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21/07/2022 | FRANCE | N°19/02210

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/02210


N° RG 19/02210 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MI3G















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 29 janvier 2019



RG : 2018j1426











SAS 7&7



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



SAS 7&7

[Adresse 2]
r>[Adresse 2]



Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813





INTIMÉE :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





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Date...

N° RG 19/02210 -N°Portalis DBVX-V-B7D-MI3G

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond du 29 janvier 2019

RG : 2018j1426

SAS 7&7

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SAS 7&7

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBES, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Tiffany JOUBARD, directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2018, la SAS 7 & 7 exploitant une activité de restauration rapide a conclu un « contrat de location A » avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) portant sur un matériel informatique « pack platinum » fourni par la SAS MK Invest (enseigne Heartbiz) suivant bon de commande du même jour, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 180 € HT (216 € TTC).

Le 26 avril 2018, 7 & 7 a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du « matériel TPV caisse enregistreuse. Pack platinium » au côté du fournisseur.

Par courriers recommandés des 11 et 31 mai 2018 adressés au fournisseur, 7 & 7 a dénoncé le contrat pour manquements contractuels.

Locam dit avoir mis en demeure 7 & 7 par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2018, de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 9 octobre 2018, elle a fait assigner 7 & 7 en paiement de la somme en principal de 15.120,23 € outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné 7 & 7 à payer à Locam la somme de 13.745,66€ + 1€ à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de 7 & 7,

et ordonné l'exécution provisoire.

7 & 7 a interjeté appel par acte du 26 mars 2019.

Par conclusions du 12 décembre 2019 fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, 7 & 7 demande à la cour de :

dire l'appel recevable et bien fondé,

juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

dire recevable et bien fondée l'intervention forcée de MK Invest,

en conséquence, réformant le jugement déféré,

prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre elle et MK Invest,

dire de ce fait caduc le contrat de financement de Locam,

ordonner toute conséquence de droit à savoir la restitution du matériel au vendeur et le

remboursement de tous les loyers réglés par le crédit preneur dans le mois suivant la

signification de la décision à intervenir,

débouter Locam de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,

condamner MK Invest et Locam ou celle des deux qui mieux le devra au paiement d'une somme de 3.000€ au titre du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le constat

d'huissier de Me Fancellu, dont distraction au profit de Me Tudela & Associés.

Par conclusions du 25 septembre 2019 fondées sur les articles 1103 et 1230-1 du code civil et les articles 14 et 555 du code de procédure civile, Locam demande à la cour de :

dire irrecevable l'intervention forcée de MKV,

rejeter l'appel de 7 & 7 comme non fondé,

débouter celle-ci de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1.374,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du « 30 » août 2018,

condamner 7 & 7 à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Sur interrogations de la cour :

le conseil de 7 & 7 a indiqué par message RPVA du 8 juin 2022 que, contrairement à la mention figurant dans ses écritures, aucune assignation en intervention forcée n'avait été délivrée à l'encontre de MK Invest,

les conseils ont présenté leurs observations par notes respectives du 12 juillet 2022 sur l'effet juridique à tirer du « duplicata » présenté par Locam comme étant la mise en demeure adressée au locataire afin d'application de la clause résolutoire stipulée au de location.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé d'une part, que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016 et d'autre part, que le contrat litigieux constitue une location de matériel moyennant paiement de mensualités, non pas un crédit-bail.

7 & 7 sollicite la résolution du contrat de vente intervenu entre elle et MK invest en vue d'obtenir la caducité du conclu avec Locam pour échapper à toute condamnation à paiement. Elle soutient que le matériel livré ne correspond pas à celui annoncé et qu'il ne répond pas aux objectifs prévus.

Cependant, dès lors qu'elle n'a pas mis en cause le fournisseur MK Invest et que l'instance n'est donc nouée qu'entre elle-même locataire et le bailleur, elle échoue nécessairement dans sa demande de résolution du contrat principal puisque, en application de l'article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », 7 & 7 n'évoquant pas plus une faute de la part de Locam.

Par voie de conséquence, la demande de caducité du contrat qu'elle a souscrit auprès de Locam doit être écartée.

Locam prétend à la condamnation de 7 & 7 au paiement de sommes résultant de l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat de location.

Toutefois, si elle invoque une mise en demeure adressée à 7 & 7 par LRAR en date du 17 août 2018 pour fonder l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat de location, elle ne verse au débat qu'un « duplicata » portant la date du 17 août 2018 et mettant en demeure le destinataire 7 & 7 de payer 3 loyers impayés dans le délai de 8 jours sous peine d'exigibilité de plus amples sommes. Aucune preuve de l'envoi d'un tel courrier n'étant communiqué, il en résulte que Locam ne justifie pas d'avoir adressé à 7 & 7 la mise en demeure lui permettant contractuellement de faire jouer la clause résolutoire.

Aussi, dès lors qu'elle ne sollicite pas le prononcé d'une résiliation judiciaire, Locam échoue dans sa demande de résiliation de plein droit du contrat de location. Elle doit être déboutée de ses demandes en paiement.

Les entiers dépens sont imputés à Locam et aucune partie ne bénéficie d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Constatant l'absence d'appel à la cause de la société MKV Invest fournisseur,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute les sociétés 7 & 7 et Locam de toutes leurs demandes,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.

Le Directeur des services Le Président

de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/02210
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.02210 ?
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