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21/07/2022 | FRANCE | N°21/02659

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/02659


N° RG 21/02659

N° Portalis DBVX-V-B7F-NQR5















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 06 avril 2021



RG : 2020jc0447











S.A. AXA ASSURCREDIT



C/



SELARL AJ UP

SELARL ALLIANCE MJ

S.A.R.L. BATI

S.A.S. VETA FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Ju

illet 2022







APPELANTE :



S.A. AXA ASSURCREDIT

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat ...

N° RG 21/02659

N° Portalis DBVX-V-B7F-NQR5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 06 avril 2021

RG : 2020jc0447

S.A. AXA ASSURCREDIT

C/

SELARL AJ UP

SELARL ALLIANCE MJ

S.A.R.L. BATI

S.A.S. VETA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A. AXA ASSURCREDIT

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SELARL AJ UP représentée par Maître [U] [B] ou Maître [K] [Z], administrateurs judiciaires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BATI

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [T] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATI

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. BATI

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. VETA FRANCE

[Adresse 6])

[Localité 5]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1733 et ayant pour avocat plaidant, Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d'ARRAS

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un marché au profit du Crédit Agricole de Savoie à La Motte Servolex, la SARL Bati, agissant en qualité de sous-traitant de la société Léon Grosse, a été chargée de réaliser le lot 04C «'trumeaux de pierre ». Pour la fourniture de panneaux assortis de pierres «'San Bernardino'» provenant d'une carrière en Suisse, elle s'est rapprochée de la SAS Veta France qui a émis un devis de 252.168€ le 5 décembre 2017.

Veta France a invoqué à l'encontre de Bati un solde de marché de 56.401,62€. Ayant actionné son assureur-crédit la SA Axa Assurcrédit au titre d'un contrat n°7115213 GLO, elle a reçu une indemnité de 46.051,22€ le 12 septembre 2019.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de Bati, nommant les SELARL AJ UP (Me [U] [B]) et Alliance MJ (Me [T] [V]) en qualité respective d'administrateur et mandataire judiciaires.

Le 10 décembre 2019, en sa qualité de mandante de Veta France et en vertu d'un pouvoir spécial qui lui avait été conféré par son assuré le 26 novembre 2019, Axa Assurcrédit a déclaré la créance dans sa totalité soit 56.'401,62€. Elle a invoqué en outre une seconde déclaration de même date à son profit correspondant à l'indemnité versée à son assurée (46.051,22€).

Dans le cadre de la procédure de vérification du passif, le 18 février 2020, le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance de 56.'401,62€ aux motifs que les prestations n'avaient pas été entièrement et correctement réalisées par Veta France, que l'avis technique du CSTB sur le nouveau matériau mis en 'uvre n'avait pas été fourni et que des retenues étaient appliquées sur le décompte général définitif.

Axa Assurcrédit a poursuivi ses prétentions.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge-commissaire a pour l'essentiel :

admis la créance de Veta France pour la somme de 10.350,40€ à titre chirographaire,

rejeté les demandes de Axa Assurcrédit visant à admettre une créance à son profit dans le cadre de cette instance,

et dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.

Axa Assurcrédit a interjeté appel par acte du 14 avril 2021.

Par conclusions du 9 juillet 2021, fondées sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile ainsi que L.622-24 et L.622-27 du code de commerce, Axa Assurcrédit demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé en sa qualité d'intervenant volontaire principal,

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'admission de sa créance,

déclarer régulière la déclaration de créance à son profit faite par elle à hauteur de 46.051,22€ au passif de Bati par lettre distincte datée du 10 décembre 2019,

admettre sa créance à hauteur de 46.051,22€ au passif de la procédure ouverte à l'encontre de Bati,

déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance déférée en sa qualité d'intervenant volontaire accessoire,

admettre la créance de Veta France pour la somme de 56.401,62€ à titre chirographaire au passif de Bati selon la répartition suivante :

à hauteur de 46.051,22€ à son profit en qualité de mandataire subrogé,

à hauteur de 10.350,40'€ au profit de Veta France en qualité de créancier,

à défaut,

admettre la créance à hauteur de 56.'401,62€ au passif de Bati au profit de Veta France,

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'absence de contestations sérieuses de la créance de Veta France sur Bati,

condamner Bati et les organes de sa procédure à lui verser, chacun, la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 janvier 2022, fondées sur les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, L.622-24 du code de commerce, L.121-12 du code des assurances ainsi que 1346-4, 1346-5 et 1604 du code civil, Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités demandent à la cour de':

déclarer Axa Assurcrédit irrecevable en ses demandes nouvelles contenues dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel de Lyon tendant à voir déclarer recevable et bien fondé son appel en sa qualité d'intervenant volontaire principal, réformer la décision déférée sur le rejet de sa créance, déclarer régulière la déclaration de créance à son profit à hauteur de 46.051,22€ par lettre distincte du 10 décembre 2019 et admettre cette créance à son profit,

débouter en conséquence Axa Assurcrédit de ces demandes (article 910-4 du code de procédure civile) et qui sont tout aussi irrecevables et mal fondées au regard du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui,

dire Bati recevable et fondée en ses conclusions,

confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Axa Assurcrédit visant à admettre une créance à son profit et implicitement rejeté la créance de \/eta France à hauteur de 46.051,22€,

réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de Veta Frace pour 10.'350,40€ à titre chirographaire,

juger que la seule créance déclarée l'a été au nom de Veta France et que cette dernière n'était pas titulaire d'une créance à hauteur de 56'401,62€, Axa Assurcrédit ayant été subrogée dans ses droits à hauteur de 46.051,12€,

rejeter en toute hypothèse la créance de Veta France à hauteur de 46.051,12€,

à défaut d'irrecevabilité des nouvelles demandes de Axa Assurcrédit,

juger que Axa Assurcrédit n'a déclaré aucune créance au passif de Bati et que toute créance de Axa Assurcrédit est inopposable à Bati,

débouter Axa Assurcrédit de toute demande d'admission d'une créance qu'elle aurait déclarée en son nom ou au nom de Veta France et pour laquelle elle solliciterait une admission à son bénéfice à hauteur de 46.'051,22€ en qualité de mandataire subrogé,

débouter Veta France de toute demande d'admission d'une créance au nom de Axa Assurcrédit ou débouter Axa Assurcrédit de toute demande de ventilation de créance à son bénéfice,

débouter \/eta France de l'intégralité de ses demandes,

juger que Veta France ne justifie pas en toute hypothèse de la régularité et du quantum d'une créance eu égard aux manquements lui incombant,

rejeter en toute hypothèse la créance de \/eta France eu égard aux non-conformités et retard existant et à défaut la renvoyer à se mieux pourvoir,

débouter Axa Assurcrédit et Veta France de l'intégralité de leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamner Axa Assurcrédit et Veta France à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,

et «'la'» condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 16 juillet 2021 fondées sur les articles L.622-24 et L.622-27 du code de commerce, Veta France demande à la cour de :

sur l'appel de Axa Assurcrédit, lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour,

sur l'appel incident de Bati,

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté qu'elle avait procédé à une livraison conforme des pièces visées dans son devis,

confirmer qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de Bati,

confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'absence de contestations sérieuses de Bati au regard de la créance dont elle est titulaire,

débouter Bati de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Bati à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamner toute autre qu'elle-même aux dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que la recevabilité de l'appel de Axa Assurcrédit n'est pas discutée et il en est de même de celle des conclusions de Bati.

Il résulte de l'examen des deux courriers datés du 10 décembre 2019 émis par Axa Assurcrédit et des pièces qui y sont jointes que seul celui adressé à la SELARL Alliance MJ ès qualités de mandataire judiciaire de Bati (peu important que le représentant de cette société mandataire judiciaire soit noté par erreur comme étant Me [Y] [V] au lieu de Me [T] [V]) par le service recouvrement sinistres (Mme [L]) a valeur de déclaration de créance au passif de la procédure collective de Bati, au profit du créancier déclarant identifié comme étant Veta France, pour la somme de 56.401,62€ dite due par Bati à Veta France au titre de facture impayée.

Cette déclaration de créance, qui joint en outre les justificatifs de la créance, vise tout aussi clairement la qualité de mandataire portée par Axa Assurcrédit, et confiée par la mandante Veta France, elle-même signataire d'un pouvoir consenti à Axa Assurcrédit le 26 novembre 2019.

En revanche, le second courrier de Axa Assurcrédit émis par le service contentieux (Mme [S] [P]) adressé à Me [Y] [V] (le destinataire exact étant compris comme étant la SELARL Alliance MJ) ne constitue qu'un élément complémentaire à la déclaration de créance précédemment qualifiée. Par cet écrit qui fait expressément suite au bordereau de créance établi par le créancier nommé Veta France ainsi qu'au montant de 56.401,62€, Axa Assurcrédit a communiqué au mandataire judiciaire la quittance subrogative signée par Veta France à la date du 12 septembre 2019 par laquelle celle-ci indique avoir perçu de son assureur-crédit l'indemnité de 46.051,22€ au titre du dossier concernant la société débitrice Bati, afin, comme l'exprime le courrier, d'être renseignée «'sur l'état d'avancement de vos opérations et les possibilités de désintéressement des créanciers'» et de recevoir «'tout courrier et dividende par chèque à notre ordre'».

Il ne peut être déduit de la quittance subrogative l'existence d'une déclaration de créance formulée par Axa Assurcrédit à son profit.

Aucune déclaration de créance au profit de Axa Assurcrédit n'a jamais été adressée au mandataire judiciaire, la circonstance de l'existence d'une créance effective au profit de Axa Assurcrédit à l'encontre de Bati résultant du bénéfice de la subrogation par l'assurée étant indifférente en l'état d'absence de déclaration.

De même, le principe d'une possible ratification par le créancier ne joue pas au profit de Axa Assurcrédit, dès lors qu'une telle ratification de déclaration de créance doit émaner du créancier mandant, non pas du mandataire, seule qualité conférée à Axa Assurcrédit.

Ainsi, Axa Assurcrédit qui a uniquement déclaré en sa qualité de mandataire la créance de sa mandante Veta France, son assurée, pour la somme de 56.401,62€ au titre de facture impayée due par Bati à Veta France, est infondée à prétendre intervenir à la présente procédure en qualité d'intervenante volontaire principale, dans le but de voir admise au passif de Bati sa créance de 46.051,22€ correspondant au paiement de l'indemnité d'assurance servie à son assurée Veta France.

Une telle prétention, qui n'est pas irrecevable en cause d'appel au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile et du principe de l'estopel dès lors que la cour juge la totalité de la contestation de la créance au montant global de 56.401,62€ déjà porté devant le premier juge, doit être rejetée.

Pour le même motif d'absence de déclaration de créance à son nom, Axa Assurcrédit n'est pas plus fondée, au visa de sa qualité d'intervenante volontaire accessoire appuyée sur la quittance subrogative signée à son profit par Veta France son assurée à hauteur de 46.051,22€, à solliciter l'admission de la créance de Veta France pour la somme totale de 56.401,62€ (déclarée) y compris selon une répartition prétendue qui lui permettrait d'obtenir, en sa qualité propre de créancier, la somme de 46.051,22€ (correspondant à l'indemnité d'assurance) et de limiter à celle de 10.350,40'€ le solde restant dû au profit de Veta France.

Quant au montant de la créance de Veta France à admettre au passif de Bati, puisque la subrogation conférée par Veta France à Axa Assurcrédit est datée du 12 septembre 2019, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Bati le 7 novembre 2019, il s'avère que, à la date, postérieure, de la déclaration de créance du 10 décembre 2019, Veta France avait perdu tout droit sur la somme de 46.051,22€.

Le rejet de cette créance de 46.051,22€, inopposable à la procédure collective de Bati, est ajouté à l'ordonnance déférée qui l'a omis dans son dispositif.

La seule créance subsistante pour Veta France est celle de la différence entre le montant déclaré (56.401,62€) et le montant perçu antérieurement à la déclaration de créance (46.051,22€), soit la somme de 10.'350,40€.

Bati et les organes de sa procédure contestent une telle créance au visa d'un défaut de régularité, qu'ils ne discutent pas par des moyens probants, et d'une inexécution contractuelle de la part de Veta France (délais non respectés, conformité des pierres non assurée, défaut de l'avis promis du CSTB ), sur quoi celle-ci proteste (pas d'engagement de délais, conformité effective ayant abouti à une réception du bâtiment et avis reçu le 24 juillet 2020 et publié le 13 octobre 2020).

Sans plus ample discussion, dès lors que la défense de Bati et ses organes tend implicitement, sans solliciter de sursis à statuer, à instaurer une créance de dommages-intérêts au profit de Bati, sur laquelle le juge-commissaire et la cour à sa suite ne dispose d'aucun pouvoir, et sans contester le solde dû de la facture réclamé par Veta France par le biais de sa mandataire Axa Assurcrédit déclarante, la créance de Veta France doit être admise à hauteur de 10.350,40'€.

Les entiers dépens sont à la charge de Axa Assurcrédit partie perdante.

Axa Assurcrédit, à l'exlusion de Veta France, est condamnée à payer une indemnité de procédure à Bati et les organes de sa procédure collective, lesquels sont condamnés à en verser une à Veta France. Axa Assurcrédit est déboutée de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée sauf sur les dépens,

Statuant à nouveau sur ce dernier point et ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires,

Déboute la société Axa Assurcrédit de ses demandes d'admission au passif de la société Bati de la créance de la société Veta France pour la somme de 56.401,62€ à titre chirographaire selon la répartition de 46.051,22€ à son profit en qualité de mandataire subrogé et de 10.350,40€ au profit de Veta France en qualité de créancier, ainsi que d'admission de la créance à hauteur de 56.'401,62€ au profit de la société Veta France et d'admission d'une créance à son profit de 46.051,22€,

Condamne la société Axa Assurcrédit à verser à la société Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires une indemnité de procédure de 2.500€,

Condamne la société Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires à verser à la société Veta France une indemnité de procédure de 1.000€,

Déboute la société Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de leur demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la société Veta France,

Condamne la société Axa Assurcrédit aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02659
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.02659 ?
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