AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/03130 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLA3
SA [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Avril 2019
RG : 14/00566
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Accident du tyravail de M. [Y] [C]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Sarah BOUFRAHI, avocat au même barreau
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 1]
représentée par madame [S] [Z] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 28 novembre 2012 de M. [Y] [C];
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur appel formé par la société [5] (l'employeur), par arrêt mixte du 23 juin 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 28 novembre 2012 dont a été victime M. [C],
- ordonné, avant dire droit sur la demande d'opposabilité des arrêts de travail et soins,
une mesure d'expertise sur pièces confiés au docteur [L] [X], aux frais avancés de la caisse,
- réservé les dépens.
Le médecin expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par des conclusions adressées par lettre recommandée le 11 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise médicale sur pièces déposé par le docteur [X] en ce qu'il estime que les arrêts de travail délivrés à compter du 27 décembre 2012 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 28 novembre 2012,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins délivrés à M. [C] à compter du 27 décembre 2012,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées au greffe le 15 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de déclarer opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de M. [C] du 29 novembre au 26 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C], salarié de la société [5], victime d'un accident du travail le 28 novembre 2012, du 29 novembre 2012 jusqu'au 30 juin 2013, date de consolidation de son état.
Il ressort des conclusions du médecin expert, non remises en cause par les parties, qu'après avoir relevé que le siège des lésions initiales certaines concernaient le rachis dorsal, le médecin expert considère que s'il n'y a aucun élément qui permette de revenir sur la date de guérison retenue par le médecin du blessé à un mois des faits, soit une guérison au 26 décembre 2012 avec une prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date, les lésions anatomiques ultérieurement diagnostiquées, en l'occurrence la discopathie L4-L5, ne relèvent pas des suites traumatiques et qu'il en est de même d'une maladie de [B], maladie de croissance qui ne relève pas d'un traumautisme.
Il en résulte qu'il est ainsi établi que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 décembre 2012 ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte que, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de l'employeur en déclarant inopposable à celui-ci la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] à compter du 27 décembre 2012.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombant partiellement dans ses prétentions d'appel, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'employeur, lequel supportera les dépens d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la caisse conservera à sa charge les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par la cour.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'employeur au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 23 juin 2020 rendu par la cour,
Vu le rapport d'expertise médicale sur pièces du docteur [X],
INFIRME le jugement du 4 avril 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il rejette la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] au titre de l'accident du travail du 28 novembre 2012 jusqu'à la date de consolidation,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à compter du 27 décembre 2012,
REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à supporter la charge des frais de l'expertise médicale judiciaire ordonnée à ses frais avancés, le 23 juin 2020,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,