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21/07/2022 | FRANCE | N°21/02557

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/02557


N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJ6















Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 23 mars 2021





RG : 20/00445











[F]



C/



[P]

S.C.I. L'OISEAU BLEU

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022

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APPELANTE :



Mme [W] [F]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (57)

[Adresse 3]

[Localité 8] / France



Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 829

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KÆM'S AVOCATS, av...

N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJ6

Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 23 mars 2021

RG : 20/00445

[F]

C/

[P]

S.C.I. L'OISEAU BLEU

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

Mme [W] [F]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (57)

[Adresse 3]

[Localité 8] / France

Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 829

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [O] [P]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (69)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

S.C.I. L'OISEAU BLEU

[Adresse 10]

[Localité 6] / France

Non constituée

SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [E] ou Maître [T] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'OISEAU BLEU

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE,vice présidente placée

Arrêt rendu publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de Greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI L'Oiseau Bleu, constituée entre M. [O] [P] (gérant) et Mme [W] [F] le 25 septembre 2004, a acquis les 24 novembre 2004 et 13 mai 2016 plusieurs lots d'un bien immobilier (appartement de 32m2 environ) situé [Adresse 3] avec mise à disposition aux associés. Les deux associés, titulaire chacun de 875 parts de 100€ chacune pour un capital social de 175.000€, non libéré, et concubins, se sont séparés en 2006. En 2008, M. [P] a exprimé son souhait de vendre ce que Mme [F] a refusé.

Sur initiative de M. [P], le tribunal de grande instance de Lyon, qui avait désigné un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la SCI, a prononcé la dissolution de la SCI le 26 septembre 2012, mais un arrêt de cette cour du 21 novembre 2012 a infirmé le jugement.

Sur une nouvelle initiative de M. [P], une ordonnance en la forme des référés du même tribunal du 5 janvier 2016 a ordonné une expertise en application de l'article 1843-3 du code civil et l'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2017.

Par jugement du 9 janvier 2018, sur initiative d'un avocat, précédent conseil de la SCI désigné par l'administrateur ad hoc précité, en paiement de ses honoraires dus dans le cadre de l'instance précédente, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI en désignant la SELARL MJ Synergie (Me [E] ou Me [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). La cessation des paiements a été fixée au 4 juillet 2017 (et non au 5 décembre 2017).

Mme [F] dit avoir appris cette liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire, à qui elle a déclaré sa créance en solde de compte courant de 175.511€ à titre chirographaire. Cette créance, tout comme celle de solde en compte courant de M. [P] déclarée à hauteur de 71.100,82€, a été admise (deux ordonnances du 24 janvier 2019).

Mme [F] a par ailleurs réglé de ses honoraires pour le compte de la SCI (7.738,46€ dont un principal de 5.183€) l'avocat requérant, qui a annulé sa créance.

Sur requête du liquidateur du 6 janvier 2020 et par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge-commissaire a, en substance, autorisé le liquidateur judiciaire à signer un mandat de vente du bien précisément décrit, sans condition suspensive, en l'état et sans exclusivité, avec l'agence Immo du Particulier, pour une durée maximale de 12 mois .

Mme [F], qui occupe le bien depuis novembre 2007, a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon :

- a déclaré le recours recevable en la forme, mais l'a rejeté au fond,

- a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire,

- a rejeté la demande de M. [P] au titre de la procédure abusive,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [F] à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI la somme de 800€ et celle de 400€ à M. [P],

- et a dit que les dépens sont à la charge de Mme [F].

Mme [F] a interjeté appel par acte du 9 avril 2021 sauf sur la recevabilité de son recours, en intimant non seulement le liquidateur judiciaire, mais aussi M. [P] et la SCI.

Par conclusions du 26 avril 2022, fondées sur les articles 1843-3 et 1844-7 du code civil ainsi que sur les articles L.621-9, L.624-3-1, L.641-3, L.641-4, R.624-2, R.624-3, R.624-4 R.624-8 du code de commerce, Mme [F] demande à la cour par voie d'infirmation de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 4 septembre 2020 [comprendre : le jugement déféré qui a confirmé cette ordonnance],

- dire n'y avoir lieu à ce stade d'autoriser la signature d'un mandat de vente,

- débouter le liquidateur judiciaire et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions du 16 juin 2021, fondées sur les articles 9, 15, 16, 32-1, 56 et 559 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour par voie de confirmation de :

- rejeter toutes les prétentions de Mme [F],

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000€,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 juin 2021, fondées sur les articles L.621-9, L.622-7, L.624-3-1, R.624-2, R.624-8 du code de commerce, le liquidateur judiciaire demande à la cour par voie de confirmation de :

- le dire recevable et fondé en ses conclusions,

- dire Mme [F] mal fondée en son appel et en ses conclusions,

- débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens, non à charge de la procédure collective.

La SCI L'oiseau Bleu, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas reçu la déclaration d'appel signifiée selon procès-verbal de recherches dressé par l'huissier de justice en application de l'article 699 du code de procédure civile le 30 avril 2021.

MOTIFS

Au soutien de son appel, Mme [F] qui évoque aussi des difficultés de santé et son statut de retraitée, conteste le refus du liquidateur judiciaire, au motif d'un non-respect des règles de procédure collective et notamment des règles de compensation des créances connexes, de prendre en compte sa proposition d'acquérir l'immeuble au prix de 270.000€ net vendeur après décote de 10 % correspondant à son occupation et de payer ce prix par compensation avec sa créance de compte courant (175.511€) et le solde par des fonds propres (94.488,06€).

Sur la recevabilité des demandes

Comme le soutient pertinemment Mme [F], l'irrecevabilité de ses demandes, prétendue par M. [P] dans ses écritures, n'est pas reprise dans leur dispositif.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.

Sur le fond

Au fond, en substance, Mme [F] fait valoir le non-respect des dispositions légales et réglementaires (précitées en tête de l'arrêt), en affirmant que le passif qu'elle entend contester n'est pas définitif ; que les comptes de la SCI doivent être arrêtés avant toute décision sur la réalisation éventuelle de l'immeuble ; que la créance en compte courant de M.[P] n'est pas démontrée au regard de la non-libération par celui-ci de l'apport en capital d'un montant supérieur ce qui exclut tout remboursement de ce compte courant et ce qui aboutit à une dette de M. [P] envers la SCI ; qu'il appartient au liquidateur judiciaire, avant toute opération de réalisation de l'actif, de recouvrer les autres actifs de la SCI consistant en cette créance de la SCI envers M. [P] et en celle constituée des dommages-intérêts résultant des fautes (qu'elle détaille) de M. [P] dans la gestion de la SCI ; et que ce dernier est aussi débiteur final des frais et honoraires dus dans le cadre de la première instance.

Elle indique occuper actuellement à titre d'habitation principale le logement qu'elle ne souhaite pas quitter, avoir remboursé la totalité du crédit d'acquisition, assumer la totalité des charges notamment de copropriété et avoir fait réaliser des travaux d'entretien et d'embellissement à ses frais, justifiant une compensation.

Elle précise également que la valorisation expertale du bien en mai 2016 à 291.800€ n'est plus d'actualité pour être surévaluée et que son offre d'achat à 270.000€ (8.400,37€ le m²) est cohérente prenant en compte la décote précitée et qu'il est possible de conclure avec le liquidateur judiciaire une transaction homologuée par le juge-commissaire quant aux modalités de ses paiements (compensation avec son compte courant et le solde payable par ses fonds propres).

Elle ajoute que la proposition de M. [P] relayée par le liquidateur judiciaire est infondée, car elle ne va pas racheter les parts d'un associé qui n'a pas libéré son apport, et elle souligne que les solutions qui doivent être proposées doivent préserver l'intérêt des parties et non seulement de l'une d'elles, sachant que les statuts qui autorisent la mise à disposition du bien aux associés ne prévoit pas de loyer à charge de l'occupant.

Quant au liquidateur judiciaire, en rappelant le caractère définitif du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI, l'impossibilité de contestation de la première procédure et de ses frais, ainsi que la mission du juge-commissaire, il rétorque sur la valeur du bien qu'elle doit être réactualisée à la valeur du marché ; que Mme [F] n'en a fourni aucun document, que la décote de 10 % est infondée dès lors que l'appelante n'est pas un tiers occupant et qu'un prêt à usage n'est pas démontré permettant l'occupation gratuite du bien.

Il indique que Mme [F] n'a jamais engagé la responsabilité de M. [P] pour des fautes prétendues et que le préjudice pour la SCI n'est pas prouvé.

En rappelant que Mme [F] n'a pas non plus libéré son apport, il souligne le caractère définitif du passif de la SCI constitué du montant des deux créances en compte courant des deux associés pour un montant global de 246.612,76€ et l'impossible compensation sollicitée par Mme [F] en raison de l'absence de connexité entre les créances.

Il fait valoir que le refus par Mme [F] de la proposition amiable du 9 juillet 2019 consistant pour celle-ci à devenir propriétaire du bien contre paiement d'une somme de 91.915,82€ et renoncement à sa créance, ce qu'il détaille, caractérise l'attitude dilatoire de l'appelante et sa volonté de paralyser la liquidation judiciaire, alors que le mandat litigieux a pour objet de susciter des offres de gré à gré.

De son côté, M. [P] affirme que Mme [F] cherche, avec l'intention de lui nuire, à récupérer le bien à son seul profit sans procéder au moindre remboursement des dettes de la SCI constituées des comptes courants des deux associés dès lors qu'elle n'a jamais formulé la moindre proposition crédible, et il indique que la signature du mandat litigieux par le liquidateur judiciaire ne l'empêche pas de formuler une offre sérieuse.

Il rappelle l'inopérance du rappel par l'appelante des procédures antérieures, la prise en compte -par l'expert évaluateur des parts sociales- de la non-libération du capital par les deux associés et des sommes qu'ils ont versées ainsi que des créances admises des deux comptes courants, et il valorise le bien à 400.000€.

Ces éléments n'autorisent pas le prononcé d'un arrêt définitif alors que la cour s'interroge sur la nature du mandat que le premier juge, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, a qualifié de mandat de vente, alors que n'est visée dans les deux décisions judiciaires en cause aucune mention du prix envisagé du bien.

Le liquidateur judiciaire indique dans ses écritures que ce mandat est destiné à « susciter des offres de gré à gré », ce qui n'est nullement évoqué dans les décisions du juge-commissaire et du premier juge, qui mentionnent un mandat « de vente ».

Si l'autorisation de signature, judiciaire, à donner au liquidateur judiciaire doit conduire à la recherche d'acquéreurs potentiels, le mandat à conclure avec l'agence immobilière doit être un mandat de recherche d'acquéreurs, non pas un mandat de vente qui nécessite la mention d'un prix.

Par ailleurs, il est rappelé que la signature d'un mandat immobilier visant la vente d'un bien oblige à la signature effective de la vente avec tout acquéreur ayant proposé le prix stipulé au mandat.

Les parties n'ayant pas abordé cette discussion, susceptible de conduire à l'infirmation du jugement déféré, il convient de rouvrir les débats, en réservant les demandes tant principales qu'accessoires et les dépens.

Pour permettre l'échange de nouvelles écritures entre les parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 et de fixer un calendrier de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et de défaut,

Dit n'être pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [F],

Avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit que les parties notifieront et déposeront au greffe leurs nouvelles écritures suivant le calendrier suivant, imposant des délais de rigueur  :

-Mme [F], au 15 septembre 2022,

-la SELARL MJ Synergie (Me [E] ou Me [Z]), au 6 octobre 2022,

-M. [P], au 27 octobre 2022,

-chaque partie pouvant ensuite répondre avant le 16 novembre 2022,

Fixe la nouvelle clôture de la procédure au 17 novembre 2022,

Rappelle l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 à 13h30, sans autre renvoi possible,

Réserve toutes les demandes et les dépens.

La Directrice des Services de Greffe Judiciaires Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/02557
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.02557 ?
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