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21/07/2022 | FRANCE | N°19/05057

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/05057


N° RG 19/05057 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPV7















Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 25 juin 2019



RG : 2019j555











[T]



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANT :



M. [J] [T]

Enseigne CLASSIC GARAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE









INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENN...

N° RG 19/05057 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPV7

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 25 juin 2019

RG : 2019j555

[T]

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANT :

M. [J] [T]

Enseigne CLASSIC GARAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaëlle FAIVRE, conseiller

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Tiffany JOUBARD Directeur des Services de greffe, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2018, M. [J] [T] exerçant une activité de réparation automobile sous l'enseigne « Classic Garage » a signé un contrat de location A avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur une centrale de décalaminage « Loc 2018 - 548 » fournie par la SAS Neo Gest, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 299€ HT (358,80€ TTC).

Le 18 juillet 2018, M. [T] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel à en-tête de Locam au côté du fournisseur.

Par courrier recommandé du 28 décembre 2018 reçu le 29 décembre suivant, Locam a mis en demeure M. [T] de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 4 avril 2019, Locam a fait assigner M. [T] en paiement de la somme en principal de 23.887,36€ outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné M. [T] à payer à Locam la somme de 23.887,36€ y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

outre la somme de 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec charge des dépens, et exécution provisoire.

M. [T] a interjeté appel par acte du 17 juillet 2019.

Par conclusions du 27 janvier 2020, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- prononcer la nullité et la résolution du contrat régularisé entre lui et Neo Gest ainsi que le contrat de location régularisé avec Locam,

- condamner en conséquence Locam à lui rembourser le montant des loyers versés depuis la signature du contrat,

- rejeter toute demande en paiement qui pourrait être formulée par cette dernière,

- subsidiairement, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation,

- prononcer la nullité du contrat de location conclu entre lui et Locam,

- condamner Locam à lui restituer le montant des loyers versés depuis la signature du contrat,

- rejeter toute demande en paiement présentée par cette dernière,

- très subsidiairement,

- lui allouer les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil,

- en toute hypothèse,

- condamner Locam au paiement d'une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement ['arrêt] à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Par conclusions du 21 janvier 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, l'article liminaire du code de la consommation et son article L. 221-3, Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de M. [T],

- débouter ce dernier de toutes ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [T] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé après le 1er octobre 2016.

Au soutien de son appel et de ses demandes tout à la fois de nullité et de résolution du contrat principal souscrit avec Néo Gest, M. [T] dit avoir été victime d'un dol à raison des man'uvres mensongères de la part de M. [S] [F] commercial de Néo Gest qui lui a promis la reprise de l'ensemble des matériels en cas d'insatisfaction, une publicité gratuite sur le site « Groupon » et une exclusivité des matériels. Il ne fait pas état d'un manquement contractuel de la part de Néo Gest, soulignant que sans la mise en scène dénoncée il n'aurait évidemment pas contracté. Il produit un écrit de M. [F] daté du 12 septembre 2019 par lequel ce dernier « confirme avoir dit à M. [J] [T] lors de la présentation de la machine (') que s'il n'y avait pas de moyens et de résultats avec les 2 stations nous retirerions la station ».

Locam proteste à bon droit en affirmant qu'à défaut d'appel à la cause de Néo Gest, à quoi est ajoutée la nécessaire application de l'article 14 du code de procédure civile (« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »), M. [T] échoue dans sa demande d'anéantissement du contrat principal ce qui empêche également celui du contrat de location.

M. [T] est donc débouté de sa demande de nullité et de résolution fondée sur le dol.

Subsidiairement, M. [T] sollicite la nullité du contrat de location en application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

Il appartient à M. [T] de démontrer qu'il remplit les conditions légales, cumulatives, concernant la qualification du contrat conclu hors établissement, l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale et le nombre au plus égal à 5 de salariés.

Comme le souligne notamment Locam, à bon droit, M. [T] ne produit aucun document justifiant le chiffre de ses salariés lors de la signature du contrat.

Sans plus ample discussion, M. [T] est débouté de sa demande de nullité du contrat de location.

Ne contestant pas le montant de la créance visée par Locam, M. [T] est condamné au paiement de la somme retenue par le premier juge par voie de confirmation du jugement déféré.

Quant à sa demande de délais de paiement, elle doit être également rejetée, dès lors que M. [T] ne justifie pas de sa situation actuelle, ne produisant qu'un courrier du cabinet Compta Saône du 2 septembre 2019 visant les comptes de l'entreprise au 31 décembre 2018.

Les dépens de première instance et d'appel sont imputés à M. [T] et la demande de Locam en indemnité de procédure est rejetée tant pour la cause de première instance que celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboutant M. [T] de ses demandes de nullité et résolution du contrat souscrit avec la société Néo Gest ainsi que de sa demande de nullité du contrat de location souscrit avec la société Locam,

Confirme le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur ce seul point, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [T] de sa demande de délais de paiement,

Déboute la société Locam de sa demande d'indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que celle d'appel,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Le Directeur des Services de GreffeLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05057
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.05057 ?
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