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21/07/2022 | FRANCE | N°19/07495

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/07495


N° RG 19/07495 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVMP















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE



du 04 octobre 2019



RG : 2018Jj551











SARL BEAUTE COIFFURE



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



LA SOCIE

TE BEAUTE COIFFURE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la ...

N° RG 19/07495 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVMP

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 04 octobre 2019

RG : 2018Jj551

SARL BEAUTE COIFFURE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

LA SOCIETE BEAUTE COIFFURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 9 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 Juillet 2022 prorogé au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2017, la SARL Beauté Coiffure exploitant une activité de salon de coiffure a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) portant sur un défibrillateur (DAE) fourni par la SAS Citycare, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 € HT.

Le 14 mars 2017, la société Beauté Coiffure a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé avec AR du 5 février 2018 (AR signé le 6 février suivant), la société Locam a vainement mis en demeure la société Beauté Coiffure de régler trois échéances impayées, en lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2018 [et non 2013 comme indiqué par erreur dans le jugement], la société Locam a fait assigner la société Beauté Coiffure en paiement de la somme devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce précité a :

- débouté la société Beauté Coiffure de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de la société Locam irrecevables,

- dit le moyen fondé sur les vices du consentement et toutes les demandes y afférentes irrecevables,

- débouté la société Beauté Coiffure de sa demande de constatation de la résiliation anticipée du contrat à la date du 10 avril 2017,

- condamné la société Beauté Coiffure à verser à la société Locam la somme de 9.431,19 €, y inclure la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2018,

- débouté la société Beauté Coiffure de sa demande de restitution des loyers,

- constaté que la société Beauté Coiffure tient le matériel objet du contrat à la disposition de la société Locam,

- condamné la société Beauté Coiffure à payer la somme de 250€ à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la charge de la société Beauté Coiffure,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Beauté Coiffure a interjeté appel par acte du 31 octobre 2019.

Par conclusions du 19 décembre 2019 fondées sur les articles 1104, 1112, 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, la société Beauté Coiffure demande que la cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juge irrecevables les demandes de la société Locam,

- déboute la société Locam de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juge sans objet la demande présentée par la société Locam et la déboute en conséquence de toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre elle,

à titre reconventionnel et en tout état de cause,

- condamne la société Locam à lui payer la somme de 1.224,48€ au titre de restitution des loyers payés en conséquence de la nullité du contrat, et subsidiairement de la résiliation du contrat,

- lui donne acte de son accord pour la reprise du défibrillateur, si ce n'est déjà fait,

- condamne la société Locam à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions du 31 mars 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1232-1 du code civil, et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de la société Beauté Coiffure,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner la société Beauté Coiffure à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la qualité pour agir de la société Locam

La société Beauté Coiffure conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Locam au motif que celle-ci n'a pas qualité et intérêt à agir, le contrat de location conclu le 9 mars 2017 n'étant pas signé par celle-ci mais par la société Citycare.

La société Locam, tout en rappelant que la preuve est libre entre commerçants, objecte que sa signature est bien présente sur le contrat de location, en bas de la page 4 où il est indiqué « Signature du bailleur », que le procès-verbal de livraison et de conformité est établi sur papier à son en-tête et que celle-ci lui a remis une autorisation de prélèvement ainsi que ses coordonnées bancaires ce qui lui a permis de prélever les premiers loyers.

De fait, le contrat de location versé aux débats tant par la société Locam que par la société Beauté Coiffure mentionne, dans la présentation des parties, que la société Locam est le bailleur, la société Citycare le fournisseur et le Salon Beauté Coiffure le locataire, une signature manuscrite étant apposée à côté de la mention « signature du bailleur » à la fin des conditions générales, signature que la société Locam ne dénie pas.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Beauté Coiffure de ce premier chef de prétention.

Sur la nullité du contrat

La société Beauté Coiffure soutient que le contrat est nul pour dol, faisant valoir que le commercial de la société Citycare l'a démarchée, quelques jours après le décès du gérant survenu le 16 février 2017, en lui affirmant que tout commerce devait être équipé d'un défibrillateur en tant que matériel obligatoire et que son coût journalier n'était que de quelques euros.

Est inopérant le fait que le contrat de location dont se prévaut la société Locam a été signé peu de temps après le décès du gérant de la société Beauté Coiffure, alors même qu'il est établi par les communications de cette dernière que ledit gérant avait démissionné de ses fonctions dès le 30 janvier 2017 et avait été remplacé par Mme [O] [D] pour une durée indéterminée (cf procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 janvier 2017) ; il en résulte que cette dernière avait pleins pouvoirs pour engager la société Beauté Coiffure en signant le contrat de location le 9 mars 2017, indifféremment du décès du précédent gérant.

Ensuite, si la société Beauté Coiffure conclut qu'elle « doit être regardée comme un consommateur profane à l'égard de la société Citycare, professionnel, en matière de vente de défibrillateur, étant rappelé qu'elle est un salon de coiffure », elle n'en tire pas les conséquences de droit en ce qu'elle ne se prévaut pas de l'application des règles du droit de la consommation, se limitant à fonder sa demande en nullité sur « la tromperie et le dol ».

Or, ainsi que l'oppose à bon droit la société Locam, la société Beauté Coiffure s'abstient de toute démonstration du dol ou des man'uvres dolosives dont elle dit avoir été victime, étant rappelé que le dol doit être prouvé et ne se présume pas, étant de plus fort relevé qu'elle impute ce dol à la société Citycare qui l'a démarchée, alors même que cette dernière n'a pas été appelée à la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour dol et la demande subséquente en remboursement des loyers.

Sur la résiliation du contrat

La société beauté Coiffure soutient que la société Locam a accepté une résiliation du contrat au 10 avril 2017 comme en atteste la « lettre facture » qu'elle lui a adressée à cette même date faisant état d'un « calcul de décompte pour résiliation anticipée de contrat » lui réclamant 60€ HT avant le 3 mai 2017. Elle en déduit que la procédure en paiement initiée par la société Locam est abusive et sans objet dès lors que cette dernière avait accepté la résiliation anticipée au 10 avril 2017.

La société Locam répond que ce courrier du 10 avril 2017 n'est que la prise en compte administrative de la volonté de la société Beauté Coiffure de résilier le contrat et qu'elle ne vaut pas quitus du règlement des indemnités de résiliation, ce qui serait un non-sens économique au vu du capital qu'elle a mobilisé soit 6.967,80€.

De fait, la société Beauté Coiffure se contente d'affirmer dans ses écritures qu'elle a formulé auprès de la société Locam une demande de résiliation du contrat sans aucun justificatif, ne produisant aucun courrier ou autre document en ce sens, ni même le courrier ayant motivé la réponse de la société Locam au 10 avril 2017, alors même qu'un tel élément de preuve est déterminant du bien fondé de son allégation.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Beauté Coiffure de constater la résiliation anticipée du contrat au 10 avril 2017, la facture émise par la société Locam à cette date ne valant pas acceptation par cet organisme d'une résiliation du contrat de location en l'absence de toute indication explicite en ce sens, mais également en ce qu'il a rejeté sa demande subséquente de remboursement des loyers versés.

Sur la créance de la société Locam

Le jugement dont appel est confirmé, l'appelante n'ayant pas développé des moyens de fait ou de droit pour combattre le quantum des condamnations mises à sa charge au titre du contrat de location financière.

Sur les dépens et les indemnités de procédure

La société Beauté Coiffure qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel.

Elle conserve la charge de ses frais irrépétibles et doit verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel.

Les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SARL Beauté Coiffure à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1.500€ pour la cause d'appel,

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07495
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.07495 ?
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