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14/09/2022 | FRANCE | N°19/01314

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 septembre 2022, 19/01314


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01314 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGVF



[A]

C/

Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2018

RG : 15/04158



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



[P] [A]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]





représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001225 du 24/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)







INTIMÉE :



Société FCA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01314 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGVF

[A]

C/

Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2018

RG : 15/04158

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[P] [A]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001225 du 24/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE anciennement dénommée INTERNATIONAL METROPOLITAIN AUTOMOTIVE PROMOTION FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Intermap exerçant sous l'enseigne commerciale Motor Village et M. [P] [A] ont conclu le 21 mars 2014 pour une durée indéterminée un contrat d'agent commercial, en vertu duquel le mandant a donné mandat à l'agent de la représenter auprès de la clientèle potentielle afin de prospecter et assurer le suivi commercial des produits distribués par lui et assurer la promotion des offres commerciales définies par lui, sur un secteur géographique défini à l'article 3.2 du contrat (18 communes de l'est lyonnais).

Par requête en date du 6 novembre 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé

Par lettre recommandée du 17 juin 2016, la société Motor Village France a résilié le contrat d'agent commercial de M. [A] pour faute grave.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [A] a demandé que la rupture de ce contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de remboursement de frais de location de voiture et d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes, rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement, le 20 février 2019.

Il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée

- de requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamnerla société FCA Motors Village aux sommes suivantes :

* rappel de salaire : 2 103 x 27 = 56 700 euros outre 5 670 euros de congés payés afférents

* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 400 euros

* remboursement de frais de location de voiture : 3 967,85 euros

* indemnité de licenciement : 1 800 euros

* préavis : 4 200 euros outre 420 euros de congés payés afférents

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 euros

* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 100 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

* 'condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à lui remettre les bulletins de paie correspondants et à régulariser les cotisations afférentes (retraite, chômage etc...)'

- de condamner la société à payer à Maître Cretin, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

- de condamner la société aux dépens.

La société FCA Motor Village France demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.  

L'article L.8221-6 I du code du travail énonce que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment, les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux.

Selon l'article L8221-6 II, l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci.

M. [A] qui revendique le statut de salarié doit renverser la présomption de non salariat en apportant la preuve qu'en réalité, il était soumis à la subordination de la société FCA Motor Village France.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le contrat d'agent commercial contient les clauses suivantes :

- l'agent devra négocier les contrats de vente au nom et pour le compte du mandant conformément aux prix et aux conditions générales de vente qui lui sont indiqués et que le mandant se réserve de modifier à son gré et il doit réclamer des instructions particulières en cas de modifications de ces conditions ou lorsque l'opération lui paraît anormale et complexe

- l'agent transmettra les commandes qu'il aura recueillies dans un délai de huit jours

- le mandant se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux commandes qui lui sont adressées par l'agent

- le mandant mettra à disposition de l'agent toute documentation utile sur les biens et produits objets du contrat, communiquera à l'agent les informations nécessaires à l'exécution du contrat et le tiendra régulièrement informé de sa politique commerciale et de tous événements relatifs à la commercialisation des pièces de rechange ou services associés à la commercialisation des produits distribués par la société Intermap

- l'agent est dans l'obligation comme tout mandataire de rendre compte de sa mission de façon hebdomadaire

- l'agent percevra une commission calculée sur l'évolution du chiffre d'affaires

- le mandant et l'agent fixent d'un commun accord le montant minimum du chiffre d'affaires à réaliser au cours des deux années à venir, la réalisation de ce chiffre d'affaires constituant un élément substantiel du contrat.

Au regard de ces clauses, les éléments apportés par M. [A], à savoir :

- le témoignage de M. [Z], 'chef de groupe VN', qui atteste que M. [A] avait un bureau au sein de l'entreprise, de mars 2014 à septembre ou octobre 2014, qu'il lui a été présenté comme un collègue qui s'occupait de la vente de pièces de rechange de la société, qu'il venait régulièrement dans l'entreprise pour son travail, 'donnait des cartes de visite logotées par les marques et adresse de l'entreprise avec son nom' et qu'il utilisait la voiture de l'entreprise qu'on lui refacturait tous les mois

- un courriel de M. [R] (FCA) envoyé à M. [O] (responsable magasin PR) le 6 février 2015 ( et non à M. [A]) ayant pour objet TR VD [P] [A] : 'de plus, je souhaite désormais un rapport quotidien d'activité'

- un courriel de Mme [S] (FCA) à M. [R] ayant pour objet VD [P] [A] : 'merci de dire à [P] d'arrêter son véhicule rapidement et de prendre la Fiat 500 . Elle doit être à Vaise à vérifier avant'

- un courriel de M. [G] à M. [A] en date du 25 septembre 2015 : 'comme discuté par téléphone, voici ce qu'il faut faire pour piloter au mieux les atterrissages de fin d'année et que les infos remontent afin que nous puissions nous entraider : pour les ateliers agréés, faire le point sur les stocks, organiser les tournées avec les fournisseurs - pour les 'MRA', imprimer toutes les fiches de suivi de CA , imprimer promotions DFS en cours pour chaque visite (...) Je suis là pour t'aider au mieux et pour n'importe laquelle de ces tâches.'

- une liasse de messages électroniques reçus en 2014 sur la boîte mail à son adresse, envoyés par M. [E] (Fiat) , M. [O] (FCA) la société Berner, M. [G] (FGA), relatifs à des formations, des tournées à effectuer, des documents à imprimer, des garages à visiter, un calcul de rémunération agent commercial, des chiffres d'affaires (résultats MRA fin juin 2014), 'ci-joint, les CA de nos agents'

- un message de M. [R] qui demande à M. [A] de se rendre sur le site de Vaise le 14 janvier 2016 pour finaliser les objectifs 'PR agents' pour 2016

- des messages téléphoniques écrits échangés entre M. [A] et M. [O], de la société FCA,

ne démontrent pas que M. [A] recevait régulièrement des directives de la société FCA Motor Village France venue aux droits de la société Intermap, qu'il était intégré dans un service organisé dont la société déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, qu'il était tenu de participer régulièrement à des réunions d'équipe comme il le fait valoir, que des horaires et une organisation de travail lui étaient imposés et qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de l'entreprise.

Le fait que l'entreprise loue à son agent un véhicule lui appartenant pour lui éviter d'en acheter un et mette à sa disposition le cas échéant des cartes essence ne constitue pas non plus la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes dont il convient de confirmer le jugement a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et les demandes en paiement consécutives.

M. [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge, compte-tenu de sa situation économique, les frais irrépétibles exposés par la société FCA Motor Village France en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société FCA Motor Village France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01314
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.01314 ?
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