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21/07/2022 | FRANCE | N°19/06361

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/06361


N° RG 19/06361 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MSXC















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 23 juillet 2019



RG : 2019j00713











SASU SANKOU



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022





APPELANTE :



SASU SANKOU

[Adresse 1]

[L

ocalité 4]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMB...

N° RG 19/06361 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MSXC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 23 juillet 2019

RG : 2019j00713

SASU SANKOU

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SASU SANKOU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 juillet 2022, prorogée au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marie CHATELAIN, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2018, la SASU Sankou exploitant une activité de restauration rapide a signé avec la SASU MK Invest exerçant sous l'enseigne commerciale Heartbiz plusieurs bons de commande portant sur un «'Pack Platinium'», cette commande étant financée par un contrat de location financière conclu le même jour avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 150 € HT (180 € TTC).

Le 26 juin 2018, la société Sankou a signé le procès-verbal de livraison et de conformité portant sur un «'matériel tpv caisse enregistreuse'» et un «'Pack platinium'».

Par courrier recommandé avec AR du 15 mars 2019 (AR signé le 18 mars suivant), la société Locam a vainement mis en demeure la société Sankou de régler trois échéances impayées, en rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2019, la société Locam a fait assigner la société Sankou en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce précité a :

condamné la société Sankou à payer à la société Locam la somme de 11'398,20 €, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné la société Sankou à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société Sankou,

et ordonné l'exécution provisoire.

La société Sankou a interjeté appel par acte du 13 septembre 2019.

Par conclusions du 15 mai 2020 fondées sur les articles 1112-1, 1130, 1131, 1133, 1137, 1138, 1194, 1231-1, 1240 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation, la société Sankou demande que la cour infirmant le jugement déféré en sa totalité, statue à nouveau en ces termes littéralement reproduits'(à l'exception des «'dire et juger'») :

A) à titre principal la nullité du contrat de location

A.a. les fondements de la nullité du contrat de location

à titre liminaire,

juger que la société MK Invest était le mandataire apparent de la société Locam,

juger que les man'uvres dolosives commises par la société MK Invest ou l'erreur sur la substance qu'elle a provoqué à son préjudice sont opposables à la société Locam, qui était son mandataire apparent,

juger que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de renseignement incombe à la société Locam, prise en sa qualité de mandant,

juger que la société Locam, le mandant, est responsable vis-à-vis d'elle en sa qualité de tiers, des fautes commises par son mandataire la société MK Invest dans l'exercice du mandat.

A.a. 1. à titre principal : le dol

constater qu'aucune information claire, précise et compréhensible sur le contenu du Pack Platinium ne figure sur les bons de commandes portant les n° 10003 et n° 10332 du 6 avril 2018 ou sur le contrat de location n° 142884 du 6 avril 2018,

juger qu'elle devait être destinataire des caractéristiques essentielles du bien ou du service contenu dans le Pack Platinium,

juger qu'en l'absence de ces informations résultant d'une obligation légale prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation, il y a lieu de déduire le caractère intentionnel de la rétention de ces informations,

constater que la société MK Invest agissait pour le compte de la société Locam,

juger qu'en raison de l'absence d'information sur le contenu du Pack Platinium, résultant d'une obligation légale, son consentement donné par son représentant M. [J] [L] a été vicié par dol,

en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location n° 142884 du 6 avril 2018.

A.a. 2. à titre subsidiaire : l'erreur

juger qu'en l'absence d'une information claire, précise et compréhensible sur le contenu du Pack Platinium, il y a eu une méprise relative à l'identité même de la chose ou du bien, objet du contrat,

juger que son consentement donné par son représentant M. [J] [L] a été vicié par erreur,

en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location n° 142884 du 6 avril 2018,

juger que le manquement à l'obligation d'information, qu'il soit volontaire ou non, lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer.

A.b.': la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information

juger que le manquement à l'obligation d'information, qu'il soit volontaire ou non, lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer,

juger que son préjudice résulte de l'impossibilité de bénéficier des services qu'elle attendait de l'exécution du contrat,

juger que ce préjudice doit être fixé à la somme de 10'000 €,

en conséquence, condamner la société Locam à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.

B. à titre subsidiaire': l'absence de commencement d'exécution du contrat de location en raison du manquement à l'obligation de délivrance

juger que sont considérées comme les suites de l'obligation de délivrance, l'obligation de conserver la chose, l'obligation d'informer et de conseiller l'acheteur, l'obligation de mettre au point ou d'adapter la chose ou encore l'obligation de signer l'acte de vente ou d'installer la chose,

constater qu'au regard de l'un des bons de commande n° 10003 et des conditions générales de vente matériels, l'installation est une obligation qui incombe au constructeur, constater que la société Locam ne rapporte pas la preuve de l'installation du matériel livré.

En conséquence,

juger que la société Locam a manqué à son obligation de délivrance,

juger que la société Locam ne pouvait exiger le paiement du premier loyer, dès lors qu'elle n'avait pas rempli son obligation de délivrance,

juger que la société Locam était mal fondée à réclamer une quelconque somme au titre du contrat de location n° 142884 du 6 avril 2018,

juger que le manquement à l'obligation de délivrance par la société Locam lui a causé un préjudice,

juger que son préjudice résulte de l'impossibilité de bénéficier des services qu'elle attendait de l'exécution du contrat,

juger que le préjudice doit être fixé à 10'000 €,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam en tous les dépens.'

Par conclusions du 11 mars 2020 fondées sur les articles 14, 1103 et suivants, 1137, 1138 et 1231-2 du code civil, et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Sankou,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société Sankou à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Il est également rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de

leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la nullité du contrat de consentement pour vice du consentement

La société Sankou sollicite la nullité du contrat de location en se prévalant du dol ou subsidiairement de l'erreur dont elle a dit avoir été victime de la part de la société MK Invest en arguant du fait que cette dernière agissait pour le compte de la société Locam, prise en sa qualité de mandant, se prévalant ainsi d'un mandat apparent entre ces deux sociétés.

Selon l'article 1 des conditions générales du contrat de location le loueur (donc la société Locam) mandate le locataire (donc la société Sankou) pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. Cette disposition exclut donc tout contrat de mandat entre la société Locam et la société MK Invest, fournisseur, et par conséquence toute croyance légitime que cette dernière société agissait au nom et pour le compte de la première.

Il est constant que les contrats de fourniture et de financement sont interdépendants pour participer à une même opération économique.

Il résulte de cette interdépendance que les clauses de renonciation à recours et de privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par la société Locam par l'effet du jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat, invoquées par celle-ci, doivent être réputées non écrites.

En droit, la société Sankou est donc recevable à opposer à la société Locam un dol et un manquement de la société MK Invest à ses obligations contractuelles, lesquels sont susceptibles de conduire à l'anéantissement du contrat de financement, précisément à sa caducité dès lors qu'ils sont prouvés.

Or, en l'espèce, la société Sankou ne peut pas utilement opposer à la société Locam le fait qu'elle aurait été victime de man'uvres dolosives de la part de la société MK Invest pour l'amener à contracter, à savoir que celle-ci ne lui aurait pas donné toutes les informations nécessaires en violation des articles 1112-1 du code civil et L 111-1 1° du code de la consommation et que le contenu et les caractéristiques essentielles du «'pack platinium'» faisant l'objet du bon de commande ne lui auraient pas été expliqués, dès lors que cette dernière, contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, n'a pas été appelée en cause, tant en première instance qu'en appel.

Ce même motif tiré de l'article 14 du code précité conduit à débouter la société Sankou de sa demande d'annulation du contrat avec la société MK Invest sur le fondement de l'erreur tirée du fait qu'elle n'avait pas voulu s'équiper d'une nouvelle caisse enregistreuse alors que ce matériel était inclus dans le Pack Platinium.

En conséquence, la société Sankou est déboutée de sa demande d'annulation du contrat de location et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts.

Sur l'inexécution de l'obligation de délivrance

La société Sankou fait grief à la société Locam de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance en violation de l'article 5 des conditions générales adossées au bon de commande qui prévoit que le matériel doit être installé.

La société Locam réplique que la société Sankou a valablement signé et tamponné le procès-verbal de livraison du matériel le 26 juin 2018 et qu'en tout état de cause, les griefs relatifs à la fourniture du matériel sont irrecevables en l'absence de la société MK Invest en la cause.

Ce qui doit être admis.

En effet, la société Sankou occulte la véritable nature du contrat qui la lie à la société Locam, à savoir un contrat de location financière.

Or, elle ne démontre pas que la société Locam, société de financement, a manqué à ses obligations contractuelles qui consistent à financer le bien et non à le fournir, cette dernière prestation relevant du seul fournisseur, en l'occurrence la société MK Invest qui n'a pas été appelée à la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

La société Sankou n'est donc pas fondée à opposer à la société Locam un manquement de la société MK Invest à son obligation de délivrance, et plus précisément à son obligation de procéder à l'installation du matériel, et doit être déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement à hauteur de 10'000 €.

Sur la créance de la société Locam

La société Sankou n'a pas exposé de moyen de fait ou de droit pour discuter, en tant que tel, le montant de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges du chef de la résiliation du contrat de location.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point qui n'est pas discuté en appel.

Sur les dépens et les indemnités de procédure

Succombant dans son recours, la société Sankou est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais de procédure ; elle est condamnée à verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées par les premiers juges étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute la SASU Sankou de sa demande en nullité pour dol et ,subsidiairement, pour erreur du contrat de location signé avec la SAS Locam le 6 avril 2018, et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts,

Déboute la SASU Sankou de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la SAS Locam à son obligation de délivrance,

Condamne SASU Sankou à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1'500 € en cause d'appel,

Déboute la SASU Sankou de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Sankou aux dépens d'appel.

Le Directeur des services Le Président

de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06361
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.06361 ?
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