AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/03310 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLOL
[V]
C/
SAS [7]
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 29 Avril 2019
RG : 17/0037
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[D] [V]
né le 21 Janvier 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Clémence DUPRÉ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par madame [Z] [P] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 23 mars 2021 (n°19/03310) et arrêt rectificatif d'omission de statuer du 27 avril 2021 (n°21/02495), auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement du 29 avril 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
- dit que la société [7] (l'employeur) a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [V] (la victime), le 10 octobre 2013,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi,
- alloué à la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) fera l'avance des sommes allouées et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, directement auprès de la société [7], sur la base d'un taux initial de 27%, y compris les frais d'expertise,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale de M. [V] confiée au docteur [E],
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,
- a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er mars 2022,
- condamné l'employeur à payer à la victime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le 21 mai 2021, l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts (pourvoi n°21-16.970).
Le médecin expert a déposé son rapport le 6 septembre 2021.
Par conclusions n°2, communiquées par RPVA le 16 février 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
- lui allouer les sommes suivantes, sous déduction de la provision perçue :
- 8 335,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 4 032,01 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 53 euros au titre des frais de déplacement.
- condamner la caisse à faire l'avance de ces sommes,
- condamner l'employeur à lui régler la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, la victime, représentée par son conseil, a oralement conclu au rejet de la demande de l'employeur de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2021 rectifié le 27 avril 2021 en faisant valoir que le pourvoi n'est pas suspensif et que rien ne justifie cette demande.
Par conclusions n°2, communiquées par RPVA le 28 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
A titre principal :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre des décisions des 23 mars et 27 avril 2021,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant de l'indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 euros par jour, montant qui sera ramené au pourcentage que l'expert a retenu soit 50 % pendant 18 jours puis 30 % pendant 34 jours, 15 % pendant 667 jours et enfin 10 % pendant 116 jours,
- débouter la victime de sa demande au titre de l'indemnisation du coût d'une tierce personne,
- limiter le montant de l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros,
- limiter le montant de l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1000 euros et débouter la victime de sa demande au titre du préjudice esthétique provisoire,
- débouter la victime de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et des frais de déplacement,
- débouter la victime de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner reconventionnellement la victime à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de la présente instance.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse fait valoir qu'étant observé la nature du litige, elle n'entend pas formuler d'observations sur la fixation du montant des préjudices et demande à la cour de confirmer qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur (capital de la majoration de rente sur la base du taux initial de 27%, de l'intégralité des préjudices y compris des frais d'expertise).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Aux termes de l'article 579 du même code, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation le 21 mai 2021 à l'encontre des arrêts du 23 mars et 27 avril 2021.
Ce pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif et l'instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite le 19 janvier 2017, soit il y a plus de cinq ans, il n'y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
2 - Sur l'évaluation des préjudices
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
La victime indique avoir été assistée par ses proches et plus spécialement par son épouse et sollicite à ce titre la somme de 4 032,01 euros pour 191 heures d'assistance sur la base d'un taux horaire de 21,11 euros, tel que ce tarif est pratiqué par une structure professionnelle d'aide à domicile.
L'employeur conclut au rejet de cette demande au motif que la tierce personne n'intervient pas à la procédure pour réclamer le coût de l'assistance apportée, que la victime ne justifie pas avoir rétribué une tierce personne et ne démontre pas la réalité et l'identité des personnes qui l'ont assistée.
Sur ce,
Il importe peu que l'aide ait pu être apportée à la victime par un membre de sa famille et qu'elle ne puisse produire de justificatifs aux débats.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'employeur, ni la recevabilité, ni le bien fondé de cette demande ne sont subordonnés à l'appel dans la cause de la tierce personne aidante dès lors que seule la victime peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice.
Enfin, et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.
Il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
Sur ce point, l'expert a retenu que l'état de santé de la victime a nécessité une tierce personne de type auxiliaire de vie, à raison de 3 heures par jour, 7 jours sur 7, du 24 octobre 2013 au 12 novembre 2013, puis de 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 23 mars 2014 au 25 avril 2014 et de 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 26 avril 2014 au 3 juillet 2014.
Le tarif horaire de 21,11 euros pratiqué par l'association ADMR du Rhône pour une prestation d'aide à domicile à la personne, auquel la victime se réfère, est celui arrêté au 1er janvier 2016.
S'agissant de la période en cause, l'évaluation des besoins en tierce personne doit être retenue sur la base horaire de 20 euros, soit la somme de 3820 euros pour 191 heures.
- Sur les frais de déplacement
La victime justifie, sur la base d'un coût non utilement contesté de 0,50 euros par kilomètre, avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ordonnée pour l'évaluation de ses préjudices personnels, qui sont indemnisables par application des articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne sont pas couverts pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point et de fixer à la somme de 53 euros l'indemnisation due à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime fait observer que les conclusions de l'expert sont manifestement affectées d'une erreur matérielle, en ce que qu'il est mentionné une incapacité partielle selon un taux de 10% du 26 mars 2016 jusqu'à la date de la consolidation alors que la dernière période d'hospitalisation s'est terminée le 26 février 2016. Elle demande en conséquence à la cour de retenir que la dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel s'étend du 27 février 2016 à la date de consolidation. Sur la base de 30 euros par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, la victime sollicite la somme totale de 8 335 euros selon le décompte qu'elle détaille dans ses écritures en indemnisation de ce préjudice.
L'employeur conclut à une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sur la base d'un montant de 15 euros par jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a retenu une période de déficit temporaire total pour les périodes d'hospitalisation soit du 10 octobre au 23 octobre 2013, du 12 novembre 2013 au 22 mars 2014 et du 24 au 26 février 2016 et à une période de déficit temporaire partiel selon un taux de 50% du 24 octobre au 11 novembre 2013, un taux de 30% du 23 mars au 26 avril 2014, un taux de 15% du 27 avril 2014 au 23 février 2016 et selon un taux de 10% du 26 mars au 22 juin 2016.
Alors que la fin de la dernière hospitalisation date du 26 février 2016, la date du 26 mars 2016 proposée par l'expert comme point de départ de la dernière période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité temporaire partielle de poursuivre ses activités, évaluée à 10% jusqu'à la consolidation du 22 juin 2016, ne s'explique pas autrement que par une erreur matérielle, de sorte qu'il convient de retenir sur ce dernier point la période du 27 février 2016 au 22 juin 2016.
Au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée et de la nature des troubles afférents, une indemnisation sur la base de 25 euros par jour est justifiée, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 6 946,25 euros, selon le calcul suivant : (25 x 147) + (12,5 x 18) + (7,5 x 34) + (3,75 x 667) + (2,5 x 116).
- Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident à 5/7, étant observé que la victime a subi plusieurs interventions chirurgicales et qu'elle justifie avoir été contrainte de consulter le centre d'évaluation et traitement de la douleur du CHU de Saint-Etienne, avoir suivi un traitement neuroleptique et anxiolytique, avoir du consulter un médecin psychiatre à partir de juin 2014 et elle produit aux débats le rapport du docteur [I], médecin expert psychiatre, mandaté par le tribunal du contentieux de l'incapacité (pièce n°16 de l'appelant) qui décrit notamment l'existence d'un état d'angoisse à tonalité post traumatique avec un vécu d'insécurité, des ruminations autour de l'accident, un sommeil décrit comme non réparateur et marqué par l'accident.
Compte tenu de ces éléments et du niveau qualifiable d'assez important des souffrances physiques et morales endurées, la somme de 30 000 euros sera allouée à la victime.
- Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué à 1,5/7 le préjudice esthétique définitif résultant de l'existence de cicatrices de la jambe gauche ainsi que d'une prise de poids, étant observé que l'expert n'évoque pas l'existence d'un préjudice esthétique temporaire au sujet duquel la victime qui sollicite une indemnisation autonome n'apporte toutefois aucun élément d'appréciation à l'appui de cette demande.
Au vu de ces constatations, le préjudice esthétique définitif qualifiable de très léger à léger doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros et la demande au titre du préjudice esthétique provisoire doit être rejetée.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d'établir la preuve d'un préjudice effectif d'agrément au regard de ses conditions de vie antérieures.
En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément en relevant que la victime peut reprendre ses activités sportives antérieures à l'accident après consolidation complète de la fracture de la jambe gauche.
Il demeure que la victime verse aux débats des attestations de deux amis, de son frère et de son épouse qui affirment que, depuis de l'accident, M. [V] s'est renfermé sur lui-même et a cessé de pratiquer avec eux ses activités sportives de ski et de randonnée.
De par la teneur de ses conclusions, le médecin expert a considéré que l'oedème très modéré de la jambe gauche, comme la diminution de la flexion du genou droit de 10° constatés ne s'opposaient pas à la reprise d'une activité sportive, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ces séquelles physiques rendent impossible la pratique du ski.
En revanche, le médecin expert n'a pas pris en compte le retentissement psychique de l'accident, caractérisé par un syndrome psychiatrique traumatique tel qu'il a été décrit et évalué par une IPP de 20% par le docteur [I], médecin expert psychiatre (pièce n°16 de l'appelant) qui retient notamment une dimension dépressive avec tristesse, une altération de l'élan vital avec manque de goût, de motivation, anhédonie, baisse de la libido.
Au vu de ces éléments, l'état psychique séquellaire de l'intéressé ayant un retentissement sur les activités spécifiques sportives ou de loisir qu'il pratiquait avant l'accident, le préjudice d'agrément est caractérisé et justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Pour conclure à l'inexistence de ce préjudice, l'expert retient qu'il n'existe pas de lésion organique et que les médications en cours ne sont pas reconnues comme pouvant perturber la sexualité.
Il n'a cependant pas tenu compte du retentissement psychique de l'accident qui se traduit par une baisse de la libido, comme le retient le docteur [I] dans le rapport précédemment cité et comme le décrit l'épouse de l'intéressé dans son attestation de témoignage.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a déjà été statué par arrêt du 23 mars 2021 sur la demande au titre des frais irrépétibles exposés par la victime de sorte que sa demande présentée sur le même fondement comme étant une demande complémentaire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour du 23 mars 2021 et l'arrêt rectificatif du 27 avril 2021,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
FIXE le montant des préjudices subis par M. [V] en suite de l'accident dont il été victime le 10 octobre 2013, imputable à la faute inexcusable de la société [7], son employeur, aux sommes suivantes :
- 6 946,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 3820 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 30 000 euros au titre des souffrances psychiques et physiques endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 2000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 53 euros au titre des frais de déplacement ;
REJETTE, comme étant non fondée, la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance auprès du bénéficiaire des sommes allouées, sous déduction du montant de la provision d'ores et déjà versées, et qu'elle procédera auprès de la société [7] au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, y compris les frais de l'expertise d'un montant de 1 350 euros T.T.C.,
RAPPELLE que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'encontre de la société [7], employeur, ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux initial d'incapacité permanente partielle de 27 %,
REJETTE la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande complémentaire de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE