La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°19/06220

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/06220


N° RG 19/06220

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSMC















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 2017j836











S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022






r>APPELANTE :



S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avoc...

N° RG 19/06220

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSMC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2017j836

S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2016, la SARL ECA Ecole de Conduite Audomaroise (ECA) exerçant une activité d'auto-école a conclu avec la SAS Ecklipse un «'contrat de licence d'utilisation de logiciel et de prestations de service'» moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 189€ HT (226,80€ TTC).

Le même jour, elle a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un «'contrat de location de site web'» portant sur ce «'site vitrine'».

ECA a cessé de régler les loyers dès la deuxième échéance au motif que le site internet ne lui avait pas été livré et qu'elle subissait un double prélèvement de loyers pour une même prestation à raison d'un contrat antérieurement conclu avec la société Multiprojects qui avait cédé sa clientèle à Ecklipse.

Par courrier recommandé réceptionné le 8 août 2017, Locam a mis en demeure ECA de régler sept échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 31 août 2017, Locam a fait assigner ECA en paiement de la somme en principal de 11.725,56€ outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens, en visant la signature de ECA le 15 novembre 2016 d'un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

rejeté la demande de ECA de constatation du bien-fondé de son opposition au double prélèvement des loyers par Locam pour la location du site web,

déclaré irrecevables les moyens fondés sur l'inexécution par Ecklipse de ses obligations, et les demandes y afférentes,

débouté ECA de sa demande de résiliation du contrat de location aux torts de Locam,

condamné ECA à verser à Locam la somme de 11.725,56€ correspondant aux 8 échéances échues et aux 39 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

outre 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de ECA,

rejeté la demande d'exécution provisoire,

et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

ECA a interjeté appel par acte du 4 septembre 2019.

Par conclusions du 9 juin 2020 fondées sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, ECA demande à la cour par voie de réformation de':

recevoir son appel et le dire bien fondé,

juger qu'elle était fondée à s'opposer au double prélèvement des loyers par Locam pour la location du site web,

juger qu'elle est fondée à opposer à Locam l'exception d'inexécution par Ecklipse de ses obligations,

en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location de site web du 25 octobre 2016 aux torts et griefs de Locam,

débouter Locam de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Locam à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 2.000€ au titre de la procédure d'appel,

et aux entiers frais et dépens.

Par conclusions du 23 septembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, et 14 du code de procédure civile, Locam demande à la cour par voie de confirmation de :

dire non fondé l'appel de ECA,

la débouter de toutes ses demandes,

condamner ECA à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016, comme l'indique Locam à bon droit dans le visa en tête du dispositif de ses écritures.

Les deux contrats souscrits par ECA, l'un avec Ecklipse et l'autre avec Locam, sont interdépendants comme participant à l'économie d'une même opération. Les clauses des contrats contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites. Il en est ainsi des clauses de non-recours et de mandat d'agir invoquées par Locam, qui est infondée à s'en prévaloir.

ECA sollicite la résiliation du contrat de location conclu avec Locam, non pas par conséquence nécessaire de l'anéantissement du contrat de fourniture conclu avec Ecklipse, mais par inexécution par Locam de ses obligations résultant du contrat de location.

Dès lors que ECA ne prétend pas à l'anéantissement du contrat de fourniture, l'absence de Ecklipse à la cause est indifférente, contrairement à ce que le premier juge a retenu en suivant l'argumentation erronée de Locam au visa de l'article 14 du code de procédure civile.

La mention dans le dispositif des écritures de ECA demandant à la cour de «'juger qu'elle est fondée à opposer à Locam l'exception d'inexécution par Ecklipse de ses obligations et en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de location de site web du 25 octobre 2016 aux torts et griefs de Locam'» doit se comprendre, au visa des moyens qu'elle développe expressément dans ses conclusions et en analyse de l'objet de son action, comme une prétention visant l'absence de toute livraison du site internet, pour interdire à Locam de se prévaloir du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 novembre 2016 par ECA et Ecklipse sur le document à l'en-tête de Locam afin d'exiger d'elle le paiement des mensualités, et ainsi, obtenir le débouté de Locam de ses demandes en paiement contre elle.

ECA démontre en effet par ses productions, contrairement à ce que Locam soutient, que le site visé dans les deux contrats du 25 octobre 2016 ne lui a pas été valablement livré.

Les divers échanges par courriels et courriers avec Ecklipse et Locam qu'elle communique se concluent':

- par la lettre de ECA adressée à Locam le 17 janvier 2017 (réceptionnée par cette dernière le 19) confirmant à l'organisme financier, suite à une conversation téléphonique avec ses services, que «'mon site internet n'est à ce jour pas encore livré (') je ne comprends absolument pas pourquoi je paie une prestation dont je ne bénéficie pas, nous n'avons pas pu signer un PV de livraison alors que nous n'avons jamais été livrés de ce site internet, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire et vous informe que je continue de bloquer les paiements concernant cette prestation', dans l'attente d'une réponse de votre part...»,

- par la lettre du 2 février 2017 adressée par Ecklipse à ECA exprimant «'vous êtes actuellement avec mes équipes en cours de validation de votre identité visuelle pour la nouvelle version du site'», ECA n'ayant jamais accepté précédemment de valider les propositions de Ecklipse.

Il en résulte que le «'procès-verbal de livraison et de conformité'», portant la mention «'site vitrine www.eca-autoecole.com'» donc attestant de la livraison de cette seule URL, et signé à la date antérieure du 15 novembre 2016, soit 21 jours seulement après la signature des contrats, ne détient aucune valeur pour attester de la livraison effective du site, opération de fourniture complexe nécessitant un long travail de développement, et donc pour déclencher l'exigibilité des mensualités. L'article 2.2 du contrat de location, invoqué par Locam, stipule que seule la livraison du site conduit le locataire à signer le procès-verbal de livraison.

Ce procès-verbal étant dépourvu de la valeur exigée par le contrat de location, il n'a pas déclenché l'exigibilité des mensualités. ECA a pourtant subi le prélèvement de la première mensualité opéré le 10 décembre 2016, suivant la facture unique de loyers valant échéancier communiquée par Locam et la mise en demeure visant les impayés à compter de l'échéance du 10 janvier 2017, date à laquelle ECA justifie avoir stoppé les prélèvements.

Dès lors, il s'avère que Locam a mis en 'uvre l'exécution du contrat par le prélèvement bancaire sans respecter son fait générateur, n'ayant pas fait procéder à une vérification de la livraison effective du site comme le souligne ECA à bon droit.

Par ailleurs, ECA se plaint d'un double prélèvement opéré par Locam résultant de la cession de la clientèle de la société Multiprojets à Ecklipse relativement à un premier contrat de fourniture de site également financé par une location financière souscrite auprès de Locam et de la souscription par ECA des contrats relatifs au second site litigieux. L'existence d'un premier dossier est reconnue par Locam, contrairement à sa dénégation dans ses écritures, puisque dans son courrier du 10 février 2017 adressé à ECA, versé au débat par l'appelante, elle indique «'il a été demandé au service gestionnaire de stopper votre dossier 1003415'» (correspondant au premier dossier) sans contester cette reprise du premier contrat par Ecklipse. Les mensualités au titre du second contrat ont débuté au 10 décembre 2016 et celles résultant du premier contrat ont cessé selon le dire de ECA au 3 décembre 2016, générant ainsi un double prélèvement, indu, sur le mois de décembre 2016.

Pour ce double motif, constitué du prélèvement indu des mensualités au titre du second contrat de location litigieux en l'état de l'absence de livraison du site et du double prélèvement au titre du mois de décembre 2016, ECA est fondée à solliciter la résiliation du contrat de location à raison d'une mauvaise exécution par Locam de ses obligations.

La conséquence est le débouté de Locam de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de ECA.

Les dépens sont à la charge de Locam et il est alloué à ECA une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de location du 25 octobre 2016 conclu entre les sociétés ECA et Locam,

Déboute la société Locam de toutes ses demandes,

Condamne la société Locam à verser à la société ECA une indemnité de procédure de 3.000€,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06220
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.06220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award