N° RG 20/03161 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M775
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 02 juin 2020
RG : 18/03785
S.A.S.U. L'AIN&L'AUTRE
C/
[S]
Société ABAP
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. L'AIN&L'AUTRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2119
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
domicilié au [Adresse 5]
[Localité 4]
La société ABAP
Ayant son siège social au [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
La société AXA FRANCE IARD, SA à Conseil d'Administration au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722'057'460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société ABAP (police 6635678204) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2022
Date de mise à disposition : 24 Août 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
La société L'Ain&L'Autre, dirigée par [T] [L] a signé le 3 avril 2017 avec la société ABAP, société d'architecture d'intérieur & agencement, dont le responsable est [Z] [S], un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la construction d'une micro-crèche à [Localité 6] dans l'Ain.
Le budget annoncé par le maître d'ouvrage et tel qu'inscrit dans ce contrat du 3 avril 2017 était de 193.000 euros, suite à l'estimatif avant projet de 193.010,04 euros présenté par la société ABAP le 28 octobre 2015 (pièce N°3 appelant).
L'ouverture de la micro-crèche était annoncée pour septembre 2017 (pièce N°35 appelant).
Le dossier de permis de construire a été réalisé par le cabinet d'architecte [R] : L'Atelier l'a R.u.e.
Les travaux ont débuté le 3 avril 2017 selon le formulaire de déclaration d'ouverture de chantier (pièce N°5 appelant).
La réception des travaux a eu lieu -avec réserves- le 4 septembre 2017 (pièce N°6 appelant).
Le 5 septembre 2017, le service compétent du Conseil Départemental de l'Ain a procédé à la visite d'ouverture et son compte-rendu mentionnait, outre l'absence d'anti pince-doigts et de brise soleil, le défaut d'installation d'une clôture extérieure d'une hauteur d'1,50mètre, et indiquait que «'l'extérieur ne doit pas être utilisé tant qu'il n'est pas sécurisé'» (pièce N°31 appelante).
Le maître d'ouvrage a adressé aux entreprises plusieurs lettres de mise en demeure de réaliser les travaux visés dans les réserves.
Cependant plusieurs de ces entreprises ont fait valoir que les travaux réclamés n'avaient pas été prévus dans leurs marchés, notamment le muret en limite de propriété surmonté d'une clôture et équipé d'un portail électrique tel que prévu par le plan masse figurant au permis de construire (pièce N°13 appelant).
La société L'Ain&L'Autre a finalement fait procéder -en dehors du contrat précité- à l'installation de la clôture pour un coût de 18.879,20 euros TTC.
Le maître d'ouvrage a reproché à la société ABAP un dépassement du budget convenu.
Le 12 septembre 2018, un huissier de justice intervenait à la demande de la société L'Ain&L'Autre pour dresser un état des lieux. (Pièce N°30 appelante)
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Faute de parvenir à régler amiablement ce litige malgré divers échanges entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, la société L'Ain&L'Autre a fait assigner par actes des 26 novembre 2018 et 6 décembre 2018, la société ABAP, et son assureur la société SA Axa France Iard et [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
La société L'Ain&L'Autre a alors demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
de constater les fautes de la société ABAP à l'origine des travaux non réalisés et du dépassement du budget convenu ;
de condamner la société ABAP solidairement avec son assureur la société axa à lui verser la somme de 27.375,76 euros TTC au titre des travaux à réaliser soit :
400 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % sur le marché total de l'entreprise Grepat qui a fourni les brises soleil,
1.692 euros au titre de la peinture des portes,
18.879,20 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de la clôture, du muret et du portail qui auraient dû intégrer le budget contractuel des travaux et être réalisés avant la réception,
4.848 euros correspondant au montant de la fourniture et pose des lasures,
918,16 euros et 638,40 euros correspondant aux factures injustifiées bien que payées (respectivement à la société Gedibois qui a livré la clôture et à la société Muttoni qui a réalisé une « tranchée pour alimentation portail et éclairage »),
5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
de condamner M. [S] in solidum avec la société ABAP à lui verser les sommes suivantes :
27.375,76 euros TTC au titre des travaux à réaliser ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
de condamner la société ABAP solidairement avec son assureur, à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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En réponse la société ABAP et M. [S] ont demandé en réponse au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil,
de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
de dire et juger que la société L'Ain&L'Autre, pour faire des économies, a conservé à sa charge des prestations qu'elle a souhaité réaliser elle-même, en confiant puis en retirant des travaux aux différents locateurs d'ouvrage, ou en ne validant des devis dont elle ne peut désormais réclamer qu'il soient exécutés ;
de donner acte de son engagement de payer :
les travaux de peinture des portes intérieures d'un montant de 1.692 euros TTC,
et la facture de la société Muttoni d'un montant de 638,40 euros TTC.
En conséquence,
de débouter la société L'Ain&L'Autre du surplus de ses demandes ;
de condamner la société L'Ain&L'Autre à verser à la société ABAP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
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La société Axa- France-Iard a quant à elle demandé au tribunal :
de constater dire et juger que la société ABAP n'était assurée que pour la seule activité d'architecte d'intérieur (c'est-à-dire de décorateur et non pas pour une activité d'architecte assurant une mission de maîtrise d''uvre) ;
de débouter (la société) L'Ain&L'Autre de ses demandes de condamnation contre elle.
À défaut,
de la dire et juger bien fondée à se prévaloir de ses clauses d'exclusion de garantie et de sa franchise contractuelle.
En tout état de cause,
de condamner la société L'Ain&L'Autre ou la société ABAP, si mieux le doit, en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Condamné la société ABAP à payer à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.330,40 euros TTC ;
Débouté la société L'Ain&L'Autre de toutes ses autres demandes, hors dépens et frais de procédure ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné la société ABAP à payer à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais de procédure ;
Condamné la société ABAP aux dépens et admet la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu :
qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ABAP auprès de la société AXA France IARD que ne sont garanties que les activités « d'architecte d'intérieur exerçant les missions [...] de conception, de direction, de contrôle ou de coordination des travaux de décoration d'agencement ou d'aménagement de locaux ou de bâtiments » ou « de passation de marchés de fourniture d'éléments de décoration, mobilier d'agencement, sans réalisation de mission portant sur des travaux immobiliers » ;
que la garantie de l'assureur ne concerne donc que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;
et qu'en conséquence cet assureur ne peut être condamné ;
que la faute (pouvant être pénalement sanctionnée) commise par M. [S] qui s'est abstenu intentionnellement de souscrire l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances, bien que séparable de ses fonctions de gérant de la société ABAP, est cependant sans lien avec les préjudices dont la société L'Ain&L'Autre sollicite la réparation, s'agissant de désordres réservés à la réception ou de travaux non réalisés n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie légale des constructeurs ;
que la pose de brises soleil, l'installation d'une clôture et d'un portail ainsi que la fourniture et la pose d'une lasure n'ont été prévues dans les marchés de travaux confiés aux entrepreneurs intervenus dans la construction de l'ouvrage, de sorte qu'elle n'en a pas réglé le prix ;
qu'il ne s'agit donc pas de préjudices indemnisables, leur coût devant en effet être supporté in fine par le maître de l'ouvrage et non par le maître d''uvre, peu important que celui-ci ait omis d'en prévoir la réalisation dans les marchés de travaux ;
que l'entreprise Grepat n'était pas contractuellement tenue de poser les brises soleil qui manquent, qu'il n'y avait dès lors lieu d'appliquer une retenue de garantie sur le solde de sa facture ;
que la société L'Ain&L'Autre ne subit aucun préjudice de ce chef ;
que la société L'Ain&L'Autre ne prouve pas l'existence d'un préjudice complémentaire justifiant l'allocation d'une indemnité compensatrice de 5.000 euros.
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Par déclaration enregistrée par voie électronique le 22 juin 2020 la société L'Ain &l'Autre a fait appel partiel de ce jugement.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2021, la société L'Ain &l'Autre demande à la Cour :
Vu l'article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
de confirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la société ABAP à lui payer la somme de 2.330,40 euros TTC outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau,
de constater les fautes de la SAS ABAP à l'origine des travaux non réalisés et du dépassement du budget convenu ;
de condamner la SAS ABAP, solidairement avec son assureur AXA France IARD, à verser lui les sommes suivantes :
25.045,36 euros TTC au titre des travaux à réaliser ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
de condamner [Z] [S] in solidum avec la SAS ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre les sommes suivantes :
25.045,36 euros TTC au titre des travaux à réaliser,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
condamner la SAS ABAP, solidairement avec son assureur AXA France IARD, à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société L'Ain&L'Autre soutient :
que la société ABAP n'a pas respecté les termes du contrat s'agissant du budget et des marchés confiés aux entreprises, avec notamment des prestations prévues mais non attribuées et donc non réalisées ;
que l'impossibilité d'obtenir la levée des réserves est imputable au maître d''uvre ;
que le maître d''uvre doit assumer sa responsabilité quant à son manque de diligence et de surveillance et quant au défaut de conseil et d'information ;
que l'attestation d'assurance prévoit la garantie des préjudices causés aux tiers avant ou après réception ;
que les conditions particulières du contrat d'assurance telles qu'évoquées par la société SA Axa France IARD ne lui sont pas opposables car non signées ;
que subsidiairement, le fait de ne pas avoir souscrit le cas échéant un contrat d'assurance constitue une faute détachable et personnelle imputable à [Z] [S] qui a causé un préjudice à la société L'Ain&L'Autre, préjudice qu'il convient d'indemniser.
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En réponse et par conclusions déposées par voie électrique le 20 octobre 2020, la société ABAP et [Z] [S] demandent à la Cour :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil,
de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
de dire et juger que la société L'Ain&L'Autre, pour faire des économies, a conservé à sa charge des prestations qu'elle a souhaité réaliser elle-même, en confiant puis en retirant des travaux aux différents locateurs d'ouvrage, ou en ne validant des devis dont elle ne peut désormais réclamer qu'ils soient exécutés ;
En conséquence,
de débouter la société L'Ain&L'Autre du surplus de ses demandes ;
de condamner L'Ain&L'Autre à verser à ABAP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, la société ABAP et [Z] [S] soutiennent :
que [Z] [S] doit être mis hors de cause, aucune faute détachable tirée du défaut d'assurance ou de la non réalisation des travaux ne pouvant lui être reprochée ;
que rien ne peut être reproché à la société ABAP quant au montant des travaux dans la mesure où si le chiffre estimatif de 193.000 euros a été initialement annoncé, ce chiffre a été donné en 2015 alors que le terrain n'était pas encore été choisi, que même si ce chiffre apparaît encore dans le contrat de 2017, il correspond en fait à l'évaluation de 2015, que le coût a dû être réajusté pour finalement être arrêté à la somme de 212.350,05 euros par le décompte général définitif du 12 mai 2018 ;
que Madame [L] a signé les devis et les engagements de marchés en toute connaissance de leurs coûts ;
qu'en signant ces devis et engagements, elle avait également connaissance des travaux supprimés ;
qu'en réalité la suppression des travaux résulte de sa seule volonté de réduire les coûts ;
que les travaux de clôture et de portail ont été prévus en auto-construction par le maître d'ouvrage pour ajuster le budget avant signature des marchés de travaux définitifs ;
que la société ABAP n'a commis aucune faute contractuelle ;
que la demande d'indemnisation pour le préjudice subi n'est pas plus justifiée en appel qu'en première instance.
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Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 25 novembre 2020, la SA AXA France Iard demande à la Cour :
de rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre ;
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
A défaut,
de dire et juger que la Cie AXA bien fondé à se prévaloir de ses clauses d'exclusion de garantie et de sa franchise contractuelle.
En tout état de cause,
de condamner la société L'Ain&L'Autre, ou la société ABAP si mieux le doit, à payer à la Cie AXA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société L'Ain&L'Autre, ou la société ABAP, si mieux le doit, en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONIROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société SA Axa France Iard soutient :
que la société ABAP n'est nullement responsable des travaux non réalisés suite aux réserves par les entreprises ;
que le préjudice lié à la perte de salaire de la gérante est un préjudice qui concerne Madame [L] elle même et non la société ABAP ;
qu'en sa qualité de société d'aménagement intérieur la société ABAP n'était pas habilité à exercer une maîtrise d''uvre ;
que l'assurance ne couvre nullement l'activité d'aménagement intérieur de la société ABAP et les garanties sont bien limitées ;
que de surcroît les dommages en cause font partie des exclusions visées dans le conditions particulières -signées- du contrat applicables à partir de janvier 2019 et qui faisait suite à celles applicable de janvier 2015 à décembre 2018, conditions particulières qui renvoient aux conditions générales du contrat ;
que subsidiairement une franchise contractuelle de 1.558 euros est applicable.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
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DISCUSSION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
' Sur la mise hors de cause de [Z] [S]
La société L'Ain&L'Autre considère que le fait pour [Z] [S] d'avoir omis de contracter une assurance pour couvrir les risques liés à son activité constitue une faute personnelle détachable qui lui est imputable, ce que les intimés contestent.
Il ressort de l'attestation d'assurance du 9 mars 2018, et des conditions particulières dudit contrat jointes aux conditions générales que la société ABAP a bien souscrit un contrat d'assurance N°6635678204 auprès de la SA Axa France Iard couvrant la période en cause, et son activité.
Il n'est donc pas établi que [Z] [S] ait personnellement et volontairement omis de souscrire un contrat d'assurance couvrant l'activité de la société dont il est le gérant, le problème en cause de l'assurance étant une difficulté d'interprétation du contrat quant au périmètre de l'activité couverte et celui des dommages garantis à l'époque des faits.
Dans ces conditions, la Cour confirme la décision du tribunal qui a rejeté les demandes visant [Z] [S] personnellement.
' Sur les fautes contractuelles :
L'article 1103 code civil prévoit :
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
L'article 1231-1 du code civil prévoit :
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»
L'article 1217 du code civil prévoit :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
' S'agissant des demandes relatives à la peinture des portes (1.692 euros )et à la facture de 638,40 euros :
La société L'Ain&L'Autre demande, dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ABAP à lui payer la somme de 1.692 euros TTC au titre du préjudice relatif la peinture des portes et à la facture de 638,40 euros.
La société ABAP ne s'est pas opposée au règlement de ces sommes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société L'Ain&L'Autre et de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.330,40 euros
' S'agissant de la demande d'indemnisation au titre du dépassement du budget :
Il convient de relever au regard des pièces versées au débat :
que le 28 octobre 2015 la société ABAP a présenté un «'estimatif avant projet'» de 193.010,04 euros TTC correspondant au coût de l'intervention de 2 bureaux d'étude et de l'intervention des entreprises pour 7 lots, outre les honoraires d'architecte (pièce N°3 appelant) ;
que le jeudi 29 octobre 2015, [Z] [S] adressait un message électronique à [T] [L] pour lui indiquer que «'l'estimatif de 200K euros 'est suffisant pour intégrer quelques évolutions complémentaires, parking, portillon, petit mobilier...). Si nous restons sur des matériaux et une conception comme prévu selon mon estimatif alors il n'y aura pas d'imprévu. Ma mission consiste entre autre à rester dans votre budget initial'» ; (pièce N°4 appelante)
que le 28 mars 2017, la société ABAP établissait un autre' «'estimatif avant projet'» de 211.393,30 euros TTC avec intervention :
'de 6 bureaux d'études et contrôle pour 11.941 euros TTC ;
'de l'architecte pour 12.000 euros TTC (pièce 11 ABAP) ;
'des entreprises pour 9 lots pour un total de 187.457,30 euros TTC soit :
-lot 1 : terrassement VRD pour 18.540 euros TTC ;
-lot 2 : fondations-maçonnerie- murettes/enrobé/ clôture pour 24.045,60 euros TTC ;
-lot 3 : ossature bois charpente pour 61.694,58 euros TTC ;
-lot 3 : étanchéité pour 12.851,18 euros TTC ;
-lot 4 : menuiserie extérieure pour 15.611,04 euros TTC ;
-lot 5 : électricité pour 12.000 euros TTC ;
-lot 6 : plomberie pour 19.940,40 euros TTC ;
-lot 7 : cloisons -faux plafonds peinture pour 14.722,50 TTC ;
-lot 8 : Menuiserie intérieure pour 3.000 euros TTC ;
-lot 9 : revêtement de sol pour 5.052 euros TTC.
que le 3 avril 2017 la société ABAP signait avec la société L''Ain&l'Autre un «'contrat de maîtrise d'oeuvre'» (pièce N°1 appelant) au terme duquel figurait un budget de 193.000 euros, et prévoyant par ailleurs 10.000 euros HT de frais d'honoraires (cette somme de 193.000 euros correspondant à l'estimatif du 28 octobre 2015) ;
que le 3 avril 2017, soit le jour même de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société ABAP établissait un nouvel «'état estimatif'» de 215.123,77 euros TTC ni signé ni visé par Mme [L] (Pièce 13 ABAP) faisant apparaître :
'la même somme totale de 11.941 euros TTC pour les bureaux de contrôle et d'étude,
'la même somme de 12.000 euros TTC pour les honoraires d'architecte,
'la même somme de 187.457,30 euros TTC pour la réalisation des travaux par les entreprises, soit :
-18.540 euros TTC pour le lot 1 : terrassement VRD,
-24.045,60 euros TTC pour le lot 2 : fondations-maçonnerie-(les mentions de murettes/enrobé clôture ayant disparues sans que le montant soit diminué),
-61.694,58 euros TTC lot 3 : ossature bois charpente,
-12.851,18 euros TTC lot 3 : étanchéité,
-15.611,04 euros TTC lot 4 : menuiserie extérieure,
-12.000 euros TTC lot 5 : électricité,
-19.940,40 euros TTC lot 6 : plomberie,
-14.722,50 TTC Lot 7 : cloisons -faux plafonds peinture,
-3.000 euros TTC lot 8 : Menuiserie intérieure,
-5.052 euros TTC lot 9 : revêtement de sol. (pièce N°13 ABAP).
que le 3 avril 2017, soit le jour du contrat de maîtrise d''uvre, Madame [L] signait les «'9 actes d'engagement » des sociétés correspondant aux 9 lots cités dans le projet estimatif précité du 28 mars 2017 pour la somme totale de 187.457,30 euros, soit celle figurant dans le devis estimatif précité du 3 avril 2017 ; (pièce N°13 ABAP)
que la société ABAP verse aux débats les devis signés par Mme [L] les 10 mars et 3 avril 2017 :
de la société Muttoni pour 42.600 euros TTC lot 1 et 2, (pièce N°12A)
de la société Pollen pour 61.694,58 euros TTC lot 3, (pièce N°12 B) (pièce N°27)
de la société Pollen pour 15.611,04 euros TTC lot 4, (pièce N°12 C)
de la société MQE pour 15.725,47 euros TTC lot 5, (pièce N°12 D)
de la société Techni'chauf pour 19.940,40 euros TTC lot 6, (pièce N°12 E)
de la société Ambiance Jeco de 12.480 euros TTC lot 7 et 8, (pièce N°12F)
de la société Clement décor pour 3.000 euros lot 9 menuiserie intérieure, (pièce N°37)
de la société clément décor de 5.051 euros TTC lot 10, (pièce N°12G)
de la société Alp Acier de 12.851,18 euros TTC lot 3 a, (pièce N°12H)
soit un total de 186.253,67 euros TTC.
que le 12 mai 2017, la société ABAP établissait un nouvel «'estimatif avant projet'» ni signé ni visé par Madame [L] pour un total de 212.350,05 euros TTC avec des modifications des montants par rapport à l'estimatif précédent du 28 mars 2017 :
-du lot 3 « ossature charpente » qui diminue (60 112,56 euros au lieu de 61.694,58 euros),
-du lot 4 «'menuiserie extérieure'» qui diminue soit : 14.551,25 euros au lieu de 15.611,04 euros,
-du lot 5 «'électricité'» qui augmente pour passer de 12.000 euros à 21.419,84 euros,
-du lot 6 «'plomberie'» qui diminue pour passer de 19940,40 euros à 5.378,40 euros,
-du lot 8 «'menuiserie intérieure'» qui augmente pour passer de 3.000 euros à 8000 euros.
Cet estimatif prévoyant au titre des travaux complémentaires :
-la fourniture d'éclairage intérieur pour 794,16 euros,
-le verrouillage de la porte d'entrée principale avec interphone suite a demande pour 762,14 euros,
-la fourniture d'une ventouse pour 216 euros,
-la fourniture d'un saturateur bois pour 192 euros,
-la fourniture d'un châssis vitré pour 504 euros,
étant précisé que la prestation 'Tranchée pour alimentation portail et éclairage' du lot 2 confié à la société Muttoni était supprimé. (coût 532 euros) (pièce N°17 ABAP)
que le 30 mai 2017, la société ABAP établissait un DPGF de 207.922,80 euros TTC, avec de nouvelles variations (pièce N°40 ABAP) somme totale qui apparaissait déjà sur l'estimatif du 19 mai 2017 ' (pièce N°39) ;
que la société ABAP justifie par la facture réglée du 9 mars 2017 que Mme [L] a accepté le financement de l'étude des fondations par kéops ingenierie, de l'étude géotechnique par sol étude de 1.660 euros et de étude sismique par Qualiconsult pour la somme totale de 3.792 euros TTC (pièce 7 ABAP) ;
que le dernier DPGF versé au débat du 30 mai 2017,mentionne la somme totale de 207.922,80 euros TTC.
Il y a dès lors lieu de considérer au regard de ces éléments :
que si effectivement le maître d''uvre a pris en compte la demande du maître d'ouvrage de cadrer l'opération dans une enveloppe de 200.000 euros - (comme l'indiquent : 'le message électronique du 29 octobre 2015 qui précisait : «'ma mission consiste entre autre à rester dans votre budget initial'» (pièce N°4 appelante) et 'le contrat de maîtrise d''uvre du 3 avril 2017 qui mentionnait un budget de 193.000 euros), Madame [L] a finalement engagée la société L'Ain&L'Autre pour un budget portant sur la somme de 203.249,30 euros TTC : (187.457,30 euros TTC pour la réalisation des travaux par les entreprises +12.000 euros TTC d'honoraires prévus dans le contrat de maîtrise d'oeuvre + 3.792 euros TTC apparaissant sur la facture du 9 mars 2017 versée au débat relatives aux études et qui ont été réglées)
Le DPGF du 30 mai 2017 s'élevant finalement à la somme de 207.922,80 euros TTC, la différence entre ce montant et le montant finalement accepté à hauteur de 203.250 euros est donc de l'ordre de 3.000 euros.
Le contrat de maîtrise d''uvre signé entre la société L'Ain&L'Autre et la société ABAP le 3 avril 2017 prévoit que «'le maître d''uvre établit une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de 10 % en euros constants'» (pièce N°1 appelant)
Un différentiel de l'ordre de 3.000 euros n'est donc pas de nature à établir un dépassement du budget suffisamment significatif pour établir la faute du maître d''uvre.
La Cour confirme donc la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre du dépassement de budget.
'S'agissant de la non réalisation de la clôture et du portail :
* Sur la faute imputable au maître d'oeuvre et la réparation :
Il résulte de l'examen des pièces versées au débat :
que la clôture avec portail coulissant et portillon était prévue sur les plans de l'architecte, (joint à l'acte d'engagement) (pièces N°13 ; N°32 et N°33 appelant) ;
que dans son devis du 27 juillet 2016, la SARL Muttoni prévoit un coût de 5.800 euros pour la «'réalisation de muret et poteau pour portail et portillon-mise en 'uvre avec un grillage hauteur 1 mètre'» ; (pièce N°22 appelant)
que le maître d''uvre a prévu cette construction dans son estimatif du 28 mars 2017 qui mentionne : «'lot N°[Cadastre 1] : Fondation/ Maçonnerie / Murette / enrobé / Clôture'» pour 24.045,60 euros TTC (pièce N°11 ABAP) ;
que si l'estimatif du 3 avril 2017 ne mentionne pour le lot 2 que «'fondation et maçonnerie'» sans plus de précision, il convient de noter que le coût est toujours de 24.045,60 euros, qu'il y a donc lieu d'en conclure que la prestation est la même que celle visée dans l'estimatif précité du 28 mars 2017 qui définissait plus précisément murette /enrobé / clôture pour la même somme de 24.045,60 euros ; (pièce N°13 ABAP)
que l'annexe N°2 du procès-verbal de réception des travaux signée le 4 septembre 2017 par le maître d'ouvrage et les sociétés ABAP et Muttoni, fait clairement apparaître que ces travaux (prévus dans l'estimatif et au devis précités) n'ont pas été réalisés, cette annexe mentionnant en effet au titre des réserves : «'manque seuil de portail, manque portail coulissant et portillon, manque motorisation du portail et interphone, manque muret et réservation pour la boite aux lettre à l'entrée de propriété, manque clôture délimitation terrain et délimitation entre jardin et parking (clôture des deux cotés du bâtiment) clôture de 1,50m de hauteur par rapport au niveau réel (réglementation PMI) que ce soit coté réservoir d'eau et tout autre clôture de bâtiment'» ; (pièce N°6 appelante)
que la non réalisation de la clôture en cause a également été constatée par le service du conseil départemental de l'Ain lors de sa visite du 5 septembre 2017, ce service ayant alors interdit l'utilisation de l'extérieur non sécurisé ; (pièce N°31 appelant)
qu'il n'est nullement établi que la société L'Ain&L'Autre ait renoncé à cette prestation pour réduire le montant du budget ;
qu'en effet, comme vu précédemment, si la précision n'apparaît plus sur l'estimatif du 3 avril 2017 (par rapport à celui du 28 mars 2017), le coût annoncé de 24.045,60 euros TTC est toujours le même ;
que si l'estimatif du 12 mai 2017 fait apparaître dans le lot N°2 confié à la société Muttoni, la suppression de la prestation «'tranchée pour alimentation portail et éclairage pour 532 euros '», la prestation générale «'fondation / maçonnerie'» figure toujours pour le même montant de 24.045,60 euros TTC nullement diminué ;
que l'estimatif du 19 mai 2017 définit de nouveau de façon détaillée le lot N°2 en mentionnant la clôture pour le même prix, qu'il est en effet mentionné : «'lot N°[Cadastre 1] : Fondation/ Maçonnerie / Murette / enrobé /Clôture'» pour 24.045,60 euros TTC (pièce N°39 ABAP) ;
que le DPGF du 30 mai 2017 fait encore apparaître pour le lot N°2 cette somme de 24.045,60 euros TTC ; (pièce N°40 ABAP) ;
que le 24 juillet 2017, le maître d''uvre recevait un devis de 18.564 euros de la société Chapot Philippe présentant le coût de l'installation des clôtures avec portail (pièce N°23 ABAP) ce qui prouve bien que quelques semaines avant la livraison il n'y avait eu aucune renonciation du maître d'ouvrage s'agissant de cette prestation.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société L'Ain&L'Autre apporte la preuve de la non réalisation des travaux relatifs à la clôture, le maître d''uvre ne justifiant nullement que ladite société ait renoncé à cette prestation prévue dans les plans de l'architecte, dans les estimatifs et qui apparaît dans les devis des sociétés Muttoni et Chapot.
La Cour retient donc l'existence d'une faute imputable au maître d''uvre au regard de ses obligations clairement définies dans le contrat général de maîtrise d'oeuvre signé avec la société L'Ain&L'Autre le 3 avril 2017, et qui l'obligeait à prévoir conformément aux plans de l'architecte et à faire réaliser la prestation relative à la clôture et portail.
* Sur la condamnation de la société ABAP :
La Cour considère que cette faute contractuelle qui amené le département à interdire l'utilisation des extérieurs en l'absence de clôture, et a obligé la société L'Ain&L'Autre à faire réaliser la prestation en dehors du contrat en cause, doit être réparée à hauteur de la somme engagée pour faire réaliser cette clôture en dehors du contrat en cause, soit la somme de 18.879,20 euros justifiée par les factures des sociétés ACS et Savoie Ain Construction. (pièces 18 et 19 appelant)
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a débouté la société L'Ain&L'Autre de sa demande de condamnation au titre de la réparation de l'absence de réalisation des travaux de clôture avec portail, portillon, et support.
Statuant à nouveau,
Condamne la société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 18.879,20 euros TTC au titre de la réparation de l'absence de réalisation des travaux de clôture, portail, portillon, et support.
* Sur la condamnation solidaire de la société d'assurance quant à cette condamnation :
La société ABAP fait valoir l'attestation d'assurance versée en procédure qui mentionne expressément l'existence du contrat N°6635678204 la liant avec la société SA Axa France Iard couvrant notamment les dommages intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l'assurée.
Il ressort de l'analyse du contrat souscrit avec la société SA Axa France, à effet du 1° janvier 2015 :
que la société ABAP s'est déclarée auprès de cette société d'assurance comme agissant en qualité «'d'architecte d'intérieur » ;
qu'il est clairement indiqué que ce contrat garantissait des missions répertoriées dans deux activités :
'que l'activité 1 est celle de conception, de direction de contrôle des travaux de décoration d'agencement ou d'aménagement des locaux ou de bâtiments, de coordinations des travaux de même nature, de la détermination et vérification des données économiques,
'que l'activité 2 est celle de la passation des marchés globaux de conception, de réalisation des travaux avec intervention de sous traitants pour réaliser les travaux de second 'uvre uniquement.
que les exclusions prévues concernent les missions de contractant général, de travaux de fondation, d'assistance à maître d'ouvrage, de planification coordination, d'ingénierie loisirs-culture-tourisme, d'études environnementales, de pollution, décontamination, d'étude de sol ; murs rideaux réseaux, installations complexes de chauffages.
La faute relative à l'omission des travaux de clôture doit être reliée à la mission d'aménagement avec réalisation des travaux de second 'uvre, et se voit donc couverte par l'assurance en cause.
En conséquence, il convient :
d'infirmer la décision déférée qui a débouté la société L'Ain&L'Autre de sa demande visant à la condamnation in solidum de la SA Axa France Iard ;
et condamner la société SA Axa France Iard in solidum avec la société ABAP, à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 18.879,20 euros TTC au titre de la réparation de l'absence de réalisation des travaux de clôture, portail, portillon, et support.
' S'agissant des brise-soleil :
La société L'Ain&L'Autre sollicite une réparation à hauteur de 400 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % sur le marché total de l'entreprise Grepat qui a fourni les brises soleil.
Si le constat de l'huissier du 12 septembre 2018 révèle une absence de pare soleil sur la façade est, et présence de ce dispositif sur la façade sud mais d'une longueur inférieure à la longueur du bâtiment, l'examen de l'acte d'engagement de la société Grepat (pièce N°10H ABAP) et le devis de cette même société (pièce N°28) ne permettent pas d'identifier précisément la commande initiale étant observé que la réserve faite dans le procès-verbal de réception est également peu précise en ce que mentionne vaguement «'brise soleils à poser'».
Dans ces conditions les éléments versés ne permettent pas à la Cour d'établir une faute contractuelle imputable à la société ABAP.
En conséquence, la décision déférée qui a rejeté la demande de la société L'Ain&L'Autre s'agissant des brise-soleil, est confirmée.
' S'agissant des lasures des fenêtres :
L'étude du constat d'huissier, des devis et engagements, du PV de réception avec les réserves ne permettent pas d'établir l'existence d'un manquement imputable à la société ABAP.
En conséquence, la décision déférée qui a rejeté la demande de la société L'Ain&L'Autre s'agissant des lasures est confirmée.
'S'agissant des factures injustifiées :
La société L'Ain&L'Autre fait état de la facture de la société Gedibois en pièce N°20 pour réclamer la condamnation de la société ABAP à lui verser la somme de 918,16 euros au titre de la clôture réglée mais non installée.
Cependant la pièce N°20 ne fait apparaître ni la facturation ni le versement d'une telle somme à la société Gedibois, versement qui serait imputable à la société ABAP.
En conséquence, la décision déférée qui a rejeté la demande de la société L'Ain&L'Autre, s'agissant de la demande condamnation de la société ABAP au titre d'une facture de 918,16 euros, est confirmée.
' Sur la demande de dommages et intérêts :
Le fait pour la société L'Ain&L'Autre représentée par Madame [L], (laquelle du fait de sa méconnaissance du domaine en cause, a fait appel à un professionnel, maître d''uvre, pour la réalisation du projet) de se trouver confrontée à diverses difficultés notamment celle de se voir obligée par le conseil départemental (pièce N°31 appelante) d'interdire l'accès des extérieurs de la crèche en raison de l'absence de clôture et de portail alors que la société ABAP devait faire en sorte, en application du contrat de maîtrise d''uvre, de permettre à cette crèche de fonctionner sans réserve dès le premier jour d'accueil en toute sécurité des enfants, est indéniablement à l'origine d'un préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
La Cour infirme en conséquence la décision déférée, et statuant à nouveau condamne la société ABAP à verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Axa France Iard est, au regard de l'analyse précitée du contrat la liant à la société ABAP, condamnée in solidum avec cette dernière au paiement de cette somme de 3.000 euros prononcée à titre de dommages et intérêts.
' S'agissant des demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la décision déférée condamnant la société ABAP aux dépens est confirmée.
Y ajoutant,
la Cour condamne la même société ABAP, partie perdante, aux dépens d'appel.
En équité appréciée à la lumière des circonstances de l'affaire, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné, la société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la Cour condamne la même société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision déférée de première instance qui a condamné la société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 2.330,40 euros ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par la société L'Ain&L'Autre au titre du dépassement de budget, des manquements relatifs aux brise-soleil, aux lasures des fenêtres, à la facture de 918,16 euros ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation présentée par la société L'Ain&L'Autre au titre de la réparation de l'absence de réalisation des travaux de clôture, portail, portillon et support.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société ABAP et son assureur la société SA Axa France Iard à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 18.879,20 euros TTC à titre de reparation de l'absence de réalisation des travaux de clôture, portail, portillon et support ;
Condamne in solidum la société ABAP et son assureur la société SA Axa France Iard à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance en cause, n'est pas opposable au maître d'ouvrage ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Confirme la décision déférée qui a condamné la société ABAP aux dépens de première instance avec recouvrement direct au profit de la SERARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest de Boysson.
Y ajoutant,
Condamne la même société ABAP aux dépens d'appel.
Confirme la décision déférée qui a condamné la société ABAP à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la même société ABAP à verser à la société L'Ain&L'Autre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT