AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/03342 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLQU
Société [5]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Mars 2019
RG : 13/00671
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SCA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Philippe THIVILLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
repésentée par Madame [Y] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'issue d'un contrôle des bases de cotisations sociales au régime général de sécurité sociale effectué au sein de la société [5] (la société), sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a notifié, le 15 juin 2012, une lettre d'observations suivie de la notification, le 17 décembre 2012, d'une mise en demeure d'un montant de 4 320 361 euros en cotisations et
717 407euros en majorations de retard.
A la suite de la notification de la mise en demeure et après avoir contesté plusieurs chefs de ce redressement devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours de la décision implicite de rejet et de la décision du 29 juillet 2014 de la commission de recours amiable.
La procédure s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par jugement du 8 mars 2019, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' annulé les redressements objets du point 7 «avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur à l'occasion de challenges et trophées» et du point 8 «avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur» et condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes perçues à ce titre, outre majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement,
' annulé le redressement portant sur les cotisations d'assurance chômage et AGS pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, et condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes versées à ce titre ainsi que les majorations afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
' annulé le redressement portant sur le point 18 de la lettre d'observations «retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, régime dit 1371, et le point 19 «retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, régime dit'1570 » et condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes versées à ce titre, outre les majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du versement,
' rejeté les demandes formées au titre de l'irrégularité du contrôle, de la régularité de la mise en demeure et sur la contestation de la mise en demeure quant au montant relatif aux cotisations chômage et assurance garantie salaire,
' confirmé les chefs de redressement suivants :
' point 3 de la lettre d'observations «cadres en forfait jours : abattement d'assiette plafonnée pratiquée à tort »,
' points 9 et 10 de la lettre d'observations, « loi TEPA : réduction salariale» et «loi TEPA : déduction forfaitaire»,
' point 11 de la lettre d'observations, « Réduction Fillon au 1er octobre 2007 : rémunération mensuelle brute attendant compte dans formule»,
' invité URSSAF à procéder au calcul des majorations de retard dues en l'état de l'annulation et la minoration des chefs de redressement,
' condamné reconventionnellement la société à verser à l'URSSAF des majorations de retard afférentes aux points numéros 3, 9,10 et 11 de la lettre d'observations du 15 juin 2012 notifiée le 21 juin 2012,
' rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par lettres recommandées du 10 mai 2019 et du 13 mai 2019, la société, puis l'URSSAF, ont respectivement formé appel partiel du jugement.
Par ordonnance du 4 juin 2019 les procédures enregistrées sous les numéros 19/3342 et 19/3378 ont été jointes sous le seul numéro 19/3342.
Par un procès-verbal de conciliation partielle du 28 septembre 2021, la cour a constaté l'accord conclu entre la société et l'URSSAF concernant exclusivement des points 7 et 8 de la lettre d'observations et la convention de répartition des bases de régularisation déférée à la cour par l'URSSAF dans sa déclaration d'appel du 9 mai 2019.
Par des conclusions n°6, déposées au greffe le 24 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample de ses moyens, la société demande à la cour de :
Sur les cotisations chômage et AGS
' confirmer le jugement en ce qu' il a annulé le redressement opéré sur les cotisations d'assurance chômage et AGS sur la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 et condamner à ce titre l'URSSAF à lui rembourser :
- au titre de l'année 2009 : la somme de 152'034 euros et annuler les majorations de retard afférentes de 28'887 euros ;
- au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2010 : la somme de 143'364 euros et annuler les majorations de retard afférentes (20 357 euros) ;
- les sommes perçues outre les majorations de retard avec intérêts de retard à compter de la date de leur paiement et les majorations de retard afférentes doivent être annulées.
' condamner l'URSSAF au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de versement du principal à titre conservatoire à compter du 10 janvier 2013 jusqu'à la date du remboursement ;
Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF relative aux majorations de retard
' faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF quant au règlement des majorations de retard, sous réserve que les droits de la société, tirés de sa demande de remise des majorations de retard afférentes au principal contesté et qui a été différée du fait de la présente contestation, seront respectés avant son exécution ;
' condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La société soutient en substance que, s'agissant des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS exigibles antérieurement au 1er janvier 2011, leur recouvrement demeurait de la compétence de Pôle emploi par application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et du décret n°2010-907 du 2 août 2010, l'article 39-II de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, cité par l'URSSAF, ne permettant pas une rétroactivité du recouvrement aux cotisations chômage et AGS exigibles avant l'entrée en vigueur de la loi.
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'URSSAF relative aux majorations de retard pour un montant résiduel de 331 489 euros, la société indique qu'elle s'en remet au calcul de l'organisme social, lequel a pris note dans ses écritures que, dans l'hypothèse d'une condamnation, les droits de la société tirés de sa demande de remise des majorations de retard afférente au principal contesté et qui a été différée du fait de la présente contestation seront respectés avant son exécution et qu'ainsi la demande de remise des majorations de retard afférente à la reprise contestée et non encore étudiée, sera soumise afin qu'une décision soit rendue préalablement à toute mesure coercitive en vue du paiement.
Par des conclusions n°3, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'URSSAF incompétente pour le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires avant le 1er septembre 2010,
en conséquence,
' dire et juger l'URSSAF compétente pour procéder audit recouvrement du redressement notifié par lettre d'observations du 15 juin 2012,
' faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en condamnation de la société au paiement de 331 489 euros,
à titre subsidiaire :
' confirmer la mise en recouvrement à compter du 1er septembre 2010,
' renvoyer les parties au calcul des cotisations d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010,
' rejeter l'ensemble des demandes de la société.
L'URSSAF fait valoir essentiellement qu'à l'exception de certaines cotisations et contributions dues au titre de catégories particulières de salariés, par application des articles L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail, le recouvrement de l'ensemble des cotisations AGS et des contributions d'assurance-chômage dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 est transférée aux URSSAF et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et il en est de même des contributions et cotisations mises en recouvrement après cette date à la suite d'un contrôle portant sur des périodes antérieures dans la mesure où la créance suite à un contrôle naît lors de l'édition de la mise en demeure.
Elle souligne que l'article 39 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète l'article 5 alinéa 4, III, de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 afin d'autoriser les URSSAF et CGSS à procéder, à compter du 1er janvier 2011, aux contrôles et à la mise en recouvrement subséquente, pour le compte de l'assurance chômage, sur les périodes antérieures au transfert du recouvrement.
Elle indique qu'aux termes de l'article 3-2 de la convention Unedic-Pôle emploi- ACOSS du 17 décembre 2010, «l'ACOSS assure le recouvrement des contributions et cotisations pour le compte de l'Unedic et, à ce titre, l'ACOSS ou les organismes de la branche du recouvrement procèdent [...] à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle afférent à des périodes antérieures à la date du transfert.»
Elle fait valoir que si elle devait considérer que l'URSSAF n'était pas compétente pour recouvrer les cotisations d'assurance chômage et AGS, la cour ne pourrait qu'annuler le redressement sur les périodes antérieures au 1er septembre 2010 dès lors qu'en application de l'article 24 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, le décret n°2010-907 du 2 août 2010 a fixé au 1er septembre 2010 la mise en oeuvre du transfert de leur recouvrement à l'URSSAF pour les employeurs réglant leurs cotisations mensuellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que seul demeure en débat le chef de redressement relatif aux contributions d'assurance chômage et cotisations AGS, afférentes aux années 2009 et 2010, l'URSSAF pousuivant l'infirmation du jugement sur ce point.
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a prévu qu'à compter d'une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions dues au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les organismes du recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 (les Urssaf) et L. 752-1 (les caisses générales de sécurité sociale - CGSS) du code de la sécurité sociale pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
L'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010, a fixé cette date au 1er janvier 2011.
L'article 1er du décret n° 2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux Urssaf ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel dispose :
Le recouvrement prévu au I de l'article 24 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 3253-18 et L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du même code pour l'emploi de salariés autres que ceux mentionnés aux a à e de l'article L. 5427-1 du même code pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont recouvrées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône est assuré par cette union au titre des rémunérations versées :
1° A compter du 1er septembre 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ;
2° A compter du 1er juillet 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale.
Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, modifié par l'article 39 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 :
III.- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail [devenu l'article L. 5312-1 du code du travail], dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L.351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ce qui précède que les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles avant le 1er janvier 2011 et contrôlées par l'URSSAF continuent à être recouvrées par Pôle emploi à compter de cette date.
Cependant, l'article 1er du décret n° 2010-907 du 2 août 2010 précité donne compétence à l'URSSAF Rhône-Alpes pour procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et cotisations AGS à compter du 1er septembre 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, comme c'est le cas de la société.
Il s'ensuit que, s'agissant d'un avis de contrôle du 8 avril 2011 adressé à la société par l'URSSAF pour un contrôle qui a débuté le 24 mai 2011 pour donner lieu à une lettre d'observations du 15 juin 2012 puis une mise en demeure du 17 décembre 2012, portant sur des contributions de l'assurance chômage et des cotisations de l'assurance de garantie des salaires afférentes aux années 2009 et 2010, l'URSSAF avait la compétence du recouvrement des contributions de l'assurance chômage et des cotisations de l'assurance de garantie des salaires exigibles à compter du 1er septembre 2010.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a annulé le redressement opéré sur les cotisations d'assurance chômage et AGS, sauf à dire que l'annulation porte sur la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, et non pas jusqu'au 30 septembre 2010.
L'URSSAF est en conséquence condamnée à rembourser à la société cotisante les sommes perçues, en ce compris les majorations de retard, correspondant au redressement ainsi annulé et elle est condamnée à payer à la société cotisante le montant des intérêts de retard au taux légal calculés sur le versement principal effectué à titre conservatoire par cette dernière à compter du 10 janvier 2013 jusqu'à la date du remboursement, ainsi que l'ont dit les premiers juges.
L'URSSAF, partie succombante en cause d'appel, est tenue aux dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- annulé le redressement portant sur les cotisations d'assurance chômage et AGS, sauf pour la cour à juger que l'annulation porte sur la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, et non pas jusqu'au 30 septembre 2010,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [5] les sommes versées à ce titre ainsi que les majorations afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
REJETTE la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,