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21/07/2022 | FRANCE | N°21/00782

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 21/00782


N° RG 21/00782

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDH









Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Au fond

du 22 janvier 2021



RG : 2020m00596





S.A. BNP PARIBAS



C/



[W]

[W]

S.A.S. FINITION ALU

SELARL [N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







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S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME







INTIMES :



Mme [Y] [B] [W]

[Adresse 2]

[Locali...

N° RG 21/00782

N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDH

Décision du Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Au fond

du 22 janvier 2021

RG : 2020m00596

S.A. BNP PARIBAS

C/

[W]

[W]

S.A.S. FINITION ALU

SELARL [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 et ayant pour avocat plaidant, la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME

INTIMES :

Mme [Y] [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

M. [F] [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

S.A.S. FINITION ALU

chemin de l'aérodrome

[Localité 5]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [N], représentée par Me [L] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINITION ALU

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, président, et Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, [A] [O] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Finition-Alu, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2020.

Selon trois actes sous seing-privé en date du 12 mai, 14 juin et 25 octobre 2017 signés avec la SA BNP Paribas, la société Finition-Alu a respectivement :

ouvert un compte professionnel n° 30004014170001012561023,

conclu un prêt professionnel (n°30004014170006095380423) d'un montant de 23'500'€ au taux d'intérêt fixe de 1,990% l'an, remboursable en 66 mensualités de 421,63'€,

obtenu crédit professionnel « Silo » (n° 30004014170005130987023), d'un montant de 10'000'€ au taux d'intérêt révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à 12 mois, remboursable sur 36 mois à compter de la première utilisation.

Dans le cadre de la vérification du passif, la créance déclarée par la société MCS et Associés, mandatée par la BNP au recouvrement des créances de cette dernière, pour la somme de 4'530'€ au titre du crédit «'Silo'», a été contestée par le liquidateur judiciaire, la SELARL [N] (le liquidateur judiciaire) au motif d'un défaut de qualité et de pouvoirs du signataire.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge-commissaire a :

rejeté la créance de la BNP d'un montant de 4'530'€.

La BNP Paribas a interjeté appel par acte du 2 février 2021.

Par conclusions du 2 mars 2022, fondées sur les articles 1134 (devenu 1103) et suivants du code civil, ainsi que sur les articles L.622-24, L.622-27 et R.624-1 et suivants du code de commerce, la BNP Paribas a demandé à la cour de :

sur la recevabilité

écarter les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu,

la juger recevable en son appel,

sur le fond :

réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et par l'effet dévolutif de l'appel :

débouter le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu de sa demande de rejet d'admission de créance,

juger ratifiée la déclaration des trois créances en date du 10 janvier 2020,

déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Finition-Alu,

admettre au passif de la société Finition-Alu sa créance chirographaire au titre du solde débiteur du crédit «'Silo'» n° 30004014170005130987023 à hauteur de la somme déclarée de 4'530'€ de capital restant dû, outre intérêts à échoir à compter du 13 novembre 2019 au taux contractuel, à titre chirographaire,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu et cette dernière au paiement chacun de la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des première et présente instances en ce compris les frais d'exécution forcée.

Par conclusions du 11 mai 2022, fondées sur les articles 122 et suivants, 547, 553 et 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.622-24, L.624-1 et suivants, R.624-7, R.721-6 et du code de commerce, le liquidateur judiciaire a demandé à la cour de'statuer dans les termes ainsi reproduits :

'

«'

in limine litis,

attendu que la BNP a relevé appel à l'encontre de l'ordonnance déférée, portant le RG 2020M00596,

attendu que l'ordonnance déférée portant le RG 2020M00596 a rejeté la créance de BNP déclarée au passif de la société Finition-Alu pour un montant de 4'530'€

attendu que le juge-commissaire a été saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance d'un montant de 4'530'€ au passif de la liquidation judiciaire de la société Finition-Alu,

attendu que le tribunal de commerce de Roanne connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à 5'000'€,

attendu que le juge-commissaire saisi statue en dernier ressort sur l'admission ou le rejet des créances dont le montant en principal est inférieur à 5'000'€,

attendu que l'ordonnance déférée portant le RG 2020M00596 a été rendue en dernier ressort,

attendu que le débiteur, la société Finition-Alu, dispose d'un droit propre en matière de vérification du passif,

attendu qu'il existe nécessairement un lien d'indivisibilité en matière de vérification des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire liquidateur,

en conséquence,

déclarer la BNP irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance déférée portant le RG 2020M00596,

à titre principal, et au fond :

attendu que la société MCS n'a pas reçu pouvoir de déclarer les créances au nom de la BNP,

attendu que la déclaration de créance chirographaire échue, effectuée le 10 janvier 2020, pour la somme de 4'530'€, au titre d'un contrat de prêt « Silo » n'est pas valable,

attendu que Mmes [K] [I] et [T] [X] n'ont pas pouvoir pour ratifier les déclarations de créances effectuées au nom de la BNP,

attendu que la BNP n'a pas ratifié la déclaration de créance précitée,

attendu que la BNP conclut par son conseil à l'admission de sa créance,

en conséquence,

lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par la BNP à l'encontre de l'ordonnance déférée,

statuer ce que de droit sur l'admission de la créance au passif de la société Finition-Alu à hauteur de 4'530'€ à titre chirographaire échu,

en tout état de cause,

condamner la BNP à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la BNP aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laoste Chebroux Bureau d'Avocats, avocat sur son affirmation de droit.'»

La déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022 à Mme [Y] [W] (par procès-verbal de recherches infructueuses) à M. [F] [W] (remise à personne) et à la société Finition-Alu (remise à personne habilitée), lesquels n'ont pas constitué avocat.

A l'audience, la BNP Paribas a dit vouloir se désister de son appel'; la cour a autorisé les parties à déposer des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.

Par conclusions respectives déposées le 9 juin 2022':

la BNP Paribas entend voir la cour':

vu les articles 1134 (devenu 1103) et suivants du code civil,

vu les articles L.622-24, L.622-27, R.624-1 et suivants du code de commerce,

vu les articles 400 et suivants, 905 et suivants du code de procédure civile,

prendre acte de son désistement de l'instance RG 21/00782 à l'encontre de toutes les parties intimées,

prononce le dessaisissement de la cour,

statue ce que de droit sur les dépens.

la SELARL [N] représentée par Me [L] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Finition-Alu, demande que la cour':

vu les dispositions des articles 378, 394 et suivants, 696, 700 du Code de Procédure Civile,

vu les dispositions des articles L. 624-1 et suivants, R. 624-11 et R.641-28,L.622-22, L.622-24 et suivants, L.622-30 alinéa 1 du code de commerce,

lui donne acte de l'acceptation du désistement de BNP Paribas dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le RG 21/00782,

condamne la BNP Paribas aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau d'avocats, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

Les conclusions de désistement d'appel et celles de leur acceptation par l'intimée, bien que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, voire même en cours de délibéré.

Il est donné acte à la BNP Paribas de son désistement d'appel jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée, la SELARL [N], ès qualités.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour,

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Juge parfait le désistement d'appel de la SA BNP Paribas,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00782
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.00782 ?
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