La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°20/00941

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 20/00941


N° RG 20/00941

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3B6















Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 22 janvier 2020



RG : 2018j1882











S.A.R.L. LBI FINANCES



C/



S.A.R.L. GARAGE BESSON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 JUILLET 2022







APPELANTE :





S.A.R.L. LBI FINANCES

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815









INTIMÉE :



S.A.R.L. GARAGE BESSON

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avo...

N° RG 20/00941

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3B6

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 22 janvier 2020

RG : 2018j1882

S.A.R.L. LBI FINANCES

C/

S.A.R.L. GARAGE BESSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LBI FINANCES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815

INTIMÉE :

S.A.R.L. GARAGE BESSON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, président et Marie CHATELAIN vice-présidente placée qui ont siégé en rapporteurs, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

A l'audience Raphaële FAIVRE a fait le rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président et par Tiffany JOUBARD, Directeur des Services de greffe, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon facture Pro Forma acceptée le 23 janvier 2016, la SARL LBI Finances a acquis auprès de la SARL Garage Besson un véhicule automobile de marque DODGE RAM 1500 LIMITED d'importation américaine ainsi que des aménagements sur le véhicule, moyennant un prix de 81.600 euros TTC.

La société LBI Finances a versé un acompte de 25.000 euros le 25 janvier 2016 et un acompte de 50.000 euros le 21 octobre 2016. Le véhicule lui a été livré le 21 octobre 2016.

Par courriers des 4 décembre 2017 et 22 mars 2018, la société Garage Besson a sollicité le règlement par la LBI Finances du solde de 6.600 euros au titre de cette vente, puis lui a fait délivrer par acte d'huissier le 20 septembre 2018 une sommation de payer ce montant.

Par courrier de son conseil du 4 octobre 2018, la société LBI Finances a fait part de son refus de paiement, invoquant des manquements contractuels de la part de la société Garage Besson.

Le 5 octobre 2018, cette dernière a présenté au président du tribunal de commerce de Lyon une requête en injonction de payer la somme en principal de 6.600 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 octobre 2018, signifiée à la société LBI Finances le 16 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2018, la société LBI Finances a formé opposition à l'injonction de payer prononcée à son encontre.

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit que l'opposition formée par la société LBI Finances à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2018 est recevable,

condamné la société LBI Finances à régler à la société Garage Besson la somme de 6.600 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 29185 en date du 9 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

condamné la société Garage Besson à régler la somme de 1.000 euros à la société LBI Finances au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle consécutive au retard de livraison,

ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties,

débouté la société LBI Finances de sa demande tendant à voir condamner la société Garage Besson à lui régler la somme de 11.720 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,

rejeté la demande de la société Garage Besson au titre de la résistance abusive,

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

et partagé les dépens par moitié entre les parties.

La société LBI Finances a en interjeté appel par acte du 5 février 2020 en ce qu'il :

l'a condamnée à régler à la société Garage Besson la somme de 6.600 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 29185 en date du 9 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

a condamné la société Garage Besson à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle consécutive au retard de livraison

l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Garage Besson à lui régler la somme de 11.720 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions du 23 septembre 2020 fondées sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil, la société LBI Finances demande à la cour de :

juger que la société Garage Besson a failli à ses obligations contractuelles tant en termes de conformité du véhicule livré qu'en terme de retard dans la livraison au regard du délai contractuel fixé entre les parties,

en conséquence,

réformer la décision déférée,

condamner la société Garage Besson à lui régler la somme de 14.020 euros à titre de l'indemnisation de son préjudice en suite du trouble de jouissance et du non-respect des caractéristiques du véhicule livré,

ordonner la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties,

condamner la société Garage Besson à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 novembre 2020 fondées sur les articles 122 du code de procédure civile et 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, la société Garage Besson demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société LBI Finances à lui régler la somme de 6.600 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 29185 en date du 09 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

débouté la société LBI Finances de sa demande tendant à le voir condamné à lui régler la somme de 11.720 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,

ordonné l'exécution provisoire,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a condamnée à régler la somme de 1.000 euros à la société LBI Finances au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle consécutive au retard de livraison,

a ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties,

rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

et jugeant à nouveau,

débouter la société LBI Finances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la société LBI Finances à lui régler la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,

condamner la société LBI Finances à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens d'instance comprenant le coût de la sommation de l'huissier en date du 20 septembre 2018 d'un montant de 157,69 euros TTC,

y ajoutant,

condamner la société LBI Finances à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel,

outre les entiers dépens d'instance.

MOTIFS

Le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il demeure soumis à la loi ancienne.

Par ailleurs, si la société LBI Finances a interjeté appel de sa condamnation à régler à la société Garage Besson la somme de 6.600 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 29185 en date du 9 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, elle n'a pas repris au dispositif de ses dernières conclusions cette prétention de sorte la cour n'est pas saisie d'une quelconque contestation à l'égard de cette condamnation qui ne peut qu'être confirmée conformément à la demande de l'intimée.

Sur la demande indemnitaire de la société LBI Finances

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société LBI Finances, qui, selon facture Pro Forma acceptée le 23 janvier 2016 a acquis auprès de la société Garage Besson un véhicule automobile de marque DODGE RAM 1500 LIMITED d'importation américaine ainsi que des aménagements sur le véhicule, moyennant un prix de 81.600 euros TTC, fait grief à cette dernière de ne pas avoir respecté le délai de livraison contractuellement prévu. Elle fait valoir que le véhicule lui a été remis le 23 octobre 2016, soit avec 4 mois de retard alors que le garage lui a indiqué le 14 janvier 2016 que le véhicule serait livré dans un délai de 3 à 4 mois. L'intimée expose pour sa part qu'aucun délai de livraison ferme n'a été fixé entre les parties et que le délai indicatif donné était celui de la livraison en France du véhicule et non celui de mise à disposition laquelle nécessitait l'obtention préalable d'une homologation ne pouvant intervenir avant que le véhicule n'ait 6 mois d'ancienneté s'agissant d'un véhicule neuf en provenance de l'étranger.

Or, si la société Garage Besson a mentionné dans un courriel du 14 janvier 2016 un délai de livraison de 3 à 4 mois, c'est en réponse à une correspondance de la société LBI Finances du 13 janvier 2016 formulée en ces termes : « merci pour le devis. Me donner les conditions de règlement. Me donner également le délai à la louche », de sorte qu'il ne constitue pas un délai de livraison ferme et définitif, mais une estimation approximative, comme sollicitée par le client, laquelle estimation, purement indicative, n'est pas entrée dans le champ contractuel, ce que confirme la lecture de la facture Pro Forma constitutive du bon de commande du véhicule acceptée le 23 janvier 2016 qui ne mentionne aucun délai de livraison.

En conséquence, en l'absence de délai de livraison contractuel et alors que la remise du véhicule au mois d'octobre 2017 n'est pas intervenue dans des délais anormalement longs s'agissant d'un véhicule en provenance de l'étranger, soumis à une réglementation particulière et nécessitant de nombreux aménagements sollicités par la société LBI Finances, cette dernière, qui échoue à établir l'existence d'une faute du garage tenant à un retard de livraison, doit être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a condamné la société Garage Besson à lui régler la somme de 1.000 euros au titre du retard de livraison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage le moyen tiré de l'absence d'indication par l'intimée d'un délai d'homologation du véhicule consécutivement à son importation en France.

La société LBI Finances expose également que le véhicule livré est affecté de plusieurs non-conformités, motifs pris de ce qu'au mois de janvier 2017, il restait à supprimer l'alerte sonore à 120 kilomètres et le clignotant avec message erreur, à activer la fonction RDS Radio, le GPS info trafic, ainsi que l'affichage écran de nuit, à effectuer la fixation du boîtier dans un compartiment moteur, à remettre en fonction les anti brouillard avant et les LED pour les veilleuses et l'éclairage pédalier LED et enfin à poser et contrôler l'attelage prise 13 broches.

Elle produit aux débats un courriel adressé à la société Garage Besson le 12 décembre 2016 et mentionnant comme non résolu « l'alerte sonore à 120 km/H, la fonction RDS Radio à activer, le GPS info trafic à activer, l'affichage écran de nuit, l'attelage prise 13 broches, le clignotant rapide avec message erreur ».

Or, comme l'expose avec raison l'intimée, cette réclamation ne porte pas sur des défauts de délivrance conforme mais constitue une demande de réglages d'éléments du véhicule rendus nécessaires du fait d'un paramétrage particulier tenant à sa provenance du marché américain, la cour observant en outre que la réclamation élevée ne porte pas sur les équipements prévus contractuellement au titre des aménagements du véhicule et dont la liste est annexée au bon de commande accepté le 23 janvier 2016. L'appelante ne démontre pas davantage avoir interpellé à nouveau le 15 décembre 2017 la société Garage Besson sur l'existence de dysfonctionnements, la photocopie d'un simple accusé de réception d'une lettre recommandée adressée à celui-ci n'étant pas de nature à démontrer la réalité de la réclamation alléguée. Ce moyen ne saurait ainsi davantage prospérer.

Enfin, la société LBI Finances allègue sans offre de preuve que la société Garage Besson est à l'origine d'un retard de délivrance de la carte grise du véhicule, ce que cette dernière conteste fermement.

Il résulte de ces constatations et considérations que les premiers juges ont a bon droit débouté la société LBI Finances de sa réclamation indemnitaire à hauteur de 11.720 euros telle que fondée sur le non-respect de l'obligation de délivrance de la société Garage Besson en raison de non-conformités du véhicule et du retard de remise de la carte grise, cette réclamation désormais portée à 14.020 euros n'étant pas davantage fondée en cause d'appel.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Garage Besson pour résistance abusive

La demande de la société Garage Besson en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée, et le jugement déféré confirmé sur ce point, cette dernière, qui se borne à alléguer du caractère non convaincant des pièces et allégations de l'appelante, ne se prévalant d'aucune faute ni d'aucun préjudice au soutien de sa prétention.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société LBI Finances doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Garage Besson une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des dispositions du jugement à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

a condamné la société LBI Finances à payer à la société Garage Besson la somme de 6.600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

a débouté la société LBI Finances de sa demande en paiement de la somme de 11.720 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance et non-conformité du véhicule livré, et de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la société Garage Besson de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la société LBI Finances de :

sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Garage Besson au titre du retard de livraison,

sa demande de condamnation de la société Garage Besson à lui payer la somme de 14.020 euros à titre d'indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance et non-respect des caractéristiques du véhicule livré,

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Condamne la société LBI Finances à verser à la société garage Besson une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et à hauteur d'appel, outre les frais d'huissier,

Déboute la société LBI Finances de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société LBI Finances aux dépens de première instance et d'appel.

Le Directeur des Services des Greffe Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00941
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award