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21/07/2022 | FRANCE | N°21/08171

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/08171


N° RG 21/08171

N° Portalis DBVX-V-B7F-N56C















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 février 2021



RG : 2020f03217











S.A.S. SELIMA

S.A.S. PROFIDIS



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. SERVALIS

S.A.S. AINAYDIS

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. PAULDIS

S.A.S. SEREDIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTES :



S.A.S. SELIMA

[Adresse 11]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 e...

N° RG 21/08171

N° Portalis DBVX-V-B7F-N56C

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 février 2021

RG : 2020f03217

S.A.S. SELIMA

S.A.S. PROFIDIS

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. SERVALIS

S.A.S. AINAYDIS

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. PAULDIS

S.A.S. SEREDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTES :

S.A.S. SELIMA

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON

S.A.S. PROFIDIS

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général,

S.A.S. SERVALIS

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.A.S. AINAYDIS

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [F] [J] ou Maître [I] [E], prise en ses qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution des plans des sociétés AINAYDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [B] [H], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés AINAYDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.A.S. PAULDIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SEREDIS

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugements du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de procédures de sauvegarde envers les SAS Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis, désignant la SELARL AJ Up en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.

Le 21 décembre 2020, les SAS Selima et Profidis filiales à 100'% du groupe Carrefour ont formé ensemble tierce opposition à l'ouverture des procédures de sauvegarde d'Ainaydis, Pauldis et Seredis, tandis que la société Selima a également formé tierce opposition à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de Servalis.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a':

ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F03217, 2020F03218, 2020F03219 et 2020F03220,

déclaré les sociétés Selima et Profidis irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt à agir,

débouté les sociétés Selima et Profidis de toutes demandes, fins et conclusions, contraires à la présente décision,

condamné solidairement les sociétés Selima et Profidis à payer chacune la somme de 2.500€ aux sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis (soit 5.000€ par société) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

condamné la société Selima à payer la somme de 2.500€ à la société Servalis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Selima et Profidis ont interjeté un premier appel par acte du 24 février 2021 (RG n° 21/1403).

Puis, ayant des doutes sur la recevabilité de ce premier appel dans lequel avait été soulevé par la présidente de chambre un incident relatif au défaut de mention de la qualité en laquelle l'administrateur et le mandataire judiciaires des sociétés en sauvegarde étaient intimés, les sociétés Selima et Profidis ont interjeté un second appel par acte du 15 novembre 2021 (la présente affaire RG n° 21/08171) à l'encontre des intimés suivants':

- la procureure générale,

- chacune des quatre sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis.et Servalis,

- AJ Up ès qualités d'administrateur judiciaire de chacune des quatre sociétés,

- et MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de chacune des quatre sociétés.

Le 7 février 2022, la présidente de chambre a fixé dans la présente instance RG n° 21/08171 un incident au 2 mars 2022 sur le fait que l'appel était devenu sans objet à la suite du prononcé de l'arrêt du 3 février 2022 rendu dans l'instance RG n° 21/01403 (le premier appel) qui a dit recevable l'appel des sociétés Selima et Profidis, les a déboutées de leur demande de jonction des instances RG 21/01403 et RG 21/08171 (la présente affaire) et a confirmé le jugement déféré, sauf sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les parties ont conclu sur l'incident':

- par conclusions du 24 février 2022 pour les sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis,

- et par conclusions des 28 février et 1er mars 2022 pour les sociétés Selima et Profidis.

A l'audience d'incident du 2 mars 2022, l'incident a été joint au fond, à plaider à l'audience du 5 mai 2022.

Par acte du 28 mars 2022, les appelantes ont assigné en intervention forcée la SELARL AJ Up ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés intimées, exposant que, par jugements du tribunal de commerce de Lyon du 3 février 2022, un plan de sauvegarde avait été arrêté pour chacune d'elles et que la SELARL AJ Up avait été nommée en cette nouvelle qualité.

Par conclusions du 27 avril 2022 fondées sur les articles 583 du code de procédure civile, L. 661-2, R. 661-2, L. 620-1, L.621-1 et R. 621-1 du code de commerce, les sociétés Selima et Profidis [les appelantes] demandent à la cour'de :

à titre liminaire et principal,

débouter les intimées de leur demande visant à déclarer l'appel irrecevable,

déclarer recevable la présente demande de sursis à statuer,

surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur le premier appel (RG n° 21/01403),

à titre subsidiaire,

constater leur désistement, sous réserve d'une décision à intervenir de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour du 3 février 2022 conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile,

en dernier lieu,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

déclarer recevable leur tierce-opposition,

statuant à nouveau, rétracter en toutes leurs dispositions les quatre jugements du tribunal de commerce de Lyon du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de chaque société Ainaydis (RG n°2020F3028), Seredis (RG n°2020F3029), Servalis (RG n°2020F3032) et Pauldis (RG n°2020F3030),

en tout état de cause,

débouter les sociétés intimées, leur administrateur judiciaire, leur commissaire à l'exécution du plan et leur mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

condamner Ainaydis, Seredis, Servalis et Pauldis à leur payer chacune la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 avril 2022 fondées sur les articles 1355 et 1383-2 du code civil, R.621-1, L.620-1, L.661-1, L.661-2 et L.661-3 et R.661-6 du code du commerce et les articles 4, 32-1, 122, 396, 401, 405, 546, 553, 582, 583 et 901 du code de procédure civile, les sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis [les quatre sociétés] ainsi que la SELARL AJ Up ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ces sociétés et la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de ces sociétés [les intimées], demandent à la cour de':

in limine litis,

rejeter la demande de sursis à statuer de Selima et Profidis,

juger que la décision de la cour du 3 février 2022 a autorité de la chose jugée (RG n° 21/01403),

juger que les demandes de Selima et Profidis se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

juger que Selima et Profidis font elles-mêmes l'aveu judiciaire dans leurs écritures de la similarité de leurs demandes avec celles présentées lors du premier appel,

et qu'elles font elles-mêmes l'aveu judiciaire dans leurs écritures de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 (RG n° 21/01403),

juger irrecevable l'appel interjeté par Selima et Profidis le 15 novembre 2021,

rejeter la demande de jonction de Selima et Profidis,

juger qu'il existe des motifs légitimes de refuser le désistement sollicité par Selima et Profidis et rejeter la demande de désistement de Selima et Profidis,

au fond,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de procédure abusive,

débouter Selima et Profidis de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,

en tout état de cause,

condamner Selima et Profidis au paiement d'une amende civile de 10.000€ conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner solidairement Selima et Profidis à verser la somme de 50.000€ à chacune des quatre sociétés pour procédure abusive,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Selima et Profidis,

condamner solidairement Selima et Profidis à payer la somme de 20.000€ à chacune des quatre sociétés (soit la somme totale de 80.000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dumoulin.

Par ses dernières observations du 31 mars 2022, développées à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Dans leurs conclusions antérieures des 13 décembre 2021 et 27 janvier 2022, les appelantes demandaient la jonction de la présente affaire 21/08171 avec celle 21/01403. Cette dernière affaire ayant conduit au prononcé de l'arrêt de la cour du 3 février 2022, et la présente espèce ne pouvant être jointe à un dossier déjà jugé, les appelantes ont enlevé cette prétention de leurs conclusions récapitulatives du 27 avril 2022, sur lesquelles statue la cour.

La demande des intimées tendant au rejet de la demande de jonction précitée n'a donc plus d'objet.

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelantes sollicitent sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur le premier appel (RG n° 21/01403) ayant donné lieu à l'arrêt du 3 février 2022.

Ils fondent leur demande sur l'irrégularité de la saisine de la cour dans le cadre de la première procédure d'appel 21/01403, ce qu'ils disent soutenir dans leur pourvoi déposé contre l'arrêt du 3 février 2022, disant aussi que la décision de la Cour de cassation pourrait avoir une incidence sur la nécessité de maintenir le présent appel régularisé.

Cette demande dont la recevabilité n'est pas discutée doit être rejetée, pour les motifs, soutenus pertinemment par les intimées, selon lesquels, en substance, l'arrêt du 3 février 2022 est exécutoire du fait de l'absence de caractère suspensif du pourvoi et le prononcé d'un sursis à statuer va à l'encontre du principe de bonne administration de la justice dans le cadre afférent à une procédure de sauvegarde concernant quatre sociétés.

Sur le désistement des appelantes

Pour le cas où la cour déciderait de ne pas surseoir à statuer, ce qui est le cas, et en se fondant sur l'article 625 du code de procédure civile, les appelantes demandent à voir constater leur désistement sous réserve des conséquences éventuelles d'une décision de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt du 3 février 2022.

Cette demande doit être rejetée pour les motifs avancés par les intimées, et retenus par la cour, selon lesquels en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel doit être accepté par la partie adverse en cas de réserves de la part de la partie qui se désiste, cas avéré, et en cas d'appel et/ou demande incidents de la part de l'adversaire, cas effectif puisque les intimées sollicitent une condamnation des appelantes au titre de l'abus de procédure, et ce, depuis leurs conclusions du 11 janvier 2022, antérieures à la demande de désistement des appelantes formée par leurs seules conclusions récapitulatives du 27 avril 2022 (nécessairement postérieures à l'arrêt du 3 février 2022).

Or, les intimées refusent expressément d'accepter le désistement des appelantes, ce qu'elles sont en droit d'opposer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022

En premier lieu, les intimées sollicitent dans le dispositif de leurs écritures de voir juger que les demandes des appelantes se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 à raison de la similarité des actuelles demandes formées par celles-ci par rapport à celles jugées dans cet arrêt du 3 février 2022. Elles soutiennent l'irrecevabilité du présent appel du 15 novembre 2021.

C'est à bon droit que les appelantes défendent la recevabilité de ce second appel du 15 novembre 2021 dès lors qu'il a été interjeté, pour une régularisation du premier appel du 24 février 2021, avant que la cour ne statue sur la régularité de ce premier appel. Elles soulignent utilement que l'arrêt du 3 février 2022 a précisément déclaré ce premier appel recevable.

Le second appel du 15 novembre 2021 a donc été régulièrement formé. N'encourant aucune critique, il est donc déclaré recevable.

En second lieu, en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 et en retenant que les demandes présentées dans la présente espèce sont similaires à celles jugées par l'arrêt du 3 février 2022, les intimées soulèvent exactement, du chef de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt du 3 février 2022, l'irrecevabilité des demandes présentement formées par les appelantes, ce qui doit être retenu au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 nouveau du code civil.

En effet, dans leurs écritures, les appelantes, qui sollicitent l'infirmation du jugement déféré, admettent que leurs demandes au fond présentées en l'espèce sont identiques à celles présentées à la cour dans l'affaire 21/01403 jugée le 3 février 2022, tendant en substance à voir déclarer recevable leur tierce opposition aux jugements de sauvegarde des quatre sociétés et à voir rétracter ces jugements de sauvegarde. Elles indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions (page 3) que ce second appel du 15 novembre 2021 a été interjeté dans le but de régulariser leur premier appel (21/01403) du 24 février 2021 dans le cas où cet acte aurait été voué à l'échec «'pour fonder les mêmes demandes'».

Il est de plus constant et non discuté que la cause débattue et les parties intervenant en la même qualité, sont identiques.

L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 rend en conséquence irrecevables les demandes des appelantes tendant à voir déclarer recevable leur tierce opposition afin de voir rétracter les quatre jugements du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde des quatre sociétés.

La demande de la part des intimées de voir confirmer le jugement déféré sur le fond, qui n'est pas examinée par la cour eu égard à l'autorité de chose jugée précitée, est rejetée.Si elles demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de procédure abusive, il ressort des termes du jugement, non contrariés par des pièces contraires, que les intimées n'ont pas sollicité de telle prétention devant le premier juge, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce dernier point.

Sur l'abus de procédure en cause d'appel

Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et implicitement de l'article 1240 du code civil, les intimées sollicitent la condamnation des appelantes au paiement d'une amende civile de 10.000€ et de dommages-intérêts d'un montant de 50.000€ pour chacune des quatre sociétés. L'affaire étant constitutive d'une voie de recours (un appel), sont aussi applicables les articles 559 et 581 du code de procédure civile.

Ces demandes sont recevables, contrairement à ce que les appelantes soutiennent au visa d'une autorité de chose jugée de l'arrêt du 3 février 2022 qui a rejeté les demandes identiques des intimées, dès lors qu'elles sont en lien avec le présent appel du 15 novembre 2021 et qu'il n'est pas démontré que ces présentes demandes de dommages-intérêts sont fondées sur les mêmes éléments factuels que ceux présentés à la cour dans l'affaire 21/01403.

Sur le fond, l'amende civile relevant de la seule initiative de la juridiction, elle n'a pas lieu d'être prononcée.

Quant à la demande en dommages-intérêts, elle est rejetée, en dépit des développements consacrés par les intimées dans leurs écritures visant une qualification de man'uvre dilatoire, d'intention malveillante et de mauvaise foi, encore d'absence de motifs sérieux et d'entreprise de harcèlement du groupe Carrefour, de la part des appelantes qui, selon elles, cherchent à complexifier et retarder le débat de fond et faire perdurer artificiellement une procédure à leur encontre pour les étouffer alors qu'elles s'avèrent fragiles.

En effet, ces affirmations ne sont pas corroborées par des pièces spécifiques démontrant d'une part la faute alléguée de la part des appelantes et d'autre part le préjudice en lien causal avec celle-ci.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Parties perdantes, les appelantes sont condamnées in solidum, non pas solidairement comme dit par le premier juge, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Leur demande d'indemnité de procédure est rejetée, tandis que, en lien avec l'acte introductif d'instance, la somme allouée du même chef par le premier juge aux quatre sociétés est confirmée, et une indemnité complémentaire est ajoutée pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit recevable ce second appel du 15 novembre 2021,

Dit que la demande des sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis ainsi que des SELARL AJ Up ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ces sociétés et SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de ces sociétés (les intimées), tendant au rejet de la demande de jonction, n'a plus d'objet,

Dit recevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Selima et Profidis, mais la rejette,

Rejette la demande des sociétés Selima et Profidis tendant à voir constater leur désistement d'appel sous réserve,

Dit irrecevables les demandes des sociétés Selima et Profidis, en infirmation des jugements déférés sur le fond, tendant à voir déclarer recevable leur tierce opposition afin de voir rétracter les quatre jugements du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde des sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis,

Rejette la demande des intimées tendant à la confirmation des jugements déférés sur le fond,

Dit n'être pas saisie de l'appel sur une disposition du jugement qui aurait omis de statuer sur une demande des intimées en indemnisation d'une procédure abusive,

Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure de la part des sociétés Ainaydis, Pauldis, Seredis et Servalis pour la cause d'appel, mais la rejette,

Du chef de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement déféré sauf à dire que la condamnation est prononcée in solidum non pas solidairement,

Du même chef et pour la cause d'appel':

condamne in solidum les sociétés Selima et Profidis à verser une somme de 20.000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Pauldis et Seredis,

et condamne la société Selima à verser une indemnité de 20.000€ à la société Servalis,

Déboute les sociétés Selima et Profidis de leur demande d'indemnité de procédure,

Condamne in solidum les sociétés Selima et Profidis aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Dit ne pas y avoir lieu à prononcé d'une amende civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08171
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.08171 ?
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