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24/08/2022 | FRANCE | N°20/04966

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022, 20/04966


N° RG 20/04966

N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPO















Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE

au fond du 17 décembre 2019



RG : 11-19-616











S.A. ENEDIS



C/



S.C.I. TFB GIVORS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 24 Août 2022





APPELANTE :



La société ENED

IS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270.037.000 Euro, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 1], mais ayant un établissement à [Adresse 3], représe...

N° RG 20/04966

N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPO

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE

au fond du 17 décembre 2019

RG : 11-19-616

S.A. ENEDIS

C/

S.C.I. TFB GIVORS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Août 2022

APPELANTE :

La société ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270.037.000 Euro, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 1], mais ayant un établissement à [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.

Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

La SCI TFB GIVORS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE dont le siège social est sis : [Adresse 4], représenté par son gérant en exercice Monsieur

Benjamin SADEK.

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022

Date de mise à disposition : 24 Août 2022

Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée au domicile du gérant, la personne rencontrée (mère du gérant) ayant accepté de recevoir l'acte.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

ÉLÉMENTS DU LITIGE

Le 29 janvier 2017, la société TFB Givors qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a signé le devis de 9.464,05 euros TTC, présenté à sa demande, par la société Enedis correspondant au coût du raccordement au réseau électrique d'une maison située [Adresse 2].

La société TFB Givors a en même temps réglé à la société Enedis la première moitié du montant dudit devis, soit la somme de 4.732,03 euros.

A l'issue des travaux, la société Enedis lui a dressé une facture d'un montant de 4.732,03 euros correspondant au solde du coût des travaux.

Constatant que malgré plusieurs relances adressées les 28 juillet 2017, 14 août 2017, 18 septembre 2017, 16 octobre 2017 et une mise en demeure du 28 juin 2019 , cette facture n'était pas payée, la société Enedis a assigné par acte du 21 août 2019, la SCI TFB Givors devant le Tribunal d'Instance de Villefranche sur Saône aux fins de règlement.

A l'audience du 22 octobre 2019, la SCI TFB Givors ne s'est pas présentée ni fait représenter.

*********

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal a débouté la société ENEDIS de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas avoir réalisé la prestation à sa charge, ne présentant aucune pièce de ce chef, ni procès-verbal de livraison, ni procès-verbal de réception, ni aucun courrier ou témoignage attestant dudit achèvement.

*********

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 septembre 2020, la société Enedis a fait appel de cette décision et a demandé à la Cour :

Vu les articles 1104, 1193 et 1194 du code civil,

d'infirmer ce jugement du 17 décembre 2019 ;

de condamner la SCI TFB Givors à lui payer :

* la somme de 4 732,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 Juin 2019 jusqu'à parfait paiement à titre de solde du coût des travaux de raccordement ;

* la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

de condamner la SCI TFB Givors aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes la société Enedis fait valoir :

qu'en matière de raccordement d'un bien au réseau électrique, la procédure ne prévoit pas de signature d'un procès-verbal de réception par le bénéficiaire du raccordement ;

que le fait que la SCI TFB Givors n'ait pas réagi aux multiples relances en paiement et notamment à la mise en demeure, prouve que les travaux ont été réalisés puisqu'ils n'ont pas alors été contestés ;

que de même, bien qu'assignée à personne, la société TFB Givors ne s'est pas présentée à l'audience, ce qui prouve encore qu'elle ne conteste pas la réalité des travaux.

La société Enedis produit en appel une attestation d'achèvement des travaux en date du 29 mai 2017. (pièce n°9)

*********

La société TFB Givors n'a pas constitué avocat.

*********

DISCUSSION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société ENEDIS :

La Cour d'appel a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que le tribunal judiciaire connaît en dernier ressort des actions mobilières en matière civile portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros. Cette disposition modifiée par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et réforme de la justice, s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le tribunal judiciaire est issu de la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, laquelle est intervenue le 1er janvier 2020.

Si avant le 1er janvier 2020, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance était fixé à 4.000 euros, avec la réforme, ce taux a été relevé à 5.000 euros et directement applicable aux instances introduites à compter de cette date.

Or, en l'espèce, si le jugement a à juste titre été rendu en premier ressort puisqu'il a été rendu antérieurement à la réforme, le 17 décembre 2019, en attendant le 17 septembre 2020 pour interjeter appel, la société ENEDIS est devenue irrecevable en son appel, le montant de sa demande en paiement associé aux intérêts légaux étant inférieur à 5.000 euros car la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'a pas à être prise en compte pour le calcul du taux de ressort.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, et alors que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas une compétence exclusive du président de chambre mais concurrente entre le président de chambre et la Cour dans le cadre des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En conséquence, l'appel doit être déclaré d'office irrecevable sans examen au fond.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel présenté par la société Enedis ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04966
Date de la décision : 24/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;20.04966 ?
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