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21/07/2022 | FRANCE | N°19/06522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/06522


N° RG 19/06522 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTDO









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 30 juillet 2019



RG : 2018j1361





Société S.A. PERRY



C/



SAS CEGID





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



LA SOCIETE PERRY

[Adresse 2]

[Localité

1]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Gérau VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE :



LA SOCIETE CEGID

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée pa...

N° RG 19/06522 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTDO

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 30 juillet 2019

RG : 2018j1361

Société S.A. PERRY

C/

SAS CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

LA SOCIETE PERRY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Gérau VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

LA SOCIETE CEGID

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC,conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2015, la SA Perry exploitant un commerce de prêt-à-porter, désireuse de changer son ancien logiciel Cegid qu'elle utilisait pour la gestion de son stock, a conclu avec la SAS Cegid un contrat d'abonnement de 36 mois référencé 444759 portant sur une nouvelle solution logicielle (« Yourcegid Retail Start On Demand ») et a également souscrit auprès de cette même société le 30 novembre suivant selon contrat référencé 452107, une licence sur une solution antivirus (« Gegid protection monposte ») et l'achat d'une unité centrale de marque HP (modèle « RP 5800 POS bis ») avec contrat d'assistance et de support sur la solution antivirus et contrat de maintenance sur ce matériel.

Certaines factures émises par la société Cegid au titre de ces contrats n'ont pas été réglées par la société Perry qui contestait la réalisation des prestations incombant à celle-ci.

Après courrier recommandé avec AR du 19 février 2018, reçu le 20 février suivant, mettant vainement en demeure la société Perry de régulariser les factures impayées de 3 847,44€, la société Cegid, par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2018, a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce précité a :

-condamné la société Perry à payer à la société Cegid la somme de 3.847,44€ outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 19 février 2018,

-rejeté la demande reconventionnelle de la société Perry,

-condamné la société Perry à payer à la société Cegid la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-imputé les dépens à la charge de la société Perry.

La société Perry a interjeté appel par acte du 23 septembre 2019.

Par conclusions du 23 décembre 2019, la société Perry demande à la cour de :

- annuler et réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,

- rejeter toutes les demandes de la société Cegid,

- condamner reconventionnellement la société Cegid à lui payer la somme de 12.207€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner en outre la société Cegid au paiement de Ia somme de 2.500€ sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 6 mars 2020 fondées sur les articles 1231 et suivants du code civil, la société Cegid demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- ce faisant,

- condamner la société Perry à lui payer la somme de 3.847,44€ outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure adressée en date du 19 février 2018,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Perry,

- en tout état de cause,

- condamner la société Perry à lui payer en cause d'appel la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Perry.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Il est également rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

La demande « d'annulation » du jugement formée par l'appelante s'entend d'une demande de réformation, aucun grief n'étant porté dans les motifs des dernières conclusions de l'appelante sur la régularité de l'acte de saisine des premiers juges ou sur la régularité du jugement dont appel.

Sur l'exception d'inexécution

La société Perry s'oppose au règlement des factures de la société Cegid en faisant valoir que celle-ci a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le logiciel qu'elle avait mis en place présentant des lacunes et n'étant pas adapté à son commerce (erreurs sur le taux de TVA, inventaire des archives incertain, état des stocks inexistant ou incomplet, localisation des stocks impossible) outre le fait que ses interventions successives dont elle indique ne pas avoir été destinataire des rapports, n'ont pas permis de solutionner ces difficultés. Elle excipe d'une expertise amiable de ce logiciel réalisée à sa demande le 20 novembre 2018 afin d'établir la réalité de ces dysfonctionnements.

La société Cegid oppose que la société Perry n'a jamais émis la moindre réclamation ou protestation s'agissant de la prestation d'assistance au titre de la solution antivirus et de la maintenance de l'unité centrale de marque HP telles que prévues au contrat 452107, et qu'en conséquence celle-ci lui est redevable des factures correspondantes, soit au total 1.350,44€ TTC.

S'agissant du contrat 444759 relatif au logiciel « Yourcegid Retail Start On Demand », la société Cegid soutient que la société Perry a signé sans réserve les deux rapports d'intervention relatifs à la reprise des données effectuées les 4 et 5 juillet 2016, de même en ce qui concerne les rapports d'intervention des 8 novembre et 9 décembre 2016, ne formulant ses critiques quant à l'absence du stock dans le nouveau logiciel que le 4 juillet 2017. Elle dénie toute valeur à l'expertise amiable du 20 novembre 2018, comme étant unilatérale et tardive (plus de deux ans après la mise en 'uvre du logiciel litigieux et son utilisation).

Selon l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, il est acquis à l'examen des pièces communiquées que la société Perry n'a pas cessé d'interpeller la société Cegid par plusieurs courriers adressés les 4 juillet 2017, 10 août 2017, 9 octobre 2017, 9 novembre 2017, 13 février 2018 sur les dysfonctionnements du nouveau logiciel (problèmes de migration des données, de gestion des stocks') et son refus corrélatif de s'acquitter de l'ensemble de ses factures.

Or les constatations techniques développées dans le rapport d'expertise amiable qui a été réalisé le 20 novembre 2018, soit bien après ces courriers, viennent corroborer les dysfonctionnements dénoncés de longue date par la société Perry.

Les explications données par la société Cegid par courriers en réponse des 20 juillet 2017 et 18 août 2017 quant aux difficultés rencontrées avec le nouveau logiciel (« vétusté de l'environnement informatique » de la société Perry ; reprises de données limitées en raison du refus de la société Perry qu'elle procède à un inventaire complet des données) ne sont pas pertinentes dans la mesure où le technicien de la société Cegid n'a pas signalé dans ses fiches d'intervention des lacunes de l'installation informatique utilisée par la société Perry.

En outre il résulte d'un courriel adressé le 10 mars 2017 par la société Cegid à la société Perry (produit dans le rapport d'expertise amiable) que seuls les articles en stock au moment de la migration, soit en juillet 2016, avaient été transférés dans le nouveau logiciel, ce qui excluait les autres articles ; et en aucun cas, la société Cegid ne prouve un quelconque refus de la société Perry pour qu'elle réalise un inventaire complet des données en vue de leur migration intégrale, la réponse de cette dernière société du 10 mars 2017 (produite dans l'expertise précitée) attestant au contraire qu'elle était ouverte à toute solution (« pour la dernière fois, je vous prie de m'indiquer une solution »).

Sans plus ample discussion, il est établi que le nouveau logiciel installé par la société Cegid était défaillant quant à ses fonctionnalités, nonobstant ses interventions des 4, 5 juillet 2016, et les actions de formation « basic training » des 8 novembre 2016 et 9 décembre 2016, la circonstance que les fiches d'intervention ont été signées à ces dates par la société Perry ne permettant pas d'affirmer que celle-ci a validé le bon fonctionnement et la parfaite utilisation du logiciel après ces interventions, dans la mesure où elle n'a pas réceptionné le compte rendu de ces interventions dit envoyé par email dans ces fiches d'intervention, l'effectivité de cet envoi n'étant pas établi en l'absence de production des courriels de transmission adressés par la société Cegid.

Ces dysfonctionnements qui ont perturbé la gestion des stocks de la société Perry présentent une gravité suffisamment grave pour justifier le refus de paiement des factures qui lui ont été adressées par la société Cegid au titre du contrat 444759 relatif au logiciel ; la société Cegid est en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'un montant de 3 847,44€ en ce compris les prestations relatives au contrat 452107 qui se rattachent au fonctionnement du logiciel.

Le jugement déféré est corrélativement infirmé en ce sens.

Sur les demandes indemnitaires

La société Perry est en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle de la société Cegid sous réserve de rapporter la preuve effective de l'existence, la nature et de l'étendue du préjudice qu'elle allègue, ce qu'elle s'abstient de faire.

En effet, elle excipe seulement d'un « très important préjudice évalué par l'expert à la somme de 12.207€ » sachant que cet expert en page 13 de son rapport énonce péremptoirement cette somme dite correspondre « au temps moyen perdu pour réassorts et pour inventaires par chaque collaboratrice multiplié par le nombre de personnes concernées, multiplié par le salaire horaire moyen », après avoir commenté préalablement cette évaluation, sans toutefois justifier avoir procédé à des investigations financières sur ce surcoût allégué de travail.

Ensuite, la société Cegid ne produit pas de pièces comptables ni des bulletins de salaire de ses employés établissant la réalité d'éventuelles heures supplémentaires ou des attestations de ceux-ci ou des responsables des boutiques rapportant avoir été contraints d'effectuer des tâches supplémentaires durant leur temps de travail en lien avec les problèmes du logiciel.

Dans ces conditions, le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Perry de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12.207€.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement querellé étant infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Perry de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.207€,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la SAS Cegid de sa demande en paiement de 3.847,44€ formée à l'encontre de la SAS Perry,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel.

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06522
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.06522 ?
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