La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°19/02598

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 septembre 2022, 19/02598


Sans raison





















AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJZC



[O]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] F AILLITES TRANSNATIONALES

Société BRINKMAN ET PARTNER - ME [C] [M] [T]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mars 2019

RG : F18/01043

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU

14 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



[I] [O]

né le 04 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



Association UNEDIC DELEGATION A...

Sans raison

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/02598 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJZC

[O]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] F AILLITES TRANSNATIONALES

Société BRINKMAN ET PARTNER - ME [C] [M] [T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mars 2019

RG : F18/01043

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[I] [O]

né le 04 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] FAILLITES TRANSNATIONALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

Société BRINKMAN ET PARTNER représentée par Me [C] [M] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH

[Adresse 3]

[Adresse 3] / ALLEMAGNE

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2014 à effet au 17 novembre 2014 M. [O] a été embauché en qualité de spécialiste clinique européen de statut cadre par la société Direct Flow Medical Gmbh, de droit allemand.

Il est stipulé au contrat que le salarié travaillera à son domicile (situé à [Localité 5]).

Le contrat de travail a été expressément soumis à la loi française, tant pour son exécution que pour sa résiliation, et il a été convenu que tout litige s'y rapportant serait de la compétence exclusive des tribunaux français.

A compter du mois de novembre 2016, la société a cessé toute activité et n'a plus versé de rémunération au salarié.

Par lettre recommandée du 11 avril 2017, le cabinet Brinkman & Partner a informé le salarié que, par décision judiciaire du 30 mars 2017, la liquidation judiciaire des avoirs de la société Direct Flow Medical Gmbh avait été ordonnée, qu'il avait été désigné en qualité de liquidateur, qu'il mettait un terme formel à son contrat de travail pour des raisons opérationnelles, avec date d'effet au 31 mai 2017 ou bien à la date alternative la plus proche, et qu'il était relevé de ses fonctions de façon irrévocable.

Par lettre recommandée du 13 avril 2017, le liquidateur a demandé au salarié de déclarer ses demandes et prétentions à l'échéance du 24 mai 2017, en vertu du code des faillites allemand.

Par lettre recommandée du 22 mai 2017, l'avocate du salarié a procédé pour le compte de ce dernier à la déclaration entre les mains du liquidateur d'une créance d'un montant total de

135 952,34 euros.

Par requête du 18 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2016 à mai 2017 et congés payés afférents, prime du 3ème trimestre 2016, remboursement de notes de frais et frais téléphoniques, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, licenciement abusif, licenciement vexatoire et au titre de la clause de non concurrence et de dire que le jugement sera opposable aux AGS.

Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent 'en ce qui concerne notamment la régularité de la procédure et les causes de licenciement de Monsieur [I] [O]' et a :

- jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [I] [O] est irrégulière ;

- jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à la société BRINKMAN & PARTNER prise en la personne de Dr [C] [M] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH de remettre à Monsieur [I] [O], le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Pour le surplus, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le droit allemand en cas d'insolvabilité s'appliquait et s'est déclaré incompétent pour fixer des créances au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH

- dit qu'en l'absence de production du document des créances impayées établi par le mandataire liquidateur, la garantie des AGS ne peut être demandée 

- débouté Monsieur [I] [O] de sa demande

- débouté Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du

code de procédure civile 

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire

- condamné aux entiers dépens la société BRINKMAN & PARTNER prise en la personne de Dr [C] [M] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement, le 11 avril 2019.

Il demande à la cour :

- de déclarer recevables ses pièces 9 à 16

statuant à nouveau,

- de dire que la juridiction française est compétente pour connaître de l'ensemble de ce litige

- de dire que la loi française est applicable concernant tout litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail conclu le 7 novembre 2014

à titre subsidiaire, si toutefois la cour estimait que la loi allemande est applicable en matière de déclaration de créance,

- de dire qu'il a bien déclaré sa créance le 22 mai 2017 pour un montant de 135 952,34 euros

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

à titre principal,

- de fixer au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMHB les sommes suivantes :

80 598 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à mai 2017,

8 059 euros au titre des congés payés afférents,

7 884 euros au titre de la prime de 3ème trimestre 2016,

9 858,83 euros au titre des notes de frais 26, 27, 28 et 29

279,08 euros au titre du remboursement des frais de téléphonie de novembre 2016 à janvier 2017,

8 635,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

11 514 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

115 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

22 797,72 euros au titre de la clause de non concurrence.

à titre subsidiaire,

- de fixer au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMHB la somme de 135 952,34 euros correspondant à sa déclaration de créance du 22 mai 2017 ;

à titre subsidiaire, en cas de rupture du contrat de travail à la date du 12 janvier 2017,

- de fixer au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL la somme de 7 461,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 12 janvier 2017,

- de fixer au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL la somme de 15 970,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 597,09 euros au titre des congés payés afférents ;

- de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS et que sa garantie s'appliquera même en l'absence de production par le mandataire liquidateur d'un relevé de créances ;

- d'ordonner la remise de son certificat de travail, son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi dans un délai d'un mois à compter du jugement rendu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de condamner la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de traduction.

Il fait valoir que :

- alors qu'aucune des parties n'en avait fait la demande, le conseil des prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour fixer des créances au passif de la société allemande Direct Flow Medical, mais son embauche est régie par un contrat de travail français prévoyant expressément que tout litige l'opposant à son employeur relève de la juridiction française, il est par ailleurs Français, a exercé son activité professionnelle en France et a cotisé auprès des organismes français durant toute l'exécution de son contrat ;

- l'affirmation de l'AGS selon laquelle la loi allemande est applicable en matière de déclaration de créances du salarié est contredite par les dispositions de l'article 13 du règlement européen n°2015-848 du 20 mai 2015, selon lesquelles les effets d'une procédure de liquidation judiciaire sur le contrat de travail ou les relations de travail sont régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail, de sorte que la loi française s'applique notamment au niveau des effets de la procédure d'insolvabilité ; à titre subsidiaire, si la loi allemande était déclarée applicable, cela ne remettrait pas en cause la compétence de la juridiction française pour l'exécution et la résiliation du contrat de travail ;

- le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur sa demande de rappel de salaire au titre des mois de novembre 2016 à mai 2017 pendant lesquels il a travaillé sans être rémunéré, ni sur sa demande de fixation de la prime du 3ème trimestre 2016, dont le paiement lui avait été annoncé par lettre de l'employeur du 26 octobre 2016, ni sur sa demande de remboursement de frais professionnels qui avaient été validés par sa hiérarchie

- il a versé aux débats des pièces justificatives traduites pour leur grande majorité, sauf les tableaux de notes de frais et un échange de courriels avec son responsable hiérarchique, le premier comprenant essentiellement des chiffres et le second étant tout à fait compréhensible, la jurisprudence admettant qu'il n'est pas nécessaire de traduire des pièces en langue étrangère produites en complément d'autres documents rédigés en langue française ;

- aucune procédure de licenciement n'a été respectée à son égard puisqu'il a simplement reçu un courrier du mandataire liquidateur pour l'informer de la rupture de son contrat de travail ne contenant aucune motivation et qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son employeur a stoppé de façon brusque et inattendue toute activité à compter du mois de novembre 2016 sans lui donner d'information, il a fallu attendre un courrier du liquidateur judiciaire le 11 avril 2017 pour être informé de la situation de ce dernier et il ne lui a pas été proposé de reclassement ;

- lors de la rupture de son contrat de travail, il n'a pas été délié de la clause de non-concurrence qui s'y trouvait insérée mais l'indemnité financière prévue contractuellement ne lui a jamais été versée; contrairement à ce qu'affirme l'AGS, la jurisprudence considère que si l'intérêt de l'employeur disparaît en raison de la liquidation judiciaire, il en est autrement du salarié pour lequel il convient d'examiner la demande en paiement de la contrepartie financière de ladite clause au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence ;

- les conditions de la garantie de l'AGS sont réunies.

L'Unédic, délégation AGS CGEA faillites transnationales, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé que le droit allemand en cas d'insolvabilité s'applique,

- jugé qu'en l'absence de production du document des créances impayées établi par le mandataire liquidateur, la garantie de l'AGS ne peut être demandée,

- débouté Monsieur [O] de sa demande.

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [I] [O] est irrégulière,

- ordonné à la société BRINKMAN & PARTNER prise en la personne de Dr [C] [M] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIRECT FLOW MEDICAL GMBH de remettre à Monsieur [I] [O] le certificat de travail , le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, cette remise de documents devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et ce soius astreinte de 50 euros par jour de retard,

Et statuant de nouveau :

in limine litis,

- de rejeter les pièces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, faute de traduction en langue française,

à titre principal, vu l'article 7 du Règlement européen n° 2015-848 du 20 mai 2015,

- de constater que Monsieur [O] était tenu de déclarer l'ensemble de ses créances avant le 24 mai 2017 aux organes de la procédure d'insolvabilité de la société DIRECT FLOW MEDICAL,

- de constater que Monsieur [O] n'a pas déclaré l'ensemble des créances dont il sollicite aujourd'hui la fixation au passif de la société DIRECT FLOW MEDICAL,

par conséquent,

- de déclarer irrecevables et inopposables à l'AGS les demandes suivantes :

- la demande de rappel de salaire pour le surplus,

- la demande de rappel de congés payés afférents,

- la demande de remboursement de frais de téléphonie pour le surplus,

- la demande d'indemnité de licenciement pour le surplus,

- la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- la demande de contrepartie de la clause de non-concurrence pour le surplus.

à titre subsidiaire,

- de fixer le salaire de référence de Monsieur [O] à la somme de 10 862,34 euros,

sur la rupture du contrat de travail,

à titre principal,

- de constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] est intervenue le 2 décembre 2016,

en conséquence,

- de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture,

à titre subsidiaire,

- de constater que le licenciement intervenu le 11 avril 2017 est régulier et bien-fondé,

- de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture,

à titre très subsidiaire,

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de contrepartie financière de l'interdiction de non-concurrence,

Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 2 décembre 2016,

vu le rejet des pièces adverses 10 à 17,

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de frais professionnels, faute de justifier du bien-fondé de sa demande,

en tout état de cause,

- de débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 2 décembre 2016,

en tout état de cause, sur les conditions de l'intervention de l'AGS en matière de faillites internationales,

vu les articles L.3253-18-4 et L.3253-18-5 du code du travail,

- de constater que Monsieur [O] ne verse aux débats aucun relevé de créances établi par le syndic de la société DIRECT FLOW MEDICAL,

- de juger que la garantie de l'AGS ne saurait intervenir que sur production d'un relevé de créances établi par l'organe compétent de la procédure ouverte à l'encontre de la société DIRECT FLOW MEDICAL,

- de juger qu'en application du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS, le présent 'jugement' ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société,

en tout état de cause,

vu l'article L. 3253-17 du Code du travail,

- de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- de juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail,

- de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Elle fait valoir que :

- si le salarié, en vertu de son contrat de travail et de l'article 21 du règlement européen n°1215/2012, peut saisir les juridictions françaises qui sont compétentes pour connaître du litige la production, la vérification et l'admission des créances relèvent du droit allemand, en application de l'article 7 du règlement n°2015/848 applicable aux cas de faillites transnationales prévoyant notamment que « la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (') » 

- la loi allemande applicable aux faits de l'espèce prévoit que les salariés d'une entreprise placée en procédure d'insolvabilité doivent déclarer leur créance dans les délais impartis et selon les formes prescrites et l'obligation de déclaration de créance ne porte pas sur une partie des créances mais sur toutes les sommes réclamées en justice ; si M. [O] justifie avoir déclaré sa créance le 22 mai 2017, il convient de constater que les sommes déclarées ne correspondent pas à celles qui sont aujourd'hui sollicitées, rendant irrecevable une partie des demandes de M. [O] 

- elle conteste le mode de calcul et le montant du salaire de référence du salarié, qui ne peut solliciter qu'il soit calculé sur dix mois, et la régularisation de l'avantage en nature voiture doit être calculée au prorata des mois pris en compte 

- le salarié s'est vu remettre un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant que la relation contractuelle a pris fin le 2 décembre 2016, il a reçu l'indemnité de retour à l'emploi à compter du 8 février 2017 et c'est de mauvaise foi qu'il forme des demandes indemnitaires et une demande de rappel de salaire jusqu'à la fin du mois de mai 2017, alors qu'il a cessé de fournir toute prestation de travail et de se tenir à disposition de l'employeur dès le 2 décembre 2016, la date d'effet de rupture de son contrat de travail n'ayant été fixée au 31 mai 2017 qu'à titre conservatoire 

- le salarié a été licencié pour motif économique, il a bien été informé dans sa lettre de licenciement du 11 avril 2017 qu'il était mis fin à son contrat «pour des raisons opérationnelles » et son reclassement était impossible 

- la clause de non-concurrence du salarié est devenue sans objet, la société ayant cessé toute activité le 30 mars 2017, date à laquelle a été prononcée sa liquidation judiciaire

- elle ne dispose d'aucun élément comptable au sujet du versement de la prime du 3ème trimestre 2016 dont le paiement avait été annoncé au salarié, en ce qui concerne la demande de remboursement des frais professionnels, les documents produits sont tous rédigés en langue étrangère, et le salarié ne justifie pas des frais de téléphonie qu'il invoque.

Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société de droit allemand Direct Flow medical Gmbh, auquel ont été signifiées la déclaration d'appel, par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2019 remis à une autre personne que le destinataire, et les dernières conclusions d'appel, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

SUR CE :

Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon

Les demandes du salarié tendent à voir fixer à son profit des créances au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elles ne dérivent pas directement de la procédure d'insolvabilité ainsi qu'il résulte des articles 4 et 10 du règlement (CE) n°1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité applicable à la présente procédure d'insolvabilité ouverte le 30 mars 2017 ( en effet, le règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif à la procédure d'insolvabilité n'est applicable qu'à partir du 26 juin 2017).

La compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige doit dès lors être déterminée en application de l'article 21 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable à partir du 10 janvier 2015, selon lequel :

un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile; ou

b) dans un autre État membre:

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 

Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Lyon, juridiction du lieu où M. [O] accomplit habituellement son travail, est bien compétent pour statuer sur les demandes en fixation de créances au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Sur la loi applicable en ce qui concerne la déclaration des créances

Le contrat de travail de M. [O] est régi par la loi française choisie expressément par les parties, en ce qui concerne son exécution et sa rupture, ce qui n'est pas discuté par l'AGS.

L'article 4 du règlement (CE) n°1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 sur la loi applicable donne une liste de ce qui relève de la procédure collective :

Loi applicable

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci après dénommé 'Etat d'ouverture'.

2. La loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture , le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment :

(...)

g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

L'article 10 de ce règlement énonce que les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail.

Dès lors que les règles relatives à la déclaration des créances ne concernent pas les effets de la procédure d'insolvabilité sur le contrat de travail et le rapport de travail, c'est à dire sur la poursuite ou la cessation des relations de travail et sur les droits et obligations de chaque partie découlant de ces relations, comme le précise le considérant 28 du règlement (CE) n°1346/2000, mais relèvent de la procédure collective elle-même, elles sont régies par la loi allemande.

L'article 28 du code d'insolvabilité allemand fait obligation aux créanciers quels qu'ils soient, y compris les salariés, de déclarer leurs créances à l'administrateur de l'insolvabilité, dans un délai compris entre deux semaines et trois mois maximum, dans les conditions prévues à l'article 174 du même code.

En application de l'article 87 du code d'insolvabilité, les créanciers d'insolvabilité ne peuvent faire valoir leurs créances que conformément à la réglementation qui régit la procédure d'insolvabilité.

Par lettre du 13 avril 2017, le liquidateur de la société DIRECT FLOW MEDICAL Gmbh a informé le salarié qu'il était « tenu légalement de déclarer ses demandes et prétentions pour enregistrement dans un délai avec échéance au 24.05.2017 ».

Le 22 mai 2017, par l'intermédiaire de son avocate, M. [O] a procédé à la déclaration des créances suivantes entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant global de 135 952,34 euros :

- rappel de salaire de novembre 2016 à mai 2017 inclus : 69 136,69 euros (9 876,67 x 7 mois)

- prime de 3ème trimestre 2016 annoncée par courrier de la société du 26 octobre 2016 : 7 884 euros

- notes de frais approuvées : 9 858,83 euros

- frais de véhicule : 6 000 euros

- frais de téléphonie : 356,50 euros

- indemnité légale de licenciement : 4 938,32 euros

- clause de non-concurrence : 17 778 euros

- dommages et intérêts : 20 000 euros

Il convient en conséquence de statuer sur les demandes de M. [O], dans la limite des sommes ainsi déclarées.

Sur la recevabilité des pièces n°9 à 16 versées aux débats

Seuls les actes de procédure devant être rédigés en langue française en vertu de l'ordonnance de [Localité 6], le juge du fond auquel il appartient d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis n'est pas tenu d'écarter d'officeles pièces rédigées dans une langue étrangère.

Les pièces litigieuses sont les suivantes :

- pièce n°9 : tableau de calcul de la prime de 3ème trimestre 2016, annexé au courrier de la société daté du 26 octobre 2016 informant le salarié du versement d'une prime de vente pour cette période.

Cette pièce, qui détaille les modalités de calcul de la prime et contient essentiellement des chiffres, est compréhensible.

- pièces n°10, n°12, n°14, n°15  et n°11, n°13 et n°16 : quatre notes de frais, ainsi que les courriels de transmission de ces notes de frais et leur approbation par l'employeur, documents qui sont compréhensibles sans traduction.

Ces pièces seront donc déclarées recevables, bien que rédigées en langue anglaise.

Sur le bien-fondé des créances déclarées par M. [O]

- sur le rappel de salaires :

M. [O] fait valoir qu'à compter de novembre 2016, il n'a plus été réglé de ses salaires et qu'ayant été avisé le 11 avril 2017 par le mandataire liquidateur de la rupture de son contrat de travail avec effet au 31 mai 2017, son salaire est dû jusqu'à cette dernière date.

L'AGS fait valoir que M. [O] s'est vu remettre une attestation de travail et un reçu pour solde de tout compte datés du 2 décembre 2016, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant que la relation contractuelle a pris fin le 2 décembre 2016. Elle ajoute que M. [O] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 2 février 2017 et a été indemnisé par Pôle emploi après un délai de carence à compter du 2 février 2017.

Le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de manière irrévocable au contrat de travail.

Par lettre du 11 avril 2017, le liquidateur judiciaire a informé M. [O] de la fin de son contrat de travail ainsi qu'il suit (document traduit en français) :

Je mets aujourd'hui un terme formel à votre contrat de travail auprès de Direct Flow Medical GmbH pour des raisons opérationnelles avec date d'effet au 31 mai 2017 ou bien à la date alternative la plus proche.

Etant donné qu'il n'existe pas d'autre emploi possible pour vous, je vous confirme- comme mesure provisoire - qu vous êtes relevé de vos fonctions de façon irrévocable. Tout droit restant à des congés payés ou des heures supplémentaires est compensé en totalité par la fin immédiate et irrévocable de vos devoirs professionnels. Je vous prie de bien vouloir retourner le matériel et les équipements qui vous ont été fournis par direct Flox Medical GmbH au liquidateur (..)

Mais le salarié verse aux débats un reçu pour solde de tout compte rédigé sur papier à en-tête DIRECT FLOW MEDICAL daté du 2 décembre 2016 et un certificat de travail également daté du 2 décembre 2016, signé par [G] [R] 'Director Finance et Administration', selon lequel M. [O] a été employé du 17 novembre 2014 au 2 décembre 2016, en dernier lieu en qualité de 'sales manager France'.

Ces documents démontrent que le salarié a fait l'objet d'un licenciement de fait par la société Direct Flow Medical avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, lequel a eu pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail.

La décision de fin de contrat du liquidateur n'a été prise qu'à titre conservatoire 'as a precautionnary measure'(ainsi qu'il est mentionné dans la lettre du 11 avril 2017 rédigée en langue anglaise).

Dans ces conditions, la demande du salarié tendant à voir fixer la date de la rupture de son contrat de travail au 31 mai 2017 doit être rejetée et sa créance salariale, correspondant au salaire de novembre 2016 demeuré impayé, doit être fixée à la somme de 9 601,67 euros calculée de la manière suivante:

- salaire de base contractuel : 9 166,67 euros

- indemnité de travail à domicile : 35 euros

- avantage en nature voiture : 400 euros

- sur le paiement de la prime du 3ème trimestre 2016 :

Par lettre du 26 octobre 2016, la société Direct Flow Medical GmbH informait M. [O] de ce que sa « prime de vente pour le troisième trimestre s'élevait à 7 884 euros ».

Cette prime ne figure pas sur le dernier bulletin de salaire émis d'octobre 2016 et le reçu pour solde de tout compte de M. [O] ne fait apparaître le versement par l'employeur d'aucune somme à quelque titre que ce soit.

La preuve du paiement de la prime ainsi dûe n'étant pas rapportée, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Direct Flow Medical GmbH la somme de 7 884 euros à ce titre.

- sur le remboursement des frais professionnels :

les notes de frais n°26 à n°29

L'article 7 du contrat de travail de M. [O] stipule que les dépenses de voyage, frais d'hôtel etc... ainsi que toutes les dépense d'ordre professionnel seront remboursées au salarié conformément à la politique de remboursement de frais en vigueur dans la société et que le remboursement se fera sur présentation d'une note de frais accompagnée de documents justificatifs.

M. [O] a transmis à la société pour validation :

- par courriel du 11 novembre 2016 la note de frais n°26 d'un montant de 430,35 euros, approuvée le 12 novembre 2016 par M. [Y] ;

- par courriel du 18 novembre 2016 la note de frais n°27 d'un montant de 8.737,78 euros, approuvée le 19 novembre 2016 par M. [Y].

La note de frais n°28, d'un montant de 330,40 euros, a été approuvée par courriel du 21 novembre 2016 de M. [Y] et la note de frais n°29, d'un montant de 283,88 euros, a été approuvée par courriel du 23 novembre 2016 de M. [Y].

Au vu de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la

somme de 9 782,41 euros au titre du remboursement des frais professionnels.

M. [O] ne présente devant la cour aucun moyen ni explication en ce qui concerne la somme de 6 000 euros figurant dans sa déclaration de créance au titre du remboursement des frais liés à l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel. La demande au fins de fixation de cette créance doit être rejetée.

Le salarié sollicite le remboursement de ses factures d'abonnement Orange pour les mois de novembre et décembre 2016 et janvier 2017, mais n'établit pas que cette ligne a été utilisée pour des motifs professionnels.

Cette demande doit être rejetée.

- sur l'indemnité de licenciement :

M. [O] sollicite l'allocation de l'indemnité de licenciement conventionnelle telle que prévue par l'article 33 6° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, soit 9/30ème de mois par année jusqu'à 5 ans d'ancienneté.

A la date de la rupture du contrat fixée ci-dessus au 2 décembre 2016, M. [O], embauché le 17 novembre 2014, comptait deux ans d'ancienneté.

En application de la convention collective revendiquée et sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 6 516 euros (10 862,34 x 9/30 x 2).

Mais seule la somme de 4 938,32 euros ayant été déclarée, c'est à cette somme qu'il convient de fixer la créance d'indemnité de licenciement de M. [O] sur la procédure collective de la société.

- sur les dommages et intérêts

M. [O] fait valoir que la lettre de rupture du contrat de travail n'est pas motivée et que, à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif économique, celui-ci n'est pas explicité tandis qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée bien que l'entreprise appartienne à un groupe.

Il ne produit toutefois aucune pièce permettant de laisser présumer que la société Direct Flow Medical faisait partie d'un groupe possédant des sociétés en France au sein desquelles son reclassement aurait pu être effectué.

Mais ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rupture du contrat est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Direct Flow Medical, sans respect de la procédure, ni motif.

Le licenciement de M. [O] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de fixer la créance de dommages et intérêts du salarié en réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat de travail à la somme de 20 000 euros telle que déclarée entre les mains du liquidateur.

Pour le surplus, aucune créance n'ayant été déclarée à ces deux titres, les demandes aux fins de fixation d'une indemnité pour procédure irrégulière et de dommages et intérêts pour procédure vexatoire doivent être rejetées.

- sur la clause de non-concurrence

L'article 16 du contrat de travail 'obligation de non-concurrence' stipule qu'en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit (notamment par suite de licenciement, de démission, de rupture conventionnelle ou de résiliation judiciaire), le salarié s'interdit d'exercer une activité, même non rémunérée dans le domaine des technologies de valves cardiaques percutanées, que cette 'interdiction de non-concurrence' est limitée à une période de six mois commençant le lendemain du dernier jour de travail du salarié et couvre la France et que cet engagement de non-concurrence donnera lieu au versement d'une contrepartie financière, soit 33% de la moyenne mensuelle de la rémunération hors avantages et gratifications contractuelles ou bénévoles dont la salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence au sein de la société.

Le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur ne libère pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture, le liquidateur judiciaire n'a pas expressément délié le salarié de son obligation de non-concurrence.

Il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il a respecté la clause de non-concurrence.

En tout état de cause, M. [O] justifie de ce qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en octobre 2017, soit plus de six mois après la cessation de son contrat de travail.

Dès lors, c'est à bon droit qu'il sollicite la fixation à son profit d'une créance correspondant à la contrepartie financière stipulée au contrat de travail.

Il convient de fixer ladite créance à la somme de 17 778 euros telle que déclarée entre les mains du liquidateur.

Sur la garantie de l'AGS

En application de l'article L. 3253-18-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.

Les créances concernées sont celles qui sont couvertes par l'AGS dans les procédures internes.

Il convient en conséquence d'ordonner à l'AGS d'avancer les créances fixées par le présent arrêt dans les limites du plafond de garantie applicable, sans qu'il soit nécessaire d'exiger du liquidateur allemand la production d'un relevé de créances, s'agissant de créances fixées par décision juridictionnelle.

La demande de remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte qui ont déjà été versés aux débats dans le cadre de la présente procédure apparaît sans objet.

Compte-tenu de l'insolvabilité de la société Direct Flow Medical, il n'y a pas lieu de condamner le liquidateur judiciaire allemand, ès qualités, à verser à M. [O] une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut :

INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de M. [O] tendant à voir fixer ses créances résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

DIT que la loi allemande est applicable en ce qui concerne la déclaration des créances au passif de la procédure collective de la société Direct Flow Medical Gmbh

DÉCLARE recevables les pièces n° 9 à 16 versées aux débats par M. [O]

FIXE ainsi qu'il suit les créances de M. [O] au passif de la procédure collective de la société Direct Flow Medical Gmbh :

- 9 601,67 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2016

- 7 884 euros au titre du paiement de la prime du troisième trimestre 2016

- 9 782,41 euros au titre du remboursement des frais professionnels

- 4 938,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 17 778 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence

REJETTE le surplus des demandes de fixation de créances

DIT que l'AGS devra faire l'avance des créances fixées par le présent arrêt dans les limites du plafond de garantie applicable

DÉCLARE sans objet la demande de remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte

CONDAMNE le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la traduction des actes de procédure

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/02598
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.02598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award