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21/07/2022 | FRANCE | N°21/02769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/02769


N° RG 21/02769 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZN















Décision du

Juge commissaire de LYON



du 8 avril 2021



RG :











Organisme URSSAF RHONE ALPES



C/



S.E.L.A.R.L. MARTIN

SASU INOLYS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE

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Organisme URSSAF RHONE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 4]





Représentée par Me Romain MIFSUD du Cabinet OCTOJURIS PESSON MIFSUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEES



S.E.L.A.R.L. MARTIN (ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU INOLYS)

[Adresse 1]

[Localit...

N° RG 21/02769 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZN

Décision du

Juge commissaire de LYON

du 8 avril 2021

RG :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

C/

S.E.L.A.R.L. MARTIN

SASU INOLYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE

Organisme URSSAF RHONE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 4]

Représentée par Me Romain MIFSUD du Cabinet OCTOJURIS PESSON MIFSUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MARTIN (ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU INOLYS)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SASU INOLYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 28 avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 5 mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, présidente

- Catherine CLERC, conseillère

- Marie CHATELAIN, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, présidente, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Inolys et a nommé la SELARL Martin en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

L'URSSAF Rhône-Alpes a déclaré le 18 février 2020 une créance privilégiée provisionnelle pour la somme de 180 957,75€, puis par courrier du 28 mai 2020, une créance définitive pour la somme de 36 420,25€.

A la suite, semble-t-il, d'un dysfonctionnement informatique, le liquidateur judiciaire n'a pas été destinataire de cette déclaration de créance définitive et a déposé l'état des créances le 21 septembre 2020.

Saisi par le liquidateur judiciaire et par ordonnance du 8 avril 2021, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée à titre privilégié provisionnel pour la somme de 180 957,75€ n'a pas fait l'objet dans les délais légaux d'une déclaration définitive et a prononcé la forclusion de la créance.

L'URSSAF a interjeté appel par acte du 17 avril 2021 en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités et la société Inolys.

Par conclusions du 4 juin 2021 fondées sur l'article L.624-1 du code de commerce, l'URSSAF demande à la cour par voie d'infirmation de :

-juger que la créance déclarée à titre privilégié provisionnel pour 180 957,75€ a fait l'objet, dans les délais légaux, d'une déclaration définitive pour un montant de 36.450,25€ à titre privilégié,

- juger recevable sa déclaration de créance,

- inscrire pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Inolys sa créance définitive privilégiée,

- et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par conclusions du 2 juillet 2021 fondées sur les articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé,

- lui donner acte qu'il n'est pas opposé à la demande de l'URSSAF,

- juger que l'URSSAF est recevable à solliciter son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Inolys pour un montant définitif à titre privilégié de 36 420,25€,

- et statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Inolys, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas été rendue destinataire de la déclaration d'appel.

Par message du greffe du jour de l'audience 5 mai 2022 à 12h19 adressé aux deux conseils constitués, la cour a sollicité du conseil de l'URSSAF la communication de ladite signification de la déclaration d'appel. Par message du même jour à 17h01, après les débats, le conseil de l'URSSAF a répondu que la société Inolys étant représentée par son liquidateur judiciaire, elle lui avait fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et ce dernier a constitué avocat.

Par nouveau message du greffe du 1er juin 2022 en cours de délibéré, la cour a indiqué aux parties soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Inolys, autorisant leurs observations. L'URSSAF a répondu par courrier du 2 juin 2022 pour dire que le liquidateur judiciaire représentant la société Inolys avait réceptionné les documents de procédure et qu'il n'était pas opposé à l'inscription de sa créance. Le liquidateur judiciaire n'a transmis aucune observation.

MOTIFS

A défaut de signification de la déclaration d'appel à la société Inolys, qui a été intimée distinctement de la personne de son liquidateur par l'acte d'appel du 17 avril 2021, ayant d'ailleurs été rendue destinataire tout aussi distinctement de la signification de l'ordonnance déférée, cette déclaration d'appel encourt la caducité en application de l'article 905 alinéa 1 du code de procédure civile.

Le débat se poursuit donc uniquement entre l'URSSAF et le liquidateur judiciaire ès qualités.

Ce dernier n'étant plus opposé à la demande de l'URSSAF, admettant que la déclaration définitive de ce créancier a été déposée dans le délai légal, il convient de faire droit aux demandes de l'appelante.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Jugeant caduque la déclaration d'appel à l'égard de la société Inolys,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe au passif de la société Inolys la créance de l'URSSAF pour le montant de 36 450,25€ à titre privilégié et définitif,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La directrice de greffe La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02769
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.02769 ?
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