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21/07/2022 | FRANCE | N°19/06240

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/06240


N° RG 19/06240

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSNP









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 septembre 2019



RG : 2019j562





S.A.R.L. PMC [V]



C/



SAS TECHNO-BAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. PMC [V]

[Adresse 2]

[

Adresse 2]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SASU TECHNO-BAT

[...

N° RG 19/06240

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSNP

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 septembre 2019

RG : 2019j562

S.A.R.L. PMC [V]

C/

SAS TECHNO-BAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PMC [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU TECHNO-BAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Assistée de Me Jean-Philippe DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Catherine CLERC, président, et Marie CHATELAIN, vice-président placé, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marie CHATELAIN, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Techno-Bat, filiale de la société MC Conseils, a pour activité la fabrication et la vente de boîtes d'attentes utilisées dans les constructions de béton armé.

Le 15 novembre 2012, la société MC Conseils a fait l'acquisition de 20% des parts sociales de la SARL Cofra Rhône Alpes, M. [I] [V] en acquérant 50'%, le solde des parts sociales étant réparti entre ses fils, MM. [R] et [M] [V].

Le même jour, un pacte d'associés a été signé d'une part, entre MM. [I], [R] et [M] [V] et d'autre part la société MC Conseils représentée par son gérant, M. [D], en présence de la société Cofra Rhône Alpes, représentée par son gérant M. [I] [V].

Le titre 3 de ce pacte d'associés, énonçait notamment':

«' M. [D], ès qualités de représentant de la société MC Conseils et des sociétés Techno-Bat, Techno-Bat Atlantique et Techno-Bat Immobilier autorise la société Cofra Rhône Alpes à déclarer « Techno-Bat Rhône Alpes » comme nom commercial et ce titre, l'autorise à l'utiliser sur tous supports commerciaux et administratifs.

Ces autorisations sont données sans limitation de durée et sans contrepartie financière, étant estimé par les parties que son exploitation concoure à la notoriété du Groupe MC Conseils sur la région Rhône Alpes notamment.

Il est précisé que le terme « Techno-Bat'» n'a pas fait l'objet par la société MC Conseils et/ou les sociétés contrôlées par MC Conseils de protection spécifique à titre de dépôt de marque auprès de l'INPI pour les activités de la société MC Conseils et/ou les sociétés contrôlées par cette dernière, ce que reconnaissent et acceptent les Parties et la Société (Cofra Rhône Alpes).

A l'occasion de ces autorisations, M. [Z] [D], ès qualités de dirigeant de la société MC Conseils et de la société Techno-Bat, déclare également qu'il a connaissance d'autres sociétés ou entreprises qui utilisent notamment à titre de dénominations sociales et/ou de noms commerciaux, les termes « Technobat » ou « Techno-Bat », ce qui est susceptible de créer une confusion entre ces diverses sociétés ou entreprises.

Par conséquent, les Parties au présent Pacte, ainsi que la Société, renoncent donc à tous recours et à toute demande de dommages et intérêts envers la société MC Conseils et les sociétés controlées par cette dernière, dans le cas où la responsabilité de la Société serait recherchée et/ou engagée par un tiers pour l'exploitation abusive, déloyale, parasitaire du terme « Techno-Bat ».

M. [Z] [D], ès qualités de dirigeant de la société MC Conseils et des sociétés contrôlées par cette dernière, garantit la société Cofra Rhône Alpes contre tous recours de ces denrières pour exploitation abusive, déloyale, parasitaire du nom «'Tecno-Bat'» ou toutes autres actions de ces dernières tendant à l'interdiction de l'utilisation du nom commercial «'Techno-Bat'» par la Société Cofra Rhône Alpes et le cas échéant, à la demande de dommages et intérêts s'y rapportant, et ce durant toute la période de cette mise à disposition du terme «'Techno-Bat'». (') »

Il était précisé que le terme «'Société'» désignait la société Cofra Rhône Alpes et que celui «'Parties'» désignait toute personne physique ou morale détenant des parts sociales de la Société et signataire du présent Pacte ou y ayant adhéré par la suite.

La société Cofra Rhône Alpes a pris la dénomination sociale « PMC [V] ».

Par courrier recommandé dont la date n'est pas complétée (mais que sa destinataire, la société PMC [V], dit avoir reçu en novembre 2017), à l'entête et sous la signature des sociétés MC Conseils, Techno-Bat et Techno-Bat Immobilier en tant que représentées par leur gérant/président, M. [D], ont avisé la société PMC [V] de leur volonté de révoquer l'autorisation qui lui avait été donnée par le pacte d'associés d'utiliser le nom Tecno-Bat Rhône Alpes comme nom commercial, spécifiant que cette révocation prendrait fin au 1er mai 2018, soit un délai de préavis de 6 mois, et lui demandant de prendre corrélativement toutes dispositions utiles et notamment de supprimer cette dénomination de tous supports commerciaux et administratifs pour le 1er mai 2018 au plus tard.

Par courrier recommandé non daté (mais dit également de novembre 2017 par sa destinataire), la société MC Conseils faisant application des dispositions de l'article 5 du pacte d'associés intitulé «'promesse irrévocable de cession des titres par la société MC Conseils en cas de modification significative de la répartition de son capital et/ou de sa direction'», a notifié à la société PMC [V] sa volonté de céder à titre onéreux la totalité des titres composant son capital social à la SAS Armafin, son futur dirigeant devant être la SA Armafina, sollicitant ainsi que soit soumis à l'agrément des associés de la société PMC [V] cette nouvelle répartition envisagée de son capital et de son nouveau dirigeant.

Par courrier en réponse du 14 novembre 2017, la société PMC [V] opposait à M. [D] une fin de non-recevoir à la demande qui lui était faite de cesser l'utilisation du nom commercial Techno-Bat Rhône Alpes.

Le 28 novembre 2017, «'un procès-verbal de décisions unanimes des associés » a été signé entre la société MC Conseils représentée par M. [D] et M. [V] prévoyant notamment que le retrait de la société MC Conseils de la société PMC [V] interviendrait par voie de réduction du capital (') à hauteur des 80 parts sociales qu'elle détient dans cette société.

Le 29 décembre 2017, «'Mme'» [I] [V] a déposé à l'INPI, la marque Techno-Bat Rhône Alpes.

Selon procès-verbal du 12 janvier 2018, M. [D] ès qualités de gérant de la société PMC [V], a procédé au rachat des titres détenus par la société MC Conseils.

En décembre 2018, la société Armafin, filiale de la société Snaam, concurrent local de la société PMC [V], a pris le contrôle de la société MC Conseils et de ses filiales, dont la société Techno-Bat.

Par courrier du 4 février 2019, la société PMC [V] a sommé la société Snaam de ne plus utiliser le terme Techno-Bat, lui indiquant avoir procédé au dépôt de la marque «'Techno-Bat Rhône Alpes'», et que cette dénomination avait été également déposée à titre de nom de domaine lors de la création du site internet (').

Par courrier en réponse du 13 février 2019, les sociétés Snaam, MC Conseils et Techno-Bat ont contesté cette sommation et demandaient à la société PMC [V] de cesser d'utiliser le terme Techno-Bat Rhône-Alpes comme nom commercial, dénonçant en outre comme frauduleux son dépôt de la marque «'Techno-Bat Rhône Alpes'» et la sommant de renoncer à celle-ci.

La société Techno-Bat a régularisé deux assignations':

le 29 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Lyon, à l'encontre de M. [I] [V] afin d'obtenir en substance, la nullité de la marque «'Techno-Bat Rhône Alpes'»

le 29 mars 2019, devant le tribunal de commerce de Lyon, à l'encontre de la société PMC [V], pour demander, en substance, qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le terme «'Techno-Bat'» à titre de dénomination sociale, de nom commercial, et ce sous astreinte.

Selon jugement du 1er août 2019, confirmé en appel le 20 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Lyon, faisant droit à la demande de la société Techno-Bat, a notamment déclaré nulle la marque «'Techno-Bat Rhône Alpes'».

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit recevable l'action de la société Techno-Bat,

ordonné à la société PMC [V], l'interdiction d'utiliser le terme «'Techno-Bat'» à titre de dénomination, de nom commercial, d'enseigne et ce sous astreinte de 500'€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision,

s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

dit qu'à défaut d'exécution par la société PMC [V] de cette condamnation, la société Techno-Bat pourra solliciter la suppression du nom commercial «'Techo-Bat Rhône-Alpes'» auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon,

ordonné à la société PCM [V] l'interdiction d'utiliser le site internet à l'adresse «'technobatrhonealpes.com'» et ce sous astreinte de 500'€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision,

s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

ordonné la publication du présent jugement dans trois journaux professionnels au choix de la société Techno-Bat et aux frais de la société PMC [V] dans la limite de 2'000'€ par insertion,

débouté la société Techno-Bat de l'ensemble de ses demandes complémentaires,

condamné la société PMC [V] à payer à la société Techno-Bat la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société PMC [V] à supporter les entiers dépens.

La société PMC [V] a interjeté appel par acte du 5 septembre 2019.

Par conclusions n° 2 du 18 février 2020, faisant référence aux articles 32-1, 122 et 123 du code de procédure civile, 1156 ancien, 1157, 1210 du code civil, la société PMC [V] demande à la cour de :

à titre principal :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Techno-Bat a qualité pour agir et a dit recevable son action,

dire et juger irrecevable l'action initiée par la société Techno-Bat pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré en ce qu'il :

lui a ordonné l'interdiction d'utiliser le terme Techno Bat à titre de dénomination sociale, nom commercial, d'enseigne et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,

a dit qu'à défaut de cette condamnation, la société Techno-Bat pourra solliciter la suppression du nom commercial auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon,

lui a ordonné l'interdiction d'utiliser le site internet à l'adresse «'technobatrhonealpes.com'» et ce sous astreinte de 500'€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,

s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes,

a ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels au choix de la société Techno-Bat et aux frais de la société Techno-Bat dans la limite de 2'000'€ par insertion,

à titre infiniment subsidiaire :

réformer le jugement en ce qu'il ne lui a octroyé qu'un délai de 30 jours pour cesser d'utiliser le terme Techno Bat à titre de nom commercial et pour cesser d'utiliser le site internet à l'adresse «'technobatrhonealpes.com'»,

lui octroyer un délai de 6 mois pour ce faire,

réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels selon ses choix et aux frais de la société Techno-Bat dans la limite de 2'000'€ par insertion,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Techno-Bat de ses demandes de communication de documents comptables et de sa demande indemnitaire,

en toute état de cause, débouter la société Techno-Bat de ses entières demandes,

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et condamner la société Techno Bat à lui payer la somme de 15'000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Techno-Bat à lui payer une somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Techno-Bat aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, avocats.

Par conclusions du 3 décembre 2019, faisant état des articles L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, 1210 et 1240 du code civil, la société Techno-Bat demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a interdit sous astreinte à la société PMC [V] d'utiliser le terme Techno-Bat à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne mais, infirmant le jugement sur le quantum de l'astreinte et son point de départ,

dire que cette interdiction sera prononcée sous astreinte de 10'000'€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à défaut d'exécution par la société PMC [V] de cette condamnation, elle pourra solliciter la suppression du nom commercial Techno-Bat Rhône-Alpes auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a interdit sous astreinte à la société PMC [V] d'utiliser le site Internet à l'adresse technobatrhonealpes.fr mais, infirmant le jugement sur le quantum de l'astreinte et son point de départ,

dire que cette interdiction sera prononcée sous astreinte de 10'000'€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement dans trois journaux profs jugement ou de dans trois journaux professionnels selon son choix aux frais de la société PMC [V] dans la limite de 3'000'€ par insertion,

dire qu'au besoin elle pourra faire publier en lieu et place, et dans les mêmes limites, non pas le jugement dont appel mais l'arrêt de la cour,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à son préjudice,

condamner la société PMC [V] à communiquer, sous astreinte de 1'500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une attestation de son expert-comptable faisant état du chiffre d'affaires réalisé par la société PMC [V] dans la vente de boîtes d'attentes, quelque soit leur type, depuis le mois de septembre 2017,

condamner la société PMC [V] à lui verser une provision de 40'000 € au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation fautive de la dénomination Techno-Bat Rhône-Alpes et du nom de domaine « technobatrhonealpes.com »,

condamner la société PMC [V] à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour et le tribunal,

condamner la société PMC [V] aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er octobre 2016 puisque le pacte d'associés litigieux a été signé le 15 novembre 2012.

Il est également rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la qualité à agir de la société Techno-Bat

La société PMC [V] soutient que la société Techno-Bat n'a pas qualité à agir en exécution du pacte d'associés dont elle n'est pas partie, la seule mention dans le corps du pacte que M. [D] agissait également comme représentant des sociétés de son groupe, au nombre desquelles elle figurait, étant insuffisante à la faire intervenir en tant que partie, audit pacte.

La société Techno-Bat défend sa qualité à agir en faisant valoir qu'elle y est intervenue par M. [D] qui a rappelé sa qualité de représentant de la société MC Conseils et des sociétés Techno-Bat, Techno-Bat Atlantique et Techno-Bat Immobilier.'Elle souligne en second lieu, qu'au delà même de ce pacte d'associés, elle a un droit absolu à faire respecter sa dénomination sociale.

Il est constant que la société Techno-Bat excipe des dispositions du pacte d'associés signé le 15 novembre 2012 pour soutenir qu'elle pouvait mettre fin à l'autorisation donnée à la société Cofra Rhône Alpes (devenue PMC [V]) d'utiliser comme nom commercial, le terme Techno-Bat Rhône Alpes, disant cette autorisation à durée indéterminée, donc révocable à tout moment sous réserve d'un préavis.

Ainsi, ce pacte d'associés fonde l'action de la société Techno-Bat à l'encontre de la société PMC [V] et constitue en conséquence l'objet du litige.

En sa première page, ce pacte est dit être régularisé entre MM. [I], [M] et [R] [V] d'une part et la société MC Conseils, représentée par son gérant M. [D] d'autre part, en présence de la société Cofra Rhône Alpes.

Il est signé en dernière page par chacun des consorts [I], [M] et [R] [V], par la société Cofra Rhône Alpes représentée par M. [I] [V] et par la société MC Conseils représentée par M. [Z] [D].

Étant rappelé que la définition de partie au pacte s'adresse à « toute personne physique ou morale détenant des parts sociales de la Société (Cofra Rhône Alpes) et signataire du présent pacte ou y ayant adhéré par la suite » (cf article 2 du pacte), cette définition ne s'applique pas à la société Techno-Bat.

Est en effet inopérante la circonstance que dans le corps du titre 3 du pacte, M. [D] y figure « ès qualités de dirigeant de la société MC Conseils et de la société Techno-Bat'», et encore « ès qualités de dirigeant de la société MC Conseils et des sociétés contrôlées par cette dernière », alors même il n'apparaît pas en ces qualités à la signature du pacte, son nom et sa signature n'y apparaissant qu'en tant que représentant de la seule société MC Conseils.

Ensuite, la société MC Conseils, personne morale distincte de la société MC Conseils, quoique étant l'une de ses filiales, ne figure pas dans l'énoncé des parties en première page ni au nombre des signataires identifiés en dernière page.

Ainsi, à aucun moment la société Techno-Bat n'apparaît en tant que partie au pacte d'associés ; elle n'a donc pas qualité à agir pour discuter le pacte d'associés en cause, et son action fondée sur celui-ci, auquel elle n'est pas partie, est donc irrecevable.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ayant trait à l'accueil de l'action de cette société, à savoir l'interdiction faite à la société PMC [V] d'utiliser le terme « Techno-Bat'» mais également le site internet à l'adresse «'technobatrhonealpes.com'» assortie des sanctions (astreinte, suppression du nom commercial au RCS) et de la publication du jugement dans trois journaux professionnels selon les modalités précisées au dispositif.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de la société PMC [V] devenues sans objet par l'effet de cette infirmation.

Sur l'action en responsabilité du chef de la concurrence déloyale

Constitue un acte de concurrence déloyale le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial à un concurrent ; que tel peut être le cas du parasitisme consistant à s'approprier le travail d'autrui ou à détourner un savoir-faire ; le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien causal.

Se fondant sur l'article 1240 du code civil qui ne doit s'entendre que de l'ancien article 1382 du code civil, la société Techno-Bat soutenant qu'au delà même de ce pacte d'associés, elle a un droit absolu à faire respecter sa dénomination sociale, entend dénoncer le fait que la société PMC [V], en continuant à utiliser la dénomination « Techno-Bat Rhône Alpes » cherche à créer à son profit une confusion en profitant de la notoriété des produits Techno-Bat, soulignant à cet effet, que cette société ne disposait d'aucune notoriété propre ; elle ajoute que « cette concurrence frauduleuse s'étend à l'ensemble du territoire national et qu'aucune coexistence n'est possible ».

Pour autant, la société Techno-Bat s'est limitée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter la confirmation du jugement déféré du chef des interdictions d'utilisation et des sanctions attachées et de la publication de la décision (dispositions dont il a été dit qu'elles devaient être infirmées) et à réclamer indemnisation de son préjudice tiré des actes de concurrence déloyale via le paiement d'une provision et la production sous astreinte de pièces comptables par la partie adverse'; elle n'a formulé aucune prétention dans ce dispositif quant à la reconnaissance de la responsabilité de la société PMC [V] au titre de son action fondée sur la concurrence déloyale.

Or dès lors que la société Techno-Bat s'abstient de toute démonstration et caractérisation concrètes et effectives d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société PMC [V], qu'il s'agisse d'une confusion créée dans l'esprit de la clientèle, d'un détournement de clientèle ou tout autre fait économiquement répréhensible en lien avec l'utilisation par cette dernière du nom commercial Techno-Bat Rhône Alpes et du nom de domaine «'technobatrhonealpes.com'», est sans emport la discussion qu'elle défend pour contester ces utilisations. Ce défaut de preuve d'actes de concurrence déloyale conduit à l'absence de preuve d'un préjudice, ce dernier point étant d'autant plus vérifié que la société Techno-Bat est dans l'incapacité de quantifier le préjudice qu'elle dit subir, sollicitant à cet égard que la société PMC [V] soit condamnée sous astreinte à produire les pièces comptables qu'elle dit être de nature à chiffrer son préjudice, se limitant en l'état à réclamer une provision.

En conséquence, sans plus ample discussion, il y a lieu de débouter, par confirmation du jugement déféré sur ce point et par substitution de motifs, la société Techno-Bat de sa demande indemnitaire dont il est vérifié à la lecture des motifs de ses dernières écritures qu'elle se rapporte à son action fondée sur la concurrence déloyale et de sa demande de communication de pièces comptable sous astreinte, sans qu'il y ait lieu de la dire mal fondée dans cette action, en l'absence de prétention de ce chef au dispositif.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement dont appel est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société PMC [V] de ce chef de prétention, dès lors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice et que d'autre part elle ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans son action, la société Techno-Bat doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société PMC [V] une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l'encontre de la société Techno-Bat et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :

débouté la SAS Techno-Bat de sa réclamation de dommages et intérêts et de sa demande de communication sous astreinte de pièces comptables formée à l'encontre de la SARL PMC [V],

débouté la SARL PMC [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action initiée par la SAS Techno-Bat sur le fondement du pacte d'associés signé le 15 novembre 2012 tendant à voir interdire à la SARL PMC [V] l'utiliser le terme Techno-Bat à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et le site internet «'technobatrhonealpes.com'»,

Condamne la SAS Techno-Bat à verser à la SARL PMC [V] une indemnité de procédure de 4'000 €,

Déboute la SAS Techno-Bat de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne la SAS Techno-Bat aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

La directrice des services La présidente

de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06240
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.06240 ?
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