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21/07/2022 | FRANCE | N°19/08633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/08633


N° RG 19/08633

N° Portalis DBVX-V-B7D-MYAV















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 28 octobre 2019



RG : 2018j00642











SARL SERCO



C/



[F]

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



SARL

SERCO

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [M] [F]

né le 30 Mai 1960 à [Localité 7]

[...

N° RG 19/08633

N° Portalis DBVX-V-B7D-MYAV

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 28 octobre 2019

RG : 2018j00642

SARL SERCO

C/

[F]

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SARL SERCO

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [M] [F]

né le 30 Mai 1960 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me Yann LORANG, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thimothée FRINGANS-OZANNE, avocat au barreau de LYON

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766, substitué par Me Michaël MLADENOVIC, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2017, M. [M] [F] exerçant sous l'enseigne MSPI (M. [F]) une activité de réparation et commercialisation de matériels de jardinage, de buggys, de quads ainsi que de pièces détachées, a conclu un « contrat de location de site web » avec la société Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur un site internet, fourni par la société Serco (à l'enseigne Point Web), avec qui il s'était engagé le même jour suivant «'contrat de location et de prestation de services'», moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 220€ HT (264€ TTC).

Le 26 avril 2017, M. [F] a signé avec le fournisseur le procès-verbal de livraison et de conformité du site.

Il a signalé à Serco de nombreux dysfonctionnements.

Après divers échanges avec Serco, M. [F] a pris l'initiative le 2 octobre 2017 d'un constat d'huissier et, par courriel du 4 octobre 2017, a demandé à Serco de mettre le nouveau site en maintenance pour réactiver son ancien site.

Après d'autres échanges avec Serco et un second constat d'huissier établi le 11 décembre 2017, M. [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé la résolution du contrat et l'indemnisation de son préjudice par courrier recommandé du 28 décembre 2017.

ll a cessé de payer les loyers à Locam à compter du 20 janvier 2018.

Par courrier recommandé du 16 mars 2018, Locam a mis en demeure M. [F] de régler deux échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 6 avril 2018, M. [F] a fait assigner Serco et Locam en résolution du contrat fournisseur et caducité du contrat de location financière.

Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige a':

jugé que la signature du procès-verbal de livraison du 26 avril 2017 à la demande de Serco caractérise une action dolosive de celle-ci à l'encontre de M. [F],

prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 28 février 2017 entre M. [F] et Serco portant sur la réalisation d'un nouveau site internet, avec effet rétroactif au 28 février 2017,

ordonné à Locam [lire': à Serco] de restituer à M. [F] tous les contenus utilisés pour la réalisation du nouveau site internet ainsi que l'ensemble des droits de gestion sur les noms de domaine en possession de M. [F],

rejeté l'ensemble des demandes de Serco,

prononcé la caducité du contrat de location signé le 28 février 2017 entre Locam et M. [F],

rejeté l'ensemble des demandes de Locam relatives à M. [F] et l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel,

ordonné à Locam de restituer à M. [F] la somme de 2.112€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,

ordonné à Serco de restituer à Locam la somme de 10.372,18€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,

condamné Serco à verser à M. [F] la somme de 11.757€ au titre de la perte de marge brute, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,

débouté M. [F] de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,

condamné Serco à payer à M. [F] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de Serco,

et ordonné l'exécution provisoire.

Serco a interjeté appel par acte du 16 décembre 2019, intimant M. [F] et Locam.

Par conclusions du 4 août 2020 fondées sur les articles 1137, 1224 et 1226 du code civil, Serco demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

débouter Locam de son appel incident comme étant mal fondé et en conséquence, débouter Locam de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses autres demandes de dommages et intérêts,

réformer le jugement déféré en ce qu'il :

a jugé que la signature du procès-verbal de livraison du 26 avril 2017 à sa demande caractérise une action dolosive de sa part à l'encontre de M. [F],

a prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 28 février 2017 avec M. [F] portant sur la réalisation d'un nouveau site internet, avec effet rétroactif au 28 février 2017,

a rejeté l'ensemble de ses demandes,

a ordonné qu'elle restitue à Locam la somme de 10.372,18€, outre intérêts,

l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 11.757€ au titre de la perte de marge brute, outre intérêts,

statuant à nouveau,

juger que la signature du procès-verbal de livraison ne caractérise pas un dol imputable,

juger la résolution unilatérale prononcée par M. [F] le 28 décembre 2017 irrecevable et en tout état de cause non fondée.

débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées,

condamner M. [F] à lui payer des dommages-intérêts de 15.000€,

ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly et associés, Lexavoué Lyon, avocats.

Par conclusions du 12 octobre 2020 fondées sur les articles 1103 et 1199 du code civil et 9 du code de procédure civile, Locam demande à la cour de':

infirmer le jugement déféré,

constater qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre de la convention du 23 octobre 2013 [lire': 28 février 2017],

constater qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre du fonctionnement du site internet, étant simplement en charge du financement de l'opération,

en conséquence, débouter M. [F] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

à titre reconventionnel,

constater la résiliation du contrat de location financière du 28 février 2017 dans les huit jours à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018

condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018 :

2 loyers échus impayés du 20 janvier 2018 au 20 février 2018 ..........................528,00€

50 loyers à échoir du 20 avril 2018 au 20 avril 2022 ..................................... 13.200,00€

clause pénale y afférente ............................................................................... 1.352,40€

Total .............................................................................................................. 15.080,40€,

à titre subsidiaire, si le tribunal [lire': la cour] faisait droit à la demande de M. [F] tendant à l'anéantissement du contrat le liant à Serco et corrélativement à la caducité du contrat conclu avec Locam, condamner Serco à lui payer le solde indûment perçu au titre du règlement de ses factures, soit la somme de 8.642,48€,

en tout état de cause,

condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 juin 2020 fondées sur les articles 1104, 1137, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,1229 et 1231-1 du code civil ainsi que 16, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour, en substance, de :

confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il

a condamné Serco à lui verser la somme de 11.757€ au titre de la perte de marge brute, outre intérêts,

l'a débouté de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,

a condamné Serco à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformant sur ces points et statuant à nouveau,

confirmer que les versions n°1, n°2, n°3 et n°4 du nouveau site web présentent de très nombreux dysfonctionnements le rendant impropre à toute utilisation normale par lui dans le cadre de son activité professionnelle,

confirmer que Serco n'a pas été en mesure de livrer un site web fonctionnel et exempt de tout dysfonctionnement,

confirmer bien fondée sa résolution unilatérale du contrat Serco à l'encontre de Serco du 28 décembre 2017,

le déclarer recevable en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit, en conséquence,

sur le contrat Serco :

confirmer que la signature du procès-verbal de livraison du 26 avril 2017 à la demande de Serco caractérise une action dolosive de celle-ci à son encontre,

confirmer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 février 2017 entre lui et Serco aux torts de cette dernière, portant sur la réalisation d'un nouveau site internet et confirmer que la résolution judiciaire est rétroactive au 28 février 2017,

confirmer la communication déjà effectuée de tous codes utiles et l'ensemble des droits de gestion sur les noms de domaine lui permettant de reprendre, conserver et gérer utilement tous les contenus du Front office et du Back office du nouveau site web lui appartenant,

confirmer la restitution à son bénéfice de tous les contenus utilisés pour la réalisation du nouveau site internet à savoir, notamment, toutes images, tous textes, tous droits d'auteur, toutes données à caractère personnel contenues dans les fichiers client, toutes données relatives aux stocks, toutes données comptables, toutes données statistiques etc... que Serco aura interdiction de conserver, d'utiliser et de céder,

confirmer la restitution déjà effectuée des noms de domaine et de ses adresses courriels y relatives,

condamner Serco à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes forfaitaires de':

22.000€ pour le préjudice commercial subi,

10.000€ à titre de réparation de la perte de chance,

2.000€ à titre de réparation du déficit d'image,

6.000€ à titre de réparation de la perte de temps,

avec, pour chaque somme, les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du jugement,

et 10.000€ à titre de réparation du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du jugement à venir [lire': l'arrêt à venir],

confirmer le rejet de l'ensemble des demandes de Serco,

sur le contrat Locam,

confirmer sa caducité au titre de son interdépendance avec le contrat Serco résolu,

confirmer la restitution par Locam à son profit de la somme de 2.112€ avec les intérêts

confirmer que, du fait de la résolution du contrat Serco et de la caducité du contrat Locam, les factures émises par Serco et Locam à son encontre pour un montant total de 15.124,37€ n'ont plus d'objet,

confirmer le rejet de l'ensemble des demandes de Locam,

condamner Serco à lui payer la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé d'une part, que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

D'autre part, les pièces produites au débat respectivement par M. [F] et Serco sont recevables comme susceptibles de produire la preuve d'un fait allégué, les constats d'huissier (pour M. [F]) et les rapports d'assistance technique (pour Serco), certes unilatéraux, étant appuyés sur les écrits et documents annexes versés par chacune de ces parties.

Au fond, l'espèce concerne un groupe de contrats interdépendants entre eux, ces trois contrats liant les trois parties participant d'une même opération économique incluant une location financière. En conséquence, toute clause contraire à cette notion d'interdépendance est réputée non écrite.

Le contrat conclu entre M. [F] et Serco le 28 février 2017 porte expressément sur les prestations suivantes':

- site internet responsive (optimisation pour les téléphones portables et tablettes) + prestations,

- nom de domaine,

- hébergement,

- référencement,

- assistance technique et téléphonique,

- stat en ligne,

- modification de contenu.

Il a fait suite à une offre de prix transmise le 17 février 2017 visant pour objet la création d'un site, son entretien et son suivi durant la période choisie, selon les rubriques précitées, et listant ainsi le processus de développement'dit unique pour l'entreprise :

- élaboration d'un cahier des charges pour répondre à l'ensemble des besoins du contractant avec identification d'une charge graphique,

- création des premières maquettes, modifiables,

- intégration des pages basée sur la maquette définitive,

- développement d'outils pour mises à jour,

- mise en ligne du site sur son adresse définitive, avec formation des gestionnaires du site.

Aucun cahier des charges ou document s'y apparentant, qui revenait à l'initiative de Serco, n'est communiqué.

Les conditions générales du contrat reprennent à l'article 1er le libellé des prestations de services convenues et l'article 2 relatif à la durée du contrat stipule que «'le point de départ de la durée convenue (en l'espèce 60 mois) est lié à la date de la mise à disposition de la première page internet, intranet ou extranet ainsi que des prestations connexes. Le locataire signera un procès-verbal de livraison qui vaudra quitus au prestataire du respect de ses obligations'», tandis que l'article 5 confirme que «'la signature de procès-verbal de livraison des sites internet, intranet ou extranet, vaudra reconnaissance pleine et entière de la conformité aux demandes exprimées tant explicitement qu'implicitement par le locataire'».

Le contrat, tout comme l'offre de prix, ne vise aucun délai de livraison. Celle-ci est assurée, comme visé précédemment dans les articles 1 et 2, par la mise à disposition contractuelle du site en lien après l'accomplissement par le fournisseur de toutes ses obligations. C'est donc la livraison définitive du site qui, contractuellement, déclenche l'exigibilité des loyers à payer au bailleur financier.

Le procès-verbal de livraison et de conformité du «'site internet'» établi à l'en-tête de Locam, déclenchant, selon stipulation du contrat de location, l'obligation du locataire au paiement des mensualités auprès de ce bailleur financier, a été signé le 26 avril 2017 par Serco et M. [F].

M. [F] proteste à bon droit contre la portée de ce document qui, contrairement à l'article 2.2 du contrat de location ne peut valoir «'reconnaissance de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins'» contrairement à ce que Locam soutient.

D'une part, l'absence d'élaboration d'un cahier des charges ou d'un listing des besoins auxquels Serco s'est pourtant obligée empêche toute confrontation avec les diligences dites opérées.

D'autre part, M. [F] apporte la démonstration des manquements contractuels imputables à Serco comme il le synthétise en page 52 de ses conclusions, et comme développé ultérieurement, sans compter que Serco elle-même dans ses écritures évoque une livraison du site à une adresse temporaire le 25 septembre 2017, non pas au 26 avril 2017.

Encore, M. [F] évoque à juste titre la réticence de Serco à expliquer l'effet réel de sa signature du procès-verbal, qui n'avait pour objet que celui de lui présenter l'esthétique de la page d'accueil du futur site.

De plus, les parties s'opposent sur l'envoi des versions successives alors que M. [F], selon le tableau chronologique qu'il a dressé, indique avoir réceptionné la V1 le 25 septembre 2017 et la V2 le 6 décembre 2017, tandis que, postérieurement à l'envoi de la lettre de résolution, la V3 (réalisée au 5 mars 2018) ne lui a pas été livrée et que la V4 lui a été livrée le 25 octobre 2018. Serco de son côté, dans sa frise chronologique, ne détaille pas les diverses versions, mais mentionne que le site a été livré à M. [F] à une adresse temporaire le 25 septembre 2017 et que deux jours plus tard, M. [F] a validé la mise en ligne définitive en bénéficiant d'une formation le 28 du mois, ce qui est inexact et non démontré.

En toute hypothèse, d'évidence, au 26 avril 2017 date de signature du procès-verbal par Serco et M. [F], le site n'était pas livré dans sa configuration utile, qui devait être validée par le client. Le procès-verbal est donc sans effet dans la preuve de la réalisation effective par Serco de toutes ses obligations.

Précision faite que M. [F] n'a jamais sollicité l'annulation du contrat de sorte qu'est écartée la qualification d'action dolosive, terme impropre employé par le premier juge qui a conclu à une résolution du contrat, et comme énoncé précédemment, M. [F] est fondé à exciper à l'encontre de Serco de manquements contractuels, et au préalable, à contester la fin de non-recevoir résultant d'une absence prétendue de mise en demeure soulevée par l'appelante.

En effet, contrairement au moyen soutenu par Serco au visa de l'article 1226 du code civil, le courriel de M. [F] du 2 octobre 2017 a valeur de mise en demeure préalable, qui n'a pas à répondre à une forme spécifique dès lors que le destinataire reçoit une interpellation claire et suffisante visant le respect de ses obligations à opérer dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas nécessairement à être inclus dans la lettre de résiliation dès lors que, comme en l'espèce, ce courrier a clairement notifié au débiteur les raisons motivant cette résolution. Quant au délai imparti, de trois jours, pour expirer le 5 octobre 2017, il était justifié par l'urgence pour un commerçant à disposer d'un site fiable et fonctionnel, prétendu opérationnel dès le 26 avril 2017 et qui ne l'était pas lors de l'envoi de la mise en demeure.

Les productions des parties prouvent ces défaillances de Serco en attestant de la non-conformité du site au 26 avril 2017'date de la prétendue livraison, et même à une date ultérieure et de l'incapacité professionnelle de Serco à respecter l'objet du contrat.

Ainsi, le 12 mai 2017, Serco adresse à M. [F] un lien d'adresse temporaire du site intégrant les pages de l'ancien site. Le module de commande n'est pas livré et les photos des produits non inscrites.

Le 4 juillet 2017, Serco, qui avait précédemment indiqué que «'la création d'un site marchand est très long'», alors qu'elle s'est nommée professionnelle en la matière, dit se rapprocher de l'ancien prestataire de M. [F] (M. [W]) pour récupérer sa base de données, ce qu'elle obtient de ce dernier (qui atteste avoir assuré l'accompagnement de M. [F] dans le basculement de son ancien site vers le nouveau site, mais qui ne pilotait nullement le nouveau projet). Elle indique à M. [F] le 20 juillet 2017 que cette base est trop volumineuse': «'ça a fait buggé tout l'ordi'», en sollicitant de M. [F] qu'il voit à éliminer les données obsolètes. Le même jour, M. [F] indique à Serco que son ancien prestataire lui indique que cette opération de reprise ne prend pas plus de 20 secondes de calcul, ce que Serco ne dément pas.

Le 28 août 2017, Serco indique avoir terminé le développement du site dans sa partie Front office et activer celui de Back office «'qui est assez complexe'».

Le 11 septembre 2017, Serco annonce une mise en ligne le 30 septembre 2017.

Le 25 septembre 2017, Serco livre à M. [F] des accès vers son site pour faire des tests et retours. M. [F] réagit aussitôt en indiquant que rien ne lui convient en signalant des anomalies importantes.

L'opération de recettage, telle que Serco la qualifie, s'est opérée le 27 septembre 2017 aux fins de tester le site livré sur une adresse temporaire et de détecter d'éventuelles anomalies. M. [W] (ancien prestataire de M. [F]) présent pour assurer la reprise des données atteste que Serco n'a dressé aucun «'cahier de recette'», ce document qu'elle produit étant les notes prises par le témoin lui-même, ce qui est retenu. Contrairement à ce que soutient Serco, qui a publié le site, M. [F] n'a jamais validé cette version. Il est fondé à souligner que Serco a mis en ligne sur internet, accessible par tous les clients et prospects, le nouveau site web alors qu'il n'était ni correctement recetté, ni opérationnel, ni validé par lui.

Les échanges de courriels entre M. [F] et Serco sur la période ultérieure jusqu'à la mise en demeure du 2 octobre 2017 stigmatisent de très nombreuses erreurs longuement développées par le premier nommé dans ses écritures et récapitulées dans des tableaux successifs reportés en pages 43 à 51 (sur les factures, les transmissions de commandes, une commande d'un produit pourtant «'hors stock'», une erreur de calcul des prix, de TVA, sur le formulaire de contact, le listing des produits etc...), et justifiées par ses productions. L'urgence de la mise en maintenance du nouveau site, pour réactivation de l'ancien site, demandée par courriel de M. [F] du 4 octobre 2017, ce que Serco a accepté de faire, est prouvée en lien avec l'impossibilité de M. [F] de maintenir son activité professionnelle.

L'échange entre les conseils de M. [F] et Serco de décembre 2017 évoquent encore une vingtaine de bugs résiduels et des difficultés relatives à l'obtention des codes d'accès permettant une validation définitive du site ainsi que la vérification de la fonction de paiement, non active. La formation de M. [F] n'a pas plus été finalisée. Le 11 décembre 2017, M. [F] rédige un récapitulatif des dysfonctionnements restants sur la version V2.

Le manque de professionnalisme de la part de Serco est encore conforté par les constats d'huissier, volumineux et largement documentés, diligentés à l'initiative de M. [F] les 3 octobre et 11 décembre 2017, puis postérieurement à l'assignation, le 6 novembre 2018. S'il est exact que l'huissier a exécuté les demandes suggérées par M. [F], celui-ci connaissant le siège des dysfonctionnements, cet officier ministériel a lui-même procédé aux manipulations en prenant pour preuve de nombreuses copies d'écran comme résultat de ces man'uvres.

A titre d'exemples':

lors du premier constat du 3 octobre 2017, l'huissier a visualisé une commande comportant une liste d'articles vide mais générant un prix de 325,12€ avec des frais de port (capture n°9), ce grief se répétant plusieurs fois'; il a procédé à une commande à livrer en Suisse qui a généré à tort une TVA (capture n°24)'; une commande 125068 a généré une facturation erronée (captures n°26 à 29),

lors du deuxième constat du 11 décembre 2017, l'huissier a constaté des dysfonctionnements relativement à la liste des pays livrables (captures n°14 à 16)'; au taux de TVA parfois repris pour des chiffres erronés (0,2'% au lieu de 20%) (captures n°25, 28)'; des commandes passées sans paiement réalisé figurent par erreur en back office dans l'écran «'gestion des commandes'»'(capture n°38),

lors du troisième constat du 6 novembre 2018, l'huissier a visualisé, toujours sur le Front office et le Back office, une prise en compte de 150 batteries alors que le stock n'en disposait que de 92 (captures n°14 et 15)'; une commande figure dans le Back office alors que le paiement n'a pas été opéré (captures n°49 et 50)'; une livraison de matériels d'un poids de 90,055kg a été dite prise en charge par la Poste en colissimo alors que le poids maximum pour ce type d'envoi est de 30kg (capture n°60)'; une commande n°25265 est dite en attente de paiement mais la liste des articles ne comporte aucune mention de produits (capture n°92)'; une TVA est comptée pour la France à 24'% taux inexistant (capture n°129)'; le changement de langue de la description du produit est impossible (capture n°180)'; sur la commande 125267 la couleur spécifique choisie n'est pas mentionnée dans la liste des articles (capture n°207 et 208).

Des clients et prospects se sont également plaints du dysfonctionnement du site empêchant des commandes dont ils avaient besoin comme le prouve M. [F] en produisant leurs courriels, par exemple, celui de M. [E] le 11 octobre 2017, de Mme [O] le 12 octobre 2017, de M. [S] le 15 octobre 2017 etc...

La récurrence des dysfonctionnements, leur multiplicité et leur gravité est en conséquence établie, d'autant que Serco n'apporte pas la preuve contraire.

Serco est en effet infondée à soutenir que la livraison du 26 avril 2017, qui aurait correspondu à la phase de maquettage, ce qui n'a pas été contractualisé, a été suivie de la phase de développement aboutissant à la livraison du site internet le 25 septembre 2017 sur une adresse temporaire aux fins de recettage. Cette recette opérée lors d'une réunion du 27 septembre 2017 dans les locaux de M. [F] n'a donné lieu à aucun procès-verbal qu'il est d'usage de rédiger.

Elle énonce, faussement, sans preuve à l'appui, qu'une vingtaine d'éléments à corriger et bugs résiduels a été identifiée et listée, confirmée le lendemain, et que ces bugs ont été immédiatement corrigés par elle lui permettant de déployer le nouveau site en ligne sur l'adresse finale (https://www.piecesbuggy.com) après validation par M. [F], et que ce dernier a montré un comportement d'insatisfaction chronique et un refus de coopérer.

De plus, les rapports d'assistance technique rédigés par M. [G] expert informatique sollicité par Serco des 5 mars et 19 juillet 2018, examinent certes dans un long développement et un tableau chronologique les griefs énoncés par M. [F] du 9 octobre au 11 décembre 2017 en concluant à la fonctionnalité du site livré par Serco à la date du 7 décembre 2017, visant le fait que sur les 58 réclamations élevées par M. [F], 44 ont fait l'objet de corrections entre le 4 et le 7 décembre 2017 donc antérieurement à la lettre de résolution, que 6 griefs constituent des demandes d'évolution et que 8 réclamations demandent un accompagnement au changement de site.

Cependant, comme le souligne M. [F], outre que n'est pas vérifié le fait que le site consulté par l'expert était tel qu'il existait les 7 et le 28 décembre 2017, cet examen n'indique pas la nature exacte des corrections et il part de l'hypothèse d'une mise en exploitation du site alors que sa validation par M. [F] est démentie.

Il est observé que le second rapport d'assistance technique note la nécessité d'un apprentissage afin de maîtriser les fonctions d'un nouvel outil informatique et d'un procès-verbal de fin de chaque phase constituant un jalon contractuel'; or, M. [F] s'est plaint non seulement du manque de cahier des charges mais aussi du manque de formations, et à ce titre, Serco ne démontre pas avoir respecté ses obligations. A noter en outre que l'expert informatique mentionne qu'un site tel que celui commandé par M. [F] génère une durée moyenne de réalisation de 7 semaines et un coût proche de 35K€ HT, alors que M. [F] souligne avec justesse qu'il a fallu 7 mois à Serco pour livrer une version non aboutie, en croyant pouvoir contracter une réalisation de site au prix de 13.200€ (60 mensualités x 220€ HT).

Enfin, M. [F], qui ne peut pas être taxé de mauvaise foi en l'état de tous ces dysfonctionnements et difficultés objectivées, s'appuie à bon droit sur le récapitulatif rédigé par M. [W] le 6 novembre 2018 (date de réalisation du 3è constat d'huissier), non contesté précisément par Serco, listant près de 70 anomalies restantes dont certaines sont qualifiées de majeures et dont 22 sont dites «'bloquantes'».

En l'état de ces constatations et considérations, les manquements contractuels imputés à Serco constituent un défaut d'exécution contractuelle suffisamment grave portant sur une obligation principale lui incombant, tel que visé par l'article 1224 du code civil, alors que M. [F] avait commandé un site d'e-commerce nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.

Démontrant la multitude de dysfonctionnements non solutionnés dans la création et la mise en ligne du site promis à M. [F], celui-ci était fondé à notifier la résolution du contrat par l'envoi du courrier de son conseil du 28 décembre 2017.

En application de l'article 1229 du code civil, est confirmée la décision du premier juge qui a validé avec raison son effet rétroactif à la date du contrat soit au 28 février 2017 dès lors qu'il est acquis que l'objet du contrat n'a pas été rempli à défaut de livraison de site opérationnel.

Au titre d'effet de cette résolution, est également confirmée la disposition du premier juge ordonnant à Serco de communiquer à M. [F] tous codes utiles et l'ensemble des droits de gestion sur les noms de domaine lui permettant de reprendre, conserver et gérer utilement tous les contenus du Front office et du Back office du nouveau site web lui appartenant, que Serco a interdiction de conserver, utiliser et céder, communication qui est dite déjà effectuée.

Par ailleurs, en application de l'article 1186 du code civil visant notamment la caducité dans un groupe de contrats interdépendants entre eux, la résolution du contrat principal conduit à la caducité des autres contrats.

En premier lieu, le contrat de location conclu entre M. [F] et Locam est donc jugé caduc.

Locam, qui est infondée à mettre en 'uvre une résiliation de plein droit du contrat de location par suite d'impayés de loyers échus et application de la clause résolutoire, est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de M. [F].

Elle est de plus condamnée à restituer à M. [F] la somme de 2.112€ correspondant aux loyers acquittés indûment avec les intérêts visés dans le jugement, en confirmation des dispositions du premier juge.

Quant à la demande de M. [F] de voir confirmer que, du fait de la résolution du contrat Serco et de la caducité du contrat Locam,sur laquelle le premier juge a omis de statuer, les factures émises par Serco et Locam à son encontre pour un montant total de 15.124,37€ sont sans objet, elle est écartée dès lors que Serco ne présente plus de facturation à son encontre et que Locam a été précédemment déboutée de ses demandes en paiement.

En second lieu, le contrat d'achat conclu entre Serco et Locam est atteint de la même caducité par suite de la résolution du contrat principal et de l'application de la notion d'interdépendance des contrats.

Locam sollicite à titre subsidiaire la restitution générée par cette caducité en réclamant la condamnation de Serco à lui restituer le prix qu'elle a acquitté, à savoir non plus la somme de 10.372,18€ outre intérêts sollicitée devant le premier juge qui a admis cette demande, mais celle de 8.642,48€ correspondant au prix acquitté HT. Elle motive sa prétention par le fait qu'elle-même en qualité de bailleur financier a parfaitement exécuté ses engagements contractuels en acquittant la facture de Serco pour la création du site internet litigieux ensuite de la signature par le requérant du procès-verbal de livraison. En excipant d'une nullité du contrat principal sollicitée par M. [F] (erronée car seule sa résolution est sollicitée et retenue), elle mentionne que Serco a alors bénéficié du paiement de sa facture en totalité par le fait de son paiement en vertu d'un contrat résolu en cours d'exécution.

Cependant, comme le dit Serco en substance, s'il est acquis que la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel est tenue d'indemniser le préjudice causé par sa faute, il incombe à Locam requérant à une indemnisation de son préjudice, dans le cadre de la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle à l'égard du partenaire commercial, de démontrer la faute de ce dernier et le préjudice en lien causal avec cette faute, ce que cette dernière ne fait pas, étant insuffisant d'arguer d'une caducité du contrat et d'une restitution corrélative.

Par voie de conséquence, en infirmation du jugement, Locam est déboutée de sa demande de restitution du prix.

Serco conteste ensuite devoir quelque indemnisation que ce soit envers M. [F], qui sollicite divers préjudices en sus des effets de la résolution déjà évoquée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Bien que non visée par ces réclamations, Locam demande également le débouté.

En substance, M. [F] réclame':

1- un préjudice commercial et économique pour un montant global de 22.000€ décliné en cinq postes, à savoir une perte de chiffre d'affaires, les honoraires de M. [W], la perte de trésorerie, le contrat avec la Poste et la perte de référencement, ce qu'il développe dans ses écritures':

La perte de chiffre d'affaires (CA) résulte en effet de la fragilisation de l'exercice de l'activité de M. [F] en raison des «'bugs'» occasionnés par le nouveau site sur une période qu'il fixe entre le 25 septembre 2017 (tentative de mise en ligne du nouveau site) et le 20 octobre 2017 (réactivation de l'ancien site à sa demande), donc pendant 26 jours durant lesquels les commandes passées ont chuté par référence aux chiffres d'affaires des quatre années précédentes, comme en atteste l'expert comptable et les documents comptables produits, accompagnés des graphiques insérés dans les écritures. La somme réclamée de 11.760€ HT (CA 26.967€ x taux de marge brute 43,61%) est justifiée par les productions (proche des 11.757€ alloués par le premier juge sur un taux de marge de 43,60%), et elle n'est ni fallacieuse ni erronée contrairement à ce que soutient Serco. En outre, il est crédible et prouvé que la période suivante de novembre et décembre 2017 a connu une baisse résultant du retour progressif de la clientèle. L'indemnisation est allouée à un total de 13.000€.

S'agissant des honoraires de M. [W], leur charge doit être imputée à Serco dès lors que le recours à cet ancien prestataire de M. [F] a permis à ce dernier de démontrer les défaillances de l'appelante exerçant dans le même secteur professionnel, dans un cadre judiciaire où il était confronté aux fortes contestations de l'appelante sur le principe même de sa responsabilité. Celle-ci est ainsi infondée à soutenir l'absence de nécessité de ces frais. Leur montant est justifié par les factures afférentes pour le global de 2.975€ HT [1.890 + 490 + 595 (ce dernier montant étant repris en HT)], et non la somme en TTC de 3.570€.

Le préjudice afférent à la perte de trésorerie est sollicité pour une somme de 1.000€ correspondant à des intérêts non perçus en lien avec les deniers personnels (15.000€ au total) que M. [F] justifie avoir versé sur son compte professionnel en octobre et novembre 2017 et donc perdus pour sa trésorerie personnelle. La demande est néanmoins écarté à défaut de preuve du lien causal avec les défaillances imputées à Serco.

Il en est de même pour la réclamation de 500€ relative au contrat souscrit avec la Poste à propos duquel M. [F] dit ne plus pouvoir prétendre à des tarifs préférentiels en lien avec un quota habituel de 80'% d'envois acheminés par la Poste, mais ce dont il ne justifie pas, aucun document n'étant visé sur ce sujet dans ses écritures.

Est pareillement rejetée la demande de 2.000€ relative à la perte de référencement, qui n'est pas démontrée comme étant en lien avec les défaillances imputées à Serco, même s'il est crédible que M. [F] a toujours surveillé de près son affaire et notamment son référencement Google utile à sa boutique internet.

2- une réparation de perte de chance à hauteur de10.000€'décomposée en une perte de commandes suite aux dysfonctionnements du nouveau site web, une indisponibilité du nouveau site web provoquant la colère des clients et une promesse manquée d'un nouveau site web moderne et en «'responsive design'»':

La perte de commandes est déjà réparée par la somme allouée au titre du préjudice commercial et économique.

La contrariété supportée par M. [F] due au mécontentement exprimé par des clients, effectivement justifié par la communication de nombreux courriels de leur part, ne révèle pas l'existence d'un préjudice matériel, mais sera pris en compte dans le préjudice moral évoqué ci-après.

Au titre de la perte de chance relative à une promesse manquée d'un nouveau site moderne, M. [F] évoque sa perte de réputation faute pour lui de disposer d'un site e-commerce fiable, mais outre que sa perte de réputation rejoint le déficit d'image discuté ci-après, il note comme conséquence une perte de commandes et de clients, qui a déjà été indemnisée au titre du préjudice économique et commercial.

3- un déficit d'image estimée à 2.000€':

M. [F] souligne avec raison que son site internet est une vitrine vitale de son activité et destinée à renvoyer l'image de son entreprise en sus de son magasin physique. Contrairement aux dires de Serco, un tel préjudice n'a pas à être rejeté du fait de la faible importance de l'activité de M. [F], étant liée à un secteur de niche. Il mérite réparation à hauteur de la somme réclamée de 2.000€.

4- un préjudice en réparation de la perte de temps sollicité à hauteur de 6.000€':

Il est évident et justifié que M. [F], ainsi que son épouse travaillant en qualité de conjointe collaboratrice, ont passé un temps considérable, non seulement à gérer le litige avec le conseil et l'huissier, ce qui ressortit de l'application de l'article 700 du code de procédure civile examinée ultérieurement, mais aussi les conséquences qui en ont découlé, consistant notamment en l'identification des bugs, à répondre aux courriels et appels des clients notamment lorsque les commandes étaient erronées, à rembourser des clients sur les trop-perçus ou pour des commandes impossibles à honorer, à rééditer et renvoyer des factures conformes, à traiter des commandes manuellement du fait de l'absence de site internet opérationnel, encore à vérifier les stocks aux essais de commandes de Serco. Ce préjudice qui ne se confond pas avec le travail de M. [W], doit être réparé par une somme plus justement appréciée de 2.000€.

5- un préjudice moral prétendu à 10.000€':

Les difficultés de Serco à gérer la commande d'un nouveau site web finalement non livré ont réellement pu affecter le moral de M. [F], eu égard au stress et à la crainte générés du fait des remarques des clients mécontents et des répercussions sur l'activité, seule source de revenus pour le couple. Pour ne prendre en compte que ce préjudice strict, alors que le déficit d'image a été déjà réparé, il est alloué une somme plus justement fixée à 2.000€.

En définitive, Serco est condamnée à verser à M. [F] en réparation de la globalité de ses préjudices complémentaires aux restitutions, la somme de 21.975€ (13.000€ + 2.975€ + 2.000€ + 2.000€ + 2.000€), avec les intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification du jugement sur la somme de 11.757€ allouée par le premier juge et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus, avec capitalisation au jour anniversaire d'une année.

Par ailleurs, Serco sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer des dommages-intérêts de 15.000€ (5.000 + 4.780€ +5.397€), en arguant que M. [F] a agi contre elle avec une légèreté blâmable en cherchant à instrumentaliser la voie judiciaire et en utilisant des termes injurieux et dénigrants, et qu'il a ainsi porté atteinte à sa notoriété et son professionnalisme auprès de Locam son partenaire habituel'; que M. [F] a adopté un comportement convulsif et délétère en lui adressant plus d'une centaine de mails et des mesures systématiquement non contradictoires'; qu'elle a été contrainte de mobiliser ses ressources humaines au-delà du temps nécessaire à la réalisation du site dans des conditions normales'; et qu'elle a dû engager des frais d'expertise amiable pour préserver ses droits.

Cette demande doit être rejetée dès lors que Serco perd le procès.

Enfin, les entiers dépens de première instance et d'appel incombent à Serco, qui a en outre la charge de verser une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel à M. [F], l'indemnité allouée par le premier juge étant confirmée, et les demandes de Serco et de Locam pour l'instance d'appel sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 28 février 2017 entre M. [M] [F] (exerçant sous l'enseigne MSPI) et la société Serco (à l'enseigne Point Web) portant sur la réalisation d'un nouveau site internet, avec effet rétroactif au 28 février 2017,

ordonné à la société Serco de restituer à M. [F] tous les contenus utilisés pour la réalisation du nouveau site internet ainsi que l'ensemble des droits de gestion sur les noms de domaine en possession de M. [F],

rejeté l'ensemble des demandes de la société Serco,

prononcé la caducité du contrat de location signé le 28 février 2017 entre la société Locam et M. [F],

rejeté l'ensemble des demandes de Locam,

ordonné à la société Locam de restituer à M. [F] la somme de 2.112€, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,

condamné la société Serco à payer à M. [F] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société Serco,

L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Exclut toute qualification d'action dolosive,

Déboute la société Locam de sa demande envers la société Serco de lui restituer le prix versé de 8.642,48€ HT,

Condamne la société Serco, en sus des restitutions dues à M. [F], à titre de réparation des préjudices subis par ce dernier, à lui verser la somme globale de 21.975€ (13.000€ + 2.975€ + 2.000€ + 2.000€ + 2.000€), avec les intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification du jugement sur la somme de 11.757€ allouée par le premier juge et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus, avec capitalisation au jour anniversaire d'une année.

Déboute M. [F] de ses plus amples demandes d'indemnisation,

Ecarte la demande de M. [F] de voir confirmer que les factures émises par Serco et Locam à son encontre pour un montant total de 15.124,37€ n'ont plus d'objet,

Condamne la société Serco à verser à M. [F] une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel de 13.000€,

Déboute les sociétés Serco et Locam du même chef,

Condamne la société Serco aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08633
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.08633 ?
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