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21/07/2022 | FRANCE | N°19/04605

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/04605


N° RG 19/04605 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOSN















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE



du 07 juin 2019



RG : 2017Jj00215











SARL PIERRE 6



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



SARL PIERRE 6
r>[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, toque : 309

assisté de Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE :



LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMB...

N° RG 19/04605 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOSN

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 07 juin 2019

RG : 2017Jj00215

SARL PIERRE 6

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SARL PIERRE 6

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, toque : 309

assisté de Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 Juillet 2022 prorogé au 21 Juillet 2022 

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2014, la SARL Pierre 6 a signé un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur un copieur reconditionné « CI 250 Kyocera » fourni par la SARL Class Repro moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 349 € HT (418,80 € TTC).

Le 30 octobre 2014, la société Pierre 6 a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé avec AR du 17 février 2016, la société Locam a vainement mis en demeure la société Pierre 6 de régler quatre loyers impayés en rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2017, la société Locam a fait assigner la société Pierre 6 en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce précité a :

-débouté la société Pierre 6 de sa demande de nullité du contrat,

-débouté la société Pierre 6 de sa demande de remboursement,

-dit que l'indemnité de résiliation est une clause pénale dont le caractère manifestement excessif n'est pas rapporté,

-condamné la société Pierre 6 à payer à la société Locam la somme de 8.376€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 et 1 € au titre de la clause pénale,

-condamné la société Pierre 6 à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,

-débouté la société Pierre 6 de sa demande de délais de paiement,

-débouté la société Pierre 6 du surplus de ses demandes,

-condamné la société Pierre 6 à payer à la société Locam la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-imputé les dépens à la charge de la société Pierre 6,

-débouté la société Locam de sa demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Pierre 6 a interjeté appel par acte du 2 juillet 2019.

Par conclusions du 4 juillet 2019, la société Pierre 6 demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes,

vu l'article L. 223-18 du code de commerce,

vu le défaut de signature de son gérant, M. [U] [F], juger qu'elle ne peut être recherchée du fait dudit contrat pour défaut d'engagement de la gérance

vu le défaut de signature du représentant légal de la société Locam, intimée, savoir son président,

vu l'article L. 227-6 du code de commerce,

réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la nullité du contrat,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat du 11 septembre 2014 pour défaut de pouvoir du signataire entre elle et la société Locam,

en conséquence,

- lui donner acte de son offre de restitution du copieur aux frais de la société Locam,

- dire n'y avoir lieu à astreinte,

- condamner la société Locam au remboursement de la somme de 7.957,20€ au titre de la restitution de l'ensemble des loyers qu'elle a réglé pour la période du 30 décembre 2014 jusqu'à la date de fin des relations contractuelles soit mars 2017,

- par extraordinaire, si la cour ne réforme pas le jugement déféré du chef de la nullité du contrat,

vu les articles 1134 et suivants, 1149 et 1152 du code civil,

- juger qu'elle reconnaît devoir les loyers jusqu'à la date de résiliation du contrat soit la somme de 3.350,40€ à mars 2017,

- ,juger qu'elle pourra s'acquitter des sommes dues en 10 mensualités,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que doivent être qualifiées de clauses pénales les sommes de :

'335,04€ correspondant à la clause pénale de 10% relative aux loyers impayés échus des 30 mars 2015, 30 septembre 2015, 30 décembre 2015, 30 mars 2016, 30 septembre 2016 et 30 décembre 2016 pour un total de 3.350,40€ (loyers de 418,80€),

'502,56€ correspondant à la clause pénale pour 12 loyers à échoir de 418,80€ pour la période du 30 mars 2017 au 30 décembre 2019 soit 5.025,60€,

en conséquence,

- juger qu'il convient de réduire les sommes de 335,04€ et 502,56€ à la somme de 1 €,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de juger que la somme de 5.025,60€ correspondant à 12 loyers à échoir de 418,80€ du 30 mars 2017 au 30 décembre 2019 s'analyse en réalité en une clause pénale,

- en conséquence, juger qu'il convient de réduire la somme de 5.025,60€ à la somme de 1€ ,

- lui donner acte de ce qu'elle propose à nouveau la restitution du copieur aux frais de la société Locam,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 27 novembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société Pierre 6 comme non fondé,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%,

- lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 837,60€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2016,

- condamner la société Pierre 6 à lui régler une indemnité de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que :

- le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016,

- la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties,

- la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes,

- la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte »qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat de location

La société Pierre 6 soutient que le contrat est nul comme ayant été signé par « M. [C] [N] cogérant » qui n'avait pas les pouvoirs pour l'engager en tant que locataire dès lors qu'il n'est pas gérant ni co-gérant, faisant valoir à cet effet que son gérant inscrit au Kbis est M. [U] [F].

La société Locam réplique que le contrat comporte, à côté de la signature manuscrite, la mention manuscrite de « [C] [N] » à la rubrique « Nom - Prénom » et la mention manuscrite « Cogérant » à la rubrique « Qualité du signataire », outre le tampon humide de la société Pierre 6. Elle ajoute que cette même signature et ce même tampon ont été apposés sur le procès-verbal de livraison du 30 octobre 2014, et que le signataire a également fourni un relevé d'identité bancaire de la société, ce qui a permis d'effectuer le premier prélèvement ; elle en déduit que le signataire du contrat, en qualité de locataire, est clairement déterminé, et qu'elle a pu légitimement croire que M.[C] agissait en vertu d'un mandat et avait le pouvoir d'engager la société Pierre 6.

La cour relève l'indigence probatoire de la société Pierre 6 qui fonde sa prétention et sa démonstration uniquement sur un Kbis datant du 16 août 2002 alors que le contrat litigieux a été signé le 11 septembre 2014, soit près de 12 ans après ; dans ces conditions, il ne peut pas être affirmé péremptoirement par cette société que son gérant était à la date du contrat M. [F] et qu'il n'existait pas de co-gérant, aucun élément de preuve contemporain de ce contrat n'étant produit pour justifier de l'identité de ses dirigeants.

La société Pierre 6 n'est pas davantage fondée à dénoncer la nullité du contrat de location financière au motif que sur l'exemplaire transmis du contrat ne figure pas la signature du représentant légal de la société Locam, à savoir son président, ni son identité, à l'exception d'un simple paraphe après la mention -signature du bailleur-  « qui semble être la signature de M. [H] identifié comme le commercial de la société Class Repro, identifié comme fournisseur »

La société Locam après avoir objecté justement qu'elle serait seule recevable à invoquer un défaut de pouvoir de son propre signataire à l'engager, souligne qu'elle a ratifié le contrat en l'exécutant pleinement par l'achat du matériel commandé par la société Pierre 6 à la société Class Repro.

Ainsi, outre le fait que l'allégation de la société Pierre 6 selon laquelle le paraphe figurant sous l'identification du bailleur ne serait pas celui de la société Locam mais celui du fournisseur ne repose sur aucune offre de preuve, et n'est de plus fort aucunement fondée au seul examen comparatif des signatures en cause, et que le contrat de location financière est clairement édité au nom de la société Locam identifiée comme loueur ou bailleur, seule l'acceptation du locataire (la société Pierre 6) étant requise et matérialisée par sa signature, le jugement déféré doit être, sans plus ample discussion, confirmé en ce qu'il a débouté la société Pierre 6 de sa demande d'annulation du contrat et de ses demandes subséquentes en restitution.

Dès lors, le contrat de location financière est valide et a été régulièrement résilié conformément aux stipulations contractuelles ensuite du défaut de paiement des loyers par la société Pierre 6 et après mise en demeure préalable de celle-ci.

Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation faite à la société Pierre 6 de restituer à la société Locam le matériel faisant objet du contrat de location, cette astreinte ne se justifiant pas à défaut de démonstration d'une réticence de la locataire à s'exécuter.

Sur la créance de la société Locam

La société Pierre 6 fait grief aux premiers juges de ne pas avoir analysé en une clause pénale et réduit celle-ci à 1€ comme étant manifestement excessive, la somme de 5 025,60€ correspondant aux 12 loyers à échoir du 30 mars 2017 au 30 décembre 2019 (12 x 418,80€); elle se reconnaît ainsi débitrice uniquement de la somme de 3.350,40€ au titre des loyers restant dûs jusqu'à la date de résiliation en mars 2017 et des clauses pénales réduites à 1 €.

La société Locam, formant appel incident, réclame paiement de la somme de 837,60€ au titre de la clause pénale réduite à 1€ par les premiers juges dont elle ne discute pas

autrement le montant des autres condamnations prononcées à son profit du chef du contrat litigieux. Elle fait valoir qu'elle a acquitté le prix d'acquisition du matériel et mobilisé ainsi un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle mais que l'interruption brutale du paiement des loyers a ruiné l'économie de la convention. Elle estime ainsi, s'agissant de l'indemnité de résiliation, que doivent être pris en considération le capital ainsi mobilisé, la perte de sa rentabilité escomptée ; s'agissant de la majoration de 10% sur les sommes dues, elle fait valoir qu'elle a vocation à réparer les coûts administratifs et de gestion provoqués par la défaillance de la locataire.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. La peine convenue peut être, en application de l'article 1152 du code civil, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 12 du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation par le bailleur pour non-paiement des loyers, le locataire devra verser à celui-ci une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majoré d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

Cette disposition, qui majore les charges financières qui pèsent sur le débiteur, ne vise pas seulement à compenser les risques financiers pour le bailleur. Elle a pour objectif, d'une part, de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et, d'autre part, d'évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution. Elle constitue donc une clause pénale au sens des dispositions précitées.

Si le préjudice financier de la société Locam est indéniable du fait de la rupture anticipée du contrat de 21 mois et de l'arrêt des paiements par la société Pierre 6, la somme de 5.863,20€ réclamée au titre des pénalités à savoir le cumul de l'indemnité de résiliation sollicitée d'un montant de 5 025,60€ (correspondant à 12 loyers à échoir du 30 mars 2017 au 30 décembre 2019) et des pénalités de10 % calculées sur les loyers à échoir et sur les arriérés de loyers, représentant ensemble 837,60€, doit être jugé manifestement excessive.

Le bien financé a certes une valeur nulle de reprise, mais la société Locam ne déduit aucune somme à ce titre, de sorte que cet élément ne peut venir conforter son exigence des clauses pénales.

La société Locam a certes acquitté la facture de Class Repro pour 5.663,75€HT (soit 6.796,50€ TTC) et a droit à une juste réparation de son préjudice y compris en terme de manque de rentabilité escomptée, mais ces éléments ne justifient pas sa réclamation pour un total de créance de 9 213,60€ incluant le bénéfice des impayés qui se chiffrent à 3.350,40 € (8 loyers arriérés sur la période du 30 mars 2015 au 30 décembre 2016).

Aussi, les pénalités sont retenues à la somme de 4.000€, de sorte que la créance globale de Locam est chiffrée à 7.350,40€ (3.350,40 + 4.000).

En définitive, le jugement querellé est infirmé de ce chef, étant dit que les intérêts au taux légal applicables à cette condamnation doivent courir non pas à compter à compter du 17 février 2016, date de la lettre de mise en demeure dont la date de réception est ignorée, mais du jour de l'assignation du 20 janvier 2017.

Sur les délais de paiement

Cette demande non étayée en droit ou en fait par la société Pierre 6 ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé en ce sens.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant pour l'essentiel, la société Pierre 6 conserve la charge de la totalité des dépens et de ses frais irrépétibles ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à la société Locam y compris en appel, le jugement déféré étant ainsi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles à l'égard de la société Pierre 6 mais infirmé de ce dernier chef à l'égard de la société Locam.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la créance de la SAS Locam, au prononcé d'une astreinte et à l'allocation d'une indemnité de procédure à la SAS Locam,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Par réduction des clauses pénales, condamne la SARL Pierre 6 à régler à la SAS Locam la somme de 7.350,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Pierre 6 d'avoir à restituer le matériel loué à la SAS Locam,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,y compris en appel,

Condamne la SARL Pierre 6 aux dépens d'appel.

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04605
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.04605 ?
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