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21/07/2022 | FRANCE | N°20/00744

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 20/00744


N° RG 20/00744 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2SI















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE



du 14 novembre 2017



RG : 2017F00821











SARL L'AUTHENTIQUE



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



LA SARL L'A

UTHENTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE :



LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Loc...

N° RG 20/00744 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2SI

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 14 novembre 2017

RG : 2017F00821

SARL L'AUTHENTIQUE

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

LA SARL L'AUTHENTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Me [B] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL L'AUTHENTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON

******

Date de clôture de l'instruction : 9 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 Juillet 2022 prorogé au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL L'Authentique exploitant un commerce de boulangerie à [Localité 7] a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location financière n° 1272710 portant sur du matériel de téléphonie (1 autocommutateur Alcatel, 1 poste 8039, un poste 8028 IP et 2 postes E 630) fourni par la société TCS moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 510 € HT (612 € TTC).

Le 9 juin 2016, la société L'Authentique a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé avec AR du 25 juillet 2017 (AR signé le 27 juillet suivant), la société Locam a vainement mis en demeure la société L'Authentique de régler trois échéances impayées en rappelant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2017, la société Locam a fait assigner la société L'Authentique en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce précité a :

- condamné la société L'Authentique à payer à la société Locam la somme de 12.095,97€ et celle de 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la charge de la société L'Authentique,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société L'Authentique a interjeté appel par acte du 21 décembre 2017.

Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 mars 2019, Me [Y] étant désigné ès qualités de mandataire judiciaire.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 17/08974, la procédure a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2020 pour défaut de production de la déclaration de créance de la société Locam.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous la référence RG 20/00744 après production le 23 janvier 2020 de la déclaration de créance effectuée par la société Locam au passif de la société L'Authentique le 7 mars 2019 pour la somme de 12 096,97€.

Par conclusions du 5 avril 2019 fondées sur les articles 783 du code de procédure civile, 1104, 1128 et 1137 du code civil, la société L'Authentique et Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Authentique, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 octobre 2018 en raison de l'intervention volontaire de Me [Y], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de son redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 mars 2019,

- juger recevable l'appel qu'elle a régularisé en tant que prise en la personne de son mandataire judiciaire en exercice, Me [B] [Y], intervenant volontaire dans la procédure,

- infirmer le jugement déféré,

- juger nul pour dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil le contrat signé entre elle et la société Locam,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 juin 2018 fondées sur les articles 1134, 1149, 1152 et 1184 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel comme non fondé,

- débouter la société L'Authentique de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%,

- condamner à ce titre la société L'Authentique à lui régler la somme complémentaire de 1.209,60€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2017,

- ainsi qu'à une indemnité de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat étant supposé signé avant le 1er octobre 2016 ce qui s'induit de la circonstance qu'il fait référence à un bon de commande du 19 avril 2016 et que la date du procès-verbal de livraison est le 9 juin 2016.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et doit répondre aux seules prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions des parties.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2018 est devenue sans objet, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 9 juillet 2020 dans l'affaire RG 20/ 00744, après remise au rôle de l'affaire.

Il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Authentique.

Sur la nullité du contrat pour dol

La société L'Authentique qui soutient :

- que le matériel de téléphonie qu'elle a commandé à la société TCS a été installé non pas au sein de son établissement situé à [Localité 7] mais chez la société Neuf Ronins située dans une autre commune du Var, à [Localité 8] ainsi qu'en atteste un constat d'huissier qui a constaté la présence de ce matériel chez cette dernière,

- qu'elle n'a donc jamais bénéficié du matériel alors que les loyers sont prélevés sur son compte bancaire,

- que le contrat de location n'a pas été rempli par son gérant, n'est pas daté et ne comporte pas la mention « lu et approuvé »,

- que la société Locam a refusé de signer le contrat de location financière avec la société Neuf Ronins qui avait moins de deux ans d'ancienneté, préférant l'avoir elle comme locataire alors qu'en réalité le matériel a été livré à cette société tierce, contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de livraison,

en déduit qu'il y a donc dol de la part de la société Locam qui lui a fait signer un contrat de location alors qu'elle livrait sciemment le matériel à une autre société.

La société Locam répond que le fait que le matériel se trouve, à la date du constat d'huissier du 16 janvier 2018, dans une société située à [Localité 8] ne démontre pas que le matériel ait été livré le 9 juin 2016 à cette adresse, et ce d'autant plus que le procès-verbal de livraison du 9 juin 2016 a été signé à [Localité 7] c'est-à-dire au siège de la société L'Authentique ; qu'en outre l'appelante ne démontre pas les man'uvres dolosives qu'elle invoque.

La circonstance que le contrat de location ne soit pas daté et que son signataire n'a pas écrit la mention « lu et approuvé » n'est pas déterminante d'une man'uvre dolosive de la part de la société Locam, dès lors que la partie identifiée comme locataire, à savoir « [G] [V] » disant avoir la qualité de gérant de la société L'Authentique, ce qui est une exacte qualité ainsi qu'en attestent tout à la fois l'extrait K bis de cette société et sa fiche sur société.com tels que versés au débat, a signé ce contrat et apposé le timbre humide de la société sur celui-ci, sans qu'elle dénie sa signature dans le cadre de la présente instance.

Ce même gérant a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en y apposant cette fois-ci la mention « lu et approuvé » et la date, à savoir le 9 juin 2016, ainsi que le lieu de la signature, à savoir [Localité 7] ; ce faisant, il a ratifié, si besoin était, l'engagement de la société L'Authentique au titre du contrat de location signé avec la société Locam.

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 janvier 2018 à la requête de la société L'Authentique, soit plus d'un an et demi après la livraison du matériel de téléphonie à la société L'Authentique à [Localité 7] selon procès-verbal précité du 9 juin 2016, est inopérant à faire la preuve que ce matériel aurait été en réalité livré à cette même date dans les locaux d'une autre société, la société Neuf Ronins (nom commercial Extrem Combat) située à [Localité 8] (83).

En particulier, ce constat d'huissier ne rapporte aucune déclaration du responsable de cette société Neuf Ronins (dont l'identité n'est même pas précisée) sur les circonstances dans lesquelles ce matériel s'est trouvé dans ses locaux et ne donne aucune indication sur les circonstances dans lesquelles le gérant de la société L'Authentique a pu s'immiscer dans les locaux de cette société dite étrangère à la société L'Authentique pour y faire procéder à des investigations par voie d'huissier de justice en dehors de toute autorisation judiciaire.

Sont également entachées d'équivoque les lettres de dépôt de plainte pour escroquerie établies le 18 septembre 2018 au nom de la société Neuf Ronins mais signées par M. [V] [G] « pour la SARL L'Authentique ». En tout état de cause, il n'est pas justifié de la mise en 'uvre de l'action publique au vu de celles-ci.

En définitive, la société L'Authentique échoue à faire la preuve des man'uvres dolosives imputées à la société Locam pour l'inciter à signer le contrat de location litigieux, sa version personnelle (selon laquelle elle n'a pas profité du matériel loué car ayant été installé dans une autre société, la société Neufs Ronins, à la suite d'un montage frauduleux de celle-ci avec la société Locam qui ne voulait pas signer avec elle avec une société ayant moins de deux ans d'ancienneté et qui s'est donc adressée à la société L'Authentique) n'étant pas corroborée par des éléments de preuve extrinsèques, ses déclarations bien que rapportées par l'huissier de justice dans le constat précité étant dénuées de toute force probante selon le principe selon lequel une partie ne peut pas attester pour elle-même.

La demande de la société L'Authentique tendant à voir déclarer nul pour dol le contrat de location est en conséquence rejetée comme mal fondée.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à 1€ et demande à ce titre paiement de la somme complémentaire de de 1.209,60€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2017.

Si elle conclut que la société Locam réclame par erreur un loyer de 636,63€ au lieu de 612€, la société L'Authentique ne reprend pas ce point dans son dispositif, se contentant de demander la nullité du contrat sans contester le quantum de la créance au paiement de laquelle elle a été condamnée.

Conformément aux stipulations de l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière, régularisé entre la société Locam et la société L'Authentique, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un loyer, à son échéance, le locataire, outre la restitution du matériel, devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui a perçu 21 loyers soit un total de 3.132,78 euros revendique une créance de 13305,57€ composée :

- d'un arriéré de 3 loyers échus correspondant à 1.909,89€ du 30 décembre 2016 au 30 juin 2017,

- d'une clause pénale de 10 % sur cet arriéré, soit 190,90€,

- d'une indemnité de résiliation de 10.186,08€ au titre de 16 loyers à échoir,

- d'une clause pénale de 10 % sur ces loyers à échoir, soit 1.018,61€.

La somme de 1 209,51€ (190,90+1 018,61) tout comme celle de 10.186,08€ totalisant ensemble 11 395,59€ ne sont pas manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel et du montant des deux seuls loyers payés.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10 %, est justement retenue par la cour à la somme de 1. 209,51€, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 13.305,48€ (1.909,89€ + 10.186,08€ +1.209,51€) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, date de réception de la mise en demeure. Cette créance sera fixée au passif de la société L'Authentique dont le redressement judiciaire a été prononcée en cours d'instance d'appel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société L'Authentique qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à verser une indemnité de procédure à la société Locam,

Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en première instance sont maintenues sauf à tirer les conséquences du redressement judiciaire prononcé.

Pour prendre en compte l'ensemble de cette motivation et par souci de la clarté, le jugement est infirmé dans son intégralité, à l'exception des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Donnant acte à Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'Authentique, de son intervention volontaire en cause d'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la SARL L'Authentique de sa demande en nullité pour dol du contrat de location n° 1272710 signé entre la SARL L'Authentique et la SAS Locam,

Vu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL L'Authentique rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 5 mars 2019,

Fixe la créance de la SAS Locam au redressement judiciaire de la SARL L'Authentique à la somme de 13 305,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, au titre de la résiliation du contrat de location n° 1272710,

Fixe la créance de la SAS Locam au redressement judiciaire la SARL L'Authentique à la somme de 1 500€ au titre de l'indemnité de procédure,

Déboute la SARL L'Authentique de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la SARL L'Authentique aux dépens d'appel.

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00744
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.00744 ?
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