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21/07/2022 | FRANCE | N°19/05315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/05315


N° RG 19/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJB















Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 12 juillet 2019



RG : 2017J00467











SAS LOCAM



C/



[M] [D]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET du 21 JUILLET 2022







APPELANTE



SAS LOCAM<

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[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIME



M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



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N° RG 19/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJB

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 12 juillet 2019

RG : 2017J00467

SAS LOCAM

C/

[M] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET du 21 JUILLET 2022

APPELANTE

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME

M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 juin 2022

Date de mise à disposition : 21 juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, présidente

- Catherine CLERC, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, présidente, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Location Automobiles Matériels (Locam) dit être cessionnaire d'un contrat conclu le 30 avril 2014 entre d'une part, M. [D] [M] artisan gérant une activité du nom de [Y] et d'autre part, la SARL PST Nord exerçant sous l'enseigne Aximéa, portant sur un abonnement de sécurité avec option de prestation de services et de location moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 190 € HT (228 € TTC).

Un procès-verbal de réception du 2 mai 2014 indique que M. [M], gérant de [Y], a pris en charge les matériels.

Par courrier recommandé du 16 mars 2017, Locam a mis en demeure « M. [M] [D] [Y] » de régler trois échéances impayées (décembre 2016, janvier et février 2017), sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Locam a fait assigner M. [M] en paiement de la somme en principal de 7 273,20 € outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens par acte du 17 mai 2017, date indiquée dans le jugement déféré.

Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté Locam de I'ensemble de ses demandes,

- condamné Locam à payer la somme de 2 000 € à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- avec charge des dépens,

- et débouté Ies parties du surplus de leurs demandes.

Locam a interjeté appel par deux actes du 24 juillet 2019, le premier ne mentionnant aucun intimé (RG n° 19/05303) et le second intimant M. [M] (RG n° 19/05315). Ces deux appels ont été joints sous le numéro de RG 19/05315 par ordonnance du 3 septembre 2019.

Par conclusions du 24 octobre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [M] à lui régler la somme principale de 7 273,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2017,

- outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et tous les dépens.

Par conclusions du 17 janvier 2020 fondées sur les articles 1152, 1165 anciens et 1343-5 nouveau du code civil, L..121-21 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable au 31 janvier 2014, M. [M] demande à la cour de :

- à titre principal,

- juger que Locam n'est pas partie au contrat dont elle se prévaut,

- juger que le contrat qu'il a souscrit auprès de Aximéa est daté du 31 janvier 2014 alors que celui versé aux débats par Locam est daté du mois d'avril 2014,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- à titre subsidiaire,

- juger qu'il a été démarché par Aximéa et que le contrat ne respecte pas les dispositions de l'article L..121-23 du code de la consommation,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat et débouter Locam de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un échéancier de paiements en 24 mensualités,

- juger que les intérêts des sommes en principal réclamées par Locam ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de la décision à venir, et que les paiements à venir s'effectueront en priorité sur le capital,

- réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique,

- en tout état de cause,

- condamner Locam à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Locam défend la recevabilité de ses demandes en soulignant que les articles 14.2 et 14.4 des conditions générales autorisent une cession du contrat à son profit, ce qui est exact à la lecture de ces dispositions contractuelles, Locam n'ayant pas l'obligation contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de prouver plus avant l'existence de la cession et notamment sa formalité.

M. [M] est ainsi infondé à soutenir, sur la base d'un autre contrat daté du 31 janvier 2014 qu'il verse au débat également souscrit sous le nom de [Y], et qui n'est pas le contrat argué par Locam comme fondement de son action, que celle-ci ne justifie pas de la réalité du lien contractuel avec lui.

Locam est ainsi recevable en ses prétentions.

Pour échapper à une condamnation à paiement, M. [M] forme à titre subsidiaire une demande de nullité du contrat en motivant sur la foi des dispositions du code de la consommation que le contrat ne les respecte pas notamment sur la faculté de la renonciation qui n'y est pas libellée et en raison de l'absence de bordereau de rétractation. Il précise que le contrat qu'il a souscrit avec Aximéa n'a pas été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle, qu'il ne contient que sa signature sans le moindre cachet commercial et que l'adresse qui y est indiquée [Localité 4] est l'adresse de son domicile non pas celle de son activité.

Locam reste taisante sur ces dires de la part de M. [M], dont il est déduit que l'intimé ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux, souscrit auprès de Aximéa mais dont il a été précédemment jugé qu'il a été cédé à Locam. M. [M] ne dit pas plus que le contrat a été souscrit par une société personne morale, telle que [Y] : il n'a d'ailleurs pas contesté la recevabilité de l'assignation portée contre lui-même et non pas contre [Y] personne morale. Il en résulte que le contrat souscrit auprès de Aximéa et cédé à Locam l'a été par M. [M] dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous le nom de [Y], dont aucun élément ne justifie qu'il s'agisse d'une s ociété, tandis que Locam évoque pour M. [M] un statut d'artisan. De plus, l'absence de cachet commercial est inopérant à dénier la signature de M. [M] contractant dans le cadre de son activité professionnelle et s'agissant des adresses, aucun élément ne les prouve.

S'agissant de la protestation de la part de M. [M] quant aux exigences relatives au droit de rétractation, il lui appartient de démontrer qu'il remplit les conditions légales, cumulatives, concernant la qualification du contrat conclu hors établissement, l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale et le nombre au plus égal à 5 de salariés.

M. [M] ne produit aucun document justifiant notamment le chiffre de ses salariés, ou leur absence, lors de la signature du contrat.

Sans plus ample discussion, M. [M] est débouté de sa demande de nullité du contrat de location.

A titre infiniment subsidiaire, en mentionnant une situation personnelle et financière difficile (décès de sa fille à l'âge de 22 ans le 22 octobre 2016, cf acte de décès produit, tragédie dont M. [M] dit qu'elle l'a anéanti de sorte qu'il a délaissé toute activité et se trouve sans ressources), il sollicite la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique ainsi que l'octroi d'un échéancier de paiement en 24 mensualités avec des intérêts légaux au point de départ retardé à la signification de l'arrêt outre imputation prioritaire des paiements à venir sur le capital.

Quant à la clause pénale, elle porte à la fois sur l'indemnité de résiliation (5 700 €) et sur les deux montants de 10% (91,20 € et 570 €) visés par Locam dans les motifs de ses écritures, soit un total de 6 361,20 €.

Eu égard à la consistance estimée du préjudice subi par Locam, qui ne donne aucune explication dans ses écritures, préjudice qui doit néanmoins prendre en compte la perte subie et le gain manqué à raison de la cessation anticipée des termes mensuels organisés sur 60 mois et ce, à partir de la 32ème mensualité, tout autant que les frais engendrés par cette situation, et notamment au vu de la facture d'acquisition des matériels produite par Locam (7 450,98 €), la clause pénale qui s'avère manifestement excessive est réduite à 100 €.

En définitive, la condamnation de M. [M] à raison de la résiliation de plein droit du contrat se chiffre à 1 012 € correspondant aux arriérés (912 € soit 4 x 228 €) auxquels s'ajoute la clause pénale (100 €).

Ce principal fait courir des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception le 20 mars 2017 de la mise en demeure datée du 16 mars 2017, comme y prétend Locam à bon droit, sans report possible de ce point de départ.

Quant à l'échéancier demandé et l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, il ne peut pas être accordé dès lors que M. [M] ne produit aucun document sur sa situation financière actuelle, n'étant versé au débat qu'un avis fiscal sur ses revenus de 2017.

Les entiers dépens sont à la charge de M. [M] et Locam est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge recevables les prétentions formées par la société Locam,

Déboute M. [M] de sa demande en nullité du contrat,

Par réduction des clauses pénales, condamne M. [M] à verser à la société Locam la somme de 1 012€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017.

Déboute M. [M] de sa demande d'échéancier dans toutes ses composantes,

Déboute la société Locam et M. [M] de leur demande respective d'indemnité de procédure,

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

La directrice des servicesLa présidente

de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05315
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.05315 ?
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