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21/07/2022 | FRANCE | N°21/04920

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/04920


N° RG 21/04920

N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQR















Décision du Juge commissaire de LYON

Au fond

du 20 mai 2021



RG : 2020rj0341











S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE



C/



S.A.S. GPDIS FRANCE

S.E.L.A.R.L. [X] [J]

S.E.L.A.R.L. FHB





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÃ

ŠT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 et ayant pour avocat...

N° RG 21/04920

N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQR

Décision du Juge commissaire de LYON

Au fond

du 20 mai 2021

RG : 2020rj0341

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

C/

S.A.S. GPDIS FRANCE

S.E.L.A.R.L. [X] [J]

S.E.L.A.R.L. FHB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 et ayant pour avocat plaidant, Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. GPDIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [X] [J], représenté par Maître [X] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GPDIS France,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [R] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS France

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre (la banque) a consenti en 2011 un prêt à la société E.I.S d'un montant de 150'000'€ remboursable en 120 mensualités. Le 31 décembre 2015, les sociétés E.I.S et GPDIS ont fusionné pour donner naissance à la SAS GPDIS France.

Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la sauvegarde de GPDIS France et a nommé la SELARL FHB, représentée par Me [R] [M], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [K] [L] et Me [S] [N], en qualité de coadministrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL [X] [J], représentée par Me [X] [J] et la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Me [Y] [Z] et Me [I] [D], en qualité de comandataires judiciaires.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de GDPIS France, a nommé la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu les SELARL [X] [J] et MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

En rappelant son précédent courrier du 6 mai 2020 invitant la banque à communiquer les éléments justifiant sa créance portée au passif de la procédure pour un montant de 42'349,73'€ à titre privilégié et par lettre du 22 septembre 2020, la SELARL [X] [J] ès qualités (le mandataire judiciaire) lui a indiqué qu'elle n'avait pas ratifié cette déclaration de créance faite pour son compte par le débiteur et, en conséquence de l'expiration du délai légal imparti de 30 jours, a contesté l'existence de la créance en proposant son rejet au juge-commissaire.

Par avis du 20 mai 2021, le greffe du tribunal de commerce a informé la banque que sa créance déclarée à titre privilégié au passif de la procédure de sauvegarde de GPDIS France pour la somme de 42'349,73'€ était rejetée.

La banque a interjeté appel par acte du 4 juin 2021.

A la suite de ses premières conclusions du 18 juin 2021 et par deux jeux de conclusions en incident et au fond du 10 novembre 2021, fondées sur les articles L.622-24 et L.622-27 du code de commerce, sur les articles 542 et 905-2 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article 16-1 de la CEDH, la banque demande à la cour de :

déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL [X] [J] [le 16 août 2021],

en tout état de cause,

juger recevable et bien fondé son appel,

annuler ou à tout le moins infirmer «'l'ordonnance du 20 mai 2021 du juge-commissaire'» à la procédure de sauvegarde de GPDIS France ayant rejeté l'admission au passif de sa créance privilégiée,

admettre en conséquence sa créance à titre privilégié pour la somme de 42'349,73'€ au passif de la procédure de sauvegarde de GPDIS France,

débouter les intimées de leurs prétentions plus amples et contraires,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL [X] [J] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'incident outre dépens sur incident, et au fond, condamner in solidum les intimés à lui payer celle de 2'500'€ outre entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la présidente de la chambre a :

jugé irrecevables comme tardives les conclusions de la SELARL [X] [J] [du 16 août 2021],

condamné la SELARL [X] [J] ès qualités de comandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de GPDIS France à verser à la banque une indemnité de procédure de 1'500'€,

et imputé les dépens de l'incident à la SELARL [X] [J] ès qualités.

La cour n'étant pas saisie des autres conclusions du mandataire judiciaire notifiées tant en incident qu'au fond le 19 novembre 2021, l'affaire reste donc à juger entre d'une part, la banque et d'autre part, les autres intimés qui n'ont pas constitué avocat, à savoir GPDIS France et la SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par deux actes du 25 juin 2021 délivrés à personne habilitée.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes relevant de l'incident ont déjà été jugées.

Eu égard à l'irrecevabilité des premières conclusions notifiées par le mandataire judiciaire ainsi que la non-constitution de GPDIS France et de son commissaire à l'exécution du plan, aucune contestation n'est plus portée à l'encontre de la créance.

Cependant, il doit être fait application de l'article 472 du code de procédure civile pour vérifier que la demande de la banque est régulière et fondée, en rappelant préalablement que la recevabilité de l'appel n'encourt aucune critique, la cour n'ayant soulevé aucun moyen d'office.

Tout d'abord, aucun moyen de nullité de l'avis déféré n'est pertinent dès lors qu'il apparaît des écritures de la banque que l'absence de débat contradictoire devant le juge-commissaire, dont elle se plaint, résulte de l'application par le mandataire judiciaire de l'alinéa 2 in fine de l'article R.622-24 du code de commerce visant l'absence de ce débat dans le cas, de l'espèce, où le mandataire avait retenu l'absence de réponse du créancier dans le délai légal de 30 jours.

Par ailleurs, il résulte des productions de la banque que sa créance doit être retenue dès lors qu'elle en communique les éléments justificatifs (plan de remboursement et décompte) et qu'il est démontré que sa première réponse au mandataire, quelle qu'en soit sa teneur, date du 30 septembre 2020, et a donc été adressée dans le délai légal de 30 jours décompté de la date de réception du courrier qui lui avait été adressé par le mandataire judiciaire le 22 septembre 2020.

Le fait que cette première réponse ait consisté à indiquer au mandataire qu'à cette date du 30 septembre 2020 elle n'enregistrait à son niveau aucune créance à l'égard de GDPIS France, pour ensuite par courriel du 12 novembre 2020, indiquer «'qu'après recherche et réception de votre convocation au comité des créanciers, nous constatons que nous enregistrons bien une créance au nom de GPDIS Fance pour 42.349,73€ à échoir au titre d'un prêt anciennement souscrit par la société E.I.S. absorbée par GPDIS France'», ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'inscription de sa créance au passif du débiteur, d'autant moins que cette créance avait été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par GPDIS elle-même.

Il est en conséquence jugé que la banque a régulièrement ratifié la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire. Sa créance doit être inscrite au passif de la sauvegarde de GPDIS France.

Les dépens sont imputés à la procédure collective et les trois intimés ont la charge in solidum de verser une indemnité de procédure à la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'avis du greffe déféré portant décision de rejet de la créance de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre,,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de GPDIS France la créance de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre pour un montant de 42'349,73'€ à titre privilégié,

Condamne in solidum la SELARL [X] [J] ès qualités de comandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de GPDIS France, la société GPDIS France et la SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, à verser à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre une indemnité de procédure de 1.500 €,

Dit que les dépens'd'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04920
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.04920 ?
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