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21/07/2022 | FRANCE | N°19/06098

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/06098


N° RG 19/06098

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSBD















Décision du Tribunal de Commerce de saint etienne

Au fond

du 23 juillet 2019



RG : 2017j712











[S]



C/



[W]

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



Mme

[R] [S] épouse [P]

née le 14 Juin 1977 à ivanovo (RUSSIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/26272 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localit...

N° RG 19/06098

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSBD

Décision du Tribunal de Commerce de saint etienne

Au fond

du 23 juillet 2019

RG : 2017j712

[S]

C/

[W]

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

Mme [R] [S] épouse [P]

née le 14 Juin 1977 à ivanovo (RUSSIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/26272 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMES :

Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CG SOLUTIONS INFORMATIQUES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon non daté, Mme [R] [S] épouse [P] (Mme [P]) exploitant une activité de restauration rapide sous l'enseigne «'La Pause Gourmande'» a commandé auprès de la SARL CG Solutions Informatiques (à l'enseigne commerciale Veomedia) un «'pack affichage dynamique'» avec logiciel et licences ' télémaintenance et intégration de son identité visuelle, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 390€ HT (468€ TTC) et sauf reversement annuel par le fournisseur.

Le 30 juin 2016, elle a conclu un «'contrat de location A'» avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant comme objet du contrat un «'affichage dynamique'» fourni par CG Solutions Informatiques et stipulant les mêmes loyers.

Le même jour soit le 30 juin 2016, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dudit affichage dynamique.

Par courrier du 25 décembre 2016 adressé à Locam, elle a dit son souhait de résilier le contrat en raison de manquements contractuels du fournisseur notamment l'absence des reversements contractuels.

Le 29 décembre 2016, elle a porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Cusset à l'encontre de Veomedia.

Locam a accusé réception du courrier précité de Mme [P] le 5 janvier 2017 en sollicitant le paiement de tous les loyers à courir jusqu'au terme du contrat le 30 juin 2020 et la restitution du matériel.

Par courrier recommandé du 28 mars 2017, elle a mis en demeure Mme [P] de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 23 août 2017, Locam a fait assigner Mme [P] en paiement de la somme en principal de 22.761,24€ et restitution du matériel sous astreinte.

Par acte du 18 mai 2018, Mme [P] a assigné en garantie CG Solutions Informatiques puis, par acte du 13 décembre 2018, elle a appelé dans la cause Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de CG Solutions Informatiques désigné par jugement du 13 septembre 2018 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Ces instances ont été jointes à l'instance principale par jugements des 5 juin 2018 et 8 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2019 prononcé en l'absence de CG Solutions Informatiques et de son liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Saint-Étienne :

a dit recevable la demande de sursis à statuer de Mme [P] mais l'a rejetée,

a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant Mme [P], CG Solutions Informatiques et Locam,

a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location,

ainsi que la nullité des contrats pour dol,

a rejeté la demande de Mme [P] de réduction de la clause pénale,

a condamné Mme [P] à verser à Locam la somme de 22.761,24€ correspondant aux 6 échéances échues et aux 37 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2017,

a ordonné la restitution par Mme [P] à Locam du matériel objet du contrat,

a rejeté la demande d'astreinte,

a autorisé Mme [P] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement, sous peine de déchéance,

a condamné Mme [P] à payer la somme de 250€ à Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec charge des dépens,

a rejeté la demande d'exécution provisoire,

et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [P] a interjeté appel par acte du 27 août 2019, intimant Locam et le liquidateur judiciaire de CG Solutions Informatiques.

Par conclusions du 27 mai 2020, Mme [P] demande à la cour par voie de réformation de':

à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive quant à la plainte pénale déposée le 29 décembre 2016 auprès du procureur de [Localité 7],

à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1186, 1219 et 1231-5 du code civil':

dire que les contrats conclus le 30 juin 2016 entre elle et CG Solutions Informatiques d'une part et entre elle et Locam sont interdépendants et que les clauses de non-recours sont réputées non écrites et donc lui sont inopposables,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre elle et CG Solutions Informatiques le 30 juin 2016,

par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location conclu le 30 juin 2016 entre elle et Locam à compter du 25 décembre 2016,

très subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de fourniture et du contrat de location et en conséquence, débouter Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de la clause pénale est excessif et disproportionné et le réduire à 1€ symbolique, et lui accorder des délais de paiement avec un échelonnement sur 2 ans,

en tout état de cause,

condamner Locam en cause d'appel à payer au profit de Me [T] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

rejeter toutes demandes contraires de Locam,

et condamner Locam aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 octobre 2020 fondées sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1149, 1165, 1184 anciens du code civil, et L. 641-11-1 du code de commerce, Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de Mme [P] et débouter celle-ci de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner Mme [P] à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de CG Solutions Informatiques, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par un dépôt en étude d'huissier le 30 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Mme [P] fonde son appel sur les manquements contractuels de CG Solutions Informatiques eu égard au dysfonctionnement du matériel et à l'absence de reversement par celle-ci des fonds promis.

Les contrats souscrits entre Mme [P], CG Solutions Informatiques et Locam sont interdépendants comme participant d'une même opération économique, de sorte que toutes les clauses contraires à cette notion sont réputées non écrites.

Mme [P] sollicite à titre liminaire un sursis à statuer au motif que l'issue de sa plainte pénale visant une escroquerie de la part de CG Solutions Informatiques aura une incidence sur le contrat principal et donc, eu égard à l'interdépendance précitée, sur le contrat de location.

Locam rétorque que cette demande est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile qui exigent que, qualifiée d'exception de procédure, elle soit formée avant toute défense au fond. Cependant, elle n'a pas repris cette prétention au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour (article 954 du code de procédure civile).

Étant rappelé que Locam sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, jugement qui a dit recevable la demande de sursis à statuer, cette recevabilité n'est donc plus critiquée.

La demande de sursis à statuer est par ailleurs bien fondée.

Mme [P] prouve le dépôt de sa plainte pénale à l'encontre de CG Solutions Informatiques à la date du 29 décembre 2016 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Cusset, qui a fait procéder le 17 mai 2017 par les services de police de Vichy à son audition, qui mentionne des faits circonstanciés, notamment d'escroquerie, à l'encontre de CG Solutions Informatiques (PV n°2017/001446 commissariat de police de Vichy).

Locam souligne l'ancienneté de cette plainte.

Cependant, Mme [P] produit en pièce 15 un courrier du 23 mai 2020 du procureur de la République de [Localité 7] indiquant son dessaisissement au profit du procureur de la République de [Localité 6] territorialement compétent en raison de la domiciliation du siège social de CG Solutions Informatiques mise en cause et en visant «'de nombreuses investigations restant à réaliser à l'aune des auditions et autres plaintes recueillies'».

Aussi, aucun élément du dossier ne conforte le fait que la plainte de Mme [P] aurait été classée.

Eu égard à l'interdépendance entre les contrats sus-visée, il n'est pas requis que cette plainte pénale vise directement Locam, et le sursis à statuer que la cour prononce effectivement a pour seul effet de suspendre l'instance jusqu'à survenance d'un événement déterminé et ne dessaisit pas le juge.

En conséquence, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est prononcé dans l'attente d'une décision pénale irrévocable à intervenir dans le contentieux opposant Mme [P] à CG Solutions Informatiques, dans le cas où aurait lieu un procès pénal, ou d'une justification de la clôture de la procédure ou du classement de la plainte.

Eu égard au temps nécessaire pour connaître ces diverses issues, la présente affaire est radiée du rôle de la chambre, à charge pour la partie la plus diligente de la réinscrire à la suite de la survenue de l'un des termes du sursis, dont il devra être justifié.

Les demandes des parties sur lesquelles il n'a pas été statué se voient réservées.

Par ailleurs, eu égard à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de CG Solutions Informatiques (13 septembre 2018), il est requis de Mme [P], dans le cas d'une réinscription de l'affaire, la justification de la poursuite de la procédure collective, et en cas de sa clôture, la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter CG Solutions Informatiques dans la présente instance, à appeler à cette cause.

Les dépens sont également réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel et par arrêt de défaut,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale irrévocable à intervenir dans le contentieux opposant Mme [P] à la société CG Solutions Informatiques

dans le cas où aurait lieu un procès pénal, ou d'une justification de la clôture de la procédure pénale ou du classement de la plainte de Mme [P],

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la chambre, à charge pour la partie la plus diligente de la réinscrire à la suite de la survenue de l'un des termes du sursis précités, dont il devra être justifié,

Réserve les demandes des parties sur lesquelles il n'a pas été statué.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06098
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.06098 ?
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