AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/03734 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMPW
[P]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
du 26 Mars 2019
RG : 117115/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[B] [P]
né le 22 Mars 1955 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013748 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué pat Maître Yasmine BEN CHAABANE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a travaillé au sein de la société [Adresse 6], oeuvrant dans l'industrie automobile, en qualité d'agent de production du 24 février 1976 au 25 octobre 1985.
Le 5 février 2016, un scanner a révélé que le salarié souffrait de « broncho-emphysème. Dilatation de bronche du segment central du lobe supérieur droit. Quelques images ganglionnaires médiasatinales peu significatives ».
Le 21 juin 2016, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle entrant dans le tableau des maladies professionnelles n°30 : « Maladie Amiante » et a perçu une allocation des travailleurs exposés à l'amiante du 1er avril 2012 au 31 mars 2016.
Le salarié a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) le 18 janvier 2018.
Le 18 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et sa prise en charge au titre du tableau n° 30 : « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
Par courrier du 26 mars 2019, le FIVA, après avoir consulté la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (la CECEA), a refusé d'indemniser le salarié au motif que l'étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas d'établir un lien entre la pathologie et une exposition à l'amiante.
Le salarié a saisi le 23 mai 2019 la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Par arrêt contradictoire du 23 février 2021, la présente cour a :
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [R], expert judiciaire, avec mission, notamment, après examen des documents médicaux et du dossier du salarié, de :
- décrire les affections dont est atteint M. [P],
- donner son avis sur l'imputabilité entre la ou les maladies et une exposition à l'amiante de M. [P],
- faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à permettre la solution du litige.
- réservé les demandes au fond et les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2022, le salarié demande à la cour de :
- homologuer le rapport de l'expert ;
- infirmer la décision du FIVA ;
- condamner le FIVA au paiement de la somme de 50 000 euros correspondant à ses différents préjudices ;
- condamner le FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- condamner le FIVA aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 15 février 2022, le FIVA demande à la cour de :
- ne pas entériner les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Dr. [R] ;
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet d'indemnisation du FIVA du 26 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier à l'examen du FIVA afin que soit notifiée une offre d'indemnisation au salarié ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'octroi de la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis;
- rejeter la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié, au soutien de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, fait valoir que, dans son rapport définitif, et après réponse à l'ensemble des intervenants, l'expert a retenu qu'il présentait un épaississement pleural asbestosique correspondant à la maladie professionnelle du tableau n° 30 B.
Il s'estime en conséquence en droit de demander la somme de 50 000 euros au titre de ses différents préjudices.
Le FIVA, demandant à la cour de ne pas entériner les conclusions du rapport d'expertise, rappelle qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il est atteint d'une ou plusieurs affections consécutives à l'exposition aux poussières d'amiante.
Il fait valoir que le salarié présente un broncho-emphysème responsable d'un trouble obstructif moyen qu'il estime consécutif à un tabagisme encore actif, évalué à un paquet par jour.
Il indique que l'expert judiciaire a rejoint l'analyse du CECEA quant à l'absence de fibrose diffuse tant au point de vue clinique que scannerographique.
Il s'oppose à l'expert concernant l'existence d'un épaississement pleural asbestosique.
Il indique que le scanner thoracique du 4 février 2016 ne décrivait pas de pathologie spécifique à l'amiante et que si le Dr. [T], dans son courrier du 10 février 2016, retenait l'existence d'un « emphysème bulleux déjà assez évolué... des dilations des bronches... et des images linéaires avec épaississements pleureux pouvant correspondre à une pathologie liée à l'amiante : atteinte pleurale et début de fibrose pulmonaire », il ajoutait qu'il était difficile d'affirmer avec certitude l'origine asbestosique des images.
Il fait valoir que les pathologies liées à l'amiante sont essentiellement responsables d'un syndrome restrictif et non obstructif, tandis qu'une atteinte obstructive a été mis en évidence par les EFT du 22 août 2016.
Il relève que lors d'un examen thoracique du 6 juin 2018, le Dr. [E] a conclu à la similitude des images du scanner, par rapport au précédent, et qu'elles ne montraient « pas d'autre épaississement pleural, pas d'épanchement pleural, pas de fibrose ».
Il souligne les divergences d'interprétations selon les médecins, ce qui explique que les experts de la CECEA ont conclu à l'absence d'image d'épaississement pleural en lien avec une exposition à l'amiante.
Il soutient que la relecture des images et les opérations d'expertise, menées avec le concours du médecin conseil du FIVA et ses pneumologues, conduisent à confirmer la décision initiale de rejet d'indemnisation.
Il considère que le médecin expert n'ayant pas visualisé les CD des scanners thoraciques lors de la réunion d'expertise, il n'y a pas eu d'analyse contradictoire des pièces, alors que la seule lecture de ces CD permettait de visualiser les lésions pulmonaires dues à l'inhalation des fibres d'amiante et la pose d'un diagnostic d'un éventuel épaississement pleural.
Le Pr [M] et le Dr [U], pneumologues conseils du FIVA, ayant procédé à l'analyse attentive des images radiologiques versées au débat, certifient l'absence d'épaississement pleuraux, en l'absence d'adhérence séquellaire du cul de sac costo-diaphragmatique.
Il souligne que le dossier médical ne comporte aucun examen anatopathologique, ni aucun résultat comptable de corps asbestosiques, que ce soit dans le liquide alvéolaire ou dans le parenchyme pulmonaire, de sorte que l'expert ne peut se retrancher sur une recherche de corps asbestosiques dans les tissus pulmonaires.
Il indique que l'épaississement pleural n'est pas une pathologie spécifiques listée par l'arrêté du 5 mai 2002. Il en induit qu'une telle affection ne permet pas d'établir un lien avec une exposition à l'amiante, qui n'est pas justifiée.
Il considère qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une exposition à l'amiante.
Contre l'avis de l'expert, il estime que le doute, en la matière, ne peut profiter au salarié puisque le lien entre la maladie et l'exposition au risque doit être avéré.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les préjudices ne peuvent s'évaluer de façon forfaitaire mais uniquement in concreto, par référence à la pathologie subie et il lui incombe de présenter une offre, pour chaque poste de préjudice.
La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 53. I de la loi n° 2000-1257 du 23'décembre 2000 portant création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa rédaction applicable lors de la demande du salarié, soit celle issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 :
« I. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droits des personnes visées aux 1° et 2°. »
Le paragraphe III précise que le demandeur doit justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
Par ailleurs, l'article 53. III, alinéa 4, seconde phrase, de cette loi prévoit :
« Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. »
C'est ainsi que l'article 15, I, alinéa second, du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, qui détermine les conditions de présentation de la demande d'indemnisation, prévoit :
« Toutefois, lorsque la maladie en conséquence de laquelle est présentée la demande d'indemnisation figure sur la liste établie en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur est dispensé de produire les documents établissant l'exposition à l'amiante et présente seulement un certificat médical attestant cette maladie »
Au demeurant, l'article 17 de ce même décret prévoit :
« Lorsque le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le dossier est transmis à la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante » (CECEA).
Sur ce point, il sera relevé en l'espèce que si le dossier du salarié a été soumis à la CECEA, c'est en raison de ce que la reconnaissance de maladie professionnelle a été postérieure à la demande présentée par le salarié devant le FIVA.
Il résulte ainsi des articles 53 I, et III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 susvisée qu'une personne dont la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'amiante par un organisme de sécurité sociale peut demander au FIVA l'indemnisation de son préjudice en bénéficiant d'une présomption simple quant au lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie.
Cette présomption est susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles.
En l'espèce, comme cela a été précédemment constaté par la cour, dans son arrêt du 23 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge le 18 février 2019 la maladie du salarié au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La notification de prise en charge, versée à son dossier par le salarié, vise un « épaississement de la plèvre viscérale », ce qui est prévu par le B du tableau n° 30.
Dès lors, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie du salarié est présumé, sauf pour le FIVA à rapporter la preuve contraire. A défaut, le salarié a droit à indemnisation.
A cet égard, le moyen invoqué par le FIVA selon lequel le salarié ne rapporterait pas la preuve de son exposition à l'amiante ou de ce qu'il est atteint d'une ou plusieurs affections consécutives à cette exposition, est inopérant.
Est tout aussi inopérant le moyen tiré de ce que l'épaississement pleural ne figure pas dans la liste des maladies prévue par l'arrêté du 5 mai 2022 (fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) puisque le salarié bénéficie de la présomption prévue par l'article 53, III susvisé, résultant de la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles vise ainsi comme affection : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Ainsi, la discussion élevée par le FIVA et entre les parties visant à soutenir l'absence d'asbestose n'est pas opérante, puisque l'asbestose est prévue par le tableau n° 30 A des maladies professionnelles (« Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. »). Il sera noté sur ce point que si le FIVA allègue du tabagisme du salarié, c'est pour soutenir l'absence d'asbestose et non celle d'épaississement pleural.
Au regard des éléments produits par le FIVA, la cour a estimé dans sa décision du 23 février 2021 qu'une mesure d'expertise permettrait de déterminer si les moyens invoqués par le FIVA, qui doivent renverser la présomption de l'article 53, sont fondés.
Il sera relevé que le FIVA estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté parce que l'expert, ne pouvant visualiser lors de la réunion avec les parties les CD de scanners thoraciques, a indiqué qu'il les visualiserait postérieurement. Toutefois, l'expert ayant relevé qu'il a pu, en présence des parties, examiner les clichés papier et que l'examen postérieur des images du CD n'était pas de nature à remettre en cause l'analyse des images papier. Il sera noté que le FIVA ne soutient, ni ne démontre, en quoi l'examen des clichés papier, plutôt que des fichiers numériques, a porté atteinte au caractère contradictoire de la discussion devant l'expert. Ce grief n'est dès lors pas fondé.
Dans son rapport, l'expert conclut, contre l'avis de la CECEA, à l'existence d'un épaississement pleural. Aucune autre caractéristique de la maladie professionnelle, ci-dessus visée, (existence de bandes parenchymeuteuses ou d'une atélectasie par enroulement) retenue par l'organisme social dans sa prise en charge n'est contestée sérieusement par le FIVA.
Il sera noté en outre que, dans son avis, la CECEA relevait la présence d'un « emphysème avec dilatation des branches et atélectaises en bande ». Si la commission écartait toutefois tout lien avec l'amiante, cela ne suffit pas à renverser la présomption résultant de l'article 53.
Il y a ainsi lieu de relever que le Dr . [T], dans sa lettre du 10 février 2016 relevait ce même emphysème, et des « images linéaires avec épaississements pleuraux ».
Le FIVA critique cette observation en notant que le médecin ajoutait qu'il était difficile d'affirmer avec certitude l'origine asbestosique des images. Cependant, comme cela a été noté, au regard de la maladie professionnelle retenue par la caisse, la présence d'asbestose n'est pas nécessaire pour retenir l'existence d'une maladie professionnelle en lien avec l'amiante.
Le FIVA reconnaît par ailleurs qu'un autre examen radiologique du 6 juin 2018 a montré un « épaississement localisé de la plèvre viscérale postéro-inférieur », soit la présence d'un épaississement pleural.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que, la présence d'épaississement pleural étant établie, le FIVA ne parvient pas à renverser la présomption simple de lien de causalité entre la maladie professionnelle prise en charge et l'exposition à l'amiante.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision du FIVA ayant rejeté la demande d'indemnisation du salarié, auquel doit être ouvert le droit à indemnisation.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande indemnitaire de 50 000 euros formulée par le salarié, au titre de ses « différents préjudices ».
Dans le cadre du dispositif d'indemnisation résultant de la loi du 23 décembre 2000, ceux-ci doivent en effet faire l'objet d'une proposition détaillée, préjudice par préjudice, de la part du FIVA, en application des dispositions de l'article 53, IV, qui sera soumise à l'approbation du salarié.
Il sera ainsi enjoint au FIVA de présenter une offre d'indemnisation dans le délai de six mois prévu par l'article 53, IV de la loi du 23 décembre 2000.
Le FIVA, succombant, en cette instance, en supportera les dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Il y a lieu par ailleurs de condamner le FIVA à verser au salarié, qui a été obligé d'engager une procédure judiciaire afin de faire reconnaître son droit, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de refus d'indemnisation prise par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 26 mars 2019, à l'égard de la demande présentée par M. [B] [P] ;
REJETTE la demande d'indemnisation formée par [B] [P] ;
ENJOINT au FIVA de présenter une offre d'indemnisation à M. [B] [P], dans le délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision et dans les conditions prévues par l'article 53, IV de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
MET les dépens de l'instance à la charge du FIVA en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 23 février 2021 ;
CONDAMNE le FIVA à payer à M. [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE