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24/08/2022 | FRANCE | N°21/08593

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022, 21/08593


N° RG 21/08593

N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AA









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 10 novembre 2021



RG : 2021r00513







S.A.S. SOFRA IDF



C/



S.C.I. SCCV HPL DUMAS

S.A.S. ALILA PROMOTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 24 AOÛT 2022







APPELANTE :



S

.A.S. SOFRA IDF en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

Assistée de Me Stéphanie DUGOURD de HDLA AVOCATS, avocat au barrea...

N° RG 21/08593

N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AA

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Référé

du 10 novembre 2021

RG : 2021r00513

S.A.S. SOFRA IDF

C/

S.C.I. SCCV HPL DUMAS

S.A.S. ALILA PROMOTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 AOÛT 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOFRA IDF en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

Assistée de Me Stéphanie DUGOURD de HDLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.C.I. SCCV HPL DUMAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. ALILA PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 24 Août 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 4 octobre 2017, la SCCV HPL Dumas, agissant en tant que maître d'ouvrage et représentée par la société ALILA Promotion, a confié à la société SOFRA IDF des travaux de sols et revêtements subdivisés en quatre lots (carrelage, chapes, revêtements sols souples, et peintures intérieures), dans le cadre d'un programme immobilier en Ile de France se situant dans la commune de [Localité 5] (Val d'Oise), pour un prix de 1 103 500,00 € HT dont l'acquéreur étant l'office de HLM Val d'Oise Habitat.

La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2020, avec réserves.

Le 18 décembre 2020, la société SOFRA IDF a adressé sa proposition de décompte général définitif au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre, en faisant ressortir un montant restant dû en sa faveur de 137 704,96 € HT.

Par courriel du 5 mars 2021, le mandataire du maître d'ouvrage a adressé à la société SOFRA IDF pour chaque lot un décompte général définitif faisant apparaître un solde de 34 286,79 € TTC en faveur de la société SOFRA IDF.

Cette somme résultait de soldes positifs pour le lot 12 (30 660,36 euros) et pour le lot 14 (38 093,79 euros), et de soldes négatifs pour le lot 11 (-22 867,36 euros) et pour le lot 11.1 (-11 600,00 euros).

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2021, la société SOFRA IDF a adressé au maître d''uvre et à la société ALILA Promotion en tant que mandataire du maître d'ouvrage, un mémoire de réclamation pour chaque lot, contestant notamment des pénalités de retard et dénonçant la non prise en compte de travaux supplémentaires.

Par LRAR du 14 avril 2021, la société ALILA Promotion a adressé à la société SOFRA IDF un nouveau décompte général définitif, aux termes desquels elle retient un solde de 42 622,76 € HT, résultant de soldes positifs pour le lot 12 (25 550,30 €) et pour le lot 14 (45 795,26 €), et de soldes négatifs pour le lot 11 (-19 056,13 €) et pour le lot 11.1 (-9 666,67 €).

Les parties sont restées en désaccord sur certains postes (pénalités de retard, valorisation de travaux supplémentaires notamment).

En l'absence de règlement, et par exploit du 10 juin 2021, la société SOFRA IDF a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon le maître d'ouvrage et son mandataire aux fins d'obtenir au principal le paiement des soldes non contestés correspondant aux lots 12 et 14, soit la somme de 71 345,56 € HT, ce au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :

Dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de la société SOFRA IDF et rejeté par conséquence l'ensemble des demandes de la société SOFRA IDF,

Condamné la société SOFRA IDF à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le Juge des référés retient en substance :

que la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise n'est pas opposable à la société SOFRA IDF,

que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, du fait de l'absence de remise de la version complète des dossiers ouvrages exécutés (DOE) pour chaque lot, la remise de ce document conditionnant le paiement du solde des factures selon l'article 8.6 du cahier des clauses générales;

Par acte régularisé par RPVA le 2 décembre 2021, la société SOFRA IDF a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2022, la SAS SOFRA IDF demande à la Cour de :

Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'indemnisation, et a rejeté l'ensemble des demandes de la SOFRA IDF,

condamné la société SOFRA IDF à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société SOFRA IDF aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société SCCV HPL DUMAS, maître d'ouvrage et la société ALILA Promotion, son mandataire, au paiement de la somme de 71 345,56 € HT, outre 40 € de frais de recouvrement, soit la somme totale de 71 385,56 € HT, avec intérêts à compter de l'envoi des DGD par la société ALILA soit à compter du 5 mars 2021 ;

Rejeter la demande de consignation des intimées ;

Condamner in solidum la société SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS SOFRA IDF soutient principalement qu'il n'existe, au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune contestation sérieuse en sa demande en paiement, en ce que :

le premier juge a reconnu que de façon non contestable, il lui était dû la somme de 42 662,70 € après compensation entre les décomptes positifs et les décomptes négatifs ;

or, le cahier des clauses générales n'impose pas de faire des compensations et selon le décompte général définitif du 14 avril 2021 de la SCCV, c'est bien la somme de 71 385,56 € HT qui est due au titre des lots 12 et 14 ;

il ne peut être tiré argument du litige opposant la SCCV HPL DUMAS à la société Val d'Oise Habitat, à laquelle a été vendu l'ouvrage réalisé en VEFA, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, la responsabilité de la SCCV HPL DUMAS étant purement hypothétique, les assurance étant amenées le cas échéant à intervenir ;

la remise de DOE incomplets ne peut pas plus être opposée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, alors qu'ils ont été transmis le 22 décembre 2020 et que la SCCV HPL DUMAS n'explique pas en quoi les DOE seraient incomplets ;

il ne peut y avoir consignation des sommes réclamées, s'agissant de 4 marchés distincts à ne pas traiter comme un seul marché.

Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCCV HPL Dumas et la société ALILA Promotion demandent à la Cour de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et débouter en conséquence la société SOFRA IDF de l'ensemble de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

Condamner la société SOFRA IDF à verser à la SCCV HPL Dumas et à la société ALILA la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Subsidiairement,

Si la juridiction devait mettre à la charge de la SCCV HPL Dumas et de la société ALILA le versement d'une somme à la société SOFRA IDF :

Les autoriser à consigner la somme qui serait mise à leur charge sur le compte CARPA de leur avocat ;

Condamner la société SOFRA IDF à verser à la SCCV HPL Dumas et à la société ALILA la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

En tout état de cause, condamner la société SOFRA IDF aux entiers dépens de l'instance.

Les intimées soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes que plusieurs contestations sérieuses d'opposent à la demande en paiement de la société SOFRA IDF, en ce que :

il s'agit d'un marché unique, la société SOFRA IDF ne pouvant dès lors occulter l'existence des deux autres lots conjoints afin de faire valoir un solde créditeur sur seulement deux lots (lots 12 et 14) ;

les défaillances de la requérante, s'agissant des retard ou de l'absence de levées de réserves, justifiant qu'elle fasse intervenir une entreprise tierce, s'agissant des lots 11 et 11-1, s'opposent à ce que la créance soit reconnue incontestable ;

selon le CCG, le DOE devait être remis complet, au risque de justifier des pénalités, les DOE en l'espèce n'ayant été transmis que le 28 décembre 2020 et ce de façon incomplète, ce qu'a relevé la société Val d'Oise Habitat ;

il existe un risque de préjudice plus important pour la SCCV, du fait des réclamations pécuniaires de la société Val d'Oise Habitat, qui en son dernier état, chiffrait son préjudice à 51 817,50 € au titre du retard, la SCCV HPL DUMAS étant alors fondée à se retourner contre les entreprises responsables de ces difficultés, parmi lesquelles la société SOFRA IDF, ce qui viendrait impacter le DGD.

Elles ajoutent que ce risque de sanctions pécuniaires, outre qu'il caractérise une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées, justifie qu'en cas de condamnation, la somme retenue soit consignée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1)Sur la demande de condamnation présentée par la société SOFRA IDF à l'encontre de la SCCV HPL DUMAS et de la société ALILA Promotion

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La Cour relève au préalable que, sur ce fondement, la société SOFRA IDF ne peut solliciter qu'une condamnation à titre provisionnel.

En l'espèce, la société SOFRA IDF sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui régler la somme de 71 345,56 € qui lui serait dûe au titre de son DGD, considérant qu'il s'agit d'un montant non sérieusement contestable.

Les intimées opposent en premier lieu le caractère forfaitaire du marché dont il résulterait qu'elles peuvent procéder par compensation entre les sommes dues au titre des lots peintures et sols souples (lots 14 et 12) et celles que lui devrait l'appelante au titre des lots carrelages et chapes (lots 11 et 11-1).

La Cour ne peut que constater que le marché de travaux qui lie la société SOFRA IDF à la SCCV HPL DUMAS, s'il porte effectivement sur quatre lots différents, les lots 11,11-1, 12 et 14 dont il précise les différents montants, fait expressément état, aux termes de son article VII, d'un prix global forfaitaire, ferme et non révisable de 1 103 500 € HT (pièce 5 appelante).

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SOFRA IDF, il ne peut être déduit de l'article 22 du cahier des clauses générales ('le solde ou partie du solde non contesté est payable dans les 60 jours de l'émission du DGD') qu'il ne soit pas imposé de faire des compensations entre les différents lots, ces dispositions se limitant à indiquer que la partie du DGD non contestée peut être réglée dans les 60 jours et ne faisant aucunement référence à une possibilité d'écarter une compensation.

Les termes du marché étant clairs et indiquant expressément que le marché est forfaitaire, Il en résulte que la société SOFRA IDF ne peut exiger que seuls les montants positifs des décomptes lui soient versés en faisant abstraction des montants négatifs à éventuellement déduire, sa demande se heurtant en tout état de cause, au vu des éléments précédemment exposés à une contestation sérieuse.

Reste à déterminer s'il existe une créance non sérieusement contestable au regard du décompte du 14 avril 2021 établi par la SCCV HPL DUMAS dont se prévaut la société SOFRA IDF.

A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats :

que le 18 septembre 2020, la société SOFRA IDF a adressé une proposition de décompte général définitif au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre concernant les quatre lots qui lui avaient été confiés, aux termes duquel elle retenait qu'il lui restait dû la somme de 137 704,96 € HT (pièce 15 appelante) ;

que par courriel du 5 mars 2021, le mandataire du maître d'ouvrage a adressé à la société SOFRA IDF un décompte général définitif faisant apparaître un solde de 34 286,79 € TTC en faveur de la société SOFRA IDF (pièce 16 appelante), cette somme résultant des soldes positifs pour le lot 12 (30 660,36 € TTC) et pour le lot 14 (38 093,79 € TTC), et des soldes négatifs pour le lot 11 (-22 867,36 € TTC) et pour le lot 11.1 (-11 600,00 € TTC), la société ALILA Promotion précisant que 'sans retour définitif dans un délai de 30 jours, le DGD sera considéré comme validé' (pièce 16 appelante) ;

que par courrier recommandé du 12 mars 2021, la société SOFRA IDF a contesté ce décompte, sa contestation portant notamment sur l'application de pénalités de retard, outre qu'il avait été appliqué à ces pénalités un taux de TVA de 20%, et sur la non prise en compte de travaux supplémentaires qu'elle avait réalisés (pièce 17 appelante) ;

qu'en réponse, le mandataire de la SCCV HPL DUMAS a adressé par courrier recommandé du 14 avril 2021 un nouveau décompte général définitif, aux termes desquels il a retenu un nouveau solde de 42 622,76 € HT (pièce 16 intimées).

Il ressort des termes de ce courrier :

que la SCCV HPL DUMAS a pris en compte les réclamations de la société SOFRA IDF concernant la TVA appliquée sur les pénalités de retard, et certains travaux supplémentaires qui avaient été omis ;

que le montant de 42 622,76 € HT a été calculé en retenant les soldes positifs du lot 12 (25 550,30 € HT) et du lot 14 (45 795,26 € HT) , en déduisant de ces montants les soldes négatifs pour le lot 11 (-19 056,13 € HT) et pour le lot 11.1 (-9 666,67 € HT).

Dans ce courrier du 14 avril 2021, le mandataire de la SCCV HPL DUMAS indiquait par ailleurs que :

pour que le solde de DGD retenu soit éligible, il appartenait à la société SOFRA IDF de lui remettre son dossier 'ouvrages exécutés' (DOE), obligation qui ne pouvait être considérée comme respectée, puisque si ce document lui avait été transmis le 28 décembre 2020, il était incomplet ;

sans retour de la part de la société SOFRA IDF dans un délai de 30 jours, le DGD sera considéré comme validé.

Il ressort des termes de ce courrier que la SCCV considérait le DGD modifié comme validé, dès lors que le dossier DOE complet lui était remis.

Dans le cadre de la présente instance, les intimées font valoir que la remise du DOE complet était d'autant plus impérative que l'acheteur, la société Val d'Oise Habitat, avait mise en demeure la SCCV de produire ce document et l'avait assignée à cette fin, sollicitant par ailleurs une expertise judiciaire, et qu'en outre, par courrier du 14 avril 2021, elles avaient réclamé vainement à l'appelante les éléments qui manquaient pour compléter les DOE.

S'il est exact que l'article 22-3 du cahier des conditions générales du marché (en son chapitre III) mentionnait qu'en toute hypothèse, le décompte définitif ne serait réglé à l'entreprise qu'après remise de différentes pièces, dont faisait partie le DOE, la Cour ne peut que constater que dans le cadre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise, il est précisément indiqué que la société Val d'Oise Habitat a abandonné sa demande de communication de pièces envers la SCCV HPL DUMAS lors de l'audience du 30 mars 2021 dans la mesure où ces pièces lui ont été remises (pièce 25 intimées).

Il en résulte que la non remise du DOE ou sa remise incomplète ne peuvent être opposées à la société SOFRA IDF pour faire obstacle à sa demande en paiement.

En outre, le fait que la société Val d'Oise Habitat envisage de réclamer des pénalités de retard à la SCCV HPL DUMAS ne saurait constituer une contestation sérieuse à la demande en paiement de la société SOFRA IDF alors qu'il ressort du DGD retenu par la SCCV HPL DUMAS que celle-ci a intégré dans son décompte les pénalités de retard qu'elle estime lui être dues par la société SOFRA IDF.

Dans ces conditions, la Cour retient que la demande en paiement de la société SOFRA IDF ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 42 622,76 € HT.

Il en est de même de la demande relative à l'application de l'indemnité de recouvrement prévue aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce.

Par ailleurs, par application de l'article 1231-6 du code civil, en l'absence de mise en demeure, la somme due doit porter intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de l'assignation devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon.

En revanche d'une part, la condamnation sus-visée ne peut être prononcée qu'à titre provisionnel, au stade du référé, d'autre part, cette condamnation provisionnelle ne saurait concerner la société ALILA Promotion, laquelle n'est que le mandataire de la SCCV HPL DUMAS et à ce titre non tenue au paiement des sommes qui lui sont réclamées, la demande présentée à son encontre se heurtant dès lors à une contestation sérieuse.

Enfin, la Cour retient que la demande de la SCCV HPL DUMAS visant à voir consigner les sommes qu'elle sera appelée à régler à la société SOFRA IDF sur le compte CARPA de son conseil, au regard du litige opposant la société Val d'Oise Habitat, et dont l'intimée ne précise pas le fondement juridique ne peut prospérer, alors que :

au visa de l'article 872 du code de procédure civile, la SCCV HPL DUMAS ne caractérise aucune urgence ;

au visa de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, ne sont caractérisés par la SCCV HPL DUMAS ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société SOFRA IDF et a rejeté l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :

Condamne la SCCV HPL DUMAS à payer à la société SOFRA IDF les sommes provisionnelles de 42 622,76 € HT au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de l'assignation, et de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles. L 441-6 et D 441-5 du code de commerce,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée à ce titre par la société SOFRA IDF à l'encontre de la société ALILA Promotion,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation présentée par la SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion.

2)Sur les demandes accessoires

La SCCV HPL DUMAS succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société SOFRA IDF aux dépens et à payer à la SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

Condamne la SCCV HPL DUMAS aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SOFRA IDF en première instance.

La SCCV, partie perdante est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société SOFRA IDF la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau :

Condamne la SCCV HPL DUMAS à payer à la société SOFRA IDF les sommes provisionnelles de 42 622,76 € HT au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de l'assignation et de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée de ce même chef par la société SOFRA IDF à l'encontre de la société ALILA Promotion ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de consignation présentée par la SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion ;

Condamne la SCCV HPL DUMAS aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par la SCCV HPL DUMAS et la société ALILA Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SOFRA IDF en première instance ;

Condamne la SCCV HPL DUMAS aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la SCCV HPL DUMAS à payer à la société SOFRA IDF la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/08593
Date de la décision : 24/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;21.08593 ?
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