AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBAE
[K]
C/
[7]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon
du 22 Octobre 2018
RG : 20152333
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[S] [K]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Stéphane Société Artisanale [7]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [W] [X], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [7] (l'employeur), en qualité de charpentier, M. [K] (le salarié) a été victime d'un accident, le 3 novembre 2010, au cours duquel il a chuté alors qu'il réalisait les travaux de charpente d'un toit. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), qui a considéré que l'état de santé du salarié était consolidé le 20 octobre 2012 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %.
Après l'échec de la tentative de conciliation préalable, le salarié a saisi le 14 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par jugement du 22 octobre 2018, ce tribunal a débouté le salarié de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur appel du salarié, la présente cour d'appel a, par arrêt du 9 février 2021 :
- infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau
- dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 3 novembre 2010 ;
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;
- alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la caisse devra faire l'avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l'employeur ;
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [R] [C], dont les termes de la mission ont été précisés ;
- fixé un calendrier de procédure pour les parties ;
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, le salarié demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 51 624,29 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 5 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule personnel,
* 50 000 au titre de l'incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle,
* 36 726,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1 000 au titre du préjudice sexuel,
- dire que le montant de ces préjudices sera versé par la caisse ;
- renvoyer le salarié devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil du salarié a indiqué qu'il demandait la fixation des préjudices, tels qu'ils seront avancés par la caisse, et non la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes correspondantes.
Il a ajouté que la période du 20 octobre 2014 au 26 avril 2015 correspond à une rechute de l'accident de travail, de sorte que la période du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015 était hors consolidation.
Dans ses conclusions déposées le 24 mars 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, l'employeur demande à la cour de :
- réduire les demandes du salarié qui ne sauraient excéder :
* assistance d'une tierce personne avant consolidation : 7 875 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 129,50 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
- rejeter les demandes d'indemnisation du salarié concernant :
* l'aménagement du véhicule personnel,
* la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d'agrément,
- déduire 5 000 euros des sommes qui seront allouées au salarié ;
- déclarer que la majoration de la rente accordée au salarié devra être calculée à l'égard de l'employeur dans la limite du seul taux d'incapacité permanente opposable à ce dernier, soit 20 % ;
- débouter le salarié de ses autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse.
Dans ses observations déposées le 8 février 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, la caisse indique à la cour qu'elle n'entend pas présenter d'observations sur la quantum des préjudices mais précise qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance (majoration de rente, préjudices, ainsi que les frais d'expertise) auprès de l'employeur.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera noté que le conseil du salarié a précisé à l'audience que celui-ci demandait la fixation de ses préjudices et, non pas, comme c'est indiqué dans les écritures qu'il a soutenues par ailleurs, la condamnation de l'employeur à lui verser le montant des préjudices alloués.
Sur la fixation des préjudices patrimoniaux
Sur l'assistance d'une tierce personne
Pour les périodes de déficit fonctionnel total, le salarié indique que l'expert a manifestement commis une erreur de plume en retenant seulement la journée du 3 novembre 2010 au titre de la première période de déficit fonctionnel total justifiant de l'assistance d'une tierce personne et soutient que la période concernée court du 3 novembre 2010 au 10 mai 2011, faisant valoir qu'il a présenté des complications ayant rendu nécessaire, après son hospitalisation du 3 au 16 novembre 2010, l'intervention d'une infirmière libérale du 16 novembre 2010 au 28 mars 2011, qu'il a porté un plâtre du 9 novembre 2010 au 10 mai 2011 avec interdiction de poser un appui, qu'il a été contraint de conserver une position alitée du 9 novembre 2010 au 15 avril 2011 avec la jambe surélevée en continu, qu'il a loué un fauteuil roulant du 16 décembre 2010 au 28 mars 2011 et utilisait des béquilles en complément du fauteuil et qu'il n'a pu élargir progressivement son périmètre de marche qu'à partir de l'extraction du plâtre.
Il indique que cette période est cohérente avec celle du déficit fonctionnel partiel retenu par l'expert, qui débute le 11 mai 2011.
Il considère qu'il doit être indemnisé pour cette première période de 175 jours, à raison de 25 euros de l'heure et 3 heures par jour, soit la somme de 13 125 euros.
Il précise que, pour la deuxième période de déficit fonctionnel total, aucune demande n'est formée et que pour la troisième période, il précise qu'il a été hospitalisé du 27 novembre au 30 novembre 2014, de sorte que la période d'assistance court du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015, soit 61 jours, ce qui doit donner lieu à l'allocation de la somme de 4 575 euros.
Pour les périodes de déficit fonctionnel partiel, à 50 %, il comptabilise 1 292 jours, à raison d'une heure par jour, soit la somme de 32 300 euros.
Pour la période de déficit fonctionnel partiel, à 30 %, il comptabilise 16,86 semaines, à raison de 3 heures par semaine, soit la somme de 1 264,29 euros.
Il chiffre le total de son préjudice à la somme de 51 264,29 euros.
En défense, l'employeur conclut que ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation que pour la période allant jusqu'à la consolidation de la victime, en l'espèce le 21 octobre 2012, et que le montant horaire de cette aide doit s'apprécier en fonction de la nature de l'aide fournie, soutenant que le taux horaire doit être en l'espèce de 15 euros.
Il considère dès lors que ce chef de préjudice ne doit donner lieu à indemnisation que pour les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 et 30 %, jusqu'au 21 octobre 2012, soit au total 525 jours, correspondant à la somme de 7 875 euros.
La cour rappelle que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En conséquence, seul le besoin d'assistance par une tierce personne, jusqu'à la consolidation, peut donner lieu à indemnisation dans le cadre de l'instance liquidant les préjudices consécutifs à une faute inexcusable de l'employeur.
Il sera rappelé par ailleurs que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, même s'il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.
Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
Par ailleurs, à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée.
En l'espèce, il est constant que l'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé par la caisse à compter du 21 octobre 2012.
A l'audience, le salarié a complété ses écritures en soutenant cependant que la période du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015 correspond à une rechute et devait être considérée comme hors consolidation, ouvrant droit à assistance par tierce personne (et indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel).
L'employeur a demandé à la cour d'écarter toutes les demandes au titre de la période postérieure à la consolidation, soutenant que le salarié ne produisait pas de justificatif de la prise en charge de la rechute ou de la consolidation de la rechute.
La cour constate que le salarié produit deux certificats médicaux, le premier de « rechute » (du 19 novembre 2014), l'ayant placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2014, et de prolongation du 27 avril 2015 (l'ayant placé en arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2015).
Cependant, seul le premier est pertinent, au regard de la demande en litige, et il ne couvre qu'une partie de la période alléguée. En outre, il n'est par ailleurs pas justifié de la prise en charge par la caisse de cet arrêt de travail au titre de la rechute, ni de la consolidation qui aurait alors dû la suivre.
Dès lors, ces arrêts de travail, en raison de leur insuffisance à établir la reconnaissance et la prise en charge d'une rechute et des conséquences de celles-ci par la caisse, ne peuvent être pris en compte au regard de la consolidation de l'état de santé du salarié. En juger autrement reviendrait à modifier la date de consolidation retenue par la caisse au 21 octobre 2012, qui ne peut qu'être maintenue.
Dans son rapport, l'expert retient, ce qui ne suscite aucune critique des parties, que le salarié a nécessité « l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale à raison de :
- 3 heures par jour, 7j/7, pendant les périodes de déficit fonctionnel total en dehors des périodes d'hospitalisation ;
- 1 heure par jour, 7j/7, pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 % ;
- 3 heures par semaine, pendant la période de déficit fonctionnel à 30 % ».
En conséquence de ce qui précède, la cour ne peut tenir compte, au titre de l'évaluation de ce chef de préjudice, que des périodes durant lesquelles le salarié a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles, soit jusqu'au 21 octobre 2012.
Devant nécessairement prendre en compte cette date de consolidation, la cour relève que l'expert a retenu que le salarié a été :
- dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : du 3 novembre 2010 au 3 novembre 2010, du 18 décembre 2011 au 20 décembre 2011 ;
- dans l'incapacité partielle, à hauteur de 50 %, de poursuivre ses activités personnelles : du 11 mai 2011 au 17 décembre 2011 et du 21 décembre 2011 au 21 octobre 2012 (cette période se poursuivant selon l'expert jusqu'au 26 novembre 2014) ;
Il sera noté que la période d'incapacité partielle, à hauteur de 30 %, de poursuivre ses activités personnelles est postérieure au 21 octobre 2012.
La demande du salarié au titre de cette période ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Concernant la période d'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, le salarié soutient que l'expert a commis une erreur en ne retenant au titre de la première période que le 3 novembre 2011, estimant que cette période court en réalité du 3 novembre 2011 au 10 mai 2011. L'employeur ne présente aucune observation sur ce point.
Il sera relevé en effet que les dires du 15 juin 2021, adressés par le salarié à l'expert, critiquaient le pré-rapport en ce qu'il déterminait des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, telles qu'elles figurent cependant, et en définitive, dans le rapport final. Les dires proposaient notamment de retenir un DFTT du 3 novembre 2010 au 10 mai 2011.
Dans son rapport (p. 10), évoquant ses réponses à ce dire, l'expert indiquait : « la durée de l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles a été prise en compte avec les éléments de la pièce 21 ».
Cependant, l'examen du rapport d'expertise amène à constater que l'expert, en dépit de sa réponse aux dires, n'a manifestement pas corrigé les dates.
La pièce 21, citée par l'expert, correspond dans les dires du 15 juin 2011 - comme au demeurant dans les conclusions d'appel - au récapitulatif des hospitalisations et soins du salarié, dont il résulte notamment que celui-ci a été hospitalisé du 3 au 16 novembre 2010, opéré le 9 novembre 2010, a été plâtré jusqu'au 10 mai 2011, et contraint de rester alité jusqu'au 15 avril 2011.
En dehors de toute justification particulière, la période de déficit fonctionnel temporaire total ne peut comprendre les périodes hospitalisation.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que le salarié a été gêné dans les actes de la vie courante pendant la période traumatique, de manière totale, hors hospitalisation, du 17 novembre 2010 au 10 mai 2011, soit durant 174 jours, période pendant laquelle il a nécessité l'assistance d'une tierce personne.
La cour retient encore que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
En l'espèce, l'expert ne précise pas la nature de l'aide. Le salarié demande un taux horaire de 25 euros, sans précision particulière, ce qui est critiqué par l'employeur, qui demande de diminuer ce taux à 15 euros.
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié durant la période traumatique, l'empêchant notamment dans ses déplacements les plus courants, comme étant tout d'abord obligé de rester alité durant la majeure partie de son temps puis de se déplacer, comme l'indique l'expert, en fauteuil ou avec des béquilles, il y a lieu de considérer qu'il devait bénéficier d'une aide domestique soutenue, qui justifie de retenir un taux horaire 20 euros.
En conséquence, ce chef de préjudice s'élèvera à :
- (3 heures x 20 x 174 =) 10 440 euros pour la période du 17 novembre 2010 au 10 mai 2011 (période de déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation) ;
- pour la période du 11 mai 2011 au 17 décembre 2011 (220 jours) et du 21 décembre 2011 au 21 octobre 2012 (305 jours), soit un total de 525 jours durant lesquels le salarié a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % avant consolidation de (1 heure x 20 x 525 =) 10 500 euros.
Soit une indemnisation totale de 20 940 euros.
Sur l'aménagement du véhicule personnel
Le salarié demande que ce préjudice, correspondant à l'adaptation d'une boîte automatique, soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
L'employeur indique que son médecin conseil estime que l'arthrodèse sous-talienne ne complique pas a priori la conduite automobile, car l'articulation de la cheville n'est pas concernée et qu'il ne voit pas l'intérêt d'une boîte automatique.
Il indique qu'il n'est versé aucune pièce justificative et conclut au rejet de cette demande.
La cour relève que l'expert a estimé que la victime justifie de l'adaptation d'une boîte automatique sur son véhicule en raison des douleurs de la cheville gauche après une longue période de conduite ou pour faciliter la conduite urbaine.
Toutefois, comme l'indique l'employeur, il n'est produit par le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, aucune pièce qui justifie du coût de l'aménagement de véhicule auquel il prétend.
Cette demande ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Sur l'incidence professionnelle
Le salarié estime que la perte de promotion professionnelle qu'il a subie est incontestable, au regard de l'interruption du plan de carrière qu'il avait construit. Il indique qu'il avait été engagé le 3 novembre 2010 dans le cadre d'un projet de réorientation professionnelle à la suite de l'acquisition d'un diplôme de compagnon charpentier et avait pour objectif d'évoluer sur des fonctions d'encadrement, et à terme de créer sa propre entreprise d'artisanat. Il précise que l'employeur l'a rapidement affecté à des fonctions de responsabilité, comprenant celle de chef d'équipe, l'employeur lui reconnaissant la qualité de responsable de chantier et alors qu'il était âgé de 33 ans lors de son accident.
Il soutient qu'en raison de ses séquelles, il a été contraint de prendre un emploi de commercial, qui ne correspond pas à ses attentes professionnelles.
Il chiffre son préjudice à 50 000 euros.
En réplique, l'employeur indique que la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle doit être distinguée du préjudice professionnel, qui est déjà indemnisé par la rente majorée attribuée, qui vise à compenser la perte de gains professionnels et l'incident professionnelle, de sorte qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la promotion dont il a été privée était certaine. Il ajoute que la perte de gains professionnels futurs est également couverte par la rente allouée à la victime.
Il indique avoir embauché le salarié le 1er septembre 2009 et que celui-ci ne peut prétendre à une perte de promotion professionnelle, alors qu'il occupait son poste depuis seulement une année. Il fait également état des faibles effectifs de l'entreprise, inférieurs à 10 salariés.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses écritures, le salarié demande l'indemnisation de l'incidence professionnelle tout en précisant qu'il sollicite la réparation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle.
A cet égard, la cour rappelle également qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La victime doit dès lors justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle, étant cependant relevé que les possibilités de promotion professionnelle peuvent en outre être internes comme externes.
La perte de chance professionnelle doit cependant être distinguée du déclassement professionnel consécutif à un accident du travail, qui est réparé par l'attribution de la rente majorée en cas de faute inexcusable de l'employeur.
L'expert rapporte sur ce point les indications du salarié, ayant fait état de ce qu'il avait effectué dans l'entreprise des périodes de chef de chantier et avait accompli une période de formation comme chef de travaux, pour un reclassement professionnel dans l'entreprise qui n'a pas eu lieu. L'expert relève cependant que le salarié ne produit aucun document de l'employeur attestant d'une promesse de promotion professionnelle.
Le salarié renvoie aux écritures soutenues par l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale ayant statué sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable (pièce n° 20 de l'appelant), qui indique que le salarié était « responsable du chantier » sur lequel d'ailleurs il a été victime d'un accident. Cela n'établit pas suffisamment que le salarié était sur le point d'obtenir un avancement statutaire dans l'entreprise.
Sur ce point, l'employeur peut être entendu en ce qu'il indique que sa structure comporte des effectifs réduits, au sein desquels les possibilités de promotion professionnelle sont, potentiellement, très réduites.
Ainsi, s'il y a lieu ainsi de retenir que le salarié s'est inscrit dans un parcours de réorientation professionnelle l'ayant conduit à être diplômé comme compagnon charpentier, et les perspectives professionnelles potentielles que cette qualification aurait pu lui ouvrir, il ne peut qu'être également constaté qu'il ne produit aucun document permettant d'établir que, au moment où il a été victime de l'accident, il était en voie d'obtenir une promotion professionnelle, interne ou externe. Le préjudice dont le salarié fait état ne relève ainsi que de l'incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, qui sont déjà indemnisés, comme cela a été précédemment rappelé, dans le cadre de la législation professionnelle.
La demande au titre de ce chef de préjudice devra dès lors être rejetée.
Sur la fixation des préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
Le salarié indique que la première période de déficit fonctionnel temporaire total ne doit pas être limitée à la journée du 3 novembre, mais couvrir la période du 3 novembre 2010 au 10 mai 2011. Retenant que les trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total représentent 182 jours, il estime que son préjudice, à raison de 33 euros par jour, se chiffrera à la somme de 8 250 euros.
En réplique, l'employeur soutient que ce chef de préjudice ne peut concerner une période postérieure à la consolidation, intervenue le 21 octobre 2012. Il exclut en conséquence toute indemnisation pour une période postérieure à cette date.
Il estime par ailleurs que le taux journalier à retenir est de 23 euros.
Il considère que, sur la base des périodes retenues par l'expert avant la consolidation, le salarié peut prétendre à l'indemnisation de 4 journées, soit la somme de 92 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le salarié soutient que les périodes fixées par l'expert représentant 1 292 jours, à 50% et 118 jours à 30 %, ce qui lui permet de chiffre son préjudice à 30 726,20 euros.
En réplique, l'employeur ne retient que les périodes entre le 11 mai 2011 et le 21 octobre 2012, soit un total de 525 jours devant, selon lui, donner lieu à une indemnité de 6 037,50 euros.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, seul le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à la gêne occasionnée au salarié dans les actes de la vie courante du fait de l'accident, soit durant la période séparant celui-ci de la date de consolidation, peut donner lieu à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la liquidation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, comme cela a été précédemment précisé, les demandes du salarié se rapportant à une période postérieure au 21 octobre 2012 doivent être écartées.
Il été précédemment statué sur la période du déficit fonctionnel temporaire total, qui a couru du 3 novembre 2010 (y compris l'hospitalisation du 3 au 16 novembre 2010) au 10 mai 2011, soit 188 jours.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à consolidation (à 50 %) a été également précédemment déterminée du 11 mai 2011 au 18 décembre 2011 et du 21 décembre 2011 au 21 octobre 2012, soit 505 jours.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié durant ces périodes, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 23 euros.
Sur cette base, le préjudice du salarié s'appréciera ainsi :
- (188 X 23 =) 4 324 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire total ;
- (505 X 23 X 1/2 =) 5 807,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
Soit un total de (4 324 + 5 807,50 =) 10 131,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Le salarié considère que ses souffrances ont été particulièrement importantes, ayant été évaluées par l'expert à 5/7, ayant subi trois opérations successives, une très longue rééducation et en considération de son âge, de sa situation familiale, ayant alors à charge un enfant de deux mois, son impossibilité physique de s'en occuper l'ayant beaucoup affecté.
Il indique avoir également subi une incertitude sur l'évolution de son état de santé et l'interruption de son projet professionnel, ce qui a entraîné une dépression.
Il souligne avoir dû être alité durant sept mois, subir de la rééducation durant cinq ans et prendre des traitements médicamenteux pour des douleurs chroniques.
Il chiffre son préjudice à la somme de 50 000 euros.
En réplique, l'employeur fait valoir que son médecin conseil est en désaccord avec l'expert et évalue à 3/7, au plus 4/7, le niveau de souffrances endurées.
Il soutient que le salarié ne produit aucun justificatif et rappelle que ce poste de préjudice ne doit concerner que les douleurs antérieures à la consolidation.
Il indique que selon le barème indicatif d'indemnisation du préjudice corporel, des souffrances endurées de 4/7 peuvent entraîner une indemnisation entre 8 000 et 20 000 euros.
Il chiffre le montant de ce préjudice à 8 000 euros.
La cour relève que l'expert rapporte avoir pris en compte les différentes opérations chirurgicales que le salarié a dû subir à la suite de son accident, et pendant la période traumatique, une incapacité temporaire de plusieurs mois, des « souffrances psychologiques particulièrement importantes dans le contexte de ce jeune couple déstabilisé par cet accident ».
A cet égard, l'expert a relevé les événements médicaux consécutifs à l'accident jusqu'à la consolidation, au cours desquels il a noté que le salarié a connu une cicatrisation difficile des suites de sa première opération, de nombreuses séances de kinésithérapie, une deuxième opération, la persistance de douleurs, la constatation le 9 octobre 2012 de séquelles de la cheville pouvant donner lieu à une troisième opération.
Il est objectivé par ailleurs, par la production des certificats médicaux, que les lésions ont nécessité la prise de médicaments anti-douleurs, des injections quotidiennes en raison de l'obligation de rester alité pendant les premiers mois et celle de faire réaliser des prises de sang hebdomadaires.
Quant aux souffrances psychiques, il peut être relevé que le salarié n'est pas contredit en ce qu'il a indiqué à l'expert que l'accident est survenu alors que, âgé de 33 ans, il était parent depuis peu et que l'accident est venu ainsi l'insécuriser fortement sur le plan de son espérance professionnelle mais aussi quant à sa capacité à assurer sa position familiale, tant à l'égard de son enfant que de la mère de celui-ci.
Le médecin conseil de l'employeur estime à 3,5/7 cette évaluation, par une comparaison sommaire, qui n'apparaît pas suffisamment convaincante, de certaines circonstances de l'accident avec les préconisation du barème ESSKA.
L'expert chiffre à 5 sur 7 le niveau de souffrances endurées, ce que la cour approuve au regard des circonstances précédemment relevées.
Le barème indicatif d'indemnisation propose pour ce niveau d'évaluation des souffrances l'allocation d'une somme oscillant entre 20 000 et 35 000 euros.
En considération de ce qui précède, des souffrances physiques et morales subies par le salarié durant la période traumatique, le montant de l'indemnité due à ce titre sera fixé à 30 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique après consolidation
Le salarié se réfère à l'évaluation à 1/7 par l'expert et indique justifier de ce préjudice, ce qui légitime l'octroi de la somme de 3 000 euros.
L'employeur indique que, selon le barème indicatif d'indemnisation du préjudice corporel, un préjudice de 1/7 peut donner lieu à l'attribution d'une somme maximale de 2 000 euros. Il indique que son médecin conseil n'est pas d'accord avec l'expert judiciaire quant au constat de l'existence d'une boiterie légère, en l'absence de différence significative des mesures entre les deux membres inférieurs.
Il estime que ce chef de préjudice devra être réduit à 1 000 euros.
La cour relève que l'expert rapporte sur ce point que « le préjudice esthétique prend en compte les cicatrices chirurgicales précédemment décrites [cicatrice en L, rétros et sous malléolaire externe de la cheville gauche de 13 cm de long, non adhérente au plan profond ainsi qu'une cicatrice de prise de greffe de la crête iliaque droite de 7 cm, non fine, adhérente] dans l'examen clinique et la boiterie modérée mais permanente, selon un taux de 1/7 ».
Le médecin conseil de l'employeur conteste la boiterie, au regard des dimensions des membres inférieurs, tels que reportées par l'expert. Il sera noté que celui-ci note cependant, à la suite de son examen clinique, une « boiterie légère » et l'absence de canne. Par ailleurs, l'employeur sollicite une minoration des sommes demandées en se référant uniquement à l'absence de boiterie tandis que l'expert a également tenu compte, pour son évaluation, des cicatrices liées aux opérations.
Ainsi, il y a lieu d'approuver l'évaluation à 1/7 du préjudice esthétique après consolidation, ce qui peut donner lieu, selon le barème indicatif d'évaluation à l'allocation d'une somme allant jusqu'à 2 000 euros.
Une somme de 1 500 euros sera allouée au salarié de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Le salarié soutient qu'il était particulièrement sportif avant l'accident, certaines activités étant pratiquées à haut niveau, ce dont il justifie, ce qui légitime sa demande d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
L'employeur soutient en réplique que le salarié ne justifie pas suffisamment du préjudice dont il demande réparation et que sa demande doit être rejetée.
La cour rappelle que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a retenu sur ce point la nécessité d'arrêt des activités sportives antérieures en raison de l'arthrodèse de la cheville gauche (pratiquée en 2014) et de l'arthrose secondaire de l'interligne de Chopart, avec arrêt de la pratique du ski, de l'escalade, de la spéléo, du parapente, de la randonnée et de toutes les activités sportives mettant en contraintes importantes la cheville gauche. La reprise de sport tels que le cyclisme, la natation, la musculation en position couchée ou assise est possible sur le plan médical.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié justifie suffisamment, par la production de photographies et des trois attestations, établies en janvier 2022, qu'il verse à son dossier, la pratique spécifique, antérieure à l'accident, d'activités sportives, telles que l'escalade, le canyoning, la spéléologie, activités impliquant non seulement une condition physique mais également des compétences techniques, qui imposent une pratique régulière. Il sera noté que l'un des témoins indique particulièrement avoir rencontré le salarié alors qu'ils faisaient ensemble leurs études à l'UFRSTAPS (consacrée au sport), et que les trois témoins font état de la pratique sportive continue du salarié jusqu'à son accident (l'un d'entre eux indiquant qu'ils faisaient ensemble et en moyenne 6 à 7 escalades par an et 5 à 7 randonnées annuelles de deux jours dans les Alpes).
Il est suffisamment justifié par ailleurs que le salarié pratiquait le ski, la randonnée et qu'il a été par le passé licencié pour le parapente.
La cessation de ces différentes activités sportives, dont la pratique est spécifiquement avérée, a ainsi privé le salarié d'un agrément qui occupait une place importante et habituelle dans sa vie.
Il doit être dès lors retenu que le salarié justifie suffisamment du préjudice d'agrément consécutif à l'accident, ce qui entraînera l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le salarié s'appuie sur les dires de l'expert et soutient que l'absence de conséquences cliniques n'est pas, à elle-seule, de nature à exclure tout impact de l'accident sur sa vie sexuelle. Il demande à ce titre la somme de 1 000 euros.
En réplique, l'employeur estime que le salarié ne justifie d'aucun élément probant et que sa demande doit être rejetée.
La cour relève que l'expert n'a pas constaté d'éléments permettant de retenir le préjudice dont l'indemnisation est demandé. Il a seulement considéré qu'il ne pouvait pas être exclu que l'accident ait eu des incidences sur la vie sexuelle du salarié.
Celui-ci n'apportant aucun élément sur ce point, la cour ne peut que rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Sur la récupération par la caisse de la rente majorée
L'employeur, précisant que le précédent arrêt de cette cour n'a pas statué sur cette question, indique que la caisse a procédé à une réévaluation du taux d'IPP du salarié, de 20 à 26 %, ce second taux n'ayant pas été notifié à l'employeur.
Il en déduit que la majoration de la rente ne peut se calculer à son égard qu'en fonction du taux de 20 % initalement retenu par la caisse.
La caisse reconnaît que le taux opposable à l'employeur est de 20 %.
Ainsi, la cour, constatant par ailleurs que le taux d'IPP opposable à l'employeur est de 20 %, dira que la caisse pourra procéder sur cette base au recouvrement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, soit notamment la majoration de la rente.
La caisse pourra recouvrer également le montant des préjudices alloués au salarié ainsi que les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la déduction de la provision
La provision de 5 000 euros allouée par l'arrêt du 9 février 2021 devra être déduite du montant des sommes allouées, dans la mesure de son versement préalable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour du 9 février 2021,
FIXE l'indemnisation des préjudices allouée à M. [S] [K], à la suite de l'accident du travail survenu 3 novembre 2010, consécutivement à la faute inexcusable commise par l'entreprise [7], employeur, aux sommes suivantes :
- 20 940 au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 4 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 5 807,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, soit un total de 10 131,50 euros ;
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
REJETTE les demandes formées par M. [S] [K] au titre de l'aménagement de son véhicule personnel, de l'incidence professionnelle, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
CONSTATE que, pour le recouvrement par la caisse de la majoration de la rente, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur est de 20 % ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance à M. [S] [K] de la majoration de la rente, du montant des préjudices ci-dessus fixés et qu'elle pourra procéder au recouvrement des sommes correspondantes, y compris celui des frais de l'expertise, auprès de l'entreprise [7] ;
MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'entreprise [7] ;
CONDAMNE l'entreprise [7] à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE