériaux vendus ni l'objet des commissions d'agents qui sont listés. Au demeurant, M. [C] qui prétend que l'activité de la société Daexima concernait exclusivement le marché russe, produit en annexe de son constat d'huissier, une facture d'un client russe, les autres factures émanant de clients chinois, indiens, belges, mais aussi de sociétés implantées en France.

L'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de fidélité sont en conséquence établis par les éléments du débat et la société Tricolor Industries est en conséquence fondée à faire valoir le préjudice qui en résulte. Elle demande la somme de

150 000 euros après avoir :

* chiffré ses frais pour faire établir les agissements fautifs de M. [C] à la somme de

41 667,08 euros HT se composant de frais d'huissiers, d'expertise, et d'avocat au titre de l'article 145 du code de procédure civile ;

*estimé le temps de travail consacré par M. [C] à son activité pour le compte de la société Daexima à 2 heures par jour soit 17 440 euros ;

* estimé son manque à gagner à la somme de 93 823 euros nets.

Les estimations du coût horaire consacré à la société Daexima pendant le temps de travail de M. [C] et du manque à gagner pour la société Tricolor Industries, insuffisamment justifiées par les pièces du débat, seront rejetées.

En revanche, la société Tricolor justifiant des frais qu'elle a dû engager pour établir les faits imputés à son salarié, M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 41 667,08 euros se décomposant comme suit, en réparation de son préjudice :

- frais d'avocat pour la requête au titre de l'article 145 du code de procédure civile : 10 400 euros H.T

- PV de constat d'huissier du 3 octobre 2016 : 760 euros HT

- Facture LA-ICSI-consultant informatique-expert près CA : 21 516 euros

- Facture Huissiers du 13.04.2017 PV de constat : 8 991,08 euros HT

Le jugement déféré qui a alloué à la société Tricolor Industries la somme 39 616,08 euros au titre des préjudices subis, sera donc infirmé en ce sens.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

M. [C] soutient qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour exercer à la fois ses fonctions

de Directeur de site et prendre en main l'activité commerciale de la société Tricolor Industries, en lieu et place de M. [E], ce dernier ayant devancé son départ à la retraite de plusieurs mois.

M. [C] demande le paiement de la somme de 34 488 euros pour 53 semaines du 7 septembre 2015 au 2 septembre 2016 , moins huit jours de congés payés et 4 semaines de mise à pied. Il fait valoir qu'il a réalisé 3 heures supplémentaires par jour, soit 11 heures de travail par jour ou 55 heures de travail par semaine, représentant 16 heures supplémentaires par semaine.

Il demande en outre le paiement des sommes suivantes :

* 3 123,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 5 969,77 euros au titre du repos compensateur obligatoire.

Le salarié s'appuie sur des courriels qu'il a adressé à M. [S] le 26 janvier et le 16 février 2016 pour se plaindre de la charge de travail et solliciter une augmentation, objet de ses pièces n°10 et 11.

La société Tricolor s'oppose à cette demande au motif que M. [C] :

- n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ;

- a bénéficié de l'appui de M. [E] sur les questions commerciales et de M. [S] sur la gestion administrative et financière

- a effectué des missions pour une autre société pendant son temps de travail.

****

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, si la demande de M. [C] repose exclusivement sur quelques courriels, elle mentionne un volume d'heures supplémentaires journalier qui permet à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, de sorte que la demande répond à l'exigence de précision rappelée ci-dessus.

Cependant, au terme des débats, il est établi que M. [C] a développé dés les premières semaines postérieures à son embauche, une activité parallèle au service de la société Daexima; qu'il a lui-même déclaré à l'occasion du constat d'huissier de Maître [Z] du 6 mars 2017, qu'il était actionnaire à 50% de la société Daexima depuis sa création; qu'il a travaillé comme salarié à temps partiel dans cette société, de septembre 2014 à septembre 2015; que compte tenu de l'activité de la société Daexima, il a cherché un autre travail, a été embauché par Tricolor Industries et a continué à gérer les tâches administratives chez Daexima.

Il est également établi que sa mission au sein de la société Daexima ne s'est pas limitée à des tâches administratives mais a surtout porté sur des missions de prospection et de développement commercial réalisées sur son temps de travail chez Tricolor Industries, à l'occasion de déplacements professionnels indemnisés par Tricolor Industries et avec les outils informatiques et documentaires de Tricolor Industries, de sorte qu'aucune demande au titre d'heures supplémentaires ne saurait prospérer en l'état des éléments du débat.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur.

- Sur la clause de non- concurrence :

Le contrat de travail prévoit en son article 11 :

" Compte-tenu de ses fonctions et des informations confidentielles dont il dispose, en cas

de rupture du présent contrat, quelles qu'en soient l'époque et la cause, Monsieur

[P] [C] s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente de la société, intégralement ou partiellement, ou d'entrer au service d'une telle entreprise en qualité d'employé ou de représentant, ou à tout autre titre.

A ce titre, sont notamment considérées comme concurrentes toutes entreprises

développant les activités suivantes :

-le Domaine du traitement de surfaces et de l'application des peintures.

-le Domaine de la fabrication et de la commercialisation des nettoyeurs haute pression.

Cette interdiction s'appliquera pendant une durée d'un an commençant à courir au jour de la cessation effective du contrat.

Elle est limitée au territoire métropolitain français.

En contrepartie de cette obligation, pendant la durée de non concurrence, Monsieur [P] [C] percevra une indemnité mensuelle égale à 50 % de son traitement mensuel total.

Le "traitement" visé ci-dessus sera calculé sur la base de la rémunération brute totale perçue par Monsieur [P] [C] au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise, ramené à une moyenne mensuelle ou depuis son embauche si sa durée totale d'emploi est inférieure. (...)

Toute violation par M. [P] [C] de l'interdiction de non concurrence libérera la société du versement de la contre partie financière définie ci-dessus et rendra automatiquement Monsieur [P] [C] redevable envers la Société d'une somme égale à la rémunération brute perçue par pendant ses 6 derniers mois d 'activité.(...)'

La société Tricolor Industries demande, en application des dispositions sus-visées:

- le remboursement de la somme de 13 553, 34 euros incluant les cotisations sociales salariales et patronales au titre des sommes qu'elle a versées à M. [C] de septembre 2016 à février 2017 au titre de la clause non concurrence

- le paiement de la somme de 30 000 euros, conformément à la clause pénale énoncée par la clause de non concurrence ( soit la rémunération brute des six derniers mois d'activité)

La société Tricolor Industries ayant interrompu le paiement de l'indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2017, M. [C] sollicite le paiement de la somme de 15 451,52 euros correspondant au montant de l'indemnité de mars 2017 à septembre 2017.

La société Tricolor soutient que la société Daexima a bien développé une activité concurrente à la sienne, et ce quelque soit les pays cibles de cette offre, en ajoutant qu'elle développe également une activité à l'étranger .

M. [C] conteste tout acte de concurrence déloyale en se prévalant de secteurs d'activités et géographiques distincts pour la société Daexima, et de ce que l'interdiction de concurrence déloyale mise à sa charge concerne uniquement le territoire métropolitain français.

****

Compte tenu de l'issue du litige quant à l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [C], du constat de Maître [Z] du 6 mars 2017 et des propres déclarations de M. [C], dont il résulte que la société Daexima a poursuivi, postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [C], la même activité que celle initiée pendant la relation contractuelle, dans un secteur d'activités concurrentiel à celui de la société Tricolor Industries, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel au titre de la clause de non concurrence.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à rembourser à la société Tricolor Industries la somme de 13 553, 34 euros qu'elle lui a versée au titre de l'indemnité de non concurrence de septembre 2016 à février 2017.

S'agissant de la clause pénale, M. [C] soutient qu'elle ne peut se cumuler avec l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires 'puisque l'indemnisation est en amont visée et fixée forfaitairement par celle-ci'.

La cour observe d'une part, que la société Tricolor Industries ne réclame pas des dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence mais le remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à ce titre, outre l'application de la clause pénale. La clause pénale qui sanctionne l'inexécution de l'obligation de non concurrence est donc par conséquent cumulable avec le remboursement des sommes demandées par la société Tricolor Industries.

D'autre part, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Compte tenu de la condamnation de M. [C] à rembourser la somme de 13 553,34 euros au titre de l'indemnité de non concurrence qui lui a été versée de septembre 2016 à février 2017, la pénalité contractuelle de 30 000 euros et du préjudice subi par la société, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive et sera par conséquent réduite à la somme de 7 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

- Sur la prime annuelle permanente :

L'annexe au contrat de travail de M. [C] énonce :

"En application des dispositions de l'article 5 du contrat de travail liant les parties, il est convenu que, pour la première année d'exercice de ses fonctions par Monsieur [P] [C], soit pour une période courant jusqu'au 30 septembre 2016, une prime annuelle sera versée à Monsieur [C], dans les conditions définies ci-après, sous réserve de l'atteinte d'un objectif minimal de résultat d'exploitation de la société de 70 000 euros.

Calcul de la prime annuelle permanente, reconductible en l'état annuellement à défaut

d'avenant.

Montant du résultat d'exploitation Montant brute de la prime annuelle Inférieur ou égal à 70 000 euros / prime = 0euros

Supérieur à 70 000 euros mais inférieur ou égal à 110 000 euros/ Prime = 25% du montant de résultat d'exploitation au-delà de 70 000euros

Supérieur à 110 000 euros/ Prime = 10 000 euros bruts + 35% du montant de résultat d'exploitation au-delà de 110 000 euros '

M. [C] demande, en application de ces dispositions, la somme de 17 500 euros se décomposant comme suit: 10 000 + (131 429- 110 000) x 35% = 17 500 euros, calculée sur la base du résultat d'exploitation de l'année 2015, à savoir 131 429 euros, faute d'avoir eu accès au bilan et comptes de résultat détaillés de la société pour l'année 2016.

La société Tricolor conclut au rejet de cette demande et le conseil de prud'hommes qui a

constaté que la société Tricolor Industries avait produit les soldes intermédiaires de gestion ainsi que son compte annuel pour l'exercice clos au 30 septembre 2016, dont il résultait que le résultat d'exploitation était inférieur à 70 000 euros, a fait une juste appréciation des faits.

Les conditions d'octroi de la prime annuelle permanente n'étant pas réunies pour l'année 2016, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] à ce titre.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la société Tricolor Industries une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

DÉBOUTE la société Tricolor Industries de sa demande de rejet de la pièce n°44 communiquée par M. [C]

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la clause pénale et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant

CONDAMNE M. [C] à payer à la société Tricolor Industries la somme de 7 000 euros en application de la clause pénale contractuelle

CONDAMNE M. [C] à payer à la société Tricolor Industries la somme de 41 667,08 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail

CONDAMNE M. [C] à payer à la société Tricolor Industries la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/02626
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.02626 ?
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