La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2022 | FRANCE | N°21/01169

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022, 21/01169


N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAQ















Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 janvier 2021



RG : 11-20-2567











[W]



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 24 Août 2022





APPELANT :



M. [H] [W]

[Adresse 4]

[Locali

té 3]



Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61





INTIMÉ :



M. [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450







******





Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021


...

N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAQ

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 janvier 2021

RG : 11-20-2567

[W]

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Août 2022

APPELANT :

M. [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61

INTIMÉ :

M. [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022

Date de mise à disposition : 24 Août 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[H] [W] a formé appel contre un jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du 15 janvier 2021 qui a constaté la résiliation de son bail d'habitation, autorisé son expulsion en cas de besoin, et l'a condamné à des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer et des charges courants jusqu'à libération effective des lieux.

L'appel formé par déclaration électronique le 17 février 2021 par le conseil de [H] [W] entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts et, à ce titre, l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit s'acquitter du droit prévu par ces dispositions à peine d'irrecevabilité de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile.

La Cour, constatant que l'intéressé n'a pas justifié de l'acquittement du droit au jour du prononcé du présent arrêt, malgré les demandes du greffe en vue de la transmission du timbre par message RPVA, l'appel formé par [H] [W] est irrecevable. La Cour dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel et rappelle que le jugement dont appel conserve son plein et entier effet.

MOTIFS :

Sur l'appel incident relatif à la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive

En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est rapporté la preuve d'une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

L'irrecevabilité de l'appel principal pour défaut de paiement du timbre n'est pas en soi une fin de non-recevoir opposable à une demande indemnitaire de l'intimé pour appel abusif.

En l'espèce, Monsieur [B] démontre suffisamment que Monsieur [W] a interjeté appel alors qu'il ne pouvait que savoir qu'à défaut de justificatif d'assurance de son logement, dans le délai du commandement visant la clause résolutoire, son bail ne pouvait pas échapper à la résiliation par application de ladite clause résolutoire. Son recours était manifestement voué à l'échec. A hauteur d'appel, il comptait produire des pièces qui sont manifestement douteuses pour tenter de prouver qu'il était en règle par rapport à l'assurance du logement alors qu'il n'a pas été en mesure de les produire en première instance. Ces éléments montrent une attitude fautive. Il en ressort que la procédure d'appel était dépourvue de toute utilité et a occasionné un nouveau préjudice moral et financier incontestable à l'intimé.

La Cour fait droit à la demande de Monsieur [B] dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 septembre 2021 et condamne [H] [W] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure d'appel.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner [H] [W] à payer à [R] [B] la somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La Cour condamne [H] [W] aux entiers dépens d'appel.

La Cour autorise Maître [I] [J], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel de [H] [W] irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel ;

Rappelle que le jugement dont appel conserve son plein et entier effet.

Statuant sur l'appel incident de Monsieur [B] :

Condamne [H] [W] à payer à [R] [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;

Condamne [H] [W] à payer à [R] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne [H] [W] aux entiers dépens d'appel ;

Autorise Maître [I] [J] à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01169
Date de la décision : 24/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;21.01169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award