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21/07/2022 | FRANCE | N°21/04729

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/04729


N° RG 21/04729

N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCZ















Décision du Juge commissaire de Roanne

Au fond

du 21 mai 2021



RG : 2021m00312











LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA



C/



S.A.S. BAYART VANOUTRYVE

SELARL MJ SYNERGIE

S.A.R.L. PALM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A
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ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANT :



LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU NORD

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoît ...

N° RG 21/04729

N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCZ

Décision du Juge commissaire de Roanne

Au fond

du 21 mai 2021

RG : 2021m00312

LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA

C/

S.A.S. BAYART VANOUTRYVE

SELARL MJ SYNERGIE

S.A.R.L. PALM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANT :

LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DU NORD

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :

S.A.S. BAYART VANOUTRYVE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BAYART VANOUTRYVE

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. PALM

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763, substituée par Me Cécile FLOTARD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 août 2019, la SAS Bayart Vanoutryve, présidée par la société Palm et ayant pour activité la création, la conception et la fabrication de tissus d'ameublement, a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de Bayart Vanoutryve et a fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2019.

Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie (Me [J]), précédemment désignée mandataire judiciaire par le jugement d'ouverture, étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a arrêté un plan de cession des éléments d'actifs de la société Bayart Vanoutryve.

Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du nord (le comptable public) avait précédemment, par courrier du 23 octobre 2019, déclaré ses créances à titre privilégié à hauteur d'un montant total de 45'079'€, dont 2'649'€ à titre définitif et 42'430'€ à titre provisionnel comprenant notamment 8'221'€ pour la TVA 2017 et 30'000'€ pour l'impôt sur les sociétés (IS) 2017.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge-commissaire a constaté le rejet et la forclusion de la créance de 30'000'€ et de facto son extinction.

Le comptable public a interjeté appel par acte du 29 mai 2021.

Par conclusions du 4 octobre 2021, fondées sur les articles L.622-24 et L.624-1, ainsi que sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, le comptable public demande à la cour de :

annuler l'ordonnance déférée,

subsidiairement l'infirmer,

écarter la forclusion retenue par le juge-commissaire,

admettre sa créance à titre provisionnel à hauteur de 30'000'€ au titre de l'IS 2017 jusqu'à l'établissement définitif de l'impôt en raison de la procédure administrative pendante,

condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que les frais et dépens.

Par conclusions du 15 juillet 2021, fondées sur les dispositions du code de commerce et notamment l'article L.622-24, le liquidateur judiciaire demande à la cour de':

confirmer l'ordonnance déférée,

débouter le comptable public de toutes ses demandes,

condamner ce dernier au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 juillet 2021, fondées sur les articles L.621-9 et L.622-24 du code de commerce, Palm demande à la cour de':

déclarer l'appel infondé,

confirmer l'ordonnance déférée,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du comptable public, et le débouter,

le condamner à lui payer la somme de 2'000'€,

et les entiers dépens de l'instance.

Bayard Vanoutryve, qui n'a pas constitué avocat, a été rendue destinataire de la signification de la déclaration d'appel suivant procès-verbal d'huissier de justice dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile le 15 juin 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la seule créance litigieuse est celle relative à l'IS 2017, non pas à la TVA 2017 comme le rapportent parfois à tort dans leurs écritures le liquidateur judiciaire et Palm.

Sur l'annulation de l'ordonnance déférée

Le comptable public fait grief au juge-commissaire d'avoir homologué la requête du liquidateur judiciaire sans avoir sollicité ses observations, générant le non-respect du principe de la contradiction visé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile applicables devant toutes les juridictions incluant le juge-commissaire.

Le liquidateur judiciaire prétend que la convocation du créancier dans le contexte de l'affaire n'est pas exigée par les textes puisque le juge-commissaire n'a pas été saisi d'une contestation de créance mais dans le cadre particulier de l'absence d'établissement définitif d'une créance admise à titre provisionnel visée par l'article L.622-24 du code de commerce.

Palm évoque le caractère erroné de l'argument présenté par le comptable public sans motivation spécifique.

Le comptable public tire des moyens développés par les intimés l'évocation d'un usage qui selon ces derniers permettrait au juge-commissaire de statuer sans convocation du créancier.

Il est répondu que, même saisi dans le cadre de l'article L.622-24 précité, le juge-commissaire, qui ne pouvait ignorer que ce créancier institutionnel serait en désaccord avec la requête du liquidateur judiciaire proposant la forclusion de la créance fiscale pour tardiveté (prétendue) de sa déclaration définitive, se devait d'assurer devant lui la contradiction des débats, en appelant le comptable public à présenter ses observations et/ou à comparaître. Aucun usage au demeurant non démontré ne permet au juge-commissaire de statuer sur le seul vu de la requête en contravention avec une règle essentielle de procédure.

Il en résulte que le comptable public a été tenu à l'écart de la procédure menée devant et par le juge-commissaire, de sorte que l'ordonnance déférée doit être annulée.

Cependant, aucune irrégularité de la requête n'étant alléguée, la cour est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Sur le fond

L'article L.622-24 du code de commerce dispose, relativement aux créances notamment fiscales, donc détenues par un créancier qui n'est pas un créancier «'ordinaire'» de la procédure':

«'' La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...) Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 [c'est-à-dire le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances].

Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L.59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.'»

En l'espèce, le comptable public démontre par les pièces versées au débat d'une part, avoir déclaré sa créance provisionnelle dans le délai légal des deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture (déclaration du 23 octobre 2019, publication du jugement d'ouverture 10 septembre 2019), ce qui n'est pas discuté, et d'autre part, ce qui est l'objet de l'instance, ne pas être forclos pour convertir sa créance provisionnelle en créance définitive.

En effet, le comptable public justifie qu'est en cours la détermination de l'assiette et du calcul de l'IS 2017 litigieux, par le fait spécifique de l'existence d'une procédure de rectification suite à une vérification de comptabilité non clôturée pour la période du 18 juin 2019 au 22 octobre 2019 et des contestations de la part de Bayart Vanoutryve et de son liquidateur judiciaire.

En attestent les productions des parties, à savoir':

- la proposition de rectification visée par le courrier de la direction spéciale de contrôle fiscal nord de la direction générale des finances publiques du 4 décembre 2019 adressée au représentant légal de Bayart Vanoutryve, proposition de rectification communiquée partiellement par le comptable public et en document complet par le liquidateur judiciaire,

- le courrier de la direction de contrôle susvisée du 10 février 2020 adressé au liquidateur judiciaire en réponse aux observations de ce dernier du 29 janvier 2020,

- la réponse de Bayart Vanoutryve du 17 mars 2020 transmise par son conseil sollicitant la saisine du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR), saisine rendue effectivement possible par la combinaison des articles L.622-24 précité, L.59 D du livre des procédures fiscales et 1653 F du code général des impôts.

Ce comité consultatif a été effectivement saisi, afin d'examiner le désaccord entre Bayart Vanoutryve et le comptable public sur l'établissement de l'IS 2017 en lien avec l'éligibilité ou non au dispositif du CIR-collections des dépenses de recherche engagées par Bayart Vanoutryve au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Durant sa saisine, comme exposé précédemment, le délai de déclaration de la créance définitive, soumis au seul délai lié au dépôt au greffe par le mandataire judiciaire du compte rendu de sa fin de mission, a été suspendu, et cette suspension a trouvé son terme au 8 mars 2022, date de l'avis (incompétence) de ce comité comme en justifie la production en cause d'appel de cet avis par le comptable public.

Le comptable public n'est donc pas forclos dans la déclaration de sa créance définitive.

Est ainsi rejeté le moyen contraire développé par Palm et le liquidateur judiciaire'affirmant à tort que le délai de déclaration de la créance définitive du comptable public expirait le 10 novembre 2020 au visa de l'article L.624-1 du code de commerce, ce qui n'est pas applicable en l'espèce.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont imputés in solidum au liquidateur judiciaire et à Palm, le premier nommé étant en outre condamné ès qualités à verser au comptable public une indemnité de procédure. Les intimés sont déboutés de leur demande de ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Annule l'ordonnance déférée,

Statuant sur effet dévolutif de l'appel et ajoutant,

Dit que le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du nord n'est pas forclos dans la déclaration définitive de sa créance et admet sa créance provisionnelle de 30'000'€ au titre de l'IS 2017 jusqu'à l'établissement définitif de l'impôt,

Condamne la SELARL MJ Synergie (Me [J]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bayart Vanoutryve à verser au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du nord une indemnité de procédure de 2 000 €,

Déboute la SELARL MJ Synergie (Me [J]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bayart Vanoutryve et la société Palm de leur demande respective d'indemnité de procédure,

Condamne in solidum la SELARL MJ Synergie (Me [J]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bayart Vanoutryve et la société Palm aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04729
Date de la décision : 21/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.04729 ?
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