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21/07/2022 | FRANCE | N°19/02769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/02769


N° RG 19/02769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKHJ















Décision du

Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

du 29 janvier 2019















SASU STE NH HOTELES FRANCE



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE



SASU STE NH HOTELES FRAN

CE

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Assisté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE











INTIMEE



SAS LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Michel TROMBETTA d...

N° RG 19/02769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKHJ

Décision du

Tribunal de Commerce de ST ETIENNE

du 29 janvier 2019

SASU STE NH HOTELES FRANCE

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE

SASU STE NH HOTELES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Assisté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS LOCAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, présidente

- Catherine CLERC, conseillère

- Raphaël FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, présidente, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2014, la SAS NH Hoteles France (NH Hoteles) exploitant une activité d'hôtellerie a commandé suivant bon n°0779 auprès de la SAS Evolubail un pack leds 360 leds moyennant paiement de 60 mensualités de (360,25 + 219 + 790 =) 1 369,25 € HT et rachat par ce fournisseur auprès de «Locam» des dossiers D/1084290 (219 € HT/mois) et D/1077599 (790 € HT/mois).

Le même jour 26 juin 2014, elle a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur ce matériel fourni par Evolubail, moyennant le règlement des mêmes loyers.

NH Hoteles a signé le 5 juillet 2014 le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel que Evolubail a également signé le 17 juillet 2014.

Ayant précédemment ordonné à sa banque de stopper les prélèvements au profit de Locam à compter du 25 janvier 2015, elle a, par courriers recommandés du 23 février 2015 adressés respectivement à Evolubail et à Locam, dit résilier les contrats de fourniture et de location en raison de manquements contractuels du fournisseur et elle les a mis en demeure de reprendre le matériel.

Par courrier recommandé du 28 avril 2015, Locam a mis en demeure NH Hoteles de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 25 juin 2015, Locam a fait assigner NH Hoteles en paiement de la somme en principal de 97 600,14 € outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 19 août 2015, NH Hoteles a assigné en intervention forcée Evolubail, instance qui a été jointe à la précédente par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 20 octobre 2015.

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire envers la SAS Evolugreen. Par courrier du 28 juin 2017, son liquidateur Me [Y] [I] a indiqué au conseil de NH Hoteles qu'il ne serait pas représenté à la procédure compte tenu du caractère impécunieux de la liquidation et en indiquant, suite à la déclaration de créance de NH Hoteles du 15 juin 2017, les modalités du relevé de forclusion. Après avoir obtenu le bénéfice de ce relevé de forclusion par ordonnance du 17 octobre 2017, le 6 novembre 2017, NH Hoteles a renouvelé sa déclaration de créance de 97 600,14 € au passif de Evolugreen.

Par jugement du 29 janvier 2019, statuant au contradictoire de Locam, NH Hoteles et Evolubail, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par NH Hoteles,

- dit que Locam a un intérêt et qualité à agir à l'encontre de NH Hoteles,

- constaté le respect, par Evolubail, de ses obligations contractuelles,

- rejeté la demande de garantie formulée par NH Hoteles,

- dit que les demandes formulées par NH Hoteles à l'encontre de Evolubail sont irrecevables [au motif de l'absence du liquidateur],

- constaté le respect par Locam de ses obligations contractuelles,

- rejeté la demande de résolution du contrat liant NH Hoteles et Locam,

- dit que Locam pouvait dès lors se prévaloir de la résiliation du contrat,

- condamné NH Hoteles à verser à Locam la somme de 88.727,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2015 et de 1 € au titre de la clause pénale,

- condamné NH Hoteles à verser à Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputé les dépens à la charge de NH Hoteles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- et débouté NH Hoteles du surplus de ses demandes.

NH Hoteles a interjeté appel par acte du 19 avril 2019, intimant seulement Locam.

Par conclusions du 11 juillet 2019 fondées sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1147 et 1184 anciens, 1224 et 1225 nouveaux du code civil, NH Hoteles demande à la cour de :

- à titre principal,

- constater que Locam n'est pas partie au contrat de location du 26 juin 2014 pour défaut de signature dudit contrat,

- n'a pas qualité pour agir,

- n'a aucun préjudice,

- constater que les ampoules vendues n'ont pas entraîné de baisse de consommation,

- constater que le contrat de location a été régulièrement résilié par elle avec Evolubail pour défaut de cause,

- infirmer en totalité le jugement déféré,

- débouter en conséquence Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour devait considérer que Locam est partie prenante au contrat

de location du 26 juin 2014,

- constater que Evolugreen n'a pas tenu ses engagements,

- est à l'origine des problèmes qu'elle rencontre,

- constater que Evolugreen et par ricochet Locam n'ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles,

- constater que la fourniture et la location du matériel sont des contrats indivisibles et

interdépendants,

- en conséquence,

- juger que le contrat de fourniture du matériel avec Evolubail a été résilié, ce qui entraîne la résiliation de facto du contrat de location du matériel avec Locam,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de location de fourniture du 26 juin 2014 pour

défaut de réalisation des objectifs convenus, défaut de conformité et de fonctionnement du matériel loué et ce à compter du 23 février 2015,

- débouter Locam de ses prétentions et conclusions,

- en tout état de cause,

- condamner Locam à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Bost-Avril.

Par conclusions du 15 octobre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, Locam demande à la cour de :

- rejeter l'appel de NH Hoteles comme non fondé,

- débouter celle-ci de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et lui allouer à ce titre, la somme complémentaire de 8 872,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2015,

- condamner NH Hoteles à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

En cours de délibéré, par note sollicitée par la cour, NH Hoteles a communiqué les extraits de RCS des sociétés Evolubail et Evolugreen.

MOTIFS

A titre liminaire, outre que la cour statue au regard des prétentions des parties, il est noté que :

- d'une part, le fournisseur Evolubail a été radié le 5 août 2014 du RCS de Versailles par suite du transfert de son siège social à [Localité 5] et Evolugreen (même numéro de RCS) a été antérieurement immatriculée au RCS de Nanterre depuis le 29 juillet 2014 ; dans ces motifs, il est nommé «le fournisseur» pour désigner à la fois Evolubail et Evolugreen, société au passif de laquelle NH Hoteles a déclaré une créance en lien avec le contrat litigieux du 26 juin 2014,

- d'autre part, si Evolubail était présente devant le premier juge en qualité de fournisseur, le premier juge a, à tort, dit que les demandes formulées par NH Hoteles à l'encontre de celui-ci étaient irrecevables au motif de l'absence du liquidateur, alors que ce défaut d'appel de ce dernier à la cause de première instance devait conduire à une interruption d'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile,

- encore, le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

Locam, qui n'est pas un tiers, a la qualité de co-contractante de NH Hoteles et du fournisseur dès lors qu'elle a conclu la location suivant le contrat du 26 juin 2014 signé de NH Hoteles visant la fourniture des leds par le fournisseur, ainsi qu'en attestent la nomination de Locam en tête du contrat et sa signature sous le terme «bailleur» au pied de sa page 3. Locam est également nommée en tête du procès-verbal de livraison et les prélèvements bancaires autorisés par NH Hoteles ont bénéficié à cette dernière.

Revendiquant l'exécution par NH Hoteles d'obligations qu'elle dit tirer de ce contrat, Locam a qualité à agir dans l'instance, son intérêt à agir n'étant plus discuté.

De façon parfois confuse, dans les motifs de ses écritures, en soulignant la défectuosité du matériel et le défaut d'économie réalisée pourtant promise jusqu'à une proportion de 70 %, NH Hoteles évoque tout à la fois la nullité du contrat de location pour défaut de cause en titrant «sur la régularité de la résiliation auprès du fournisseur pour défaut de cause», une tromperie sur l'économie promise, ainsi qu'une inexécution par le fournisseur de ses obligations devant conduire à reconnaître la validité de sa résiliation dite par son courrier du 23 février 2015 mais aussi la nécessité de prononcer la résolution du contrat de fourniture, avec effet à cette même date. Elle souligne que cette résolution est d'autant plus nécessaire qu'elle ne bénéficiera pas de la garantie initialement sollicitée auprès du fournisseur eu égard à la liquidation judiciaire de celui-ci. Subsidiairement, elle note que sa résiliation du contrat auprès du fournisseur a également été adressée à Locam avant que celle-ci n'applique la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement et que l'interdépendance des contrats conduit à résilier aussi le contrat de location.

Il est exact que les obligations de fourniture et de location intéressant NH Hoteles, le fournisseur et Locam, concernent une même opération économique et la notion d'interdépendance qui les relie conduit à rappeler que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites.

Il en est ainsi des clauses de mandat, de non-recours et d'inopposabilité des mentions de la commande, insérées au contrat de location, invoquées à tort par Locam pour tenter de prétendre à une inopposabilité des griefs énoncés par NH Hoteles.

Si est retenue la résiliation du contrat principal voire sa résolution, le contrat de location sera caduc par application de l'interdépendance précitée.

L'appelante est infondée tout d'abord à exciper d'une nullité du contrat de location, prétention qu'elle ne vise pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour (article 954 du code de procédure civile).

Aucun de ses moyens non plus ne caractérise un dol pouvant correspondre à la notion de tromperie sus-visée, et la nullité du contrat susceptible d'en résulter n'est pas plus portée au dispositif de ses conclusions.

Il est compris des développements de l'appelante, de l'écriture de son dispositif et des critiques apportées par Locam, que l'action de NH Hoteles a pour objet son exonération de son obligation en paiement des loyers dus à cette dernière au motif des dysfonctionnements des matériels et du défaut d'économie promise. Dans son dispositif, elle sollicite l'anéantissement des contrats tant au visa de leur résiliation que de leur résolution.

Cette inexécution de ces obligations en termes de fonctionnement des matériels et de respect de l'économie promise incombent, non pas à Locam, bailleur, mais au fournisseur. L'appelante ne sollicite envers Locam aucun dommages-intérêts en réparation d'une faute qu'elle ne caractérise pas plus.

Il est aussi rappelé qu'en droit ancien des contrats, la résiliation unilatérale est inopérante, devant, comme le souligne Locam à bon droit, être sollicitée en justice.

En l'espèce, s'agissant des griefs dénoncés concernant les défectuosités des matériels et le défaut d'économie promise, NH Hoteles verse au débat :

- outre sa lettre du 23 février 2015 énonçant ses griefs, moins de 8 mois après la livraison, adressée au fournisseur mais aussi à Locam,

- un document émanant du fournisseur détaillant les avantages de l'éclairage led qui énonce 9 bonnes raisons de l'installer, dont la raison numéro 1 est que «l'éclairage led permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70 %», les autres mentions insistant sur la fiabilité et la durabilité de ces leds ; Locam ne conteste pas que ces mentions sont entrées dans le champ contractuel et si elle souligne que la proportion de 70 % est un maximum, le contrat de fourniture dans l'appréhension de sa globalité devait permettre une économie significative,

- un courrier du fournisseur du (ou reçu le) 20 mars 2015 reconnaissant l'existence de dysfonctionnements liés à la batterie de condensateurs, dits réglés par l'installation d'un modèle plus puissant, et disant, au sujet des éclairages Led, que le besoin n'a pas été correctement identifié initialement par le commercial,

- un courrier du fournisseur du 4 juin 2015 rappelant leur précédente proposition (par la lettre précitée) de faire intervenir l'un de ses commerciaux afin d'identifier les difficultés rencontrées,

- des factures d'EDF Entreprises sur la période de février 2014 à août 2015, récapitulées dans un tableau inséré aux écritures de l'appelante, chiffrant, à besoin constant à défaut d'évolution de l'hôtel, ce qui n'est pas discuté par Locam, des coûts d'énergie, qui ne révèlent aucune économie à compter de l'installation des matériels litigieux à partir du 26 juin 2014,

- un constat d'huissier du 8 octobre 2015 révélant de nombreux dysfonctionnements sur des ampoules et le stockage, donc l'inutilisation, de nombreux matériels défectueux,

- l'attestation du 5 octobre 2015 de la part de M. [X], employé comme responsable technique de NH Hoteles, déclarant que le 21 décembre 2014 lors de sa prise de fonction, la batterie de condensateurs fournie par le fournisseur était hors service, et qu'il a par ailleurs remplacé plusieurs ampoules à led qui avaient «grillé» quelque mois après leur installation.

Même si la valeur de cette attestation est relative eu égard au lien de subordination entre le témoin et NH Hoteles, ce que Locam néanmoins ne soutient pas, il résulte de la conjonction de ces divers éléments la preuve des dysfonctionnements des matériels loués et l'absence de l'économie promise.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Locam, la reconnaissance par NH Hoteles, par sa signature du procès-verbal, de la livraison des matériels et de leur conformité, ne permet pas d'exclure toute défectuosité des matériels ni de valider la reconnaissance de la bonne exécution des obligations du fournisseur, en l'état de la nature des matériels, destinés à fonctionner durablement dans le temps, et du fait que l'économie promise ne se vérifie qu'après fonctionnement de l'installation.

La défaillance du fournisseur, qui a manqué à ses obligations, est ainsi démontrée depuis le 23 février 2015.

Cependant, bien que Locam ait omis de signaler ce moyen dans ses écritures, la cour ne peut que constater l'absence à la cause d'appel du fournisseur et/ou de son liquidateur judiciaire.

Du fait de cette absence et en application de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée», l'anéantissement du contrat de fourniture, quelle que soit sa modalité, ne peut pas être jugée, de telles demandes étant irrecevables à l'égard du fournisseur.

Partant, la caducité du contrat de location, qui aurait été la conséquence nécessaire de l'anéantissement du contrat de fourniture si elle avait été prononcée, ne peut non plus être jugée.

NH Hoteles ne critiquant pas les montants de sa condamnation retenue par le premier juge, le jugement déféré doit, avec charge des entiers dépens, être confirmé sauf sur l'indemnité de procédure, pour laquelle Locam est déboutée tant pour la cause de première instance que celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a constaté le respect, par la société Evolubail, de ses obligations contractuelles,

- en ce qu'il a dit que les demandes formulées par la société NH Hoteles France à l'encontre de Evolubail sont irrecevables,

- sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Constate l'absence à la cause d'appel de la société Evolubail puis Evolugreen, fournisseur,

Dit irrecevables les demandes de la société NH Hoteles France envers la société Evolubail puis Evolugreen tendant à la résiliation ou la résolution du contrat de fourniture,

Déboute la société NH Hoteles France de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam,

Déboute la société Locam de sa demande d'indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que celle d'appel,

Condamne la société NH Hoteles France aux dépens d'appel.

La directrice de greffe La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02769
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.02769 ?
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