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08/09/2022 | FRANCE | N°18/00961

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 septembre 2022, 18/00961


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 18/00961 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQO5





Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES (CERA)



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Janvier 2018

RG : F 11/02252















COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



Société CAI

SSE D'EPARGNE RHONE-ALPES (CERA)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au b...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/00961 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQO5

Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES (CERA)

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Janvier 2018

RG : F 11/02252

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES (CERA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [K]

né le 10 Octobre 1951 à [Localité 6] (69)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1971, M. [K] (le salarié) a été engagé par la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la société) en qualité d'employé.

Il a occupé le poste d'adjoint au chef d'agence à compter du 1er juin 1989, puis celui de chef d'agence à compter du 1er novembre 1991. Il a ensuite été nommé directeur d'unité commerciale à compter du 1er juin 1998. En février 2003, il a fait l'objet d'une mutation au poste de directeur d'unité commerciale à l'agence de [Localité 5].

Courant 2004, M. [L] [R], ancien directeur adjoint de cette agence a saisi le juge prud'homal, dénonçant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part du salarié. Par un arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Lyon a retenu l'existence d'un harcèlement moral et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts.

Par courrier du 7 septembre 2007, la société a confirmé auprès du salarié sa nomination, à compter du 10 septembre 2007, à l'emploi de directeur d'agence II, classification CM7, en application des accords collectifs nationaux Caisse d'épargne.

Par courrier du 9 janvier 2009, la société a informé le salarié qu'il serait placé en détachement du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2012 au sein de la direction du réseau et des canaux de distribution.

Le salarié a déclaré un accident survenu le 4 mars 2010, à l'occasion de son entretien d'évaluation annuel, dont le caractère professionnel a été reconnu par un jugement du 15 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, saisi par le salarié d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 16 septembre 2010.

Le médecin du travail a, aux termes de deux avis des 17 novembre 2010 et 2 décembre 2010, déclaré le salarié inapte au poste de directeur et à tous les postes de l'entreprise.

Par courrier du 21 décembre 2010, la société a sollicité des précisions auprès du médecin du travail qui, par un courrier du 4 janvier 2011, a confirmé qu'« aucun poste et aucune tâche dans l'entreprise, quels que soient les aménagements envisagés, ne sont compatibles avec son état de santé ».

Par courrier du 1er avril 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 mai 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement pour inaptitude nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil, en sa formation paritaire, a :

- dit et jugé que le licenciement du salarié pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :

11 918,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 191,86 euros au titre des congés payés afférents,

6 640,41 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

95 349 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement,

- condamné la société à payer au salarié la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit et jugé qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mensualités,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

- fixé le salaire brut mensuel moyen du salarié à 3 997 euros,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- condamné la société aux éventuels dépens de l'instance.

La société a interjeté appel de ce jugement, le 9 février 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020, la société demande à la cour de:

A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- constater l'origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié,

- constater l'absence de harcèlement moral subi par le salarié,

- constater qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement,

- dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude physique du salarié,

- débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a alloué au salarié un complément d'indemnité de licenciement,

- constater que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le salarié en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

- fixer à de justes proportions le montant des dommages-intérêts.

La société fait valoir essentiellement :

- que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 juin 2016 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié ne lui est pas opposable, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été partie à l'instance et n'a donc pas pu faire valoir ses arguments, et, d'autre part, qu'un accident du travail peut survenir en l'absence de toute faute de l'employeur ;

- qu'elle n'a pas harcelé le salarié ; que la qualité du travail du salarié s'était dégradée depuis au moins deux ans avant l'entretien du 4 mars 2010, ainsi qu'il ressort des évaluations effectuées par différents supérieurs hiérarchiques ; que le salarié a négocié sa mobilité géographique et a expressément accepté une nouvelle mission par avenant du 13 janvier 2009 ; qu'elle a continué de confier au salarié des actes de management, ce qui n'aurait pas été le cas si elle lui reprochait des actes de harcèlement moral passés ; qu'elle n'a jamais fait pression sur le salarié et a loyalement poursuivi l'exécution du contrat de travail afin d'accompagner le salarié et de trouver des solutions le convenant ;

- que l'entretien du 4 mars 2010 a confirmé la dégradation de la qualité du travail fourni par le salarié mais qu'aucun accident du travail n'a eu lieu ce jour-là ; que le salarié lui a envoyé plusieurs courriers suite à cet entretien, les 9 et 14 mars 2010, mais n'a jamais fait état d'un comportement répréhensible de son supérieur hiérarchique ou d'un quelconque incident ; que la lecture des courriers des médecins, qui rapportent les seuls propos tenus par le salarié, permet de constater que cet entretien n'est pas à l'origine d'une dégradation brusque et soudaine de l'état de santé du salarié ; qu'elle n'a été informée que le 12 août 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'envoi par le salarié d'une déclaration d'accident du travail ;

- qu'elle a toujours soutenu, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, le fait que le salarié n'avait pas harcelé son directeur adjoint ; que suite à la demande d'enquête initiée par ce dernier, le salarié a été entendu dans ses explications par une commission d'enquête ; qu'elle a suivi les explications du salarié et a conclu à l'absence de faits de harcèlement moral ; qu'aucune sanction n'a été envisagée à l'encontre du salarié ; qu'elle n'a pas souhaité l'impliquer davantage dans cette affaire pour le préserver et ne pas perturber l'exécution de son contrat de travail ; que le fait que la cour d'appel ait finalement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ne signifie pas que la société aurait eu un comportement fautif à l'égard du salarié ;

- qu'il n'est pas démontré que l'inaptitude physique à l'origine du licenciement du salarié serait la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité ; que le salarié n'a versé aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité ; que les éléments objectifs laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral doivent être établis par d'autres moyens que les seules allégations du salarié ; qu'en outre, les faits évoqués par le salarié ne sont pas concomitants ; qu'elle n'aurait pas attendu un an et demi après la notification de l'arrêt de la cour d'appel pour commencer à faire pression sur le salarié ;

- que les règles relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle ne sont pas applicables en l'espèce ; que les avis d'inaptitude et les arrêts de travail ne font pas état d'une maladie professionnelle ; qu'elle n'avait pas connaissance d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au jour de la notification du licenciement ; que le salarié n'a versé aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il l'a informée de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle pouvait donc légitimement considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 septembre 2010 était définitive et que l'inaptitude prononcée n'était pas d'origine professionnelle ;

- que le salarié a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du 17 novembre et du 2 décembre 2010 ; qu'elle a recherché des solutions de reclassement en son sein et au sein des autres entreprises du groupe ; qu'elle a sollicité des précisons auprès du médecin du travail qui a répondu qu'aucun poste de reclassement n'était envisageable en son sein ; qu'elle a proposé un poste dans une autre entreprise du groupe au salarié qui n'a pas répondu à son offre ; qu'elle a donc sérieusement et loyalement recherché une solution de reclassement afin d'éviter le licenciement du salarié.

Par conclusions notifiées le 2 août 2018, le salarié demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

En conséquence,

- dire et juger le licenciement pour inaptitude du 1er avril 2011 comme étant nul ou, à tout le moins ayant pour origine la faute de l'employeur,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

143 023,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (36 mois),

15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour harcèlement moral,

- confirmer pour le surplus,

A titre subsidiaire,

- dire et juger le licenciement pour inaptitude du 1er avril 2011 comme étant sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et absence de recherche de reclassement,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

11 918,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 119,18 euros (sic) au titre des congés payés afférents,

6 640,41 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

59 593,05 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

46 674,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),

En tout état de cause,

- condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens.

Le salarié fait valoir essentiellement :

- qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la société et a été régulièrement promu pour accéder, en 2007, à l'emploi de directeur d'agence, classification CM7 ; qu'il a donc eu une carrière exemplaire et a donné pleinement satisfaction à son employeur ; que la relation contractuelle s'est compliquée en début d'année 2005 lorsqu'il a appris que l'un de ses anciens collaborateurs l'avait accusé de harcèlement moral ; qu'une commission d'enquête a été mise en place ; qu'il n'a jamais pu accéder au dossier et n'a pas été informé du résultat de l'enquête ; qu'il a été informé le 22 juin 2007 que le conseil de prud'hommes avait débouté son ancien collaborateur de ses demandes, mais que la cour d'appel avait infirmé ce jugement et avait condamné la société du chef de harcèlement moral ;

- qu'il aurait pu fournir des éléments déterminants prouvant que les accusations de harcèlement moral étaient non fondées si la société l'avait informé de la procédure ; qu'il a versé aux débats de nombreuses attestations démontrant qu'il a toujours fait preuve d'une réelle humanité dans le management de ses équipes ; qu'il a été visé directement par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 2007 comme étant l'auteur du harcèlement moral à l'égard de son ancien collaborateur ; qu'il n'a pas été consulté par la société pour pouvoir répondre de cette accusation et n'a pas été entendu par la cour d'appel ; qu'il a donc formé tierce-opposition contre cette décision ;

- qu'il aurait légitimement pu s'attendre à un minimum de soutien de sa hiérarchie ; qu'il a au contraire été victime d'une véritable « cabale » depuis l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il a envoyé plusieurs courriers à la société pour dénoncer ces faits et pour l'alerter de la dégradation de sa situation au travail ; que sa hiérarchie lui a imposé une mutation ; qu'il a pris ses fonctions le 19 janvier 2009 dans des conditions contestables, sans poste informatique et sans téléphone ; qu'il a versé aux débats de nombreuses notes prises par lui-même lors des entretiens qui lui ont été imposés ; que ces notes attestent du traumatisme subi par lui ; qu'il a également versé aux débats un tableau retraçant l'ensemble des difficultés rencontrées depuis le 22 juin 2007 ;

- qu'il a été convoqué le 4 mars 2010 pour son entretien annuel d'évaluation au cours duquel il a subi une véritable attaque injustifiée ; que ses collègues situés à proximité du lieu de l'entretien ont été en mesure d'attester de la violence de cet entretien et de son caractère particulièrement injustifié ; qu'il a été placé en arrêt de travail suite à cette humiliation ; que son médecin traitant, le médecin du travail et son psychiatre ont constaté que son état de santé résultait directement de l'entretien du 4 mars 2010 ; qu'il a dû faire l'objet d'un suivi psychiatrique et prendre un traitement antidépresseur et anxiolytique durant plusieurs années ; qu'il n'a pas pu reprendre son poste au sein de la société et a été déclaré inapte à son poste;

- que la société n'a rien mis en oeuvre pour préserver sa santé mentale et physique, alors même que cet état de fait était connu de tous ; que la société tente de démontrer sa bonne foi en prétendant l'avoir nommé directeur d'agence II à compter du 10 septembre 2007, après avoir eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel, alors que cette nomination n'est que la conséquence d'une restructuration résultant d'une fusion ; qu'il a d'ailleurs largement perdu en responsabilité après cette nomination ;

- que si la société prétend que seule son insuffisance professionnelle serait à l'origine du licenciement, la lecture des comptes rendus d'entretiens annuels d'évaluation pour les années 2007 et 2008 démontre le contraire ; que la société ne verse aux débats aucun élément objectif attestant de son insuffisance professionnelle ; qu'il produit quant à lui des éléments démontrant ses qualités professionnelles ;

- qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2010 et a formé une déclaration d'accident du travail, dont la société avait connaissance ; que si la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, il a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable le 10 novembre 2010, soit bien avant son licenciement, de sorte que la société ne pouvait ignorer le caractère non-définitif de la décision rendue par la caisse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a finalement reconnu le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ; que la société n'ayant pas jugé opportun de formé appel de cette décision, le jugement lui est parfaitement opposable ; que la société ne pouvait ignorer, au moment de son licenciement, le caractère professionnel de son inaptitude et aurait dû respecter les dispositions applicables ; qu'or, la lettre de licenciement ne fait aucune référence à une quelconque consultation des délégués du personnel ;

- que la société lui a proposé un poste de reclassement au sein d'une agence située à plus de 640 kilomètres de son domicile ; que cette proposition démontre encore l'acharnement de la société à son égard, ; que cette dernière n'a pas démontré qu'aucune mesure de reclassement n'était envisageable au sein des nombreux établissements du groupe auquel elle appartient.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, le salarié demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées le 27 mai 2020 par la société, soit la veille de l'ordonnance de clôture, ou, subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2020 afin de lui permettre de répliquer utilement, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.

Par conclusions notifiées le 28 février 2022, la société demande à la cour de juger que le salarié ne caractérise aucunement l'impossibilité d'organiser sa défense et d'apporter une réponse aux dernières conclusions notifiées par elle, et donc de juger recevables les conclusions et la pièce n°33 notifiées le 27 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'incident de communication des dernières conclusions et pièces de l'appelante et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisait et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chaque soit à même d'organiser sa défense.

L'article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Enfin , selon les articles 802 et 803, auxquels renvoie l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il appartient au juge d'apprécier si les écritures et pièces de dernière heure sont de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.

En l'espèce, les conclusions récapitulatives communiquées par l'appelante le 27 mai 2020, la veille de l'ordonnance de clôture, à 12 heures 22, près de deux ans après les dernières conclusions de l'intimé, ne présentent pas de nouvelles demandes et ne développent pas de nouveaux moyens mais précisent les moyens déjà invoqués et discutent les pièces produites par la partie adverse.

Par ailleurs, l'unique pièce produite par la société appelante le 27 mai 2020 (sa pièce n°33) est l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 avril 2019 statuant sur la tierce opposition du salarié formé contre l'arrêt rendu par la même cour le 26 avril 2007 dans l'affaire opposant la société à M. [R]. Il s'agit donc d'une pièce commune dont le salarié avait nécessairement connaissance.

Dans ces circonstances, l'intimé ne démontre pas que l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de répondre aux conclusions adverses est de nature à compromettre ses droits et à porter atteinte au principe de la contradiction.

Par conséquent, la cour rejette la demande tendant à écarter les conclusions et la pièce communiquées par l'appelante la veille de l'ordonnance de clôture.

Le dépôt de conclusions et d'une pièce la veille de l'ordonnance de clôture ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et être un motif de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aussi convient-il de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

2. Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 4121-1 dispose que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Enfin, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions sur le harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

En l'espèce, le salarié affirme avoir été victime d'une véritable « cabale » depuis l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 2007 et invoque les faits suivants à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral :

(1) il a été convoqué à de multiples entretiens avec sa direction n'ayant pour autre but que de le faire craquer,

(2) il s'est vu imposer une mutation au sein du département organisation et coordination à un poste de « chargé de coordination »,

(3) il a pris ses fonctions le 19 janvier 2009 dans des conditions plus que contestables, restant 18 jours sans poste informatique, 3 jours sans téléphone et 15 jours sans téléphone portable,

(4) il a subi une ultime humiliation particulièrement violente le 4 mars 2010, lors de son entretien annuel d'évaluation.

Sur les premiers faits, le salarié soutient avoir été convoqué à huit entretiens destinés à le déstabiliser entre le 3 novembre 2008 et le 13 octobre 2009. Il ne justifie toutefois, sur cette période, que de la convocation à deux entretiens avec M. [G], membre du directoire, les 3 novembre 2008 et 10 décembre 2008, ainsi qu'à un entretien avec MM. [P] et [U], respectivement directeur des canaux de distribution et du réseau et directeur du département organisation et coordination, le 19 décembre 2008. En présence de trois rendez-vous justifiés seulement et alors que le contenu de ces entretiens n'est établi par aucune autre pièce que les notes manuscrites prises par le salarié, il y a lieu de considérer que les premiers faits allégués par ce dernier ne sont pas établis.

Le salarié ne démontre pas davantage s'être vu imposer une mutation au sein du département organisation et coordination à un poste de « chargé de coordination » alors, d'une part, que la société verse aux débats un courrier d'affectation daté du 9 janvier 2009 signé par le salarié le 13 janvier 2009 sous la mention manuscrite « bon pour accord » et, d'autre part, que le salarié indique lui-même, dans un courrier adressé le 11 janvier 2009 au président du directoire, avoir passé avec M. [P] «un accord de principe sur le document à signer » s'agissant du poste qui lui était proposé et des conditions d'exercice de celui-ci. La cour retient dès lors que le fait (2) allégué par le salarié n'est pas établi.

Le fait (3) n'est pas davantage établi, le salarié ne versant à l'appui de ses allégations strictement aucune pièce.

La réalité du dernier fait allégué est, en revanche, établie notamment par les attestations de MM. [C] et [M], qui déclarent avoir pu suivre le déroulé de l'entretien d'évaluation du salarié, une simple cloison vitrée séparant le bureau de M. [U] de l'open space dans lequel se situent leurs postes de travail, avoir été témoins de « la vigueur et la force des propos tenus [par M. [U]] jusqu'au moment où un poing a été tapé sur le bureau par M. [U] [O], devenu rouge de rage !! » (attestation de M. [C]) et avoir «entendu le ton de M. [U] monter crescendo, puis le bruit d'un coup de poing sur le bureau [qui le] fit se retourner sur [son] siège » (attestation de M. [M]). Toutefois, s'agissant d'un acte isolé et unique, il ne peut pas constituer un harcèlement moral.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire en découlant.

3. Sur la rupture du contrat de travail

3.1 Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral

La cour observe que le conseil de prud'hommes n'a pas expressément statué sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.

Il ressort de ce qui a été énoncé plus avant que l'origine de l'inaptitude définitive du salarié ne saurait être recherchée dans des agissements de harcèlement moral dont l'existence n'est pas établie.

Aussi convient-il de débouter le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

3.2. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Lorsque l'inaptitude est causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement en résultant est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En outre, en application de l'article L. 1222-1 du même code, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu plus avant, il ressort des attestations de MM. [C] et [M], anciens collègues de travail du salarié, que l'entretien annuel d'évaluation du salarié qui s'est tenu le 4 mars 2010 a été l'occasion d'une attaque virulente de son supérieur hiérarchique à son encontre, dont ils ont pu être les témoins compte tenu du caractère vitré du bureau dans lequel s'est tenu l'entretien, lequel jouxtait l'espace de travail commun.

Ainsi, M. [C] atteste que « une dizaine de minutes après l'entrée [du salarié], les personnes restantes et moi-même ont entendu la 'vigueur et la force'des propos tenus [par M. [U]], jusqu'au moment où un poing a été tapé sur le bureau par M. [U] [O], devenu rouge de rage !! ». Il ajoute avoir été « étonné de la tournure de cette évaluation professionnelle annuelle, qui ressemblait fort à un 'règlement de comptes' envers notre collègue », alors que « tout au long de l'année 2009, [le salarié avait] participé activement aux missions qui [leur] étaient confiées » et que lui-même avait « personnellement assisté, une seule fois en un an, à un reproche que lui avait fait le directeur de département, reproche d'ailleurs non compris par l'équipe car outrancier sur la cause indiquée par [leur] supérieur ». Le témoin indique enfin : « Lorsque [le salarié] est ressorti du rendez-vous, il avait le visage 'défait' d'avoir subi tant de remontrances alors que durant l'année écoulée, sa mission, pour moi, était correctement menée. Il nous a dit : 'je viens de me faire dégringoler par des attaques en règle !' Dès le lendemain, 5 mars 2010, nous apprenions que [le salarié] était en arrêt maladie ».

M. [M] confirme quant à lui : « Rapidement, sans comprendre les propos tenus, j'ai entendu le ton de M. [U] monter crescendo, puis le bruit d'un coup de poing sur le bureau. Ceci me fit retourner sur mon siège. J'ai alors constaté la passivité [du salarié] contrastant avec le visage rubicond de M. [U]. L'entretien s'est poursuivi dans un climat d'hostilité évidente. À son sortir du bureau, [le salarié] était livide, la mine décomposée à tel point que j'ai redouté qu'il ne fit un malaise. C'était la première fois en deux années passées dans ce service qu'un entretien individuel se déroulait de façon aussi brutale. Ce 'flingage en règle', à mon sens, n'avait aucune justification dans la mesure où [le salarié] avait effectué les missions confiées avec application et célérité, et que rien dans les rapports quotidiens entre [le salarié] et M. [U], depuis 14 mois, ne laissait présager un entretien aussi vigoureux. Le lendemain, soit le 5 mars 2010, nous apprenions l'arrêt maladie [du salarié]. Nous ne devions, par la suite, jamais le revoir au sein de la [société] ».

Si la société soutient que la qualité du travail du salarié s'était dégradée depuis au moins deux ans avant l'entretien du 4 mars 2010, force est de constater, à la lecture des comptes-rendus d'entretiens d'évaluation des années 2007, 2008 et 2009 produits aux débats par la société, que jusqu'à cette dernière année les évaluations étaient globalement très positives. Ainsi, la synthèse de l'évaluation de 2007 fait ressortir que le salarié « répond [aux] attentes [de la société] dans l'exercice de son emploi », « a le sens des responsabilités et du résultat attendu » et prend en compte régulièrement les remarques de son supérieur hiérarchique concernant son positionnement de manager, même s'il « reste néanmoins à parfaire certains points (développement des compétences, organisation, rigueur, donner du sens) ». Pour l'année 2008, le salarié est, à l'exception d'une seule compétence (« savoir développer la clientèle et le fonds de commerce de l'agence »), systématiquement évalué « conforme » ou « au-delà » des attentes de la société en termes de compétences et de comportement. Or, en 2009, l'évaluation établie par M. [U] est en rupture totale avec les évaluations précédentes, le supérieur hiérarchique du salarié estimant majoritairement les compétences et le comportement de ce dernier « en-deçà » des attentes de la société et concluant que « la qualité du travail réalisé n'est pas conforme et a généré de nombreux dysfonctionnements et conflits », cette dernière affirmation étant contredite par les attestations précitées de MM. [C] et [M].

Le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical initial daté du 5 mars 2010 qui fait état d'une «anxio-dépression manifeste en lien avec son travail (survenu après un entretien avec sa hiérarchie, ce qui semble être l'élément déterminant notamment à la suite de déboires juridiques injustifiés pour lesquels il ne s'est pas senti soutenu par ses supérieurs) » et a prescrit un arrêt travail jusqu'au 31 mai 2010, régulièrement renouvelé par la suite jusqu'aux avis d'inaptitude. Aux termes d'une attestation rédigée le 15 février 2016, le praticien indique suivre médicalement le salarié depuis 1987 et l'avoir reçu en consultation le 5 mars 2010 «dans un état d'accablement intense, inhabituel chez lui qui était généralement un patient plutôt jovial », « cet état [étant] dû, selon ses dires, à un entretien difficile avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques, entretien qu'il jugeait très 'négativiste' ». Il précise que l'arrêt travail a été prolongé après avis du médecin du travail et du psychiatre auquel il l'a adressé, le diagnostic retenu étant celui de « trouble anxio-dépressif en lien avec le travail ».

Le caractère professionnel des arrêts de travail a été confirmé par le médecin du travail et par le psychiatre du salarié qui certifie, le 14 août 2014, que son patient ne présentait pas « d'antécédents personnels ni familiaux permettant d'expliquer cette décompensation anxieuse et dépressive », laquelle doit dès lors être rattachée à « un aspect événementiel de sa vie ».

Au vu de ce qui précède, la cour retient qu'en établissant, sans fondement, une évaluation très défavorable du salarié, en rupture totale avec son évolution de carrière et les appréciations précédentes, et en menant un entretien d'évaluation à charge et emprunt d'agressivité, dont il est résulté pour le salarié une souffrance psychique, rendant nécessaires des arrêts de travail, une prise en charge thérapeutique adaptée et un suivi psychiatrique, la société a contribué, par le manquement à ses obligations d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié, à l'origine de son inaptitude définitive.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement en résultant est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3.3. Sur les demandes indemnitaires

Le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 972,87 euros, non utilement contesté par l'employeur, il convient de faire droit à la demande du salarié de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé la somme de 11 918,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 191,86 euros au titre des congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (39 ans), de son âge à la date de la rupture (59 ans), des motifs et circonstances de son éviction de l'entreprise, et des conséquences de ce licenciement pour l'intéressé tant sur son état de santé puisqu'il justifie avoir du suivre pendant plusieurs années un traitement antidépresseur et anxiolytique, que sur le plan économique, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 95 349 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Encore, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à verser au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que si les articles 2.2.4. et 2.2.5. de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 6 640,41 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle.

4. Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les sommes éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois et à remettre au salarié les documents de fin contrat conformes à la décision.

Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [K] tendant à écarter les conclusions et la pièce n°33 communiquées par la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes la veille de l'ordonnance de clôture,

REJETTE sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [K] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

CONDAMNE la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/00961
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.00961 ?
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