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21/07/2022 | FRANCE | N°19/02749

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/02749


N° RG 19/02749 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKFL















Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond du 15 février 2019



RG : 2016j00256











SARL CLEAN EXPRESS



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



La

société SARL CLEAN EXPRESS

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754









INTIMÉE :



La Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel T...

N° RG 19/02749 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKFL

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond du 15 février 2019

RG : 2016j00256

SARL CLEAN EXPRESS

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

La société SARL CLEAN EXPRESS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754

INTIMÉE :

La Société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-président placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2014, la SARL Clean Express exerçant une activité de nettoyage a conclu un « contrat de location A » avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur du matériel de télésurveillance fourni par la SARL Linea, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 115€ TTC.

Le 26 mai 2014, Clean Express a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel au côté du fournisseur.

Le 20 octobre 2014, les mêmes parties ont signé un avenant au contrat pour modifier le matériel loué, le loyer étant augmenté à 216€ TTC pour les 43 mois restants.

Enfin, le 1er décembre 2014 les parties ont signé un autre contrat de location portant sur un routeur, toujours fourni par Linea, moyennant un loyer mensuel de 72,95 TTC sans précision du nombre d'échéances.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2014, Clean Express a signalé à Linea des dysfonctionnements et le préjudice en résultant pour elle.

Par courrier recommandé du 21 mai 2015, elle a informé Locam de son opposition au prélèvement de la facture ADSL/VDSL (75,49€ TTC) et du loyer des caméras (221,68€ TTC), se plaignant en outre de ce dernier montant qui était stipulé sur le contrat à 216€ TTC et du fait que le loyer du routeur (75,49€ TTC) était aussi prélevé au titre d'un autre fournisseur Bajoo Sécurité, et réclamant le remboursement des sommes prélevées depuis décembre 2014 par suite de la résiliation sollicitée du contrat.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2015, Locam a mis en demeure Clean Express de régler trois échéances impayées (janvier, février et juin 2015), sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 28 janvier 2016, Locam a fait assigner Clean Express en paiement de la somme en principal de 9.053,79€ outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

pris acte de la reconnaissance de dette de Clean Express à l'égard de Locam,

condamné Clean Express à régler à Locam la somme de 9.053,79€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015,

débouté Clean Express de sa demande de délais de paiement ainsi que de toutes ses demandes,

condamné Clean Express à payer à Locam la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de Clean Express,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

et débouté Locam du surplus de ses demandes.

Clean Express a interjeté appel par acte du 18 avril 2019.

Par conclusions du 23 janvier 2020 fondées sur les articles 1134, 1184 et 1244-1 anciens du code civil, Clean Express demande à la cour par voie de réformation de :

prononcer la résolution judiciaire des contrats de location et prestation conclus entre elle, Locam et Linea à compter du 29 décembre 2014,

dire qu'aucune somme n'est due par elle à Locam et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à venir pour lui permettre de régler le montant de la condamnation à intervenir,

en tout état de cause,

condamner Locam à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code civil,

ainsi qu'aux entiers dépens,

et rejeter pour le surplus les demandes de Locam.

Par conclusions du 25 septembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 et 1244-1 anciens du code civil, et l'article 14 du code de procédure civile, Locam demande à la cour par voie de confirmation de :

dire non fondé l'appel de Clean Express,

débouter cette dernière de toutes ses demandes,

condamner Clean Express à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016.

En premier lieu, Clean Express est fondée à solliciter l'infirmation de la disposition du jugement qui a « pris acte de la reconnaissance de dette de Clean Express à l'égard de Locam » en motivant seulement que « Clean Express indique dans le corps de ses conclusions ne pas contester cette dette », alors que le premier juge avait, en tête de son jugement, noté dans la partie de reprise des prétentions de la défenderesse que, si Clean Express demandait des délais de paiement pour une dette prétendument reconnue, il s'agissait d'une demande subsidiaire, ce qui se comprend comme étant corrélé à la situation où sa défense n'était pas admise, tandis que le principal de sa demande était de protester contre la demande de Locam au motif d'un dysfonctionnement des matériels.

Locam n'évoque pas plus dans ses écritures une quelconque « reconnaissance de dette » de la part de Clean Express.

En deuxième lieu, Clean Express prétend à la « résolution » des contrats conclus avec Linea et Locam en indiquant tout d'abord que ces contrats de fourniture-prestation et de financement sont interdépendants.

Ce qui est exact dès lors qu'ils concernent une même opération économique, avec la conséquence que les clauses contraires à cette notion d'interdépendance sont réputées non écrites ; il en est ainsi des clauses de mandat et de non-recours invoquées par Locam.

Dans le cas où le contrat principal est anéanti par voie de résolution ou de résiliation, le contrat de location est atteint de caducité à la même date.

En troisième lieu, Clean Express se plaint du dysfonctionnement des matériels, en produisant non seulement ses courriers précités des 29 décembre 2014 et 21 mai 2015, mais aussi un procès-verbal de constat du 2 mars 2017 par lequel l'huissier de justice a effectivement constaté que, lors d'une intrusion dans les locaux à 20h10 après mise en marche de l'alarme, aucun message n'était reçu sur le portable du dirigeant contrairement aux stipulations contractuelles.

Cependant, alors que Clean Express n'évoque aucune faute personnelle à l'encontre de Locam en qualité de bailleur réceptionnaire des loyers à payer par la locataire, l'appelante n'a pas appelé à la cause le fournisseur ou son représentant dans le cas, avéré car noté dans les écritures de Clean Express, où Linea a été placée en procédure collective dit-elle, par jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de commerce de Vienne.

Par conséquent, à défaut d'avoir appelé à l'instance le liquidateur judiciaire de Linea ou tout autre représentant de cette société selon l'évolution de cette procédure collective, Clean Express est infondée à solliciter la résolution du contrat principal, qui ne peut ni ne doit être prononcée à l'encontre d'une personne morale absente, comme le dit justement Locam au visa de l'article 14 du code de procédure civile.

Aucune résolution ou caducité n'atteint donc par voie de conséquence le contrat de location.

En quatrième lieu, Locam soutient ses demandes de paiement par l'application de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat de location, que Clean Express ne conteste pas avoir joué effectivement à la suite de l'envoi de la mise en demeure du 9 juillet 2015 réceptionnée le lendemain et l'absence de paiement des sommes réclamées.

Le détail de sa créance réclame un montant de loyer mensuel à 218,52€ TTC pour les impayés (9 loyers de janvier à décembre 2015 sauf mars, avril et mai) et à 216€ TTC pour les 29 loyers à échoir constituant l'indemnité de résiliation.

Or, dans son courrier du 21 mai 2015, Clean Express qui a confirmé que le loyer global issu du contrat principal, de l'avenant et du second contrat se chiffrait à 216€ TTC, a critiqué les prélèvements opérés par Locam pour des sommes supérieures.

Locam ne justifiant pas de l'exigibilité de montants supérieurs à cette mensualité de 216€ TTC, correspondant à une réclamation de « divers » tels que portés en dernière colonne sur la facture-échéancier mais non stipulés aux contrats, sa créance doit porter sur ce seul montant de mensualité à 216€ TTC.

L'arriéré se chiffre donc à 9 x 216€ TTC = 1.944€ outre la clause pénale prévue au contrat de 10 % soit 194€, donc pour un total de 2.138€ TTC.

Quant à l'indemnité de résiliation assortie d'une autre indemnité de 10 %, constitutive également de clause pénale dans sa globalité comme valant fixation forfaitaire et par avance du préjudice du bailleur, elle doit être réduite d'office dès lors qu'elle apparaît manifestement excessive dans son montant réclamé à 6.890,40€ TTC [6.264€ TTC (29 x 216€ TTC) + 626,40€ (10%)] .

En effet, tout en indiquant avoir été payée de 10 loyers acquittés, qui s'ajoutent à l'octroi par la présente décision des 9 impayés, soit un total de 2.138 + 2.160 = 4.298€, Locam produit une facture acquittée auprès de Linea d'un montant HT de 2.740,80€ qu'elle nomme dans son bordereau de communication de pièces comme étant « facture de vente émise par la société Linea à l'adresse de la société Locam », ce qui ne permet pas de comprendre qu'un autre montant a été versé au fournisseur, en dépit du fait que la facture précitée évoque un rajout de 3 caméras par avenant au premier contrat, ce que l'intimée n'a nullement explicité.

Eu égard à ces constatations, la clause pénale, correspondant à l'indemnité de résiliation, destinée à compenser les divers préjudices subis par Locam du fait de la résiliation anticipée du contrat, tenant à ses pertes et à ses gains manqués et incluant ses frais de gestion, doit être réduite à un montant de 3.000€.

Au global, la créance de Locam s'élève à 2.138€ (arriéré) + 3.000€ (indemnité de résiliation) = 5.138€, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2015 date non contestée.

En cinquième lieu, Clean Express prétend à l'octroi de délais de paiement, mais sans justifier de sa situation actuelle dès lors qu'elle ne produit que ses comptes sociaux au 31 décembre 2017 et 2018.

Sa demande est rejetée.

En sixième lieu, Clean Express a la charge des entiers dépens et Locam est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que celle d'appel.

Pour plus de lisibilité, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la société Clean Express n'a pas reconnu sa dette à l'égard de Locam,

Par réduction d'office de clauses pénales, condamne la société Clean Express à régler à la société Locam la somme de 5.138€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015,

Déboute la société Locam de ses plus amples demandes,

Déboute la société Clean Express de ses demandes de résolution des contrats, de délais de paiement et d'indemnité de procédure,

Déboute la société Locam de ses demandes d'indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que celle d'appel,

Condamne la société Clean Express aux dépens de première instance et d'appel.

LE DSGJLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02749
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.02749 ?
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