La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2022 | FRANCE | N°19/07601

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022, 19/07601


N° RG 19/07601 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVTZ









Décision duTribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

au fond du 25 septembre 2019



RG : 16/02596





CAISSE REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES



C/



[P]

[E]

SAS BLACHE MACONNERIE

SARL [F] TP

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 24

Août 2022





APPELANTE :



La Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA MEDITERRANNEE, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de...

N° RG 19/07601 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVTZ

Décision duTribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

au fond du 25 septembre 2019

RG : 16/02596

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES

C/

[P]

[E]

SAS BLACHE MACONNERIE

SARL [F] TP

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Août 2022

APPELANTE :

La Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA MEDITERRANNEE, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Saône et Loire), et son épouse, Madame [P] [H], née [E] le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Saône et Loire), demeurant ensemble au [Adresse 11]).

Représentés par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

LA SAS BLACHE MACONNERIE au capital de 10.000 euros, immatriculée sous le numéro 800 563 686 du registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS ayant son siège à [Adresse 9], et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me France MASSOT du cabinet FAYOL & Associés, SELARL d'Avocats au barreau de la DRÔME

1°) La Société [F] TRAVAUX PUBLICS, SARL inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 348 747 015, dont le siège social se situe [Adresse 13]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

2°) La compagnie L'AUXILIAIRE, mutuelle d'assurances de professionnels du bâtiment et des travaux publics, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056, dont le siège social se situe

[Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, et intervenant ès-qualités d'assureur de la société [F] TP

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022

Date de mise à disposition : 24 Août 2022

Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, [S] [C] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

ÉLÉMENTS DU LITIGE :

Les époux [P] ont fait construire en 2012 une maison sur un terrain situé à [Localité 12] dans la Loire.

Le 12 avril 2012, ils ont signé avec [V] [N] gérant de la SARL Concept Maitrise d''uvre Ardèche ' ci-après CMO-07 ' un contrat lui confiant une mission complète de maîtrise d''uvre.

Les travaux de terrassement ont été confiés à la société [F] TP assurée par la société l'Auxiliaire.

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Blache-Maçonnerie assurée auprès de la société Groupama Méditerranée.

Les travaux ont débuté en septembre 2012.

Les voisins, les consorts 'sic' [L], propriétaires indivis de la parcelle voisine située en amont du terrain sur lequel s'effectuait les travaux, ont constaté un décaissement de leur parcelle et ont fait appel à un huissier qui a relevé le 8 octobre 2012 d'importantes traces de décaissement sur environ 2 mètres et la présence d'importants amas de terre à proximité de leurs arbres fruitiers.

Par ailleurs, les époux [P] ont fait appel à un huissier, Maître [I], qui le 21 mars 2013, a constaté plusieurs malfaçons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison.

Les époux [P] ont refusé alors de payer le solde de certaines factures.

La société CMO-07 a refusé de remettre les clés de la maison aux époux [P].

Aucune réception formalisée des travaux n'a eu lieu.

Le litige n'a pu trouver de solution amiable.

Le 28 mai 2013, les consorts [L] ont assigné les époux [P] aux fins de remise en état du terrain.

Les 8 octobre 2013 et 15 janvier 2014, les époux [P] ont appelé en cause la société CMO-07 ainsi que la société Sécurities et Financial Solutions France considérée comme son assureur, afin que soit ordonnée une expertise relative aux désordres sur la parcelle et sur l'habitation en construction.

Le 12 août 2014 le tribunal d'instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise confié à monsieur [K] et a obligé la société CMO-07 à remettre aux époux [P] les clés de leur maison.

La remise des clés de la maison a eu lieu le 14 août 2014.

Le 7 juillet 2015, la société CMO-07 a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 mars 2016, l'expert [K] a déposé son rapport.

***

Après divers appels en cause et jonction, et un jugement d'incompétence matérielle rendu par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, l'affaire était jugée le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lequel a :

dit que la présence d'un décaissement et d'importants amas de terre sur le terrain des consorts [L] résultant des travaux effectués par les époux [P] sur leur fond constitue pour les consorts [L] un trouble anormal du voisinage ;

en conséquence, ordonné à Monsieur et Madame [P] de faire effectuer la construction d'un mur de soutènement conforme à la description de la solution N°1 de la société BOST DIAGNOSTICS STRUCTURES, figurant dans le rapport d'expertise du 21 mars 2016, sous contrôle d'un BET spécialisé, dont les honoraires seront à leur charge, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

ordonné à Monsieur et Madame [P] d'effectuer ou de faire effectuer par l'entreprise de leur choix, les travaux de remise en état des parties endommagées du tènement immobilier, cadastré section AN N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 8], lesdits travaux comprenant l'enlèvement des terres stockées ainsi que le remblaiement et le rétablissement du chemin, selon la description figurant à la page 45 du rapport d'expertise du 21 mars 2016, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

dit que les époux [P] prendront en charge solidairement les frais de géomètre expert et les frais de notaire rendus nécessaires par la cession de terrain devant intervenir pour réaliser le mur de soutènement ;

condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme de 9.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

en l'absence d'une réception tacite caractérisée, débouté les époux [P] de leur action engagée à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

débouté la société ALPHA INSURANCE de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société CMO-07 et les époux [P] en contrat d'entrepreneur général ou en contrat de construction de maison individuelle ;

dit que la société CMO-07 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P] pour les désordres constatés par l'expert ;

fixé la créance des époux [P] dans la liquidation judiciaire de la société CMO-07 aux sommes suivantes :

*100.395,53 euros outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE,

*9.100 eureos au titre de la garantie du préjudice de jouissance alloué aux consorts [L],

*2.943 euros au titre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L],

*707 euros au titre de la restitution d'un acompte,

*12.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

*15.555,98 euros au titre des frais bancaires.

dit que la société ALPHA INSURANCE doit sa garantie au titre des sommes ci-dessus, à l'exception de la somme de 707 euros au titre de la restitution d'un acompte ;

fixé la créance des époux [P] dans la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE aux sommes suivantes :

*100.395,53 euros outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE,

*9.100 euros au titre de la garantie du préjudice de jouissance alloué aux consorts [L],

*2.943 euros au titre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L],

*12.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

*15.555,98 euros au titre des frais bancaires.

dit que la société Blache-Maçonnerie a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P] au titre des désordres affectant le mur de la maison construite en limite de propriété, son étanchéité, et son drainage ;

constaté que par jugement du 13 février 2015 ayant autorité de la chose jugée, la société GROUPAMA a été mise hors de cause ;

dit que la Compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE doit sa garantie au titre de la réparation des désordres mis à la charge de la société Blache-Maçonnerie ;

dit que la société [F] TP a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du montant du préjudice de jouissance que doit régler les époux [P] aux consorts [L].

En conséquence,

condamné in solidum la société Blache-Maçonnerie et son assureur, GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer aux époux [P] les sommes suivantes :

*91.505 euros au titre des désordres affectant le mur, l'étanchéité et le drain, outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE,

*2.943 euros au titre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L],

*12.500 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [P],

*15.555,98 euros au titre des frais bancaires.

condamné in solidum la société Blache-Maçonnerie, la compagnie d'assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TP et la Compagnie L'Auxiliaire à payer aux époux [P] la somme de 9.100 euros au titre de la garantie du préjudice de jouissance subi alloué aux consorts [L] ;

dit que dans leurs rapports entre eux, la société [F] TP et la Compagnie L'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société Blache-Maçonnerie et son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE à hauteur de 20 % ;

dit que si la société CMO-07 a une part prépondérante de responsabilité, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et à celle de son assureur, la société ALPHA INSURANCE, lesquelles se trouvent en liquidation judiciaire ;

débouté la société [F] TP et la Compagnie L'Auxiliaire de son appel en garantie envers la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON et son assureur au titre de la somme de 9.100 euros ;

dit que la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant la porte coulissante, les portes et chambranles et la cloison des WC ;

dit que la SMA doit sa garantie ;

condamné in solidum la société ABC AGENCE CHARDON et la société SMA à payer aux époux [P] la somme de 3.933,54 euros, outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE ;

dit que la SMA peut opposer sa franchise contractuelle ;

débouté la société SMA de sa demande à être garantie par la société Blache-Maçonnerie - son assureur, GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TP et L'Auxiliaire au titre de la réparation des désordres mise à sa charge ;

débouté les époux [P] de leurs demandes plus amples ;

condamné solidairement les époux [P] à payer à la société Blache-Maçonnerie la somme de 4.003,35 euros TTC en règlement d'une facture ;

condamné solidairement les époux [P] à payer à la société [F] TP la somme de 3.459,86 euros TTC au titre d'un solde de facture avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;

ordonné la compensation des créances réciproques ;

débouté la société SMA de sa demande en compensation avec le paiement du solde de la facture due à la société ABC AGENCE CHARDON, la société SMA n'étant pas créancière de cette somme ;

constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Madame [U] ;

débouté Madame [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les époux [P], la société CMO-07 représentée par MJ SYNERGIE, son liquidateur, son assureur, la société ALPHA INSURANCE, représentée par le Cabinet ATTORNEY, en qualité de liquidateur, la société Blache-Maçonnerie son assureur, GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TP, son assureur la Compagnie L'Auxiliaire, puis la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON, et son assureur SMA aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise ;

condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement la société CMO-07 représentée par MJ SYNERGIE, son liquidateur, son assureur, la société ALPHA INSURANCE, représentée par le Cabinet ATTORNEY, en qualité de liquidateur, la société Blache-Maçonnerie, son assureur, GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TP, son assureur la Compagnie L'Auxiliaire, puis la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON, et son assureur SMA à payer aux époux [P] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à les garantir de la somme mise à leur charge au titre des frais irrépétibles au profit des consorts [L] ;

s'agissant des dépens et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations seront garanties à hauteur de :

*60 % par la société CMO-07 représentée par MJ SYNERGIE, son liquidateur, son assureur, la société ALPHA INSURANCE, représentée par le Cabinet ATTORNEY, en qualité de liquidateur,

*20 % par la société Blache-Maçonnerie - et son assureur la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE,

*15 % par la société [F] TP et son assureur la Compagnie L'Auxiliaire,

*5 % par la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON et son assureur la société SMA.

dit n'y avoir lieu à allouer aux autres parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

dit que la SELARL BOST-AVRIL et la SELARL LIBRA JURIS pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

***

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 6 novembre 2019, la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles méditerranée, Groupama Méditerranée a interjeté appel partiel du jugement.

Aux termes de dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2020, la société Groupama Méditerranée demande à la Cour :

Vu les articles 1792 et suivant du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article L 113-2 du code des assurances,

*de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 25 septembre 2019 en ce qu'il a :

dit que la présence d'un décaissement et d'importants amas de terre sur le terrain des consorts [L] résultant des travaux effectués par les époux [P] sur leur fonds constitue pour les consorts [L] un trouble anormal du voisinage ;

en conséquence, ordonné à Monsieur et Madame [P] de faire effectuer la construction d'un mur de soutènement conforme à la description de la solution N°1 de la société BOST DIAGNOSTICS STRUCTURES, figurant dans le rapport d'expertise du 21 mars 2016, sous contrôle d'un BET spécialisé, dont les honoraires seront à leur charge, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

ordonné à Monsieur et Madame [P] d'effectuer ou de faire effectuer par l'entreprise de leur choix, les travaux de remise en état des parties endommagées du tènement immobilier, cadastré section AN N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 8], lesdits travaux comprenant l'enlèvement des terres stockées ainsi que le remblaiement et le rétablissement du chemin, selon la description figurant à la page 45 du rapport d'expertise du 21 mars 2016, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

dit que les époux [P] prendront en charge solidairement les frais de géomètre expert et les frais de notaire rendus nécessaires par la cession de terrain devant intervenir pour réaliser le mur de soutènement ;

condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme de 9.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

en l'absence d'une réception tacite caractérisée, débouté les époux [P] de leur action engagée à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

débouté la société ALPHA INSURANCE de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société CMO-07 et les époux [P] en contrat d'entrepreneur général ou en contrat de construction de maison individuelle ;

dit que la société CMO-07 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P] pour les désordres constatés par l'expert ;

condamné in solidum la société ABC AGENCE CHARDON et la société SMA à payer aux époux [P] la somme de 3.933,54 euros, outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE ;

débouté la société SMA de sa demande en compensation avec le paiement du solde de la facture due à la société ABC AGENCE CHARDON, la société SMA n'étant pas créancière de cette somme ;

constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Madame [U] ;

débouté Madame [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*de le RÉFORMER pour le surplus.

Et statuant de nouveau,

CONSTATER l'absence de contrat de louage d'ouvrage et de lien direct entre les époux [P] et la société Blache-Maçonnerie ;

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie à défaut d'ouvrage réalisé relève d'une faute de conception imputable au seul maître d'oeuvre ;

DIRE ET JUGER que la faute contractuelle de l'assuré consistant en une malfaçon ou inexécution n'est garantie par la police d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE au titre des dommages affectant l'ouvrage avant réception ;

DIRE ET JUGER que les garanties de la police GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne sont pas mobilisables ;

DÉBOUTER la société Blache-Maçonnerie de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à la relever et garantir au titre du contrat d'assurance ;

A titre subsidiaire,

DIRE et JUGER que la société Blache-Maçonnerie n'est pas garantie pour la réalisation d'un mur de soutènement ;

DIRE ET JUGER que les garanties de la police Groupama Mediterranée ne sont pas mobilisables.

A titre infiniment subsidiaire sur les préjudices,

DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation in solidum ;

LIMITER le montant des sommes dues au titre des condamnations de la société Blache-Maçonnerie au chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour la somme de 91.905 € TTC.

En tout état de cause,

REJETER toute demande formulée contre la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;

REJETER toutes demandes des intimés de condamnation à être relevés et garantis par la société Groupama Mediterranée ;

METTRE HORS DE CAUSE la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;

CONDAMNER la société Blache-Maçonnerie, ou qui mieux le devra, à payer à la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Blache-Maçonnerie ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

****

Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2020, la société [F] TP et la compagnie L'Auxiliaire, intervenant ès-qualités d'assureur de la société [F] TP, demandent à la Cour, de :

Vu les dispositions des article 1382 et suivants du code civil applicables au recours en garantie pour faits fautifs entre constructeurs non co-contractant,

' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de GROUPAMA MÉDITERRANÉE et écarter les arguments et moyens de non-garantie soulevés par cet assureur ;

' Confirmer en conséquence le jugement de première instance en son principe de garantie de Blache-Maçonnerie et GROUPAMA MÉDITERRANÉE vis-à-vis de [F] et de L'Auxiliaire ;

' Faire droit, pour le surplus, à l'appel incident formulé par [F] TP et

L'Auxiliaire à l'encontre de Blache-Maçonnerie et GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;

' Infirmer en conséquence, les dispositions du jugement critiqué, en ce qu'il n'a condamné qu'à seulement 20 % Blache-Maçonnerie et in solidum GROUPAMA MÉDITERRANÉE à garantir [F] TP et L'Auxiliaire au titre du préjudice de jouissance dont elles-mêmes ont été condamnées à garantie des époux [P] condamnés à ce titre à l'égard des consorts [L] ;

' Augmenter au contraire notablement la quote-part de garantie que devront in solidum supporter vis-à-vis de MONTAGNER TP et de L'Auxiliaire, la société Blache-Maçonnerie et GROUPAMA MÉDITERRANÉE et qui ne serait être inférieure à 70 % ;

' Augmenter dans les mêmes proportions, la quote-part que devront supporter Blache-Maçonnerie et GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au titre de la garantie à article 700 et aux dépens, vis-à-vis des consorts [P], et réduire d'autant la garantie due de ces mêmes chefs par [F] TP et L'Auxiliaire dont la responsabilité personnelle est résiduelle ;

' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de la société Blache-Maçonnerie et la débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [F] TP et de son assureur la société L'Auxiliaire ;

' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident des époux [P] dirigé à l'encontre de la société [F] TP et de son assureur L'Auxiliaire, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [F] TP et de son assureur L'Auxiliaire ;

' Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation solidaire de la société [F] TP et de la société L'Auxiliaire au règlement de l'ensemble des préjudices dont ils font état, ainsi que ceux relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;

' Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux [P] à régler à [F] TP, une somme de 3.459,86 € TTC au titre du solde de sa facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;

' Condamner, en tout état de cause, GROUPAMA MÉDITERRANÉE in solidum avec Blache-Maçonnerie -Maçonnerie MAÇONNERIE à régler à la société [F] TP et à son assureur L'Auxiliaire, une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner sous même solidarité, Blache-Maçonnerie et GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître ASTOR, avocat sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 8 septembre 2020, la SAS Blache-Maçonnerie demande à la Cour, de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Confirmer partiellement le jugement, sauf en ce qu'il a :

Dit que la société Blache-Maçonnerie a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P] au titre des désordres affectant le mur de la maison construit en limite de propriété, son étanchéité et son drainage ;

Condamné in solidum la société Blache-Maçonnerie et la compagnie GROUPAMA Méditerranée à payer à M. [B] [P] et Mme [H] [P], les sommes suivantes :

91.505 € au titre des désordres affectant le mur, l'étanchéité et le drain, outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE, les indices de référence étant celui en vigueur aujourd'hui dépôt du rapport expertise et celui en vigueur à la date du présent jugement ;

2.943 € au litre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L] ;

12.500 € au titre du préjudice de jouissance des époux [P] ;

15.555,98 € au titre des frais bancaires.

Condamné in solidum la société Blache-Maçonnerie - et la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TRAVAUX PUBLICS et la compagnie L'AUXILIAIRE à payer à M. [B] [P] et Mme [H] [P] la somme de 9.100 € au titre de Ia garantie du préjudice de jouissance alloué aux consorts [L] ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société [F] TP et la compagnie L'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société Blache-Maçonnerie et son assureur la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à hauteur de 20% ;

Condamné in solidum M. [B] et Mme [H] [P], la société CMO-07 représentée par MJ Synergie son liquidateur, son assureur la société ALPHA INSURANCE représentée par le cabinet ATTORNEY Boris FREDERIKSEN Kammeradvokalen en qualité de liquidateur, la société Blache-Maçonnerie, son assureur la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la société [F] TP, son assureur la compagnie L'Auxiliaire, ainsi que la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON et son assureur la société SMA aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise ;

Condanmé solidairement la société CMO07 représentée par MJ Synergie son liquidateur, son assureur la société ALPHA INSURANCE représenté par son assureur Attorney Boris FREDERIKSEN Kammeradvokalen en qualité de liquidateur, la société Blache-Maçonnerie, son assureur Groupama Mediterranée, la société [F] TP, son assureur la compagnie l'Auxiliaire, ainsi que la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON et son assureur la société SMA à payer à M. [B] [P] et Mme [H] [P] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à les garantir de la somme mise à leur charge au titre des frais irrépétibles au profit des consorts [L].

S'agissant des dépens et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations seront garanties à hauteur de :

60 % par la société CMO-07 représentée par MJ Synergie son liquidateur et son assureur la société ALPHA INSURANCE représentée par le cabinet ATTORNEY Boris FREDERJKSIEN Kammeradvokaten en qualité de liquidateur ;

20 % par la société Blache-Maçonnerie - et son assureur la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;

15 % par la société [F] TP et son assureur la compagnie L'Auxiliaire ;

5 % par la société ABC AGENCE BATIMENT CHARDON et son assureur la société SMA.

Statuant à nouveau,

A titre principal, de :

Fixer la réception tacite des travaux avec réserves au 14.08.2014 ou la réception judiciaire au 20.03.2013, avec réserves ;

Juger que les désordres affectant la maison des époux [P] ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle ou décennale de la SAS Blache-Maçonnerie ;

Débouter les époux [P] de leurs demandes à voir la SAS Blache-Maçonnerie les relever et garantir de leurs condamnations à l'égard des consorts [L] ;

Débouter les époux [P] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Blache-Maçonnerie ;

Débouter toutes parties de leur appel incident contre la SAS Blache-Maçonnerie ;

Condamner GROUPAMA MÉDITERRANÉE ou tout succombant aux dépens.

A titre subsidiaire :

Fixer la réception tacite des travaux avec réserves au 14.08.2014 ou la réception judiciaire au 20.03.2013, avec réserves ;

Débouter les époux [P] de leurs demandes de voir la SAS Blache-Maçonnerie - les relever et garantir de leurs condamnations à l'égard des consorts [L] ;

Juger que les désordres affectant la maison des époux [P] relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

Limiter la part à charge de la SAS Blache-Maçonnerie du mur de soutènement à 49.280 € ;

Débouter les époux [P] de toutes demandes de condamnation in solidum ;

Condamner la compagnie GROUPAMA à relever et garantir la SAS Blache-Maçonnerie de toutes condamnations ;

Condamner la société [F] TP et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SAS Blache-Maçonnerie à hauteur de leur part de responsabilité.

Dans tous les cas :

Débouter GROUPAMA MÉDITERRANÉE de son appel en ce qu'elle dénie sa garantie à la SAS Blache-Maçonnerie ;

Condamner GROUPAMA MÉDITERRANÉE à relever et garantir son assurée, la SAS Blache-Maçonnerie - de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnité de procédure et dépens.

Débouter les époux [P] de leur appel incident ;

Débouter la SARL [F] TP et son assureur L'Auxiliaire de son appel incident ;

Condamner GROUPAMA MÉDITERRANÉE ou tout succombant aux dépens d'appel 'sic' distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES, Avocats, sur son affirmation de droit.

****

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 6 mai 2021, les époux [P] demandent à la Cour, de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable,

DÉCLARER recevable mais particulièrement mal fondé l'appel principal de GROUPAMA MÉDITERRANÉE.

Dès lors,

DÉBOUTER GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des époux [P], non fondées et totalement injustifiées ;

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie-Maçonnerie MACONNERIE au titre des désordres affectant le mur de la maison construit en limite de propriété, son étanchéité, et son drainage ;

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [F] TP au titre du montant du préjudice de jouissance.

Pour le surplus, et recevant l'appel incident des époux [P],

et statuant à nouveau :

CONSTATER que les époux [P] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;

DÉBOUTER l'ensemble des parties à l'instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des époux [P] non fondées et particulièrement injustifiées.

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les désordres constatés sont de nature décennale.

A titre subsidiaire,

RETENIR la responsabilité contractuelle des sociétés Blache-Maçonnerie et [F] TP dans la survenance des désordres listés ci-après dans le dispositif par les époux [P] ;

DIRE ET JUGER que la société [F] TP, la société Blache-Maçonnerie sont entièrement responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale et plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'ensemble des préjudices subis par les époux [P] ;

CONDAMNER solidairement la société Blache-Maçonnerie, la société [F] TP ainsi que les Compagnies d'assurances L'Auxiliaire et GROUPAMA MÉDITERRANÉE, ou qui mieux d'entre eux le devra, à verser aux époux [P] la somme totale de 348.883,80 €, outre mémoire, en réparation de l'intégralité des préjudices subis, et listés ainsi qu'il suit :

Préjudice lié à l'absence de mur de soutènement : 105.844,98 € TTC, frais de maîtrise d''uvre compris, outre indexation des prix résultant de l'inflation des matières premières ;

Préjudice lié à l'achat d'une partie du terrain [L], dont la superficie sera nécessaire à la réalisation des travaux de soutènement, en ce compris les frais de notaire et de géomètre : 2.943,40 € outre mémoire suivant l'option retenue par les consorts [L] ;

Préjudice lié aux travaux de reprise intérieurs et extérieurs retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 9.197,53 € TTC ;

Préjudice lié à la reprise de la dalle terrasse pour les travaux de réalisation d'une chape lissée avec fourniture sable ciment fibre et grillage à la somme de 2.822,40 € TTC ;

Reprise des chenaux en zinc et remise en état de la charpente : 2.365,00 € TTC, outre frais de reprise de la charpente ;

Travaux de reprise des cloisons, portes, enduits et peintures : 17.491,73 € TTC ;

Remplacement des sols parquets pour un montant de 12.638,97 € TTC ;

Reprise du crépi : 5.024,25 € TTC ;

Reprise du soubassement : 4.848,00 € TTC ;

Travaux de faïences murales et planéité des cloisons non exécutés, ainsi que reprise du meuble de salles de bains : 7.020,70 € ;

Préjudice lié aux erreurs de conception de CMO-07 : 19 976,33 € ;

Préjudice lié à l'absence de pilier d'entrée : 4.272,40 € ;

Préjudice lié à l'achat d'un moteur de portail finalement inutile : 392,50 € ;

Préjudice lié au remplacement de la porte de garage : 649 € ;

Restitution de l'acompte versé pour les travaux de soutènement : 707,00 € ;

Restitution de l'acompte versé pour l'abattage des arbres : 1.400,00 € TTC ;

Préjudice lié à la pompe de relevage : 741,26 € ;

Préjudice lié au châssis de toit : 2.695 € ;

Préjudice lié à la reprise de la dépose et pose électricité : 2.375,73 € ;

Préjudice lié à la reprise de la dépose et pose plomberie sanitaire : 1.925 € ;

Préjudice de jouissance : 88.000 € ;

Préjudice moral : 40.000 € ;

Frais bancaires : 15.555,98 €.

DIRE ET JUGER que le montant des travaux tel que figurant dans les devis produits aux débats par les époux [P] devra être réactualisé en tenant compte de l'inflation des prix du marché ;

CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société Blache-Maçonnerie, ainsi que la société [F] TP et son assureur L'Auxiliaire, ou qui mieux d'entre eux le devra, à verser aux époux [P] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société Blache-Maçonnerie, ainsi que la société [F] TP et son assureur L'Auxiliaire, ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment l'ensemble des frais listés et réactualisés en pièce 109, 'sic' distraits au profit de la SELARL BOST AVRIL, représentée par Maître Olivier BOST, Avocat, sur son affirmation de droit.

****

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :

sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ;

sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

*****

DISCUSSION

A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

' SUR LE TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE et LES CONDAMNATIONS DES EPOUX [P] :

La Cour constate que la décision déférée n'est nullement critiquée en ce qu'elle a :

dit que la présence d'un décaissement et d'importants amas de terre sur le terrain des consorts [L] résultant des travaux effectués par les époux [P] sur leur fond constitue pour les consorts [L] un trouble anormal du voisinage ;

en conséquence, ordonné à Monsieur et Madame [P] de faire effectuer la construction d'un mur de soutènement conforme à la description de la solution N°1 de la société BOST DIAGNOSTICS STRUCTURES, figurant dans le rapport d'expertise du 21 mars 2016, sous contrôle d'un BET spécialisé, dont les honoraires seront à leur charge, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

ordonné à Monsieur et Madame [P] d'effectuer ou de faire effectuer par l'entreprise de leur choix, les travaux de remise en état des parties endommagées du tènement immobilier, cadastré section AN N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 8], lesdits travaux comprenant l'enlèvement des terres stockées ainsi que le remblaiement et le rétablissement du chemin, selon la description figurant à la page 45 du rapport d'expertise du 21 mars 2016, dans un délai de 06 mois courant à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 04 mois ;

dit que les époux [P] prendront en charge solidairement les frais de géomètre expert et les frais de notaire rendus nécessaires par la cession de terrain devant intervenir pour réaliser le mur de soutènement ;

condamné solidairement les époux [P] à payer aux consorts [L] la somme de 9.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

La Cour confirme en conséquence la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu le trouble anormal de voisinage et à condamner les époux [P].

'SUR LA RECEPTION DE L'OUVRAGE :

L'article 1792-6 du code civil prévoit en son alinéa 1 :

«'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'»

La réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.

En l'espèce,

il ressort du rapport d'expertise judiciaire :

que les époux [P] suite à deux convocations le 30 mars 2013 et 25 avril 2013, ont refusé la réception des travaux ;

qu'ils ont ensuite, à l'issue d'une procédure en restitution des clés, pris possession des lieux le 14 août 2014.

Il convient de considérer que la maison était alors habitable.

La Cour :

constate donc qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage à la date du 14 août 2014 ;

et infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de réception tacite caractérisée.

' SUR LES CONDAMNATIONS de la SARL -CMO-07 - et de son assureur ALPHA INSURANCE :

La Cour constate que la décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a :

fixé la créance des époux [P] dans la liquidation judiciaire de la société CMO-07 aux sommes suivantes :

*100.395,53 euros outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE ;

*9.100 € au titre de la garantie du préjudice de jouissance alloué aux consorts [L] ;

*2.943 euros au titre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L] ;

*707 euros au titre de la restitution d'un acompte ;

*12.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

*15.555,98 euros au titre des frais bancaires.

dit que la société ALPHA INSURANCE doit sa garantie au titre des sommes ci-dessus, à l'exception de la somme de 707 euros au titre de la restitution d'un acompte ;

fixé la créance des époux [P] dans la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE aux sommes suivantes :

*100.395,53 euros outre indexation de cette somme selon variation du coût de la construction selon l'INSEE ;

*9.100 euros au titre de la garantie du préjudice de jouissance alloué aux consorts [L] ;

*2.943 euros au titre de la garantie de l'achat du terrain aux consorts [L] ;

*12.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

*15.555,98 euros au titre des frais bancaires.

La Cour confirme donc cette décision.

' SUR LES DEMANDES VISANT LES SOCIÉTÉS BLACHE-MACONNERIE ET GROUPAMA MÉDITERRANÉE :

' S'agissant de l'existence ou non de la relation contractuelle :

La société Groupama Mediterranée soutient dans son appel que l'intervention de la société Blache-Maçonnerie repose, non pas sur un contrat de louage d'ouvrage passé avec les époux [P], mais sur un contrat passé avec la société CMO-07 en qualité de co-contractant.

Cependant,

Il ressort de l'acte d'engagement signé le 1° août 2012 avec les époux [P] que la société Blache-Maçonnerie s'est engagée à réaliser «'pour le compte desdits époux [P] représentés par la société CMO-07 » les travaux de maçonnerie conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières au regard des plans produits et ce, dans les règles de l'art avec respect des matériaux.

Si les factures de l'entreprise Blache-Maçonnerie sont adressés à la société CMO-07, c'est en sa qualité de représentant des époux [P] et aux fins de transmission.

Il convient à ce titre de noter que la lettre de rappel du 25 avril 2012 de l'entreprise Blache-Maçonnerie réclamant le paiement de la facture du 25 octobre 2012 a bien été adressée directement aux époux [P].

La relation contractuelle entre les époux [P] et l'entreprise Blache-Maçonnerie apparaît en conséquence établie.

' S'agissant des demandes relatives à la question du mur :

' Sur la définition de la mission de la SAS Blache-Maçonnerie concernant le mur et le soutènement :

La SAS Blache-Maçonnerie soutient :

que le terrain a été décaissé par la SARL [F] TP sur 27 mètres de long sur une hauteur de 3,50 mètres en empiétant sur deux mètres de profondeur dans le terrain des consorts [L] ;

qu'elle n'avait nullement pour mission de réaliser un mur de soutènement sur 27 mètres de long pour soutenir l'intégralité des terres décaissées mais uniquement de réaliser les murs d'une maison dont un des murs, le mur nord en limite sud de la propriété était en partie enterré.

La société Groupama Mediterranée soutient également qu'à aucun moment il n'a été demandé à la société Blache-Maçonnerie de réaliser un mur de soutènement mais de réaliser un mur en blocs à bancher de 20 centimètres à l'arrière de la maison d'habitation.

Cependant, il convient de considérer :

qu'un décaissement du terrain sur 27 mètres a bien été réalisé, comme l'a indiqué l'expert ,et que ce décaissement allait forcément imposer la réalisation d'un ouvrage destiné à retenir la poussée de la terre ;

que l'huissier de justice intervenu le 21 mars 2013 a constaté notamment l'absence de mur ' laissant le décaissement «'à nu'» entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le côté Nord-Est de la parcelle, et l'absence de mur de soutènement en face du garage ;

que le même huissier procédait au même constat le 24 mai 2013 ;

que l'expert judiciaire a lui aussi relevé, cette absence d'édification d'une partie du mur ;

que l'expert a également constaté que la partie du mur réalisé n'avait pas été montée dans les règles de l'art et n'était pas en mesure de supporter la poussée comme l'a indiqué le sapiteur ;

que l'analyse du sapiteur qui est un bureau d'étude technique repose sur un examen sérieux des éléments du dossier et a été reprise par l'expert ;

que l'existence d'un désordre concernant ce mur -pas monté en partie- ou mal monté apparaît dès lors évident ;

que faute d'intervention d'autres entreprises de maçonnerie sur le chantier, on voit mal comment la société Blache-Maçonnerie - pouvait se contenter de construire un mur de soutènement que sur une partie de la zone décaissée en laissant l'autre partie exposée aux risques criant liés à la poussée de la terre.

L'examen des pièces versées en procédure et reprises par l'expert judiciaire fait apparaître :

que le cahier des charges établi par la société CMO-07, maître d'oeuvre, a prévu initialement dans le lot maçonnerie-gros oeuvre confié à l'entreprise Blache-Maçonnerie la construction d'un mur en aggloméré de béton, ce mur devant assurer le soutènement des terres en limite de la propriété des consorts [L], puis, par avenant, le mur en agglo banché en mesure de recevoir la poussée des terres après remblaiement du terrain ; (référence à la facture FV1288 du 25 octobre 2012 de 4.003,35 €) ;

que le plan de masse faisait quant à lui, mention du «'mur de soutènement'» en «'limite de propriété » ;

que le devis en date du 20 juillet 2012 présenté par la société Blache-Maçonnerie faisait effectivement apparaître la construction du mur, notamment banché avec raidisseurs et arase étanche ;

que l'avenant N°1 présentée par la société Blache-Maçonnerie mentionnait bien la mise en place :

*d'une semelle BA plus large pour mur à bancher,

*d'un bloc à bancher delta MS en plus,

Enduit étanche,

drain /c cunette PVC et galet.

que si comme l'indique l'expert ce désordre relatif au mur provient d'un défaut de conception, la société Blache-Maçonnerie ne pouvait pas -en tant que professionnel de la maçonnerie- se contenter d'agir dans ce qu'il estimait être le périmètre de ses fonctions, sans alerter quiconque au regard de son devoir de conseil.

Dans ces conditions, la Cour retient que le contrat signé par la SAS Blache-Maçonnerie obligeait cette dernière à réaliser le mur de soutènement sur toute la longueur du décaissement et s'imposant au regard de cette spécificité du chantier.

' Sur les désordres constatés par l'expert judiciaire et les préjudices :

L'expert a relevé :

d'une part l'absence de mur sur une partie de la zone décaissée ;

d'autre part (et après avis d'un sapiteur) que la partie réalisée du mur n'était pas en mesure de recevoir du remblai.

L'expert a conclu au terme de constats contradictoires et d'une analyse des dires des parties en prenant le soin de se faire assister d'un sapiteur qui n'est autre qu'un bureau d'études techniques :

l'absence d'enterrement du mur ;

l'absence d'étanchéité dans les règles de l'art ;

l'absence de matériaux drainant ;

l'absence d'avis technique quant aux agglos Stepoc employés.

Il convient donc de retenir l'existence de ces désordres tels qu'analysés par l'expert.

'Sur la nature des désordres :

L'expert conclut donc à «'une impropriété à destination caractérisée'» au regard d'un désordre qui n'était pas apparent puisqu'il a même fallu l'intervention d'un sapiteur pour l'établir de façon «'caractérisée'».

En conséquence la Cour retient que ces désordres sont de nature décennale et la décision du tribunal qui a jugé le contraire, est donc infirmée.

'Sur la réparation du désordre :

L'expert considère que pour remédier au désordre, il est nécessaire de réaliser un mur de soutènement conforme aux prescriptions du sapiteur.

La méthode ainsi recommandée par le sapiteur et décrite dans le rapport d'expertise n'apparaît pas sérieusement contestée en ce qu'elle repose sur un examen précis et une analyse technique réalisée par un sachant particulièrement spécialisé puisqu'il s'agit d'un bureau d'étude auquel l'expert a jugé bon de s'adresser afin d'obtenir l'éclairage le plus juste.

'Sur l'imputabilité des fautes :

Selon l'expert les manquements sont imputables :

*au maître d''uvre pour erreur de conception et défaut de surveillance des travaux ;

*à l'entreprise Blache-Maçonnerie qui a utilisé un procédé sans avis techniques et sans calcul de structures, qui a mal exécute le drainage du mur contre terrain, et qui s'est abstenue de réaliser le mur sur toute la longueur nécessaire.

Les arguments évoqués en défense s'agissant de la faute de l'entreprise Blache-Maçonnerie ne peuvent être retenus considérant qu'ils se heurtent à l'analyse faite par l'expert suite à des constats contradictoires et suite à une analyse prenant en compte tant l'avis d'un bureau d'étude technique que des dires des parties.

La Cour retient donc l'avis de l'expert s'agissant des fautes et de leur imputabilité.

Il n'y a pas lieu de retenir quelconque faute des époux [P] lesquels, n'ayant aucune connaissance dans le domaine de la construction, ont fait confiance aux sociétés auxquellesils ont fait appel pour justement, les conseiller entièrement et pour réaliser les travaux dans les règles de l'art.

'Sur le partage de responsabilité :

La société Blache-Maçonnerie demande subsidiairement de limiter sa part s'agissant du mur de soutènement à la somme de 49.280 €.

Si effectivement l'expert a retenu la responsabilité de la société CMO-07 pour une erreur de conception et un défaut de surveillance des travaux, il convient de constater que la défaillance de la société Blache-Maçonnerie a été déterminante.

En effet, spécialisée dans les travaux de maçonnerie la société Blache-Maçonnerie et donc professionnelle dans son domaine, devait se rendre compte, dès le départ, au regard des caractéristiques du chantier notamment du décaissement sur un terrain pentu, des spécificités de la tâche, ainsi que des technicités et du mode opératoire à adopter.

Il lui appartenait au regard de ses obligations, notamment de conseil, d'échanger tant avec le maître d'ouvrage qu'avec le maître d''uvre.

Elle aurait pu, par cette seule action, éviter la réalisation du dommage.

Dans ces conditions, la Cour confirme la décision de première instance qui a considéré que la société Blache-Maçonnerie devait être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice relatif à la question du mur de soutènement.

'Sur l'appel en garantie concernant la question du mur par la société Blache-Maçonnerie - et visant son assureur, la société Groupama Méditerranée :

La société Blache-Maçonnerie - demande subsidiairement à la Cour de condamner la société Groupama Mediterranée à la relever et garantir de toutes ses condamnations faisant valoir les dispositions du contrat d'assurance.

Il est établi que la société Blache-Maçonnerie a conclu à effet du 1° janvier 2012 et couvrant toute activité de maçonnerie, un contrat d'assurance et de responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance.

Il est jugé par la Cour que les dommages relatifs au mur relèvent de la garantie décennale.

La société Groupama soutient que l'absence d'ouvrage et (donc l'absence de mur) n'est pas garantie.

Cependant, il convient de considérer que la société Blache-Maçonnerie était, comme analysé précédemment, en charge d'édifier, suite au décaissement, une construction destinée à contenir la poussée des terres.

Il en résulte que même si une partie du mur n'a pas été édifiée, il convient de considérer l'ouvrage dans sa globalité et continuité, tel qu'il devait être édifié, et au regard de son objectif qui était de retenir la terre sur l'entière zone décaissée.

En conséquence il convient de confirmer la décision du tribunal qui a jugé que la société Groupama Mediterranée doit sa garantie à la société Blache-Maçonnerie- et que les époux [P] sont bien fondés à agir directement contre elle.

'Sur l'indémnisation du préjudice relatif à la question du mur :

Le tribunal a retenu plusieurs éléments pour fixer l'indemnisation et les époux [P] sollicitent la prise en compte d'autres critères.

La Cour s'emploie donc à analyser comme suit l'ensemble de ces éléments:

- sur l'augmentation des coûts de l'acier et du béton :

L'expert a évalué à la somme de 91.505 € le coût de la reprise des désordres relatifs au mur, et à la somme de 2.943 € le coût de l'achat d'une partie du terrain des époux [L] nécessaire aux travaux.

Les époux [P] soutiennent que l'évaluation faite par l'expert est aujourd'hui sous-estimée compte tenu de l'augmentation des coûts de l'acier et du béton tout au long de ces dernières années.

Si les époux [P] indiquent que le coût de l'acier a augmenté de 13 % et le coût du béton de 20 %, ils ne fournissent nullement de justificatifs précis de leur demande d'augmentation du montant du préjudice.

Leur demande à ce titre est donc rejetée.

- sur le coût des frais de géomètre et de notaire relatifs au rachat d'une bande du terrain :

Les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à les indemniser au titre des frais de géomètre et de notaire liés au rachat de la bande de terrain.

L'expert relie incontestablement le rachat du terrain à la nécessaire réalisation (pour réparer les désordres) du mur de soutènement.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du tribunal qui a dit que les époux [P] prendront en charge solidairement les frais de géomètre et de notaire rendus nécessaires par la cession du terrain devant intervenir pour réaliser le mur de soutènement.

- sur le coût de la maîtrise d'oeuvre :

Les époux [P] demandent également que soit révisée l'évaluation du coût de la maîtrise d'oeuvre faite par l'expert qui a indiqué dans son rapport la somme de 5.000 € HT au titre des honoraires (au regard du coût des travaux était de 78.550 € HT aboutir (en ajoutant 5.000 € HT + 10 % de taxe) à la somme totale précitée de 91.905 € TTC)

Les époux [P] font valoir que dans le message électronique qui leur a été adressé le 1° septembre 2015 par l'expert, ce dernier avait évalué le coût de l'ouvrage à 75.000 € HT, le coût des honoraires à 8.000 €, soit un total de 99.600 € TTC.(pièce 32 [P])

En réalité le coût de la maîtrise d''uvre telle qu'évoquée par l'expert dans ce message électronique est de 7.000 € HT. (pièce 32 [P])

Considérant que le coût des honoraires représente 10 % du coût des travaux par référence au contrat de maîtrise d'oeuvre figurant en pièce 1, il convient :

*de retenir ce pourcentage pour l'appliquer au montant de 78.550 € HT correspondant au coût des travaux, soit 7.855 € HT (étant observé que le montant total figurant dans les pièces versées à titre de justificatifs -devis Atelier 3A et devis TCODES - s'élève à 5.550 € TTC + 1.242 € TTC = 6.742 € TTC = pièce 106)

*et fixer le montant de l'indemnisation au titre de la reprise des désordres relatifs au mur, à la somme de 78.550 € + 7.855 € = 86.405 €HT + 10 % TVA, soit = 95.045 € TTC.

En conséquence, la Cour infirme le montant de 91.505 € TTC retenu par le tribunal au titre du coût de la reprise des désordres relatifs au mur, à l'étanchéité et au drain outre l'indexation de cette somme selon les variations du coût de la construction selon l'INSEE, les indices de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et celui de la date du présent arrêt.

- Sur le préjudice de jouissance relatif au désordre concernant la question du mur :

Le tribunal a évalué ce désordre à la somme de 12.000 €.

Il convient, au regard des procès-verbaux de constats d'huissier, du rapport d'expertise, des photographies versées en procédure, de retenir que les désordres ont causé pendant plusieurs années des désagréments aux époux [P] qui doivent être justement indemnisés à hauteur de 15.000 €.

- Sur les frais bancaires :

C'est par une juste appréciation qui tient compte de l'attestation bancaire que le tribunal a fixé à la somme de 15.555,98 € le montant de l'indemnisation au titre des frais bancaires.

En conséquence et s'agissant du désordre relatif au mur :

Condamne in solidum la société Blache-Maçonnerie et la société Groupama Méditerrané :

* à verser à [B] [P] et à [H] [P] les sommes de :

95.045 €TTC au titre de la reprise des désordres relatifs au mur, à l'étanchéité et au drain outre l'indexation de cette somme selon les variations du coût de la construction selon l'INSEE, les indices de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et celui de la date du présent arrêt ;

2.943 € au titre de l'achat de la bande de terrain nécessaire à la réalisation du mur de soutènement ;

15.000 € au titre du préjudice de jouissance des époux [P] ;

15.555,98 € au titre des frais bancaires.

*et à rembourser aux mêmes époux [P], les frais de géomètre et notaire liés à l'achat de la bande de terrain nécessaire à la réalisation du mur de soutènement.

' S'agissant des autres demandes sollicitées en appel à l'encontre des sociétés Blache-Maçonnerie et Groupama Méditerranée :

' Sur la demande de réévaluation à hauteur de 9.197,53€ TTC des préjudices retenus par l'expert :

Les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à leur verser la somme de 9.197,53 € TTC au titre de l'indemnisation de la reprise des désordres relatifs à la fuite toiture garage, au trou de réservation, au châssis de toiture, au sol de douche, à la porte coulissante du séjour, aux portes et chambranles, aux parquets et plinthes, et aux cloisons, estimant que le quantum retenu pas l'expert est insuffisant.

' S'agissant de la fuite toiture garage (275 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable au maître d'oeuvre, et le juge a fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à ce titre.

' S'agissant du trou de réservation (88 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable à la société CMO-07 et à l'entreprise Blache-Maçonnerie.

Aucun élément probant ne permet de réévaluer à la hausse ce préjudice.

Il convient donc de condamner in solidum la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à verser aux époux [P] la somme de 88 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au trou de réservation à ce titre.

' S'agissant de châssis de toiture (2.433,99 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable au maître d'oeuvre, et le juge a fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à ce titre.

' S'agissant du sol de douche (825 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable au maître d'oeuvre, et le juge a fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Mediterranée à ce titre.

' S'agissant de la porte coulissante du séjour (330 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable à la SARL AGENCE BATIMENT CHARDON et à la société CMO-07, et le juge a condamné la société Agence Bâtiment Chardon à indemniser les époux [P] à hauteur de 330 €, et fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Mediterranée à ce titre.

' S'agissant des portes et chambranles (2.998,54€)

L'expert a estimé que la faute est imputable à la SARL AGENCE BATIMENT CHARDON et à la société CMO-07, et le juge a condamné la société Agence Bâtiment Chardon à indemniser les époux [P] à hauteur de 2.998,54 €, et fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Mediterranée à ce titre.

' S'agissant de parquets et plinthes (935 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable au maître d'oeuvre, et le juge a fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à ce titre.

' S'agissant des cloisons (605 €)

L'expert a estimé que la faute est imputable à la SARL AGENCE BATIMENT CHARDON et à la société CMO-07, et le juge a condamné la société Agence Bâtiment Chardon à indemniser les époux [P] à hauteur de 605 €, et fixé la créance au passif de la société CMO-07 et de son assureur.

La preuve de la responsabilité de la société Blache-Maçonnerie - n'est pas rapportée.

Les époux [P] sont donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à ce titre.

'Sur la demande d'indemnisation à hauteur de 13.170,38 € TTC des préjudices non retenus par l'expert :

Les époux [P] demandent à la Cour de condamner in solidum la société Blache-Maçonnerie à leur verser la somme de 13.170,38 € TTC au titre de la réparation des désordres suivants pour lesquels le préjudice n'a pas été reconnu par l'expert.

' S'agissant de la fenêtre de toit sur la salle de bains (indemnisation sollicitée : 2.695 €)

Les époux [P] ne démontrent pas la faute de la société Blache-Maçonnerie.

Leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée est donc rejetée à ce titre.

' S'agissant de la dalle terrasse (indemnisation sollicitée : 2.822,40 €)

Les époux [P] ne démontrent pas la faute de la société Blache-Maçonnerie.

Leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée est donc rejetée à ce titre.

' S'agissant des chenaux en zinc et de la charpente (indemnisation sollicitée : 2.365 €)

Les époux [P] ne démontrent pas la faute de la société Blache-Maçonnerie.

Leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée est donc rejetée à ce titre.

' S'agissant des enduits intérieurs (indemnisation sollicitée : 17.491,73 €)

Les époux [P] font état, aux termes de leurs écritures, de la responsabilité non pas de la société Blache-Maçonnerie, mais de la société Chardon.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de la société Groupama Méditerranée à ce titre.

' S'agissant des parquets et plinthes (indemnisation sollicitée : 12.638,97 € + 4.848 € TTC)

Si le remplacement des sols et parquets pour la somme estimée selon devis à 12.638,97 € TTC n'incombe pas au maçon, la question se pose pour les frais de réfection de la chape rendue nécessaire du fait du dysfonctionnement du drain et de l'étanchéité.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire l'existence de manquements imputables à la société Blache-Maçonnerie quant au drainage et à l'étanchéité, travaux qui lui incombaient au regard du devis et qui ont été facturés. (pièces 2 et 3 sofiges)

Il est soutenu que le dysfonctionnement du drain a provoqué une entrée d'eau et d'humidité sous la maison, ce qui a provoqué un soulèvement et une détérioration des parquets.

Ces dégradations des parquets ont été constatées par le constat d'huissier intervenu sur les lieux le 6 juillet 2017 et qui a noté l'absence d'étanchéité et traces d'infiltrations dans plusieurs zones ainsi que des dégradations au niveau des parquets de la buanderie, de la pièce principale, cuisine, salle à manger, signalant que le parquet «'sonne creux'par endroits » , qu'il est gondolé, que plusieurs lattes sont abîmées et qu'il s'est soulevé par endroits.

Les époux [P] présentent un devis du 1° février 2016 de la société Chenavier Caraz correspondant à des travaux d'étanchéité du soubassement du mur de la maison avec décaissement total jusqu'aux fondations y compris déviation des eaux pluviales et des tabourets à proximité des murs, un nettoyage soubassement enduit hydrofuge avec cunette en pied de mur y compris application d'un enduit bitumineux liquide, la pose d'un drain agricole et raccordement au puits perdu remblais, la pose d'un drain agricole et raccordement au puits perdu remblais en pierre sèche avec bidime, ainsi que la remise en forme cour, le tout pour la somme de 4.848 € TTC.

Dans ces conditions la Cour condamne in solidum la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à verser aux époux [P] la somme de 4.848 € TTC au titre des travaux d'étanchéité nécessaires à la reprise des parquets.

' S'agissant des faïences (indemnisation sollicitée : 7.020,72 € TTC)

La pose des faïences comme la pose d'un meuble dans la salle de bains, n'entraient nullement dans la charge des travaux à réaliser pour la société de maçonnerie Blache-Maçonnerie.

La demande des époux [P] aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de son assureur est donc rejetée à ce titre.

' S'agissant des préjudices liés aux erreurs de conception, aux piliers du portail d'entrée et de son moteur, à la pompe de relevage, et à l'abattage des arbres, ils n'apparaissent pas imputables à la société Blache-Maçonnerie.

En conséquence, la demande des époux [P] aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de son assureur est donc rejetée à ce titre.

' S'agissant de la demande de restitution d'acompte de la part de la société Blache-Maçonnerie, cette demande n'est appuyée par aucun élément versé en procédure. Il convient donc de la rejeter.

****

' SUR LES DEMANDES des EPOUX [P] à L'ENCONTRE DES SOCIÉTÉS [F] et L'AUXILIAIRE :

Les époux [P] sollicitent la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur, avec la société Blache-Maçonnerie et son assureur, pour l'ensemble des préjudices précités.

Il ressort du rapport d'expertise que les préjudices précités ne sont pas imputables à la société [F] chargée des travaux de décaissement et intervenue pour la réalisation de ces travaux ainsi que pour la mise en place de la pompe de relevage.

S'agissant de la pompe de relevage, les époux [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 741,26 € au titre du préjudice lié à son dysfonctionnement.

Le devis du 4 décembre 2015 de la société [F] fait apparaître une intervention de cette société sur la pompe de relevage pour vérification de son bon fonctionnement et vérification électrique en amont de l'installation.

L'expertise judiciaire n'aborde pas le sujet relatif à la pompe de relevage.

Les époux [P], à l'appui de leurs allégations, n'apportent pas d'éléments de preuve suffisants permettant d'établir l'existence d'un désordre imputable à la société [F], s'agissant de l'installation de la pompe de relevage.

La Cour ne dispose donc d'aucun élément suffisant permettant de faire droit à la demande des époux [P].

En conséquence la décision de première instance déboutant les époux [P] de leur demande d'indemnisation au titre du dysfonctionnement de la pompe de relevage, est confirmée.

' SUR LA DEMANDE DE 40.000 € PRÉSENTÉE PAR LES ÉPOUX [P] AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL :

Le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice moral en l'absence de toute pièce justificative.

Les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum de la société Blache-Maçonnerie et de son assureur Groupama Mediterranée avec la société [F] et son assureur l'Auxiliaire à leur verser la somme de 40.000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral.

Les époux [P] soutiennent :

que depuis octobre 2011, ils vivent un enfer ne pouvant profiter pleinement de la maison prévue pour être adaptée à l'handicap de monsieur [P] ;

qu'ils souffrent du comportement totalement indifférent et agressif du maître d''uvre et des entreprises intervenantes, Madame [P] ayant fait un AVC pendant le cours de cette procédure longue et difficile qui a failli lui coûter la vie.

Le certificat du docteur [T] du 11 février 2019 (pièce 112) ne permet pas d'établir que la souffrance morale de monsieur [P] est directement liée aux désordres imputés aux sociétés Blache-Maçonnerie et [F] mais justifie uniquement de la nécessité au regard de son état de santé marqué notamment par son handicap de pouvoir jouir d'un logement adapté, ce préjudice étant couvert par la condamnation précitée au titre du préjudice de jouissance.

Le certificat médical du docteur [T] du 3 février 2019 fait apparaître une dégradation de l'état de santé de Madame [P].

Il n'est pas établi que cette dégradation ait pour cause directe certaine et exclusive les fautes reprochées aux sociétés Blache-Maçonnerie et [F], ce certificat médical retraçant les dires de l'intéressé qui a fait état de difficultés familiales et professionnelles ainsi que d'une perturbation liée à la présente affaire judiciaire.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

' SUR LES DEMANDES RELATIVES À L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE SUBI PAR LES CONSORTS [L] :

Le tribunal a :

*Condamné in solidum, la société Blache-Maçonnerie maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée ainsi que la société [F] et son assureur Auxiliaire à verser aux époux [P] la somme de 9.100 € au titre de la garantie du préjudice de jouissance allouée aux époux [L] ;

*Dit que dans leurs rapports entre eux, la société [F] et la compagnie L'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à hauteur de 20 % (soit 80 % pour la société [F] et 20 % pour la société Blache-Maçonnerie - Maçonnerie)

La société [F] conteste cette répartition.

Elle demande à la Cour -compte tenu de sa faible participation, de fixer la quote-part de la société Blache-Maçonnerie - à 70 % minimum.

La société Blache-Maçonnerie - estime que la société [F] est seule responsable du préjudice causé aux époux [L] en ce qu'elle a procédé au décaissement sans autorisation de ces derniers, et qu'elle n'a pas protégé le drain suite à son refus de remblayer les terres.

Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissiers et du rapport d'expertise que le décaissement effectué par la société [F] a été réalisé en partie sur la propriété des époux [L], avec suppression d'un chemin d'accès, et que des amas de terre importants ont été déposés, que par ailleurs le mur de soutènement n'a pas été réalisé sur toute la partie décaissée, où mal réalisé sur la partie édifiée, le tout ayant indéniablement causé un préjudice aux consorts [L] .

L'indemnisation au titre du préjudice de jouissance des époux [L] a été justement fixée par le tribunal à la somme de 9.100 € eu égard aux désagréments résultant de ces désordres pour des voisins qui ont dû subir les désagréments de ce chantier.

S'agissant du partage de responsabilité, il convient :

de retenir que chacune de ces entreprises, qui sont des professionnelles dans leurs domaines, sont intervenues toutes deux pour réaliser les opérations liées au décaissement sur un terrain pentu avec des voisins en limite de propriété.

Et en conséquence :

de fixer les quote-parts à hauteur de :

50 % pour la société Blache-Maçonnerie ;

50 % pour la société [F].

En conséquence, la Cour :

confirme la décision du tribunal en ce qu'elle a :

*condamné in solidum, la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée ainsi que la société [F] et son assureur L'Auxiliaire à verser aux époux [P] la somme de 9.100 € au titre de la garantie du préjudice de jouissance allouée aux époux [L].

l'infirme en ce qu'elle a :

*dit que dans leurs rapports entre eux la société [F] et la compagnie L'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à hauteur de 20 %.

Statuant à nouveau :

Fixe les quote-parts à hauteur de :

50 % pour la société Blache-Maçonnerie ;

50 % pour la société [F] .

*dit que dans les rapports entre co-obligés, les recours se feront à hauteur des partages de responsabilités fixés à :

50% pour la société Blache-Maçonnerie ;

50% pour la société [F].

' SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens:

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision de première instance relative aux dépens.

S'agissant des dépens d'appel, il convient de laisser à chacune des parties qui gagne et succombe en même temps, ses propres dépens d'appel.

Les frais irrépétibles:

La Cour confirme la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance, cette décision étant conforme à l'équité.

S'agissant des dépens d'appel, il convient, également en équité, de les laisser à la charge de chacune des parties.

*******************

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 25 septembre 2019 :

en ce qu'il a dit que la présence du décaissement et d'importants amas de terre sur le terrain des consorts [L] résultant des travaux effectués par les époux [P] sur leur fonds constitue pour les époux [L] un trouble anormal de voisinage ;

en ce qu'il a condamné en conséquence [B] et [H] [P] :

*à faire réaliser les travaux sous astreinte,

*et à verser aux époux [L] la somme de 9.100 € au titre du préjudice de jouissance.

***

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge des époux [P] les frais de géomètre-expert et frais de notaire rendus nécessaires par la cession du terrain devant intervenir pour réaliser le mur de soutènement.

***

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de réception tacite caractérisée.

Statuant à nouveau,

Constate la réception tacite à la date du 14 août 2014.

***

Infirme la décision déférée en ce qu'elle retenu la responsabilité contractuelle.

Statuant à nouveau,

Dit que les désordres relatifs à la question du mur relèvent de la responsabilité décennale.

***

Confirme la décision contestée du tribunal en ce qu'il a dit que la société Groupama Méditerranée doit sa garantie à la société Blache-Maçonnerie.

***

Confirme la décision contestée du tribunal en ce qu'il a dit que la société L'Auxiliaire doit sa garantie à la société [F] travaux publics.

***

Infirme la décision du tribunal en ce qu'il a fixé à la somme de 91.505 € TTC le coût de la reprise des désordres relatifs au mur.

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 95.045 € TTC le coût de la reprise des désordres relatifs au mur ;

Condamne in solidum la société Blache-Maçonnerie et la société Groupama Méditerranée :

* à verser à [B] [P] et à [H] [P] les sommes de :

95.045 € TTC au titre de la reprise des désordres relatifs au mur, l'étanchéité et le drain outre indexation de cette somme selon les variations du coût de la construction selon L'INSEE, les indices de référence étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et celui en vigueur à la date du présent arrêt ;

2.943 € au titre de l'achat de la bande de terrain nécessaire à la réalisation du mur de soutènement ;

15.000 € au titre du préjudice de jouissance des époux [P] ;

15.555,98 € au titre des frais bancaires.

*et à leur rembourser les frais de géomètre et notaire liés à l'achat de la bande de terrain nécessaire à la réalisation du mur de soutènement.

***

Condamne in solidum la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à verser aux époux [P] la somme de 88 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au trou de réservation.

***

Condamne in solidum la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à verser aux époux [P] la somme de 4.848 € TTC au titre des travaux sur la chappe, nécessaires à la reprise des parquets.

***

Rejette les autres demandes présentées par les époux [P] à l'encontre de la société Blache-Maçonnerie et de son assureur Groupama Méditerranée.

***

Confirme la décision du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [P].

***

Confirme la décision déférée du tribunal en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de condamnation de la société [F] à titre d'indemnisation liée au dysfonctionnement de la pompe de relevage.

***

Confirme la décision du tribunal en ce qu'elle a :

*condamné in solidum, la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée ainsi que la société [F] et son assureur Auxiliaire, à verser aux époux [P] la somme de 9.100 € au titre de la garantie du préjudice de jouissance allouée aux époux [L] ;

L'infirme en ce qu'elle a :

*Dit que dans leurs rapports entre eux, la société [F] et la compagnie L'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société Blache-Maçonnerie et son assureur Groupama Méditerranée à hauteur de 20 %. (soit 80 % pour la société [F] et 20 % pour la société Blache-Maçonnerie)

Statuant à nouveau :

Fixe les quote-parts à hauteur de :

50 % pour la société Blache-Maçonnerie ;

50 % pour la société [F].

*Dit que dans les rapports entre co-obligés, les recours se feront à hauteur des partages de responsabilités fixés à :

50 % pour la société Blache-Maçonnerie ;

50 % pour la société [F].

***

Rejette les autres demandes présentées par les époux [P] ;

Rejette les autres demandes présentées par la société Blache-Maçonnerie ;

Rejette les autres demandes présentées par la société Groupama Méditerranée ;

Rejette les autres demandes présentées par la société [F] et son assureur L'Auxiliaire.

****

Confirme la décision de première instance relative aux dépens.

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Confirme la décision de première instance s'agissant des frais irrepétibles engagés en première instance.

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépetibles engagés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07601
Date de la décision : 24/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;19.07601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award