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21/07/2022 | FRANCE | N°19/03996

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/03996


N° RG 19/03996 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNDE









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 11 avril 2019



RG : 2017j891





[K]



C/



SCI SCI LE COLYSEE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANT :



M. [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]



[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par Me Manon MAILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 2382









INTIMEE :



SCI LE COLYSEE

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1...

N° RG 19/03996 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNDE

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 11 avril 2019

RG : 2017j891

[K]

C/

SCI SCI LE COLYSEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANT :

M. [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Manon MAILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 2382

INTIMEE :

SCI LE COLYSEE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Catherine CLERC, président, et Marie CHATELAIN, vice-président placé, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marie CHATELAIN, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services des greffes judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Immobilière de Gestion et Commercial (la société IGC), spécialisée dans la recherche foncière, le montage et la commercialisation d'opérations de vente en état futur d'achèvement et dont M. [S] [K] est le gérant, a été la gérante de la SCI Le Colysée jusqu'au 22 octobre 2016.

Au cours de l'assemblée générale ordinaire de la société Le Colysée du 10 mai 2016, les résolutions suivantes ont été adoptées :

- la fin du mandat de gérant de M. [K],

- la reconnaissance par M. [K] de l'existence de prélèvements non autorisés effectués sous sa signature à hauteur de 261 876,92 € et de loyers impayés pour l'année 2015 à hauteur de 18 400 €,

- l'engagement de M. [K] de rembourser ces sommes avant le 15 juillet 2016 et de signer tous les actes nécessaires pour établir une hypothèque conventionnelle sur un appartement sis [Adresse 5] et un appartement sis [Adresse 7], au bénéfice de la société Le Colysée, pour garantir le remboursement des sommes précitées. Ces biens étant communs avec son ex épouse, il devait s'engager à obtenir son accord.

Suivant résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2016, la société Le Colysée a décidé d'engager une procédure aux fins d'obtenir le remboursement des sommes précitées par M. [K].

Par jugement du 2 mars 2017, la société IGC a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2017, la société Le Colysée a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 avril 2019, ce tribunal a :

- dit que l'assignation délivrée le 26 avril 2017 par la SCI Le Colysée à M. [K] est fondée en fait et en droit,

- constaté que M. [K] ne soutient plus sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ladite assignation,

- dit que M. [K] a commis des fautes personnelles et intentionnelles détachables de ses fonctions de gérant de la SARL IGC et engageant en conséquence sa responsabilité civile,

- rejeté la demande de nullité au titre de l'article 1140 du code civil de M. [K],

- rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [K],

- condamné M. [K] à payer à la SCI Le Colysée les sommes de 261 876,92  € et 305 844,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017,

- condamné M. [K] à payer à la SCI Le Colysée la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

M. [K] a interjeté appel par acte du 7 juin 2019.

Par conclusions du 20 mars 2020, fondées sur les articles 1140, 1142 et 1240 du code civil, ainsi que sur l'article L.223-22 du code de commerce, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

à titre principal :

- juger que la SCI Le Colysée ne rapporte nullement la preuve d'une faute personnelle détachable de ses fonctions lui étant imputable, s'agissant du non remboursement du prêt consenti à la société IGC par la SCI Le Colysée,

- juger que l'engagement qu'il a pris lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2016 a été pris sous la contrainte exercée par les associés de la SCI Le Colysée de sorte qu'il est entaché de nullité,

- rejeter purement et simplement les demandes de la SCI Le Colysée visant à le voir condamné à verser la somme de 261 876,92 € outre les intérêts au taux légal à la SCI Le Colysée à compter du 26 avril 2017,

- juger que la société Le Colysée ne rapporte la preuve de l'émission de chèques non authentiques que pour un montant 305 884,65 € TTC,

- rejeter purement et simplement les demandes de la SCI Le Colysée visant à le voir condamné à verser la somme de 305 884,65 € TTC outre les intérêts au taux légal à la SCI Le Colysée à compter du 26 avril 2017,

- rejeter toute les autres demandes, fins et conclusions de la SCI Le Colysée,

à titre subsidiaire :

- limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 83 354,39 € TTC,

en tout état de cause :

- condamner la SCI Le Colysée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Le Colysée aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 28 novembre 2019, fondées sur les articles 56 et 515 du code de procédure civile, sur l'article L.223-22 du code de commerce, ainsi que sur les articles 1140, 1142 et 1240 du code civil, la société Le Colysée demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

par conséquent :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- constater que M. [K] a reconnu avoir détourné la somme de 261 876,92 €, par des prélèvements non autorisés dans ses comptes,

- constater que ce détournement de fonds constitue une infraction pénale prévue et réprimée légalement,

- juger que cette infraction pénale intentionnelle est une faute personnelle détachable des fonctions de gérant de M. [K] au sein de la société IGC,

- constater que M. [K] s'est engagé, à titre personnel, à rembourser cette somme le 15 juillet 2016 au plus tard,

- constater que M. [K] n'a pas respecté ses engagements, et, a fait preuve d'une particulière mauvaise foi à son égard,

- juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrainte qu'elle aurait exercé sur lui,

- constater que M. [K], en sa qualité de gérant de la société IGC, elle-même gérante de la SCI Le Colysée, a personnellement commis des fautes de gestion à son détriment, pour un préjudice estimé à la somme de 305 884,65 €,

- rejeter purement et simplement l'argument infondé et dilatoire tiré du vice de violence dans le consentement invoqué par M. [K],

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 261 876,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 305 884,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017,

y ajoutant,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article L.223-22 du code de commerce, «les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»

Il est de droit que la responsabilité du gérant ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

En l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI Le Colysée en date du 10 mai 2016, dont l'ordre du jour portait notamment sur un «point financier (remboursement du prélèvement IGC, règlement des loyers)» mentionne, après la lecture du rapport de gérance :

«en préalable aux débats, le gérant, M. [K] déclare reconnaître l'existence de prélèvements non autorisés effectués par la société IGC pour un montant de 261 876,92 € et les loyers impayés pour l'année 2015 pour un montant de 18 400€ TTC. Il s'engage à titre personnel à procéder au remboursement de ces sommes avant le 15 juillet 2016 et à signer tous les actes nécessaires pour établir une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la SCI Le Colysée pour garantir le paiement des sommes détournées. Les biens sur lesquels seront inscrits l'hypothèque sont situés [Adresse 5] et un T2 situé [Adresse 7]. Ces biens étant communs, il s'engage à obtenir l'accord de son épouse Mme [O] [L]. Le notaire est maître [M] [H] à [Localité 8], mandaté expressément à cet effet.»

M. [K] fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur ce procès-verbal pour retenir à son encontre une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la SARL IGC engageant sa responsabilité civile, alors que la somme de 261 876,92 € correspond à un prêt de la SCI Le Colysée au bénéfice de la société IGC, confrontée à des difficultés de trésorerie dans le cadre d'une opération immobilière importante qui ne s'est finalement pas réalisée. Il estime donc dans ces conditions n'avoir commis aucune faute personnelle.

La société Le Colysée réplique qu'en ponctionnant des sommes sur sa trésorerie, M. [K] s'est rendu coupable d'un abus de bien social, et affirme que lorsque le dirigeant social commet une infraction pénale intentionnelle, la faute personnelle séparable des fonctions est nécessairement caractérisée. Elle souligne que M. [K] s'est engagé à deux reprises, au cours de l'assemblée générale du 29 juin 2015 puis de celle 10 mai 2016 à rembourser les sommes ponctionnées et qu'il ne verse aucun élément afférent au prêt allégué qu'elle conteste pour sa part avoir consenti à la société IGC.

Il est effectivement exact que c'est sans aucune offre de preuve que M. [K] affirme que les sommes prélevées sur les comptes de la société Le Colysée au bénéfice de la société IGC constituent un prêt consenti par la première à la seconde. Il ne produit ainsi aucune pièce attestant de l'accord de la société Le Colysée sur le principe d'un prêt, ni des modalités sur lesquelles la société IGC aurait accepté de s'engager à rembourser ces sommes, telles que la durée du prêt, le montant des échéances, le coût...

Si M. [K] prétend que ce prêt a été évoqué au cours de l'assemblée générale du 29 juin 2015, cette affirmation n'est pas confirmée par le procès verbal de cette séance pour laquelle le quorum n'a pas été atteint et dont l'ordre du jour ne mentionne aucun projet de prêt.

En prélevant la somme de 261 876,92 € dans les comptes de la société Le Colysée sans l'accord de celle-ci, au profit d'une autre société, M. [K] a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales et dès lors détachable de ses fonctions de gérant de la société IGC. Les premiers juges ont donc justement retenu qu'il était responsable individuellement de cette faute à l'égard de la société Le Colysée.

M. [K] fait ensuite valoir la nullité de l'engagement de remboursement pris lors de l'AG du 10 mai 2016 qu'il soutient avoir signé sous la contrainte des associés, soutenus par leurs avocats, alors qu'il n'était lui-même assisté d'aucun conseil, et fait observer qu'il ne pouvait pas hypothéquer les biens sur lesquels il s'est alors engagé, ceux-ci ayant déjà fait l'objet de compromis.

La cour entend répondre à cet égard en premier lieu que la contrainte alléguée n'est pas démontrée, la seule présence d'avocats d'associés ne permettant pas à elle seule de la caractériser et M. [K] ne versant aucune preuve de cette contrainte de sorte que l'engagement de ce dernier n'encourt aucune nullité.

En second lieu, et en tout état de cause, l'obligation de M. [K] de verser à la société Le Colysée la somme de 261 876,92 € ne trouve pas son fondement dans cet engagement écrit, mais dans l'obligation de réparer la faute commise par ses agissements fautifs et l'indemnisation subséquente de la société Le Colysée de son préjudice. Le moyen tiré de la nullité de l'engagement écrit de M. [K] en date du 10 mai 2016 est dès lors inopérant.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SCI Le Colysée la somme de 261 876,92  €.

M. [K] conteste ensuite le chef de jugement l'ayant condamné à verser à l'intimée la somme de 305 844,65 €, faisant valoir que la preuve de l'établissement de chèques non authentiques n'est rapportée qu'à concurrence de 83 354,39€.

La société Le Colysée expose pour sa part qu'un audit de ses comptes annuels pour les années 2013 à 2016 a mis en évidence que M. [K] avait émis des factures non conformes au nom de la société, les copies des chèques joints à ces factures fournisseurs ne correspondant en réalité à aucune prestation ou travaux effectués pour le compte de la société, ces fautes de gestion constituant un abus de bien social.

Il résulte du rapport établi par le cabinet Mazars et faisant suite à un état des lieux de la comptabilité de cette société pour les années 2013 à 2016, que les irrégularités suivantes ont été constatées :

- des numéros de factures non conformes à ceux utilisés par le fournisseur,

- des dates de facturation non conformes à celles utilisées par le fournisseur,

- des noms des destinataires non conformes à ceux utilisés par le fournisseur,

- des montants de factures non confirmés,

- des libellés de travaux ou de prestations réalisés non conformes à la réelle facture.

Ces irrégularités, constatées par le cabinet Mazars en rapprochant les factures des copies de chèques et après avoir contacté par mails les fournisseurs, s'élèvent à un montant de 255 235 € HT, soit 305 884,65 € TTC. L'intégralité de ce montant est justifié contrairement à ce que soutient M. [K], les fournisseurs indiquant respectivement: «toutes ces factures correspondent bien à des numéros de factures chez nous. Cependant, aucune de ces factures ne concernent ni le Colysée, ni la société IGC. Les montants et les dates sont aussi erronées. Toutes nos factures ayant le même numéros que celles envoyées on toutes été réglées chez nous », « nous vous informons ne pas avoir la SCI le Colysée référencée dans notre comptabilité », « après analyse des pièces que vous nous avez communiqué, nous avons tout lieu de penser qu'elles ont été fabriquées en utilisant à notre insu, notre logo, notre adresse en imitant le corps de nos devis (...) » « les factures 20104F09 et 201603F12 ne correspondent pas à notre comptabilité. Les factures F09 et F12 sont des factures du mois de janvier adressées respectivement à un syndicat de copropriété dans [Localité 6]».

M. [K], dont il est établi, au terme de rapport du cabinet Mazars, qu'il était le seul en relation avec les fournisseurs, ainsi qu'à être habilité pour valider les factures et accorder le bon à payer a ainsi commis des fautes des gestion particulièrement graves consistant notamment à rédiger deux chèques d'un même montant, l'un au nom d'un fournisseur et l'autre au sien, sur la base de factures inexistantes ou falsifiées.

Les recoupements entre les sommes figurant au tableau du rapport du cabinet Mazars, ainsi que les factures produites et dénoncées par les fournisseurs permettent d'établir que le montant des irrégularités s'élève effectivement à la somme de 305 884,65 € TTC.

La gravité des agissements de M. [K], susceptibles de recevoir une qualification pénale, caractérise l'existence d'une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant au sens de l'article L.223-22 précité du code de commerce.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [K], à verser à la société Le Colysée la somme de 305 884,65 €, le jugement étant dès lors confirmé également de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en toutes ses prétentions, M. [K] supporte les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont confirmés et garde la charge de ses frais irrépétibles.

Il apparaît enfin équitable de le condamner à verser en appel une indemnité procédurale de 4 000 € à la société Le Colysée, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. [S] [K] à verser à la SCI Le Colysée une indemnité de procédure de 4 000€ pour l'instance d'appel,

Déboute M. [S] [K] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel,

Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Catherine CLERC, présidente, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services des greffes judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La DSGJLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03996
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.03996 ?
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