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21/07/2022 | FRANCE | N°19/05290

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/05290


N° RG 19/05290 N° Portalis DBVX-V-B7D-MQHH















décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 25 juin 2019



RG :2018j820





SELARL EURO BM JURIDIQUE



C/



SAS DESK SUD

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

SA LIXXBAIL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022





APPELANTE

:



SELARL EURO BM JURIDIQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



SAS DESK SUD

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON,...

N° RG 19/05290 N° Portalis DBVX-V-B7D-MQHH

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 25 juin 2019

RG :2018j820

SELARL EURO BM JURIDIQUE

C/

SAS DESK SUD

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

SA LIXXBAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SELARL EURO BM JURIDIQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS DESK SUD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant comme avocat plaidant Me Frédéric RENAUD avocat au barreau de Lyon

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant comme avocat plaidant Me Didier CAM avocat au barreau de PARIS

SA LIXXBAIL

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant comme avocat plaidant SIGRIST et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 05 février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique le 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par par Raphaële FAIVRE, président et Marie CHATELAIN vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

A l'audience Raphaële FAIVRE a fait le rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président et par Tiffany JOUBARD Directeur des Services de Greffe, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELARL Euro BM Juridique, société d'avocat a souscrit, pour les besoins de son activité les contrats suivants :

un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur Sharp MXB 381 régularisé le 3 décembre 2010 avec la société Desk Sud et un contrat de location financière portant sur ce matériel Sharp MXB 381 régularisé le 3 décembre 2010 avec la société Hold Lease France (HLF), cédé à la société Lixxbail le 17 février 2011,

un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur MX 364 NSF régularisé le 13 juin 2014 avec la société Desk Sud et un contrat de location financière n°F43519 portant sur ce même matériel MX 364 NSF régularisé avec la société HLF le 13 juin 2014 moyennant un loyer de 600 euros HT par trimestre sur 63 mois cédé le 2 juillet 2014 à la société Siemens Lease Services,

un contrat de fourniture et de maintenance régularisé le 5 novembre 2015 avec la société Desk Sud portant sur un photocopieur MX 364 NSF,

un contrat de location financière régularisé le 5 novembre 2015 avec la société HLF portant sur un photocopieur MX 364 NSF moyennant un loyer de 600 euros HT par mois sur 63 mois,

un contrat de fourniture et de maintenance régularisé le 5 novembre 2015 avec la société Desk Sud portant sur un photocopieur MX 364 NSF moyennant un loyer de 600 euros HT par mois sur 63 mois,

un contrat de fourniture régularisé le 27 avril 2017 avec la société Desk Sud portant sur un photocopieur MX 3070,

un contrat de location longue durée n° F73467 régularisé le 27 avril 2017 avec la société HLF portant sur le photocopieur MX 3070 moyennant un loyer de 800 euros HT par mois sur 63 mois cédé à la société Lixxbail le 8 juin 2017.

Se plaignant que les prélèvements s'opéraient désormais mensuellement, la société Euro BM Juridique a fait délivrer assignation aux sociétés Desk Sud, Siemens Lease Services et Lixxbail devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 25 avril 2018 en annulation des contrats de location des 13 juin 2014 et 27 avril 2017.

Par jugement du 25 juin 2019, ce tribunal a :

dit que les contrats de location longue durée du 13 juin 2014 et du 27 avril 2017 ont été conclus valablement sans man'uvres dolosives,

dit que les contrats de financement ne sont pas caducs,

débouté la société Euro BM Juridique de l'ensemble de ses demandes,

rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,

condamné la société Euro BM Juridique à payer la somme de 2.500 euros aux sociétés Desk Sud et Lixxbail et 2.000 euros à la société Siemens Lease Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Euro BM Juridique a interjeté appel par acte du 23 juillet 2019.

Par conclusions du 20 septembre 2020 fondées sur les articles 1116, 1117 1135, 1186 et 1187 anciens du code civil et les articles 1112-1 alinéa 1er, 1137, 1139 et 1178 du code civil (issus de l'ordonnance du 10 février 2016), la société Euro BM Juridique demande à la cour de :

à titre principal,

réformer en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le jugement déféré,

juger que les contrats de location de longue durée du 13 juin 2014 (F 43519) et du 27 avril 2017 sont affectés d'un vice du consentement, en l'espèce le dol,

constater que ces contrats ont été souscrits sous la conviction de réaliser des économies substantielles,

constater qu'elle a souscrit ces contrats du fait de man'uvres dolosives, et par tromperie, sans lesquelles elle n'aurait jamais de nouveau contracté dans de telles conditions,

juger en conséquence les contrats de longue durée des 13 juin 2014 et 27 avril 2017 nuls et de nul effet,

en conséquence,

prononcer la nullité des contrats de longue durée des 13 juin 2014 et 27 avril 2017 la liant à la société Desk sud,

juger que la nullité a un effet rétroactif, anéantissant ces deux contrats de manière rétroactive,

constater que les contrats de financement souscrits auprès de Lixxbail et la société Siemens sont interdépendants des contrats de la société Desk sud et qu'ils portent sur le financement des matériels qui lui ont été fournis par la société Desk Sud,

condamner la société Desk Sud à lui restituer la somme à parfaire de 4.176 euros HT au titre du contrat F 43519 du 13 juin 2014 et 8.592 euros HT au titre du contrat du 27 avril 2017, soit la somme totale de 12.768 euros HT,

juger les contrats de financement souscrits auprès de la société Lixxbail et la société Siemens caducs,

en conséquence,

juger que les contrats de financement seront anéantis pour l'avenir,

condamner les sociétés Desk Sud, Lixxbail et Siemens à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions du 10 avril 2020 fondées sur l'article 1137 du code civil, la société Lixxbail demande à la cour de :

à titre principal,

débouter Euro BM Juridique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,

condamner la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute et à lui payer l'intégralité des loyers dus au titre de l'opération de location, à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi,

et en cas de nullité / résolution du contrat de vente,

condamner la société Desk Sud à lui restituer la somme de 46.349,94 euros HT soit 55.619,93 euros TTC correspondant au remboursement du prix d'acquisition du contrat n° F73467 et du photocopieur qui en est l'objet,

débouter la société Desk Sud de ses demandes, fins et conclusions développées à son encontre,

ordonner à Euro BM Juridique de restituer directement à la société Desk Sud le photocopieur et ses accessoires objets du contrat de location portant le n° F73467 qu'elle ne lui aurait pas encore restitué,

lui donner acte de ce qu'elle n'a pas le matériel en sa possession,

en tout état de cause, et y ajoutant,

condamner solidairement les sociétés qui succomberont à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés qui succomberont aux entiers dépens.

Par conclusions du 12 mai 2020 fondées sur les articles 1103 et 1137 du code civil, la société Desk Sud demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

juger que les contrats étant à exécution successive, les restitutions devront tenir compte de l'exécution des contrats,

ordonner les restitutions en valeur en considération de l'exécution des contrats de prestation de service soit la somme de 2.731,34 euros HT,

débouter la société Euro BM Juridique des demandes de restitution portant sur le contrat de location financière émises contre elle,

réviser la demande de restitution de Euro BM Juridique à la lumière des conditions contractuelles du contrat conclu le 5 novembre 2015,

sur les prétentions formulées par les sociétés Siemens et Lixxbail,

juger que la théorie de l'interdépendance des contrats ne peut s'étendre au contrat de vente de matériel liant deux bailleurs,

constater que la société HLF n'est pas partie à la présente instance,

juger qu'elle ne peut donc voir prononcer une quelconque condamnation sans être appelée à la cause,

juger qu'elle est tierce au contrat de cession passé entre les sociétés HLF et Lixxbail,

débouter la société Lixxbail et la société Siemens de leurs demandes de remboursement du prix de vente du matériel querellé,

en tout état de cause,

condamner la société Euro BM Juridique au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Laffly ' Lexavoué Lyon.

Par conclusions du 24 novembre 2020 fondées sur l'article 1116 ancien du code civil, la société Siemens demande à la cour de :

à titre principal,

juger que la société Euro BM Juridique ne rapporte la preuve de man'uvres dolosives, ni en ce qui concerne le contrat de fournitures de 2014, ni en ce qui concerne le contrat de location,

en conséquence,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

débouter la société Euro BM Juridique de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées envers elle et en ce qu'elles visent le contrat de location conclu en juin 2014,

à titre subsidiaire,

en cas de nullité du contrat de location du 13 juin 2014, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Desk Sud et la société HLF aux droits de laquelle elle vient en qualité de sous-acquéreur, matérialisée par la facture 24 juin 2014,

en cas de caducité du contrat de location du 13 juin 2014, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Desk Sud et la société HLF aux droits de laquelle elle vient en qualité de sous-acquéreur, matérialisée par la facture 24 juin 2014,

dans les deux cas, condamner la société Desk Sud à lui rembourser le prix de vente soit la somme de 12.636,01 euros,

en toute hypothèse,

condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer la somme de 3.000 euros,

condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la nullité pour dol des contrats de longue durée

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l'espèce, la société Euro BM Juridique demande à la cour de prononcer la nullité des contrats longue durée des 13 juin 2014 et 27 avril 2017 la liant à la société Desk Sud, motif pris de ce qu'ils sont viciés pour cause de dol. Elle soutient que pour emporter son consentement, la société Desk Sud lui a fait valoir la réalisation d'une économie substantielle, lui faisant croire qu'elle disposerait d'un matériel plus performant à moindre coût. Elle fait grief à la société Desk Sud d'avoir profité de sa faiblesse tenant au décès de la mère de sa dirigeante survenu deux mois plus tôt pour lui faire signer le contrat du 27 avril 2017, lequel n'a pas été signé corps présent et dont elle ignorait les conditions tarifaires, l'avenant financier ayant été conclu seulement le 16 mai 2017. Elle expose enfin que la société Desk Sud lui a sciemment caché que pour chaque nouveau contrat signé, elle assumerait le solde résiduel du contrat précédemment régularisé entre les parties.

Or, la cour relève, comme le souligne d'ailleurs avec raison la société Siemens Lease Services, que lescontrats de longue durée des 13 juin 2014 et 27 avril 2017 dont l'appelante demande la nullité pour vice du consentement ne s'entendent que des contrats de location financière lesquels ont été régularisés non pas avec la société Desk Sud mais avec la société , qui les a ensuite cédés à la société Siemens Lease Services s'agissant du contrat du 13 juin 2014 et à la société Lixxbail s'agissant du contrat du 27 avril 2017.

En conséquence, la société Euro BM Juridique, qui n'allègue ni a fortiori démontre aucun dol imputable aux sociétés bailleresses dont l'une n'est au demeurant pas dans la cause, n'est en conséquence pas fondée à en solliciter la nullité sur ce fondement, la cour relevant au surplus, et comme l'exposent encore avec raison les intimés, que les affirmations de l'appelante tenant à l'existence de man'uvres dolosives de la part de la société Desk Sud, partie au contrat de fourniture des matériels, ne sont assorties d'aucune offre de preuve.

Il convient donc de débouter la société Euro BM Juridique de sa demande et de confirmer le jugement déféré qui a dit ces deux contrats valablement souscrits sans man'uvres dolosives.

Sur la caducité des contrats de financement

La société Euro BM Juridique sollicite le prononcé de la caducité des contrats de financement souscrits auprès des sociétés Lixxbail et Siemens Lease Services au motif que les contrats de location de longue durée des matériels fournis par la société Desk Sud étaient adossés à un contrat de financement, de sorte que l'anéantissement des premiers entraîne la caducité des seconds par application du principe de l'indivisibilité des convention de fourniture de matériel et de location financière.

Or, la caducité des contrats de financement ne peut être que la conséquence de la nullité du contrat de fourniture de matériel, compte tenu de l'interdépendance des contrats, laquelle nullité du contrat principal de fourniture n'est pas demandée par la société Euro BM Juridique, qui sollicite expressément dans le dispositif de ses écritures la nullité pour dol des contrats de longue durée dont il est encore rappelé qu'ils ne s'entendent que des contrats de financement.

Il convient donc de débouter l'appelante de cette demande de caducité, et de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré les premiers juges, quoique ayant justement rejeté cette caducité, ayant inexactement motivé leur décision en excipant de l'absence de nullité pour dol des contrats de location longue durée (soit les contrats de location financière) pour en déduire que les contrats de financement adossés aux contrats de location des 13 juin 2014 et 27 avril 2017 (donc les mêmes contrats de location financière) ne sont pas caducs, opérant ainsi manifestement une confusion entre ces contrats.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Succombant dans son action, la société Euro BM Juridique doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux appelants une indemnité de procédure en première instance comme en appel, ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Euro BM Juridique à verser respectivement à la société Desk Sud, la société Siemens Lease Services et la société Lixxbail, chacune une indemnité de procédure de 2.500 euros en cause d'appel, Condamne la société Euro BM Juridique aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Directeur des Services de GreffeLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05290
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.05290 ?
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