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21/07/2022 | FRANCE | N°19/02773

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/02773


N° RG 19/02773 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MKHS















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 29 mars 2019



RG : 2015j01078











[X]

[Z]

SNC LE CHANTILLY LAUDE



C/



SAS AXIMEA

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELA

NTES :



Mme [E] [X], ès-qualités d'associé de la SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 3],

et [Adresse 2]





Mme [F] [Z], ès-qualités d'associé de la SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 5]

[Localité 7]



SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentées par Me Julien...

N° RG 19/02773 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MKHS

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 29 mars 2019

RG : 2015j01078

[X]

[Z]

SNC LE CHANTILLY LAUDE

C/

SAS AXIMEA

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTES :

Mme [E] [X], ès-qualités d'associé de la SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 3],

et [Adresse 2]

Mme [F] [Z], ès-qualités d'associé de la SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 5]

[Localité 7]

SNC LE CHANTILLY LAUDE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

SAS AXIMEA

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Tiffany JOUBARD, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2012, la SNC Le Chantilly Laude (Le Chantilly) exploitant un commerce de tabac-presse a conclu un « contrat d'abonnement de sécurité avec option de prestation de services et/ou de location» incluant du matériel de surveillance avec la SARL PST Nord moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 200 € HT.

Le même jour soit le 4 septembre 2012, Le Chantilly a signé un procès-verbal de réception de matériels.

Par courrier recommandé avec AR du 10 septembre 2014, Le Chantilly a signalé à Artys Sécurité le dysfonctionnement d'une caméra en sollicitant l'intervention d'un technicien.

Par courrier recommandé avec AR du 25 février 2015 adressé à PST Nord faisant référence au courrier précité resté sans réponse et confirmant le dysfonctionnement de la caméra, Le Chantilly a dit être dans l'obligation de mettre fin au contrat pour non-respect de ses termes.

Par courrier recommandé avec AR du 30 avril 2015, Le Chantilly a informé la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) (cessionnaire du contrat) de la résiliation du contrat de vidéosurveillance et de sa décision de mettre fin au contrat 0977911 souscrit auprès d'elle le 26 septembre 2012 avec cessation de ses règlements.

Par courrier recommandé avec AR du 10 août 2015, Locam a mis en demeure Le Chantilly de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 25 septembre 2015, Locam a fait assigner Le Chantilly et, en leur qualité d'associées de Le Chantilly, Mmes [E] [X] et [F] [Z], en paiement de la somme en principal de 7.656,32 € outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 5 août 2016, Le Chantilly et, en leur qualité d'associées Mmes [X] et [Z], ont appelé en garantie la SAS Aximéa « anciennement PST Nord SARL », instance qui a été jointe à la précédente par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 6 septembre 2016.

Par jugement du 29 mars 2019, ce tribunal a :

rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture de matériels de vidéosurveillance, abonnement et sécurité formée par Le Chantilly à l'encontre d'Aximéa pour manquement à ses obligations contractuelles,

rejeté la demande de caducité du contrat de location financière formée par Le Chantilly à l'encontre de Locam,

rejeté la demande de Le Chantilly tendant à être relevée et garantie par Aximéa des condamnations prononcées contre elle,

débouté Le Chantilly de l'ensemble de ses demandes envers Locam et Aximéa,

condamné solidairement Le Chantilly et, en leur qualité d'associées de Le Chantilly, Mmes [X] et [Z], à verser à Locam la somme de 6.960,29 € correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 août 2015 et 100€ au titre de la clause pénale,

débouté Le Chantilly et, en leur qualité d'associées, Mmes [X] et [Z], de toutes leurs demandes,

dit que Aximéa n'a pas subi de préjudice,

rejeté la demande reconventionnelle formée par Aximéa à l'encontre de Le Chantilly,

condamné solidairement Le Chantilly et, en leur qualité d'associées, Mmes [X] et [Z], à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à Locam la somme de 500€,

à Aximéa la somme de 500€,

imputé les dépens à la charge solidaire de Le Chantilly et, en leur qualité d'associées, de Mmes [X] et [Z],

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

et débouté Locam et Aximéa du surplus de leurs demandes.

Le Chantilly ainsi que Mmes [X] et [Z] ont interjeté appel par acte du 19 avril 2019.

Par conclusions du 25 novembre 2019 fondées sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile, 1134, 1146, 1165 et 1218 du code civil dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, Le Chantilly et Mmes [X] et [Z] en leur qualité d'associée demandent à la cour par voie de réformation de :

À titre principal,

déclarer Locam irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

débouter en conséquence (sic) Locam de l'intégralité de ses demandes,

débouter Aximéa de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire,

constater la résiliation le 30 avril 2015 par Le Chantilly du contrat de location n° 977911 prévoyant le paiement de 60 loyers de 240,01 € TTC s'échelonnant du 30 octobre 2012 au 30 septembre 2017, souscrit entre Le Chantilly et Aximéa le 4 septembre 2012, résiliation intervenue avant que Le Chantilly ne cesse de régler les loyers à Locam,

juger que cette résiliation a entraîné la caducité de la relation contractuelle existant entre Le Chantilly et Locam.

En conséquence,

débouter Locam de l'intégralité de ses demandes,

condamner Aximéa à rembourser à Le Chantilly le paiement de la somme de 1.680,07 € (240,01€ x 7 mois) correspondant aux loyers du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015 correspondant à la période où le système de vidéosurveillance ne fonctionnait pas.

À titre infiniment subsidiaire,

condamner Aximéa à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Locam en lien avec le contrat n°977911 du 4 septembre 2012.

En tout état de cause,

débouter Aximéa de l'intégralité de ses demandes,

condamner Aximéa à leur rembourser le paiement de la somme de 1.680,07 € (240,01 € x 7 mois) correspondant aux loyers du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, période où le système de vidéosurveillance ne fonctionnait pas,

condamner Aximéa et Locam à leur verser la somme de 3.000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Boniface Hordot Fumat Mallon.

Par conclusions du 19 septembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, et 1184 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :

dire l'appel de Le Chantilly, Mmes [X] et [Z] non fondé,

débouter les appelantes de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et, réformant de ce chef, condamner Le Chantilly solidairement avec Mmes [X] et [Z] à lui régler la somme complémentaire de 696,03 €,

condamner les appelantes à lui payer sous la même solidarité une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par conclusions du 29 novembre 2019 fondées sur l'article 1134 du code civil et les conditions générales de location et d'abonnement, Aximéa demande à la cour de :

constater que la résiliation unilatérale n'a été notifiée à Locam que le 30 avril 2015 dans le cadre des présents contrats interdépendants, que Le Chantilly ne lui a adressé qu'un seul courrier recommandé avec AR le 25 février 2015, a refusé toute intervention technique qui aurait pourtant été de nature à solutionner le litige, n'a pas respecté le délai contractuel de 15 jours entre la demande d'intervention et la notification de la résiliation puisqu'un seul courrier en LRAR lui a été adressé de sorte que la résiliation ne puisse valablement produire effet selon les stipulations des conditions générales,

constater qu'il n'existe pas de motif grave ou de faute répétée justifiant la résiliation de la convention,

débouter Le Chantilly, Mmes [X] et [Z] de leur appel principal dirigé contre elle ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture, la demande de Le Chantilly tendant à être relevée et garantie par elle des condamnations prononcées à son encontre, débouté Le Chantilly de l'ensemble de ses demandes envers elle et débouté Le Chantilly et Mmes [X] et [Z] en leur qualité d'associées de toutes leurs demandes,

infirmer la décision en qu'elle a déclaré recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre de Le Chantilly tendant à contester le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas subi de préjudice pour la débouter de sa demande d'application des conditions générales mettant à la charge de l'utilisateur une indemnité d'utilisation égale à 22,28 € en sus du loyer courant et, statuant à nouveau,

juger que Le Chantilly a commis un abus de droit en résiliant le contrat unilatéralement et à ses risques et périls, et ce sans respecter les conditions générales qui prévoyaient notamment un délai de 15 jours entre la première mise en demeure et la notification de la résiliation,

En conséquence,

constater que Le Chantilly n'a pas restitué le matériel suite à la résiliation de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'utilisation d'un montant équivalent aux loyers mensuels augmentés de 22,28€ conformément à l'article 9 des conditions générales de location,

la juger recevable et fondée à former une demande en ce sens en application des stipulations contractuelles,

condamner en conséquence Le Chantilly au paiement de 9.137,76 € à parfaire.

À titre subsidiaire, si une réformation devait intervenir, juger qu'aucune somme ne saurait être allouée à Le Chantilly pour la période antérieure au 30 avril 2015, date de la notification de la résiliation.

En tout état de cause,

condamner Le Chantilly au paiement de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Astor.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

En premier lieu, les obligations souscrites par Le Chantilly et Aximéa, que les appelantes disent venir aux droits de PST Nord, dans le cadre d'un contrat principal d'abonnement de sécurité dont il est acquis au débat qu'il a été cédé à Locam réceptionnaire des loyers acquittés par la locataire, sont interdépendantes, cette interdépendance concernant donc les trois parties à savoir, désormais, Le Chantilly, Aximéa et Locam.

Par suite, d'une part, les clauses du contrat contraires à cette interdépendance sont réputées non écrites. Il en est ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des clauses de transfert et de non-recours.

D'autre part, le principe étant que l'anéantissement du contrat principal conclu entre locataire et fournisseur conduit à la caducité du contrat conclu entre locataire et bailleur, il n'est pas requis, contrairement à ce qu'a aussi retenu le premier juge, que cet anéantissement du contrat principal ait été constaté judiciairement avant la présente instance telle qu'initiée par le bailleur à laquelle a été appelé le fournisseur.

En deuxième lieu, les appelantes prétendent à l'irrecevabilité des demandes de Locam au motif que celle-ci ne justifie pas de la réalité de la cession du contrat à son profit, ce qu'elle tire du fait qu'Aximéa sollicite elle-même en qualité de loueur le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers à laquelle s'ajoute en outre une pénalité.

Ce qui doit être écarté, dès lors que Le Chantilly dans son courrier du 30 avril 2015 a mentionné avoir souscrit un contrat avec Locam, ce dont se déduit la qualité de cessionnaire attachée à Locam, la cession du contrat étant autorisée par les stipulations du contrat d'abonnement. Locam étant cessionnaire du contrat, la réclamation d'Aximéa relativement à l'indemnité d'occupation constitue une question de fond, sans concerner une fin de non-recevoir.

Locam est ainsi recevable en ses demandes, son intérêt à agir n'étant pas autrement contesté.

En troisième lieu, pour solliciter la caducité du contrat de location et faire échec aux demandes de paiement, les appelantes invoquent la résiliation du contrat au 30 avril 2015 dont elles soulignent qu'elle est intervenue avant que Le Chantilly ne cesse de régler les loyers à Locam, ce qui doit être compris comme étant une résiliation du locataire avant la mise en jeu par Locam de la clause de résiliation de plein droit résultant de la cessation des loyers mentionnée dans la mise en demeure adressée par Locam à Le Chantilly par courrier recommandé du 10 août 2015 réceptionné par Le Chantilly le lendemain.

Les appelantes font état, pour justifier de leur résiliation du contrat, du courrier adressé par Le Chantilly à Aximéa le 25 février 2015 faisant état du dysfonctionnement d'une caméra, déjà dénoncé par courrier du 10 septembre 2014 mais adressé à Artys Sécurité à une adresse parisienne qui n'identifie pas exactement le fournisseur des matériels.

Ce courrier du 25 février 2015 a été effectivement réceptionné par Aximéa le 27 février.

Il fait état d'une absence de netteté des images en provenance de la caméra, ce qui constitue un dysfonctionnement grave du fait de la nature des matériels destinés à assurer une vidéosurveillance et la mise en sécurité du tabac-presse exploité par Le Chantilly.

Aximéa a répondu à Le Chantilly par courrier du 4 mai 2015 rappelant l'engagement de Le Chantilly pour une période de 60 mois, la possibilité de démonte-remonte du système « sur un autre établissement ou à votre domicile » ou « le transfert de dossier sur une autre société ». Ce courrier est tardif car adressé au locataire plus de deux mois après la réception de l'information du dysfonctionnement et il fait état d'éléments sans intérêt qui ne répondent nullement au problème dénoncé par Le Chantilly.

Les appelantes sont ainsi fondées à invoquer le caractère infructueux de la mise en demeure et le non-respect par Aximéa des dispositions contractuelles et notamment de l'article 12 qui d'une part, impose la nécessité de mettre l'autre partie en demeure d'exécuter ses obligations et d'autre part, permet après envoi de cette mise en demeure et expiration d'un délai de 15 jours, de notifier à l'autre partie la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les appelantes justifient avoir respecté les formalités de la résiliation du contrat à l'égard d'Aximéa, sans aucun abus de droit contrairement à ce que celle-ci prétend, eu égard au courrier de résiliation adressé par Le Chantilly le 30 avril 2015 à Locam, réellement cessionnaire du contrat, et effectivement réceptionné (à une date illisible sur l'AR).

Aximéa est infondée à invoquer son courrier ultérieur du 19 mai 2015 faisant état de son appel téléphonique de la veille par lequel elle aurait proposé « une intervention technique pour contrôle complet de votre système de vidéo-protection à votre demande » et d'un refus de la part de Le Chantilly, à qui était suggéré « un contact de toute urgence (de) nos services techniques afin de rétablir vos services », toutes propositions tardives, ne respectant pas les termes contractuels.

Elle l'est également lorsqu'elle soutient que les appelantes n'apportent pas la preuve du dysfonctionnement alors que, comme celles-ci le soulignent, Aximéa ne l'a jamais contesté lors de ses échanges écrits avec Le Chantilly, ses courriers pour le premier, proposant inutilement un transfert de matériels et/ou de dossier, et pour le second, prétendant être empêchée d'un contrôle complet de l'installation sans preuve afférente.

Elle l'est encore lorsqu'elle rappelle que Le Chantilly n'a pas restitué le matériel alors que celui-ci a été cédé à Locam et qu'Aximéa ne dispose plus d'aucun droit sur celui-ci.

Eu égard au non-respect de ses obligations et à la gravité de ces défaillances impactant la sécurité du tabac-presse, la résiliation du contrat entre Le Chantilly et Aximéa doit être prononcée à la date du 30 avril 2015.

Par voie de conséquence, le contrat de location souscrit par Le Chantilly auprès de Locam doit être jugé caduc à la même date.

Les trois parties sont déboutées de leurs autres demandes y compris pour Aximéa de son appel incident.

Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec application de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge d'Aximéa et de Locam, et chacune des intimées doit verser une indemnité de procédure aux appelantes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Disant la société Locam recevable en ses demandes,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat entre les sociétés Le Chantilly Laude et Aximéa à la date du 30 avril 2015,

Par voie de conséquence, juge caduc le contrat de location souscrit par la société Le Chantilly Laude auprès de la société Locam,

Condamne les sociétés Aximéa et Locam à verser à la société Le Chantilly Laude et Mmes [X] et [Z] en leur qualité d'associées, ensemble, une indemnité de procédure de 3.000 €,

Condamne les sociétés Aximéa et Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute les trois parties de leurs autres demandes.

Le Directeur des services Le Président

de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02773
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.02773 ?
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