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21/07/2022 | FRANCE | N°19/03633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/03633


N° RG 19/03633 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MMJH

jonction avec le numéro RG 19/3634













Décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 09 avril 2019



RG : 2016j00076

et du 08/01/2019

RG : 2018J345







[N] [G]



C/



[V]

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022

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APPELANT :



M. [G] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Ayant pour avocat plaidant Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

N° RG 19/03633 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MMJH

jonction avec le numéro RG 19/3634

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 09 avril 2019

RG : 2016j00076

et du 08/01/2019

RG : 2018J345

[N] [G]

C/

[V]

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANT :

M. [G] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Ayant pour avocat plaidant Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Me Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOCONCEPT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 7 juillet 2022 prorogé au 21 Juillet 2022

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, Vice Présidente placée

- Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC,conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD Directrice des Services de Greffe Judicaire, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 février 2014, M. [N], en sa qualité de gérant du Garage du Centre, a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location financière n°1089623 portant sur un décalamineur fourni par la SARL EcoConcept, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 196,02 € HT (235,22 € TTC).

Le 14 février 2014, M. [N] a signé avec le fournisseur le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier du 7 mai 2015, M. [N] a dénoncé le contrat de location financière en raison du dysfonctionnement du matériel depuis octobre 2014 et proposé la restitution de de dernier.

Par courrier recommandé avec AR du 30 octobre 2015 (réceptionné le 2 novembre suivant), la société Locam a vainement mis en demeure M. [N] de régler 6 loyers impayés en rappelant la clause résolutoire du contrat.

Suivant acte extrajudiciaire du 25 novembre 2015, la société Locam a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (instance 2016F76).

M. [N] a assigné en intervention forcée le 20 février 2018 Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecoconcept placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2016 (instance 2018J345).

Le 3 avril 2018, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande de jonction de ces deux instances telle que formulée par M. [N], a ainsi rendu deux jugements :

-un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2019, par lequel il a :

- débouté M. [N] de sa demande de jonction de l'affaire n° 2018J345 avec l'affaire n° 2016F76,

- dit irrecevables toutes les demandes de M. [N] à l'encontre de la société Locam,

- débouté M. [N] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EcoConcept le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais,

- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-imputé les dépens à la charge de M. [N],

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

-un jugement contradictoire du 9 avril 2019, par lequel il a :

-rejeté la demande de jonction,

-rejeté la demande de constat de l'absence de fonctionnement du décalamineur,

-dit opposable à M. [N] les conditions générales du contrat de location,

-débouté M. [N] de sa demande de résolution des contrats,

-dit que la résiliation du contrat par la société Locam est fondée,

-condamné M. [N] à payer à la société Locam la somme de 11 226,30€ outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015 et celle de 1 € au titre de la clause pénale,

-dit la demande tendant à être relevé et garanti et toutes les demandes formées à l'encontre de la société EcoConcept, représentée par son liquidateur judiciaire, irrecevables,

-débouté M. [N] de toutes ses demandes,

-condamné M. [N] à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location,

-rejeté la demande d'astreinte,

-condamné M. [N] à payer à la société Locam la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-imputé les dépens à la charge de M. [N],

-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

-débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Par déclarations du 23 mai 2019, M. [N] a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2019, en intimant Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EcoConcept (RG n° 19/3634) et du jugement du 9 avril 2019, en intimant la société Locam (RG n° 19/3633).

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2020, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro de RG 19/3633.

Par conclusions du 23 juillet 2019 (car avant jonction) signifiées respectivement dans l'instance RG n° 19/3633 l'opposant à Locam et dans l'instance RG n° 19/3634 l'opposant à Me [E], fondées sur l'article 1184 du code civil, M. [N] demande à la cour de :

-prononcer la jonction des deux appels qu'il a interjetés contre les jugements du tribunal de commerce de Saint- Étienne des 8 janvier et 9 avril 2019,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-juger que le matériel ne fonctionne plus depuis le mois d'octobre 2014,

-lui donner acte que le matériel est à la disposition de la société Locam depuis le 7 mai 2015, -juger que les contrats qu'il a conclus avec la société EcoConcept d'une part, et la société Locam d'autre part, sont interdépendants et que la résolution judiciaire de l'un entraîne la résolution judiciaire de l'autre, -en conséquence, prononcer la résolution judiciaire des contrats qu'il a conclus avec la société EcoConcept d'une part et avec la société Locam d'autre part,

à titre subsidiaire,

-juger que les conditions générales et particulières du contrat lui sont inopposables, -en conséquence, débouter la société Locam de ses demandes au titre des loyers à échoir et de la clause pénale, -si une condamnation devait être prononcée à son encontre, condamner Me [E], ès qualités de liquidateur de la société EcoConcept, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts et frais,

en tout état de cause,

-condamner Locam à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 octobre 2019 (donc avant jonction, signifiées dans l'instance n° 19/3633) fondées sur les articles 14, 368, 537, 766 et 907 du code de procédure civile et sur les articles 1134 et suivants, 1149 anciens et 1184 ancien du code civil, la société Locam demande à la cour de :

-rejeter l'appel de M. [N],

-dire irrecevables les demandes relatives à la jonction et rejeter comme non fondées toutes les autres,

-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10%,

-lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1 122,64€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2015,

-condamner M. [N] à lui régler une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EcoConcept, à qui la déclaration d'appel contre le jugement du 8 janvier 2019 a été signifiée à personne habilitée par acte du 25 juillet 2019, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat de location financière litigieux a été signé avant le 1er octobre 2016.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, ni de répondre à des demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Les prétentions relatives à la jonction sont devenues sans objet ensuite de l'ordonnance de jonction rendue le 25 février 2020.

Sur la demande de « résolution judiciaire » des contrats 

Les contrats conclus par M. [N] avec la société Ecoconcept d'une part, et la société Locam d'autre part, s'inscrivant dans une même opération économique incluant une location financière, sont interdépendants, interdépendance que M. [N] revendique et que la société Locam qui conclut à la confirmation du jugement, ne discute pas ; en conséquence, la société Locam ne peut pas se prévaloir de la clause de non-responsabilité et de non-recours à l'encontre du bailleur prévue à l'article 5.3 des conditions générales de location, celle-ci étant inconciliable avec cette interdépendance, et donc réputée non-écrite ; M. [N] garde ainsi la faculté d'opposer en défense à l'action en paiement de la société Locam la résolution du contrat de location par voie de conséquence de la résolution du contrat conclu avec la société Ecoconcept.

Si est retenue la résiliation du contrat principal voire sa résolution, le contrat de location sera caduc par application de l'interdépendance précitée.

M. [N] poursuit la résiliation pour inexécution du contrat qu'il a conclu avec le fournisseur EcoConcept au motif que le décalamineur que lui a livré celui-ci a cessé de fonctionner à partir d'octobre 2014.

La société Locam réplique que l'appelante ne justifie pas du moindre titre prononçant la résiliation du contrat la liant à la société Ecoconcept en l'état de son courrier adressé le 7 mai 2015 et ajoute que le contrat principal n'a pas été valablement résilié du seul fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 

En premier lieu, il est exact que selon les dispositions de l'article L.641-11-1 I et V du code de commerce qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, le cocontractant devant remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, ce défaut d'exécution n'ouvrant droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif des dommages et intérêts pouvant être réclamés du chef de cette inexécution.

Pour autant, M. [N] ne se prévaut pas d'une résiliation de plein droit telle que prévue à l'article L. 641-1-11 III du code précité, aucune mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat litigieux n'ayant été adressée par ses soins au liquidateur judiciaire, et n'excipe pas davantage de la liquidation judiciaire de la société Ecoconcept pour dénoncer à son encontre une inexécution du contrat à compter du jugement d'ouverture du 29 juin 2016 et par suite la résiliation dudit contrat.

En second lieu, M. [N] rapporte la preuve d'une inexécution par la société Ecoconcept de ses obligations contractuelles avant cette liquidation judiciaire, le dysfonctionnement du décalamineur étant objectivé par un courrier de la société Ecoconcept rédigé par M. [I], technicien en électronique et machines industrielles dont la sincérité n'est pas discutée par la société Locam, ni par le liquidateur judiciaire de la société Ecoconcept, régulièrement appelé en cause, mais qui n'a pas constitué avocat.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat principal aux torts de la société Ecoconcept pour inexécution des prestations attendues et promises par celle-ci, qui constituaient l'objet principal du contrat, cette inexécution étant suffisamment grave pour justifier cette résiliation, le matériel ne pouvant pas être utilisé.

Le contrat de location financière est corrélativement caduc en raison de l'interdépendance des deux contrats.

La société Locam est en conséquence déboutée de ses demandes en paiement fondées sur ce contrat de location et corrélativement de son appel incident sur le montant de la clause pénale.

L'accueil de la prétention principale de M. [N] conduit à ne pas statuer plus avant sur celles qu'il a présentées à titre subsidiaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Locam qui succombe, supporte les dépens de première instance et d'appel, est déboutée de ses réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y compris en appel et condamnée à verser à M. [N] une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme les jugements déférés,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de fourniture entre M. [N] et la SARL Ecoconcept aux torts de celle-ci,

Dit que la résiliation du contrat de fourniture entre M. [N] et la SARL Ecoconcept entraîne la caducité du contrat de location signé le 10 février 2014 entre M. [N] et la SAS Locam,

Déboute la SAS Locam de ses demandes en paiement au titre du contrat de location signé avec M. [N] le 10 février 2014,

Condamne la SAS Locam à payer à M. [N] une indemnité de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en appel,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.

Directrice des Services de Greffe JudicaireLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03633
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.03633 ?
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