N° RG 21/06830 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2ML
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE au fond du 26 mai 2021
RG : 1118001904
[K]
C/
SAS APRIL PARTENAIRES
S.A.R.L. ETABLISSEMENT NEYRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Août 2022
APPELANTE :
Mme [U] [K]
née le 14 Octobre 1957 à ST ETIENNE (42100)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/023901 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉES :
1/ Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle, Établissement NEYRET au capital social de 1 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 810 027 573 dont le siège social est [Adresse 3]
2/ Société par actions simplifiée APRIL PARTENAIRES au capital de 100 152,50 Euros immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 349 844 746 dont le siège social est [Adresse 2]
FOUGÈRES
Défaillantes
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 24 Août 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [M] [D] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l'égard d'APRIL PARTENAIRES, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 5 novembre 2021, et par Défaut à l'égard de la SARLU ETABLISSEMENTS NEYRET, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée en l'étude d'huissier le 8 novembre 2021.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Sur devis établi le 20 septembre 2016 pour la somme de 2.081,42 euros TTC (avec versement d'un acompte de 620 euros), la société SARL Etablissement Neyret (société Neyret) a installé, le 24 octobre 2016, au domicile de Madame [U] [K] situé à [Localité 4], une chaudière gaz de la marque ELM Leblanc, Madame [K] ayant réglé intégralement, à l'issue des travaux réalisés dans la journée, la facture datée du 24 octobre 2016.
Dès les premières utilisations de l'installation, Madame [K] a constaté que cette chaudière ne fonctionnait pas, qu'elle se mettait systématiquement en défaut et ne produisait ni chauffage ni eau chaude sanitaire.
Elle s'adressait alors immédiatement au gérant de l'entreprise, [Y] [L], et devait multiplier ses SMS de réclamation à partir du 27 octobre 2016.
Le fonctionnement de la chaudière ne s'améliorait pas malgré l'intervention d'un technicien salarié de la société Neyret.
Les photographies de l'installation prises par Madame [K] faisaient apparaître la présence d'un morceau de bois pour caler un tuyau avec un raccordement scotché par de l'adhésif aluminium.
(Rapport d'expertise pièce 14)
Madame [K] a donc fini par adresser par LRAR du 22 novembre 2016, à la société Neyret, une mise en demeure de réparer les désordres sous quinzaine.
En vain.
Le 30 décembre 2016, Madame [K] a fait intervenir la société ELM Leblanc, fabriquant de la chaudière, et le technicien de cette société a effectivement constaté sur place que : " le bloc gaz est déréglé, que la gaine de cheminée est réduite, que le tube de gaz est périmé, qu'il y a une inversion neutre/phase, qu'il y a une fuite de 5PPM de CO au dessus de la chaudière, que l'inclinaison du tube d'évacuation est inversée, que le robinet de gaz est non conforme, et l'installation n'est accompagnée d'aucun certificat de conformité "
(rapport d'expertise pièce 14)
Madame [K] a alors adressé le jour même et suite à cette intervention un sms à Monsieur [L], gérant de la société lui indiquant " le technicien d'ELM Leblanc est passé et a constaté la non-conformité de la pose et l'absence de certificat de conformité et que votre technicien a fait n'importe quoi. Vous devez refaire l'installation dans les normes. Merci "
(pièce 10)
Faute d'obtenir une intervention efficace de la société Neyret suite à ce SMS et ceux qui ont suivi, Madame [K] qui n'avait plus de chauffage et d'eau chaude en cette période d'hiver a dû quitter son domicile avec sa fille pour s'installer ailleurs.
En mai 2017, Madame [K] a fait intervenir un ramoneur étant observé que le ramonage avait été régulièrement fait les années précédentes (rapport d'expertise pièce 14) (pièce 12)
L'intervention ne permettait pas un redémarrage efficace de la chaudière.
Le 6 juillet 2017 Madame [K] a fait réintervenir le technicien de la société ELM Leblanc, qui a alors constaté " de nouveau un fonctionnement dangereux de la chaudière avec des retours de produits de combustion dans l'appartement liés à un manque de tirage de la cheminée " (rapport d'expertise pièce 14)
La situation n'évoluait toujours pas.
Le 25 octobre 2017, la société ELM Leblanc réintervenait dans le cadre du contrat d'entretien et le technicien notait de nouveau " Evacuations mal raccordées, consulter ramoneur, cheminée non conforme, fonctionnement chaudière dangereux, retour de produits de combustion, odeur de gaz brûlés, CO ambiant de 4 ppm " (rapport d'expertise pièce 14)
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Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2018, [U] [K] a fait assigner la
société SARL Etablissement Neyret devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne afin qu'il ordonne une expertise de l'installation en cause.
Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal d'instance de Saint-Etienne a fait droit à la demande et a confié l'expertise à Monsieur [W].
Au terme de son rapport déposé au greffe le 10 avril 2020, l'expert a indiqué :
que la chaudière dysfonctionnait depuis son installation ;
que les travaux effectués par [Y] [L] gérant de la société Neyret et par son ouvrier n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ;
que le diamètre du conduit d'évacuation des gaz brûlés avait été diminué ;
qu'aucun calcul préalable des équipements techniques de la chaudière, notamment le conduit des gaz usés, n'avait pas été effectué ;
que le matériel neuf avait été raccordé sur le tubage existant de façon fantaisiste avec du scotch-adhésif aluminium ;
que la chaudière ne peut être utilisée, l'émanation du gaz carbonique étant trop dangereux pour les personnes ;
que l'installation est donc impropre à sa destination ;
que la société Neyret a manqué à son devoir de conseil et qu'il aurait fallu installer, non pas une chaudière avec conduit de fumée, mais une chaudière à ventouse, l'expert évaluant évalue le coût de l'installation de ce type de chaudière à la somme de 3 273,03 euros TTC ;
que Madame [K] a dû quitter son appartement en plein hiver 2016 pour être hebergée avec sa fille chez sa soeur à plusieurs kilomètres de son domicile, son préjudice de jouissance pouvant alors être calculé à hauteur de 450 euros par mois sur 42 mois, soit une somme totale de 18 900 euros (sans compter les frais de transports) ;
que la société Etablissement Neyret avait effectivement souscrit un contrat d'assurance auprès de la société April Partenaires, mais que selon cette dernière contactée par téléphone, ce contrat ne couvrait pas l'activité en cause ;
que le gérant de la société Neyret lui avait indiqué par téléphone (ne s'étant pas présenté aux réunions d'expertise) avoir cessé son activité.
(Rapport d'expertise - pièce 14)
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L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2020 et renvoyée pour mise en cause de l'assureur tel que désigné par le gérant de la société lorsqu'il était interrogé par l'expert, à savoir la SAS April Partenaires.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, Madame [U] [K] a attrait la société SAS April Partenaires devant le Tribunal.
A l'audience du 6 avril 2021 devant le Tribunal d'instance de Saint-Etienne :
La société Etablissement Neyret ne comparaissait pas et n'était pas représentée.
La société April Partenaires ne comparaissait pas non plus et n'était pas représentée.
[U] [K], sollicitait la condamnation conjointe et solidaire de la société SARL Etablissement Neyret et la SAS April Partenaires à lui verser :
3 273,03 euros au titre des travaux préconisés par l'expertise pour remédier aux désordres ;
30 000,00 euros au titre des frais de transport générés par cet hébergement à distance ;
18 900,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de novembre 2016 au 29 février 2020, somme à parfaire jusqu'à la reprise de possession de l'appartement ;
25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a :
condamné la société Etablissement Neyret à payer à Madame [U] [K] les sommes, de :
3 273,03 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
18 900 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
5 000 euros à-titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ;
débouté [U] [K] de ses demandes à l'encontre de la SAS April Partenaires.
A l'appui de sa décision, le tribunal d'instance a retenu :
qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d'expertise judiciaire que les dysfonctionnements de la chaudière payée et installée sont la résultante d'une inadaptation du tubage de conduit de fumée existant ;
que les travaux n'ont pas été, selon l'expert, réalisés dans le respect des règles de l'art ;
que la société aurait dû proposer une autre solution technique ;
qu'il y a lieu de retenir les évaluations faites par l'expert s'agissant de la reprise des désordres, et du préjudice de jouissance ;
que faute de justifier avec précision et exactitude la nature et l'étendue du préjudice financier la demande à ce titre devait être rejetée ;
que le silence et l'inaction de la SARL Etablissement Neyret pendant toute la période précédant la procédure judiciaire s'analysent en une volonté malveillante de se soustraire à ses obligations qui a rendu nécessaire une action en justice pour Madame [K], ces faits constituant une résistance abusive au sens de l'article 1231-6 du code civil et justifiant une indemnisation à hauteur de 5 000,00 euros ;
que Madame [K] ne produit pas aux débats d'éléments suffisamment probants pour établir avec certitude que la SARL Etablissement Neyret était assurée suivant contrat avec la société SAS April Partenaires pour les dommages causés dans le cadre d'une activité de fourniture et pose de chaudière, l'expert ayant noté quant à lui à l'absence de couverture d'assurance.
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Par déclaration enregistrée par voie électronique le 2 septembre 2021, [U] [K] a fait appel de l'entier jugement du 26 mai 2021.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2021, [U] [K] demande à la Cour au visa des articles1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil et 331 du code de procédure civile de réformer le jugement et de condamner conjointement et solidairement la société Etablissement Neyret et la société April Partenaires à lui verser les sommes de :
3 273,03 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
18 900 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
30 000euros au titre du préjudice financier constitué par les frais de transport ;
ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [K] soutient :
" qu'il est particulièrement contestable que le tribunal ait considéré que la SAS April Partenaires ne couvrait pas les dommages causés dans le cadre de l'activité de chauffagiste pendant la période considérée " en soulignant que ladite société April n'avait pas comparu à l'audience de première instance ;
que le préjudice financier est parfaitement établi par le fait que Madame [K] a dû quitter son logement qui n'était plus habitable pour se réfugier chez sa soeur domiciliée à 25 kilomètres de distance ;
que l'indemnisation pour résistance abusive ne peut être limité à 5 000 euros en raison de la mauvaise foi évidente de la société, et d'une volonté manifeste de se soustraire à ses obligations.
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La société Etablissement Neyret n'a pas constitué avocat, de même que la société April Partenaires.
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Pour plus ample exposé des moyens et arguments de Madame [K], il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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DISCUSSION
Sur les demandes visant la société d'assurance April Partenaires :
Madame [K] était fondée, au regard des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, à mettre en cause la société April Partenaires dès lors que les éléments initialement recueillis par l'expert -de la part du gérant de la société Neyret- faisait apparaître que cette dernière était assurée par cette société d'assurance.
Selon le rapport de l'expert - la société April Partenaires a reconnu devant lui, par téléphone, avoir assuré la SARL Etablissement Neyret du 1er mai 2015 au 12 mars 2017 tout en soutenant que l'activité de chauffagiste et fumisterie n'était pas couverte par ce contrat ;
Cette reconnaissance devant l'expert, même si elle a eu lieu par téléphone, doit être retenue comme un élement établissant l'existence d'un contrat d'assurance couvrant la période des faits.
Il appartenait dès lors à la société April Partenaires -valablement mise en cause- de produire les pièces de nature à établir la preuve que le contrat ne couvrait pas l'activité en cause et ce en application de l'article 1353 du code civil.
La société April Partenaires qui s'est abstenue de répondre à l'expert (qui lui demandait de lui communiquer l'attestation d'assurance) et qui s'est également abstenue, alors qu'elle était valablement assignée, de comparaitre tant en première instance qu'en appel, n'a produit aucun élément justifiant l'exclusion de garantie qu'elle a évoquée.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de première instance qui a débouté Madame [K] des demandes visant la société April Partenaires.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 3.273,03 euros au titre de la reprise des désordres :
Madame [K] ne conteste pas le montant de 3 273,03 euros fixé par le tribunal au titre du remboursement des travaux de reprise de l'installation de chauffage et correspondant à l'évaluation de l'expert.
Elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la société Etablissement Neyret et de la SAS April Partenaires à lui régler cette somme.
La société April Partenaires n'apporte pas la preuve de l'exclusion de garantie évoquée devant l'expert.
En conséquence la Cour condamne solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à verser à Madame [K] la somme de 3.273,03 euros au titre du coût de la reprise de l'installation.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 18.900 euros au titre du préjudice de jouissance :
Madame [K] ne conteste pas le montant de 18 900 euros fixé par le tribunal au titre du remboursement des travaux de reprise de l'installation de chauffage et correspondant l'évaluation de l'expert.
Elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la société Etablissement Neyret et de la SAS April Partenaires à lui régler cette somme.
La société April Partenaires n'apporte pas la preuve de l'exclusion de garantie évoquée devant l'expert.
En conséquence la Cour condamne solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à verser à Madame [K] la somme de 18 900 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [K] conteste la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour résistance abusive et sollicite la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice, ainsi que la condamnation solidaire de la société Etablissement Neyret et April Partenaires à lui verser cette somme.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'absence de réaction efficace, voir le silence de la société Etablissement Neyret aux multiples réclamations et demandes de Madame [K] parfaitement justifiées (notamment par les observations répétées de la société ELM Leblanc), inaction ayant obligée Madame [K] à introduire une action en justice avec expertise (Monsieur [L] s'y dérobant, l'expert soulignant alors "sa désinvolture") sont de nature à justifier pleinement une indemnisation justement appréciée à hauteur de 5 000 euros.
La société April Partenaires n'apporte pas la preuve de l'exclusion de garantie évoquée devant l'expert.
En conséquence la Cour confirme la décision du tribunal quant au montant de l'indémnisation en cause et :
condamne solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à verser à Madame [K] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Sur le préjudice financier :
Madame [K] conteste la décision l'ayant déboutée de ce chef et sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre des frais de transport.
Il convient en premier lieu de relever que la société EML Leblanc, comme l'expert, ont mentionné que la présence de [U] [K] et de sa fille dans l'appartement était dangereuse en raison des désordres précités et qu'elles ont dû quitter leur domicile pour échapper à ce danger, de surcroît à l'arrivée de l'hiver.
Il convient également de noter que l'expert a précisé dans son évaluation des préjudices que les frais de transport n'avaient pas été compatbilisés par lui et qu'il y avait lieu de les ajouter.
L'attestation de [N] [K] qui affirme avoir hébergé sa soeur et sa nièce pendant 6 mois, ainsi que le relevé kilométrique présenté, permettent, considérant la scolarisation de la fille de l'appelante, de faire droit à la demande d'indemnisation au titre des frais de transport à hauteur de la somme de 3 000 euros, correspondant à :
25 kilomètres deux fois par jour, soit 50 kilomètres par jour ;
sur 5 jours par semaine soit 20 jours par mois ;
sur 5 mois (compte tenu des vacances scolaires) ;
avec application du barême d'indémnité kilometrique soit 0,60 cm du kilomètres, soit :
50km/j X 20 jours/mois = 1000 kilomètres par mois X 5 mois = 5000km X 0,60 = 3 000 euros
Il convient donc d'infirmer la décison du tribunal,
et statuant à nouveau,
de condamner solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à verser à [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de transport et d'hébergement.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la société Etablissement Neyret, partie perdante, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Il convient également de condamner la même société Etablissement Neyret aux dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du tribunal judiciaire du 26 mai 2021 en ce qu'il a débouté [U] [K] de ses demandes à l'encontre de la société April Partenaires.
Statuant à nouveau,
condamne solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à payer à Madame [U] [K] les sommes de :
3 273,03 euros au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
18 900 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Infirme la même décision du tribunal en ce qu'il a :
débouté [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société April Partenaires et la société Etablissement Neyret à verser à [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier relatif aux frais de transport
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Confirme la décision déférée sur la condamnation de la société Etablissement Neyret à régler les dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la même société Etablissement Neyret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT