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21/07/2022 | FRANCE | N°19/05059

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/05059


N° RG 19/05059 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPWE















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE



du 25 juin 2019



RG : 2018J00909











SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



LA S

OCIETE S-NET LAVAGE POIDS LOURDS

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROM...

N° RG 19/05059 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPWE

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 25 juin 2019

RG : 2018J00909

SAS S-NET LAVAGE POIDS LOURDS

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

LA SOCIETE S-NET LAVAGE POIDS LOURDS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 Juillet prorogé au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente

- Marie CHATELAIN, vice-présidente

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2017, la SAS S-Net Lavage Poids Lourds (ci-après désignée « la Société ») exploitant une activité de station de lavage pour poids lourds a conclu avec la SAS Youlead un contrat de « licence de site internet » portant sur la création d'un site internet commercial interactif, financé par une location financière de 48 loyers mensuels de 249 € HT (298,80 € TTC).

La Société a signé le 1er décembre 2017 avec la société Youlead un procès-verbal de mise à disposition du site internet.

Par courrier recommandé avec AR du 26 avril 2018, la société Locam a mis en demeure la Société de régler deux loyers impayés en lui rappelant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2018, la société Locam a fait assigner la Société en paiement de la somme en principal de 15.119,28€ devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce précité a :

-dit recevable l'action de la société Locam à l'encontre de la Société,

-dit irrecevable la demande de la Société en nullité du contrat du 16 novembre 2017 conclu entre elle et la société Youlead,

-dit l'action de la société Locam bien fondée,

-condamné la Société à payer à la société Locam la somme de 15.119,28€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,

-déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts de la Société à l'encontre de la société Locam,

-débouté la Société de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam,

-condamné la Société à payer à la société Locam une indemnité de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-et aux dépens,

-rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

-débouté la société Locam du surplus de ses demandes à l'encontre de la Société.

La Société a interjeté appel par acte du 17 juillet 2019.

Par conclusions du 4 septembre 2019 fondées sur les articles 1104, 1112, 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, L.442-6 du code du commerce, la Société demande que la cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

- juge irrecevables les demandes de la société Locam,

subsidiairement,

- juge nul le contrat, et à défaut prononce la caducité du contrat,

en tout état de cause,

- déboute la société Locam de toutes ses demandes,

- condamne la société Locam à lui payer la somme de :

* 597,60€, [comprendre au titre de la restitution des loyers de décembre 2017 et janvier 2018 ensuite de la caducité du contrat]

* 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le déséquilibre significatif dans les obligations des parties induit par la signature du contrat litigieux,

* 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la même aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dimier, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2019 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles 1104 et 1128 et suivants du code civil, et les articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la Société comme non fondé,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la Société à lui régler une indemnité de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la qualité à agir de la société Locam

La Société soutient tout à la fois que la société Locam n'était pas partie au contrat signé le 16 novembre 2017 et qu'elle n'est donc pas sa cocontractante, que les articles de ce contrat prévoyant au profit de celle-ci la cession du contrat de fourniture sont des clauses abusives, et qu'il n'est pas justifié de cette cession, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société Locam formées à son encontre.

Ce faisant, la Société discute en réalité la qualité à agir de la société Locam, en dénonçant l'absence de toute relations contractuelles avec elle, l'irrecevabilité des conclusions de celle-ci telle que requise par la Société ne pouvant être que la conséquence du défaut d'une telle qualité.

La société Locam objecte que le contrat principal lui a été cédé, selon facture de la société Youlead du 4 décembre 2017, conformément à l'article 1.9 des conditions générales et à l'article préambule du contrat de licence de site internet qui prévoient cette possibilité de cession ainsi qu'aux conditions particulières qui prévoient en « option 1 » la location financière auprès de la société Locam. Elle ajoute que la Société lui a réglé deux loyers par prélèvement et n'a, à l'inverse, rien réglé à la société Youlead.

Alors qu'elle avait le choix entre plusieurs options, la Société a opté, non pas pour la cession du site web mais pour sa location en cochant l'option 1 du contrat signé avec la société Youlead prévoyant la location financière du site web d'une durée de 48 mois auprès de la société Locam, Leasecom ou Grenke avec prestation d'hébergement, qui était ainsi rédigée :

« Le client reconnaît à Youlead la possibilité de soumettre au partenaire financier Locam, Leasecom et /ou Grenke au nom et pour le compte du client, une demande de location financière du site web. Dans ce cas, la location ne sera effective qu'après l'acceptation définitive du dossier du client par le partenaire de Youlead. En cas d'acceptation, cela entraînera la conclusion du contrat de location financière dont les conditions sont définies en annexe 1 des conditions générales jointes. En conséquence, en souscrivant une telle location, le client déclare accepter les conditions générales jointes en annexe définissant également les modalités d'hébergement. Les mensualités indiquées ci-dessous de la mise à disposition du site web et des prestations d'hébergement le cas échéant, seront facturées par le partenaire. A défaut d'acceptation par le partenaire financier du dossier du client, Youlead assurera directement la location du site web à destination du client dans les conditions de l'option 2 ci-dessous, ce que le client déclare accepter. »

L'article 1.9 des conditions générales applicables aux contrats conclus entre la société Youlead et ses clients prévoit que « Sauf accord spécifique convenu avec le client au sein des conditions particulières, la fourniture du site web et les prestations est par principe au moyen d'une location financière auprès d'un partenaire sélectionné par Youlead. Ce dernier confère à cet effet à Youlead la possibilité de soumettre au partenaire de son choix' (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, les sociétés Locam, Leasecom ou Grenke)  au nom et pour le compte du client, une demande de location portant sur toute ou partie des biens figurant aux conditions particulières (') Lorsque la demande de location financière est acceptée par un partenaire de Youlead, une telle acceptation entraîne la conclusion d'un contrat afférent entre le partenaire et le client dont les conditions seront celles définies à l'annexe 1 des présentes ».

Le contrat de location financière ainsi conclu entre un partenaire et le client se substituera de plein droit à toute relation contractuelle entre Youlead et le client se rapportant au même objet. Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même (...) ».

Cette annexe 1 du contrat intitulée « Demande de location financière du client », rappelle en préambule qu'aux termes de l'article 1.9 des conditions générales, « Le client a reconnu à Youlead la possibilité de soumettre au partenaire de son choix, au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières susceptibles de se prêter à ce mode de financement. Il est précisé que Youlead travaille habituellement avec la société Locam, la société Leasecom, la société Grenke (') » .

Par ailleurs, le procès-verbal de mise à disposition signé par l'appelante le 1er décembre 2017 contient la mention suivante « si lors de la commande, vous avez opté pour l'Option 1, à savoir un contrat de location financière avec un partenaire financier de Youlead, il est rappelé que les mensualités de la location du site web et des prestations d'hébergement le cas échéant commandées, seront facturées par le partenaire financier concerné, sous réserve de l'acceptation de votre dossier par ce dernier » et énonce « Vous serez prélevé par Locam ».

C'est en vain que la Société dénonce les clauses précitées du contrat de licence internet comme étant abusives, cette dénonciation étant péremptoire comme ne qualifiant et ne caractérisant pas en droit et en fait le déséquilibre significatif qui pourrait en résulter à son détriment, étant rappelé que selon l'article 1171 du code civil est qualifiée comme telle dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; par conséquent, les clauses sus-visées du contrat signé le 17 novembre 2017 ne sont pas réputées non écrites,

Il est par ailleurs vérifié que a société Youlead a, selon facture du 4 décembre 2017, cédé à la société Locam le contrat de licence de site internet moyennant le prix de 10 066,94€ TTC, et que le procès-verbal de mise à disposition cosigné par l'appelante et la société Youlead le 1er décembre 2017 identifie sans équivoque la société Locam comme le loueur du site web à qui les loyers devaient être réglés en tant que partenaire financier ;

dès lors, les conditions contractuelles de cession des droits du contrat intervenu entre la Société et la société Youlead à la société Locam ont été respectées, et la Société ne peut pas sérieusement remettre en cause cette cession, en ce qu'elle a réglé les loyers à la société Locam durant plusieurs mois jusqu'aux premiers incidents de paiement en février 2018.

Les clauses litigieuses qui ne sont pas réputées non-écrites, fondent la qualité à agir de la société Locam qui a intérêt à actionner en paiement la Société, en ce qu'elle est expressément visée au contrat du 17 novembre 2017 comme partenaire financier potentiel, potentialité confirmée dans le procès-verbal de mise à disposition du 1er décembre 2017.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit l'action de la société Locam recevable.

Sur la demande de nullité du contrat de prestation

La Société soutient au visa de l'article 1104 du code civil la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2017 au motif que la société Youlead n'a pas rempli ses obligations de prestataire de site internet et a obtenu la signature du contrat par tromperie et dol ; elle ajoute que la société Locam, en qualité de mandante, doit répondre des fautes de son mandataire Youlead.

La société Locam proteste contre cette demande en objectant que le contrat de prestation ne peut pas être annulé dès lors que la société Youlead n'est pas partie au litige, outre le fait que la Société ne démontre pas l'existence d'un dol ou d'une erreur au moment de la conclusion du contrat tant à l'égard de celle-ci qu'à son égard, soulignant enfin qu'en tant qu'organisme financier, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations.

Ce qui doit être admis, la demande en nullité du contrat principal est en conséquence rejetée au même titre que celles subséquentes en caducité du contrat de location et en remboursement de loyers pour 597,60€, et le jugement déféré confirmé sur ces points en ce qu'il a dit cette demande en nullité irrecevable.

Sur la demande de résolution du contrat de prestation et de caducité du contrat de location

La Société requiert, à défaut de nullité du contrat avec la société Youlead, sa résolution pour manquement de la part de cette dernière à ses obligations, faisant valoir que les prestations délivrées ne correspondent pas à celles prévues au contrat, et qu'en raison de l'interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location conclu avec Locam soit prononcée.

La société Locam oppose que la société Youlead ne peut être jugée en son absence, et qu'à défaut de résolution du contrat principal aucune caducité du contrat de location ne peut être prononcée.

Ce qui doit être admis.

En effet, la société Locam, société de financement, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles qui consistent à financer le bien et non à le fournir, cette dernière prestation relevant du seul fournisseur, en l'occurrence la société Youlead qui n'a pas été appelée à la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; la Société est donc irrecevable à opposer à la société Locam un défaut de livraison de la société Youlead et le jugement dont appel confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, sous le chef de dispositif général « déboute la société S-Net Lavage Poids Lourds de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam ».

Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce

La société S-Net Lavage Poids Lourds demande en tout état de cause que la société Locam soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce au motif que les articles 9 (modalités de paiement), 10 (tarification des services) et 16 (conditions de résiliation) de l'annexe I « Demande de location financière » créent un déséquilibre significatif entre les parties.

La société Locam lui oppose que les demandes fondées sur l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige relèvent de juridictions spécialisées et au stade de l'appel exclusivement de la cour d'appel de Paris et, subsidiairement, que la location financière échappe au champ d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Dans sa rédaction applicable à la date du contrat, donc dans sa version du 11 décembre 2016, l'article L. 442-6 III dernier alinéa du code de commerce prévoit que « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret". Or l'article D 442-3 dans sa rédaction en vigueur de 2009 à 2019 prévoit que pour tout le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom, ces litiges doivent être portés devant le tribunal de commerce de Lyon et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est estimé incompétent pour connaître des demandes de la société S-Net Lavage Poids Lourds fondées sur l'article L 442-6 du code de commerce et a dit irrecevable sa demande indemnitaire.

Sur la créance de la société Locam

Le jugement dont appel est également confirmé sur le montant de la créance dont la société Locam réclame paiement, l'appelante n'ayant pas développé des moyens de fait ou de droit pour combattre le quantum des condamnations mises à sa charge au titre du contrat de location financière.

Sur les dépens et indemnités de procédure

La société S-Net Lavage Poids Lourds qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés à sa charge.

Elle doit supporter ses frais irrépétibles et est condamnée à verser à la société Locam une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel, l'indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SAS S-Net Lavage Poids Lourds à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1.500€ pour la cause d'appel,

Déboute la SAS S-Net Lavage Poids Lourds de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS S-Net Lavage Poids Lourds aux dépens d'appel.

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05059
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.05059 ?
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