N° RG 18/07251
N° Portalis DBVX - V - B7C - L7HC
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 11 septembre 2018
4ème chambre
RG : 16/1671
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANT :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 518
et pour avocat plaidant Maître Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
SA CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 140
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET CUSIN, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon offre du 24 mars 2011 acceptée le 6 avril suivant, M. [R] a souscrit 3 prêts immobiliers auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) :
- un prêt de 12 400 euros à taux zéro,
- un prêt de 120 700 euros au taux d'intérêts de 3,85 %,
- un prêt de 52 400 euros au taux d'intérêts de 3,15 %.
Faisant valoir que la banque avait violé les dispositions du code de la consommation, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande tendant à obtenir la nullité des stipulations d'intérêts.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros au profit de la banque.
Selon déclaration du 16 octobre 2018, M. [R] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2019 par M. [R] qui demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
- dire que les intérêts des sous prêts de 120 700 euros et 52 400 euros ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non sur l'année civile,
- dire, pour chacun de ces sous prêts, que le TEG est erroné et inférieur de plus d'une décimale au TEG réel, comme ne prenant pas en compte le coût des commissions de caution du Crédit logement et de l'assurance imposée par la banque,
- dire non écrite la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours,
- prononcer en conséquence la nullité des clauses d'intérêts de ces sous prêts,
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la banque,
En toute hypothèse,
- dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel des sous prêts de 120 700 et 52 400 euros depuis la date de conclusion des prêts,
- dire que le taux légal de l'année de souscription du contrat devra être appliqué pour chacun des prêts,
- dire que les sommes réglées au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop perçu devra lui être restitué,
- condamner la banque, pour chaque prêt, à établir un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner l'intimée aux dépens avec attribution à Me Nicolardot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de procédure de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2020 par la société Crédit lyonnais qui conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [R] en toutes ses demandes, et demande à la cour de :
- subsidiairement le dire mal fondé en sa contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels,
- le déclarer irrecevable comme prescrit en son action en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et en tant que de besoin en son action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, motivées par ses contestations de TEG tardivement soulevées,
- très subsidiairement le déclaré mal fondé en ses contestations de TEG,
- le débouter en définitive en toutes ses actions, contestations, argumentations, demandes et prétentions,
- condamner M. [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Buisson, avocat et au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 21 janvier 2020.
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
La cour constate que seuls les prêts de 120 700 euros et 52 400 euros font l'objet des critiques de M. [R] qui les intitule « sous prêts », à l'exclusion du prêt à taux zéro.
M. [R] qui présente pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de stipulation d'intérêts, qu'il ne qualifie pas d'abusive, ne propose aucun fondement juridique à l'appui de cette demande qui ne fait l'objet d'aucun développement dans la partie « discussion » de ses dernières conclusions et ne peut donc qu'être rejetée.
I. Sur la demande en nullité des stipulations d'intérêts :
Aux termes de conclusions présentant dans la partie « discussion », sur plus de 25 pages, de très longs développements rappelant à la cour de nombreuses jurisprudences rendues par diverses juridictions françaises, tribunaux d'instance, cours d'appel françaises et Cour de cassation, M. [R] ne précise en rien en quoi la décision du premier juge mériterait d'être infirmée.
Il soutient seulement, au visa des articles L. 313-1 et L.313-2 du code de la consommation, que le taux d'intérêt des prêts a été calculé sur une période de 360 jours et non sur la base de l'année civile réelle et que ce calcul entraîne un surcoût effectif à son préjudice, le TEG étant erroné et inférieur de plus d'une décimale au TEG réel.
Par des motifs pertinents qui répondent en cela aux moyens d'appel, le tribunal a justement considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de ce que l'erreur invoquée concernant le calcul du taux conventionnel affecterait le taux effectif global des prêts souscrits dans une proportion supérieure à la décimale prévue à l'article R.313-1 du code la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, l'analyse produite en première instance comme en cause d'appel, établie en 2016, de façon non contradictoire et contestée par la banque, ne procédant d'ailleurs à aucun calcul en ce sens.
Le jugement frappé d'appel a tout aussi justement retenu qu'en tout état de cause, la sanction applicable ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation.
Le jugement qui a rejeté la demande en nullité de la stipulations d'intérêts et ses conséquences (substitution du taux légal et remboursement du trop perçu) mérite dès lors d'être confirmé.
II. Sur la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a encore très justement considéré que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans et que ce délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée au soutien de son action et que le point de départ de cette prescription est la date du prêt lorsque le simple examen de sa teneur permet de constater l'erreur, sans qu'une analyse mathématique ou financière soit nécessaire.
M. [R] invoque en l'espèce l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG du coût de l'assurance décès-invalidité souscrite et du coût des commissions de caution du Crédit logement.
Le tribunal a alors très justement retenu que :
- les frais d'assurance et le taux correspondant ne sont pas indiqués,
- le montant des frais de cautionnement du Crédit logement prévus pour 1 765,80 euros et 1 008,20 euros dans l'accord de cautionnement joint à l'offre de prêt ne figurent dans ladite offre que pour 1 165 euros et 619 euros,
et que le constat de ces omissions pouvait donc être fait à la simple lecture de l'offre ou du contrat de prêt ; le jugement qui a retenu irrecevable comme prescrite depuis le 6 avril 2016, la demande en déchéance du droits aux intérêts, présentée pour la première fois aux termes de conclusions déposées devant le premier juge le 11 janvier 2017, mérite dès lors confirmation.
III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande l'octroi à la banque, à la charge de M. [R] qui succombe et dont la demande doit être rejetée de ce chef, d'une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Buisson, avocat,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne de ce chef à payer à la société Crédit lyonnais une somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT