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21/07/2022 | FRANCE | N°20/04324

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 20/04324


N° RG 20/04324

N° Portalis DBVX-V-B7E-NC2J









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 juin 2020



RG : 2018j1229





S.A.R.L. SNI



C/



S.A.S. PARUVENDU.FR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. SNI

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON









INTIMÉE :



S.A.S. PARUVENDU.FR

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée pa...

N° RG 20/04324

N° Portalis DBVX-V-B7E-NC2J

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 juin 2020

RG : 2018j1229

S.A.R.L. SNI

C/

S.A.S. PARUVENDU.FR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SNI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. PARUVENDU.FR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 450

******

Date de clôture de l'instruction : 31 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, président, et Marie CHATELAIN, vice-président placé, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marie CHATELAIN, vice-président placé

Arrêt contradictoire rendu publiquement. par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 septembre 2016, la SAS Digital Virgo Media ayant pour nom commercial Paruvendu.fr (ci-après, la société Paruvendu) a conclu un contrat de régie publicitaire avec la SARL Mediatour à laquelle s'est substituée la SARL SNI par avenant du 9 janvier 2017.

Par courriel du 29 mars 2018, la société SNI a informé la société Paruvendu qu'elle mettait un terme immédiat à la régie de Paruvendu [Localité 4].

Par courrier recommandé du 10 avril 2018, la société Paruvendu a rappelé à la société SNI son engagement contractuel au titre du chiffre d'affaires et l'a mise en demeure de régler la différence entre le chiffre d'affaires promis et celui réalisé au titre de la période du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017, soit la somme de 23.728 € HT.

Le 29 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SNI à la somme de 28.473,60 € en principal.

La société SNI a fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Lyon, et a sollicité que soit prononcée la nullité du contrat.

Par jugement du 23 juin 2020, ce tribunal a :

condamné la société SNI à payer à la société Paruvendu la somme de 23.728 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2018,

débouté la société SNI de sa demande de nullité du contrat signé le 7 septembre 2016, l'article L. 330-3 du code de commerce n'étant pas applicable au contrat conclu entre la société Paruvendu et la société SNI,

jugé que le contrat conclu entre la société SNI et la société Paruvendu le 7 septembre 2016 n'est pas un mandat d'intérêt commun et que SNI conserve sa propre clientèle,

débouté la société SNI de sa demande de condamnation de la société Paruvendu au paiement de la somme de 60.028 € prétendument due au titre des pertes générées à l'occasion de l'exécution du contrat,

jugé que la société Paruvendu a violé son obligation contractuelle d'exclusivité,

constaté la résiliation légitime du contrat par la société SNI, en application de l'article 7 du contrat conclu le 7 septembre 2016 entre la société Paruvendu et la société SNI,

condamné la société Paruvendu à verser à la société SNI la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation d'exclusivité,

dit qu'il n'y a lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'exécution provisoire,

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

La société SNI a interjeté appel par acte du 31 juillet 2020.

Par conclusions du 8 octobre 2020 fondées sur les articles 2000 et 1240 du code civil, L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du code de commerce, la société SNI demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé que la société Paruvendu a violé son obligation contractuelle d'exclusivité,

constaté sa résiliation légitime du contrat, en application de l'article 7 du contrat conclu le 7 septembre 2016 entre elle et la société Paruvendu,

réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

à titre principal,

juger que la société Paruvendu a manqué à son obligation de fournir un document d'information précontractuel conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce,

en conséquence,

juger que ce manquement a vicié son consentement lors de la conclusion du contrat,

prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Paruvendu,

condamner la société Paruvendu à lui verser la somme de 60.028 € à titre de dommages et intérêts,

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

à titre subsidiaire, si la cour venait à refuser de prononcer la nullité du contrat,

juger que le contrat conclu entre elle et la société Paruvendu est un contrat de mandat d'intérêt commun,

condamner la société Paruvendu à lui verser la somme de 60.028 € au titre des pertes générées à l'occasion de l'exécution du contrat,

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

à titre infiniment subsidiaire,

juger que le contrat conclu entre elle et la société Paruvendu est résilié,

condamner la société Paruvendu à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation d'exclusivité,

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

en tout état de cause,

débouter la société Paruvendu de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Paruvendu à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusion du 7 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Paruvendu demande à la cour de :

juger que le contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 330-3 du code de commerce,

juger que le contrat ne peut constituer un mandat d'intérêt commun,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNI à lui payer la somme de 23.728 € HT outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2018,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNI de sa demande de nullité du contrat signé le 7 septembre 2018, l'article L.330-3 du code de commerce n'étant pas applicable au contrat conclu entre la société SNI et elle,

y ajoutant,

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a violé son obligation contractuelle d'exclusivité et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages

et intérêts au profit de la société SNI,

en tout état de cause,

débouter SNI de sa demande subsidiaire à son encontre de condamnation au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

débouter la société SNI de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

condamner la société SNI à lui payer, en cause d'appel, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mollon.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat

La société SNI fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat conclu 7 septembre, alors que cette nullité était encourue en raison du non respect par la partie adverse de l'obligation d'information précontractuelle exigée par l'article L330-3 code de commerce. Elle considère que les conditions d'applicabilité de cet article sont bien réunies, et que l'absence d'information a vicié son consentement. Elle affirme ainsi que si la société Paruvendu lui avait fourni toutes les informations utiles relatives notamment l'état du marché local et national, elle aurait pu se rendre compte de la situation de la publicité dans la presse française et en particulier dans la ville de [Localité 4], et de la difficulté d'y poursuivre une telle activité.

La société Paruvendu conteste l'applicabilité de l'article L.330-3 code de commerce en faisant valoir que l'exigence d'exclusivité prévue par l'article 330-3 n'est pas remplie, la seule clause d'exclusivité lui étant applicable et non à la société SNI.

Elle ajoute que la définition de régie exclut la notion de mise à disposition du nom commercial au profit du régisseur soulignant que les loi spéciales relatives au contrat de régie publicitaire ne prévoient pas la soumission de ces contrats à l'article L.330-3 du code de commerce, et enfin que le contrat signé avec la société SNI ne constitue pas un contrat d'intérêt commun.

L'article L.330-3 code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »

En l'espèce, le contrat de régie publicitaire ne met à la charge de la société SNI aucune obligation d'exclusivité, seule la société Paruvendu étant débitrice d'une telle obligation au terme du préambule stipulant « l'éditeur a souhaité faire appel au régisseur afin de lui confier la régie publicitaire exclusive du support sur le secteur géographique défini à l'annexe 1 ».

Par ailleurs, aucune obligation d'exclusivité implicite ne peut être déduite des objectifs fixés aux régisseurs afférents au chiffre d'affaires et au nombre de publications exigées par la société Paruvendu comme le soutient la société SNI. En effet, d'une part, cette dernière qui affirme avoir dû se concentrer uniquement sur ce contrat publicitaire pour honorer les objectifs n'en justifie pas en démontrant que tous ses moyens étaient mobilisés pour ce contrat, et d'autre part si un tel état de fait était justifié le cas échéant, il serait indifférent dès lors qu'il n'a pas été posé comme condition par l'éditeur.

La deuxième condition tenant à la mise à disposition du nom commercial n'est pas plus remplie en l'espèce, le contrat de régie ne la prévoyant pas, et l'usage du nom dans le cadre d'une régie publicitaire ne pouvant être assimilé à une mise à disposition.

Enfin, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le contrat du 7 septembre 2016 ne constituait pas un contrat d'intérêt commun en relevant qu'il exclut expressément cette qualification, puisqu'il stipule « en tant que de besoin, il est rappelé et convenu que le contrat ne constitue en aucune manière un contrat d'intérêt commun, le régisseur agissant pour le compte de l'éditeur mais en son propre nom », et qu'il précise que le régisseur se porte ducroire pour l'exécution par les annonceurs du paiement de leurs ordres d'insertion.

La société SNI est dès lors mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce, inapplicables en l'espèce, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de nullité du contrat pour non respect de l'obligation précontractuelle d'information prévue à cet article et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la qualification du contrat en mandat d'intérêt commun

Subsidiairement, pour solliciter la condamnation de la société Paruvendu à l'indemniser de ses pertes, qui s'élèvent selon son expert comptable à la somme de 60 028€, la société SNI invoque la requalification du contrat du 7 septembre 2016 en mandat d'intérêt commun.

Elle fait valoir que ce contrat répond à la définition du mandat d'intérêt commun qui suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour les deux parties l'intérêt d'un essor de l'entreprise par la création et le développement d'une clientèle, ce qui est le cas au regard de l'article 2 du contrat stipulant "le régisseur s'engage à prospecter le territoire et la clientèle susceptible de faire paraître de la publicité dans le support et à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à cet effet". L'éditeur a donc selon elle un intérêt à ce que le régisseur trouve des clients, en facturant la société SNI en fonction du nombre de pages et du nombre d'annonceurs, elle-même ayant un intérêt à ce que le régisseur fidélise et développe sa clientèle.

L'appelante affirme qu'il est indifférent que le contrat exclue la notion de mandat d'intérêt commun dès lors que ce sont les éléments caractéristiques du contrat qui doivent être pris en compte.

La société Paruvendu conteste cette requalification en faisant valoir que, outre l'exclusion de cette qualification par le contrat, le tribunal de commerce a relevé que le mandat d'intérêt commun supposait un pouvoir de représentation du mandant, ce qui n'est pas le cas puisque le contrat prévoit que le régisseur agit pour le compte de l'éditeur, en son nom propre, et que la circonstance que la clientèle appartienne au mandataire est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans lequel la clientèle est au moins pour partie la propriété du mandant.

Ce qui est exact.

Il est en effet de droit que la qualification de mandat d'intérêt commun doit être retenue dès lors que les parties ont des droits directs et concurrents sur l'objet du mandat, chaque fois qu'elles contribuent par leur collaboration à l'accroissement d'une chose commune, chaque fois qu'elles ont intérêt à l'essor de l'entreprise par la création et le développement d'une clientèle.

En l'espèce, le contrat prévoit en son premier article que le régisseur agit pour le compte de l'éditeur. L'article 2 précise, s'agissant des obligations du régisseur, qu'il se porte ducroire de l'exécution par les annonceurs de leurs ordres d'insertion, qu'il s'engage à soumettre à l'éditeur ces ordres et qu'il s'engage à atteindre un chiffre d'affaires évoqué plus haut et à faire paraître un nombre minimum de parutions. L'annexe 3 du contrat détermine le montant des facturations de l'éditeur au régisseur en fonction du nombre de pages. Aucun élément de ce contrat ne permet de considérer que l'éditeur trouve un intérêt non pas dans la seule rémunération de sa mission, mais dans l'activité déployée au service du régisseur, qui servirait également ses intérêts.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société SNI de sa demande de requalification du contrat en mandat d'intérêt commun et de sa demande d'indemnisation de la somme de 60.028 € au titre des pertes générées à l'occasion de l'exécution du contrat, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'application de l'article 2 du contrat

Il résulte de l'article 2 du contrat relatif aux obligations du régisseur et de l'annexe 3 du contrat que le régisseur s'engage irrévocablement à réaliser un chiffre d'affaires de 64 676€ HT et un nombre minimum de 23 parutions pour la période du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017. En cas de non atteinte de ces objectifs, il est prévu que l'éditeur pourra prononcer la résolution de plein droit du contrat et facturer au régisseur la différence entre le chiffre d'affaires net HT effectivement réalisé au titre de la période et l'objectif net HT fixé si celui-ci est supérieur.

Il est constant que l'objectif fixé pour la période du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017 était de 64 676€, alors que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société SNI s'est élevé à 40 948 € pour cette même période, soit un écart de 23 728€ HT.

Pour contester les dispositions du jugement le condamnant à payer cette somme à la société Paruvendu en exécution de l'article 2 du contrat, la société SNI fait valoir que le contrat prévoyait que le nouvel engagement devait être arrêté par commun accord des parties et faire l'objet d'un avenant, et qu'en l'absence d'avenant, il ne peut lui être opposé aucun objectif pour la période 2017-2018.

Il résulte cependant de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2018 et de la facture jointe que c'est bien au titre de la période comprise entre le 20 septembre 2016 et le 19 septembre 2017 que la société Paruvendu réclame à la société SNI la somme de 23 728€ HT, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'avenant fixant les objectifs de chiffre d'affaires et de parutions pour la période postérieure est inopérant.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SNI à régler à la société Paruvendu la somme de 23 728€ HT, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018.

Sur la rupture du contrat par la société SNI

La société SNI fait valoir qu'elle a légitimement résilié le contrat du 7 septembre 2016 au regard du manquement de la société Paruvendu à son obligation d'exclusivité, cette dernière ayant fait distribuer en mars 2018 un magazine Paruvendu dans l'agglomération dijonnaise, sans qu'elle en soit avertie.

La société Paruvendu réplique que le document diffusé consiste en un simple prospectus publicitaire concernant uniquement la société Mister Menuiserie, qu'il ne s'agit donc pas d'une édition de presse, alors que le support concerné par l'exclusivité est un magazine faisant l'objet d'une édition personnalisée pour chaque ville dans laquelle il est diffusé.

Aux termes de l'article 7 du contrat, en cas de manquement par l'une des parties à ses obligations, l'autre partie pourra résilier immédiatement et de plein droit le contrat, sans préjudice de tout dommages et intérêts.

Le contrat stipule en préambule :

" l'éditeur édite un magazine intitulé "ParuVendu.fr" (ci-après le support) qui fait l'objet d'une édition personnalisée pour chaque ville dans laquelle il est diffusé. Les différentes éditions du Support sont reproduites sur le site www.paruvendu.fr lequel est également édité par l'Editeur.

L'éditeur a souhaité faire appel au régisseur, afin de lui confier la régie publicitaire exclusive du support sur le secteur déographique défini à l'Annexe 1. [...]"

La publication litigieuse versée aux débats correspond bien à la définition du "support" faisant l'objet de l'exclusivité dès lors qu'il s'agit d'une édition publicitaire du même format que l'exemplaire habituellement distribué, qu'elle compte huit pages, et qu'elle apparaît personnalisée pour la ville de diffusion, puisqu'elle comporte un encart en première page mentionnant "[Localité 4]". Le fait qu'il s'agisse d'un numéro "spécial habitat" et qu'il soit consacré à une seule entreprise ne permet pas de l'exclure de la définition du "support" telle que stipulée au contrat.

Il est donc établi que la société Paruvendu a manqué à son obligation d'exclusivité de la régie publicitaire confiée à la société SNI, de sorte que cette dernière pouvait résilier le contrat sans préavis et solliciter l'indemnisation de son préjudice.

La société SNI sollicite l'allocation de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts du préjudice résultant pour elle de ce manquement fautif, en exposant avoir été destinataire de nombreux appels et messages de ses prospects et clients dans l'incompréhension de cette publication concurrente.

C'est toutefois par une juste appréciation du préjudice avéré de la société SNI que les premiers juges ont fixé à 5 000 € sa réparation due par la société Paruvendu, et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conserve la charge de ses entiers dépens et de ses frais irrépétibles y compris en appel, les dispositions du jugement querellé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile étant corrélativement confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

LE DSGJLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04324
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.04324 ?
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