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21/07/2022 | FRANCE | N°19/04226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/04226


N° RG 19/04226 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNVX















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE



du 23 avril 2019



RG : 2016J0401











S.A.R.L. N & C



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. N & C
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[Localité 4]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assisté de Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par ...

N° RG 19/04226 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNVX

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

du 23 avril 2019

RG : 2016J0401

S.A.R.L. N & C

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. N & C

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assisté de Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 Juillet 2022 prorogé au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de Greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2015, la SARL N et C exerçant sous l'enseigne « Kyriad» a signé avec la SAS Costelec un bon de commande pour un système d'éclairage Led prévoyant la location du matériel moyennant le paiement de 60 mensualités de 349 € HT.

Le 5 février 2015, la société N et C a financé ce matériel par la conclusion avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) d'un contrat de location n° 1163216 portant sur « un Pack Led », moyennant un loyer mensuel de 349 € HT (418,80 € TTC) payable pendant une période irrévocable de 60 mois.

Le même jour soit toujours le 5 février 2015, la société N et C a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courriers recommandés avec AR des 5 mai et 13 octobre 2015 adressés à la société Costelec et du 13 octobre 2015 adressé à la société Locam, la société N et C a respectivement dénoncé à la société Costelec le dysfonctionnement partiel de l'éclairage et le non-respect de ses obligations contractuelles et informé la société Locam de ces doléances, avertissant ces deux sociétés qu'elle suspendait le prélèvement des loyers.

Par courrier recommandé avec AR du 21 décembre 2015, reçu le 26 décembre suivant, la société Locam a mis en demeure la société N et C de lui régler quatre loyers impayés en rappelant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2016, la société Locam a fait assigner la société N et C en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce précité a :

-dit que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société N et C ,

-dit que la société Costelec n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

-dit que le contrat entre la société N et C et la société Costelec continue de produire ses effets,

-constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société N et C et la société Costelec et d'autre part la société N et C et la société Locam,

-dit que la demande de la société Locam est fondée,

-condamné la société N et C à verser à la société Locam la somme de 22.196,40€ outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 décembre 2015 et de 1 € au titre de la clause pénale,

-débouté la société N et C du surplus de ses demandes,

-condamné la société N et C à verser à la société Locam la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-imputé les dépens à la charge de la société N et C,

-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-et débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société N et C a interjeté appel par acte du 18 juin 2019.

Par conclusions du 20 février 2020 fondées sur l'article 1184 du code civil, la société N et C demande à la cour, la recevant en son appel et l'y déclarant bien fondée, d'infirmer le jugement déféré et :

- débouter la société Locam de son appel incident,

- statuant à nouveau,

- juger que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Locam lui sont inopposables,

- constater qu'elle a résilié valablement et à bon droit le contrat de prestation de service et de location par lettre recommandée AR motivée en date du 13 octobre 2015 pour non-respect des engagements contractuels de la société France Habitat Solution chargée de la maintenance,

- constater que ces contrats étant concomitants ou successifs et incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation à bon droit de l'un de ces contrats entraîne l'anéantissement de l'ensemble desdits contrats,

- constater, en outre, que « la société France Habitat Solution enseigne Costelec » a été radiée du registre du commerce et des sociétés en août 2015, ce fait entraînant l'anéantissement du contrat de prestation financé par la société Locam,

- débouter en conséquence la société Locam de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel incident,

- l'accueillir en ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Locam au paiement :

* de la somme de 5 000€ pour procédure abusive,

* de la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 novembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société N et C,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à 1 € la clause pénale de 10%,

- lui allouer à ce titre la somme de 2.219,64€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2015,

- condamner la société N et C à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, ni de répondre à des demandes de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité des conditions générales de vente du contrat de location

La société N et C soutient que les conditions générales du contrat de location financière conclu avec la société Locam lui sont inopposables dès lors qu'elle ne les a pas signées et qu'elle n'en a pas eu connaissance.

La société Locam oppose que ces conditions générales de location lui sont opposables dès lors qu'elle a signé le contrat qui comporte une mention imprimée située au-dessus de la signature énonçant qu'elle a pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso.

Ce qui doit être admis, dès lors qu'en droit l'acheteur qui a apposé sa signature sous une mention claire et non équivoque renvoyant expressément aux conditions générales de vente est censé en avoir pris connaissance.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce sens.

Sur la résiliation alléguée du contrat de prestations et du contrat de location

Le contrat de location financière signé entre la société N et C et la société Locam et le contrat signé entre la société N et C et la société Costelec qui sont des contrats successifs et incluant une location financière, sont interdépendants, et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence, de l'autre, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

Il résulte de cette interdépendance que les clauses de renonciation à recours et de privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par la société Locam par l'effet du jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat doivent être réputées non écrites.

Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance.

En l'espèce, la société N et C soutient avoir résilié par courriers du 13 octobre 2015 tout à la fois le contrat de prestation la liant à la société Costelec et le contrat de location la liant à la société Locam. Elle ajoute que la société France Habitat Solution (Costelec) a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le mois « d'août 2015 » ce qui entraîné l'anéantissement du contrat de prestation financé par la société Locam.

La société locam réplique que la société N et C ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat de location et cesser le paiement des loyers alors qu'elle n'avait pas obtenu préalablement la résiliation du contrat principal la liant au fournisseur.

Il résulte des pièces communiquées, et sans plus amples informations, que la société Costelec est une marque de la SAS IDF Solaire immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 504 218 322 et que le n° de siret de cette dernière société est identique à celui du siège de la société France Habitat Solution laquelle a été radiée du RCS le 28 septembre 2015 après une procédure de liquidation judiciaire.

Pour autant, il n'est pas démontré , en l'état de l'indigence probatoire de la société N et C, que la société Costelec a été elle-même concernée par cette procédure collective et cette radiation, étant elle-même une SARL, personne morale distincte de la SAS IDF Solaire. Ainsi, il n'est pas produit l'acte de radiation du RCS de cette société Costelec.

La société Net C n'est pas recevable à opposer à la société Locam l'inexécution par la société Costelec de ses obligations (ce qui sous-entend qu'elle vise la résiliation du contrat initial pour inexécution), cette dernière et, le cas échéant, son liquidateur, n'ayant pas été attraits dans la cause contrairement aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

La société N et C ne démontre pas non plus avoir, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son prestataire (à considérer que la société Costelec, personne morale distincte de la société France Habitat Solution a été placée également en liquidation judiciaire), provoqué la résiliation du contrat la liant à la société Costelec, les courriers qu'elle a adressés à celle-ci les 5 mai et 13 octobre 2015 ne faisant pas référence à une clause résolutoire du contrat de vente, la seule clause de ce type étant prévue en faveur de la société Costelec en cas de non-paiement d'une livraison à son échéance (article 12 des conditions générales du contrat).

Elle n'allègue pas non plus que ce contrat principal a été résilié par le liquidateur judiciaire de la société France Habitat Solution dont dépendait la société Costelec conformément aux pouvoirs qui sont reconnus à celui-ci par l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

En définitive, faute d'avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Costelec pour inexécution de ses prestations, la société N et C ne peut pas être accueillie dans sa demande tendant à voir « débouter » la société Locam de sa demande en paiement fondée sur le contrat de location, ce qui doit se comprendre comme une demande de caducité du contrat de location ensuite de la résiliation du contrat principal.

Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société N et C de sa demande tendant à voir juger la société Locam mal fondée en sa demande en paiement du fait de la résiliation du contrat principal et subséquemment du contrat de location, sauf à le réformer en ce qu'il a dit que « la société Costelec n'a pas respecté ses obligations contractuelles », alors que cette société n'était ni appelée ni représentée à l'instance.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale de 10 % à 1€ et demande à ce titre paiement de la somme complémentaire de 2 219,64€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2015.

La société N et C ne soutient aucun moyen en droit ou en fait pour s'opposer au quantum de la condamnation prononcée à son encontre ensuite de la résiliation du contrat de location.

Conformément aux stipulations de l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière, régularisé entre la société Locam et la société N et C, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un loyer, à son échéance, le locataire, outre la restitution du matériel, devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui a perçu 7 loyers revendique une créance de 24.416,04€ composée :

- d'un arriéré de 5 loyers échus correspondant à 2.094€ du 30 septembre 2015 au 30 janvier 2016,

- d'une clause pénale de 10 % sur cet arriéré, soit 209,40€ ,

- d'une indemnité de résiliation de 20.102,40€ au titre de 48 loyers à échoir du 28 février 2016 au 30 janvier 2020,

- d'une clause pénale de 10 % sur ces loyers à échoir, soit 2.010,24€.

La somme de 22.112,64€ (20.102,40 +2.010,24) tout comme celle de 209,40€ totalisant ensemble 22.322,04€ ne sont pas manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel (17.498,60€ TTC) et du montant des seuls loyers encaissés au nombre de 7.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10 %, est justement retenue par la cour à la somme de 2.219,64€ (209,40 +2010,24), de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 24.416,04€ (2.094+ 20.102,40 + 2.219,64) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

Dés lors qu'elle n'est pas accueillie dans ses prétentions, la société N et C n'est pas fondée à dénoncer comme abusive la procédure initiée à son encontre par la société Locam.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société N et C qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à verser une indemnité de procédure à la société Locam pour la cause d'appel.

Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la créance de la SAS Locam,

Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,

Condamne la SARL N et C à payer à la SAS Locam la somme de 24.416,04€, soit 22.196,40€ en principal et 2.219,64€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2015,

Déboute la SARL N et C exerçant sous l'enseigne « Kyriad » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL N et C exerçant sous l'enseigne « Kyriad» à verser à la SAS Locam une indemnité de procédure de 1 500€ en cause d'appel,

Déboute la SARL N et C exerçant sous l'enseigne « Kyriad» de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL N et C exerçant sous l'enseigne « Kyriad» aux dépens d'appel.

LE DSGJLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04226
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.04226 ?
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