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06/09/2022 | FRANCE | N°19/04887

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 06 septembre 2022, 19/04887


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIW





SAS [5]



C/

CPAM DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Mai 2019

RG : 14/00463















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022









APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Accident du travail de M. [V] [Y] [K]



représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



CPAM DE L'A...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPIW

SAS [5]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Mai 2019

RG : 14/00463

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Accident du travail de M. [V] [Y] [K]

représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par madame [T] [S], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [Y] [K] (le salarié), salarié de la société [5] (la société), a souscrit le 21 juin 2011 une déclaration de maladie professionnelle, non dénommée, sur la base d'un certificat médical initial du 28 juin 2011 faisant état d'une « lombosciatalgie sur spondylarthrose, lombo-sacrée majeure avec lombo-sciatique en fer à cheval de L5 S1 + discopathie dégénérative majeure + canal lombaire étroit L5 S1. Chirurgie le 01/06/2011 » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d'une sciatique par hernie discale.

Le salarié a bénéficié de 475 jours d'arrêt de travail.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er janvier 2013, avec séquelles indemnisables.

Le 6 mars 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon, d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 mai 2019, le tribunal a :

- déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de prise en charge par la caisse de la maladie diagnostiquée le 28 juin 2011 chez le salarié et de ses conséquences pécuniaires jusqu'à la date de consolidation le 1er janvier 2013.

La société ayant relevé appel du jugement, la présente cour d'appel a, par arrêt rendu avant-dire droit le 8 décembre 2020, ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [Z].

L'experte a déposé son rapport le 15 juillet 2021. Elle indique avoir sollicité « la documentation nécessaire à l'évaluation dans ce dossier » et avoir reçu un courrier du médecin conseil chef de service l'informant qu'il n'avait « aucun élément médical à [lui] communiquer concernant le dossier ». Elle conclut que « sans élément permettant de connaître les constatations cliniques du médecin conseil de la [caisse] au fil du temps et lors de la consolidation et sans présentation du compte rendu opératoire complet et des comptes rendus du chirurgien, il est impossible de statuer. [...] Sur les seuls éléments produits au dossier ce jour et en l'absence de production des pièces indispensables à l'évaluation par la [caisse], il est impossible de répondre aux questions posées par le tribunal. [...] On peut indiquer à titre informatif que le traitement médical d'une hernie discale, chez un sujet travailleur manuel, justifie d'un arrêt de travail de 3 à 6 mois ; une arthrodèse justifie d'un arrêt de 8 à 12 mois. »

L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 mai 2022.

Par conclusions reçues à la cour le 26 avril 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

À titre principal,

- constater que la caisse n'a pas transmis à l'expert certaines des pièces médicales importantes du dossier du salarié, ce que l'expert reconnaît lui-même dans son rapport,

- constater que de ce fait, la caisse a empêché l'exécution de l'expertise ordonnée,

en conséquence,

- lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits au salarié au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2011,

À titre subsidiaire,

- constater que le médecin-conseil de la caisse n'a pas transmis tout le dossier médical de son service, ainsi que le souligne l'expert lui-même,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à la maladie du 28 juin 2011,

- ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire,

- à réception du rapport de l'expert désigné, convoquer les parties et lui déclarer inopposables les prestations versées par la caisse au titre des arrêts de travail et des soins ne présentant pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 28 juin 2011.

La société fait valoir que la caisse a l'obligation de transmettre le dossier à l'expert sans pouvoir mettre en avant son organisation interne ou le secret médical comme obstacle à l'exécution de l'obligation ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'expert a vainement tenté d'obtenir de la caisse la communication des pièces du dossier indispensable à la réalisation de sa mission; que la mission confiée par le tribunal à l'expert prévoyait bien la nécessité de se faire transmettre « l'entier dossier médical » ; qu'elle est dès lors bien fondée à demander que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail faisant suite à la maladie du 28 juin 2011 ; qu'à titre subsidiaire, elle apporte, par la production des argumentaires de ses deux médecins conseils, des éléments probants suffisamment graves, précis et concordants pour remettre en cause la prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts travail prescrits au salarié et justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire.

Par conclusions reçues à la cour le 13 avril 2022 et complétées à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

À titre principal,

- homologuer le rapport de l'expert qui valide l'interruption totale de travail pour 12 mois,

- confirmer le jugement déféré et déclarer opposables à la société les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 28 juin 2011 du salarié, jusqu'au 28 juin 2012,

A titre subsidiaire,

- déclarer opposables à la société les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 28 juin 2011 du salarié jusqu'au 1er septembre 2011.

Sur la demande d'inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire, elle rappelle qu'elle a produit au soutien de ses prétentions, dès la première instance, le certificat médical initial, ainsi que la totalité des certificats médicaux de prolongation descriptifs faisant tous état du même siège de lésions et étant tous rattachés à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2016 ; qu'elle a encore produit le reflet informatique de paiement des indemnités journalières qui permet d'attester que le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 21 juin 2011 au 1er janvier 2013, date de consolidation ; que dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un défaut de contradictoire de la part de la caisse dans la communication des éléments ayant servi à la liquidation des prestations en lien avec la maladie professionnelle, nonobstant l'absence de transmission par le service médical d'éléments à l'expert. Elle fait encore valoir que la société contestait initialement uniquement la durée des arrêts travail et non la maladie professionnelle, de sorte qu'il n'existe aucune obligation de transmettre les éléments médicaux relatifs à la prise en charge de la maladie professionnelle ; qu'encore, en l'absence de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, il n'y a aucune obligation de produire le rapport d'évaluation des séquelles.

À l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la société tendant à l'inopposabilité à son égard de la totalité des soins, arrêts travail et toutes autres prestations prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle du 28 juin 2011, alors qu'elle sollicitait en première instance que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2011.

La société a conclu à titre principal à la recevabilité de cette demande au motif qu'elle résulte de la carence de la caisse lors de l'expertise en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'inopposabilité des arrêts travail prescrits à compter du 1er septembre 2011, maintenant, à titre plus subsidiaire encore, sa demande d'expertise médicale judiciaire.

La caisse n'a pas fait d'observations sur le moyen d'irrecevabilité relevé par la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits du 28 juin 2011 au 1er septembre 2011

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il ressort du jugement déféré que la société avait sollicité devant les premiers juges que la nouvelle date de consolidation soit fixée au 1er septembre 2011 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date lui soient déclarés inopposables.

La demande formée pour la première fois en appel par la société tendant à l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits du 28 juin 2011 au 1er septembre 2011 ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges ; elle ne vise pas non plus à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aussi convient-il de la déclarer irrecevable.

2. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 1er septembre 2011

Selon l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction non abrogée, applicable à l'espèce, lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre. A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable à l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

En cas d'expertise ordonnée par la juridiction, l'absence de communication par la caisse, sans motif légitime, de l'intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation ne permet pas le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable, et emporte l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse.

En l'espèce, l'arrêt rendu avant-dire droit par la cour d'appel donnait mission à l'expert, notamment, de « prendre connaissance de l'entier dossier médical [du salarié] établi par la caisse » et de « se faire communiquer tout document utile ».

L'expert qui a sollicité, par courrier du 8 janvier 2021, la transmission de « l'entier dossier médical en [...] possession [de la caisse] [...] AVEC EN PARTICULIER L'INTÉGRALITÉ DES RAPPORTS MÉDICAUX » (en majuscules dans le courrier de l'expert), a reçu en réponse un courrier du médecin-conseil chef de service daté du 29 janvier 2021, l'informant qu'il n'a « aucun élément médical à [lui] communiquer concernant ce dossier ».

Si la caisse a transmis à l'expert les certificats médicaux initial, de prolongation et final, il résulte de ce courrier qu'aucun élément médical n'a été transmis à l'expert par le service du contrôle médical, notamment pas le rapport d'évaluation des séquelles.

Il est de principe que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins s'applique jusqu'à la date de consolidation lorsqu'il est justifié par la caisse du versement d'indemnités journalières jusqu'à cette date et il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, alors qu'une expertise sur pièces a été ordonnée par arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2020, pouvant s'inscrire dans le cadre de la contestation de la présomption d'imputabilité et de l'établissement de la preuve contraire, la caisse avait l'obligation de concourir à la mesure d'expertise ordonnée et la production du rapport d'évaluation des séquelles était absolument nécessaire à un examen complet du dossier du salarié.

La cour observe que le service du contrôle médical détenait bien le rapport d'évaluation des séquelles, lequel a manifestement été communiqué aux deux médecins mandatés par la société qui le discutent dans leurs avis.

Au vu de ce qui précède, et en application de l'article 11 du code de procédure civile selon lequel les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de faire droit au recours de la société et de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au salarié postérieurement au 1er septembre 2011 au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2011.

La caisse, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 8 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande formée pour la première fois en appel par la société [5] tendant à l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] du 28 juin 2011 au 1er septembre 2011 au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2011,

DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] postérieurement au 1er septembre 2011 au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2011,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 8 décembre 2020.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/04887
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.04887 ?
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