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21/07/2022 | FRANCE | N°19/01389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/01389


N° RG 19/01389 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MG22















Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 29 janvier 2019



RG : 2015j00719











[B]



C/



[U]

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANT :



M.

[W] [S] ès qualités de Liquidateur amiable de la SARL C.2.G

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON, toque : 21







INTIMÉE



SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, a...

N° RG 19/01389 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MG22

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 29 janvier 2019

RG : 2015j00719

[B]

C/

[U]

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANT :

M. [W] [S] ès qualités de Liquidateur amiable de la SARL C.2.G

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON, toque : 21

INTIMÉE

SAS LOCAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE FORCÉE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

représentée par Me [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EUROCAISSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Raphaële FAIVRE, président et Marie CHATELAIN vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés, et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, président, et par Tiffany JOUBARD Directeur des Services de Greffe, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2011, la SARL C2G a signé un contrat de location longue durée avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) portant sur une caisse enregistreuse fournie par la SARL Eurocaisse, moyennant le règlement de 63 mensualités d'un montant de 120 euros HT chacune.

Le 24 novembre 2011, la société C2G a signé un procès-verbal de réception du matériel ne comportant aucune désignation du bien livré.

Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société Eurocaisse en liquidation judiciaire et désigné Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec AR présenté le 27 février 2015 et distribué le 4 mars 2015, la société Locam a mis en demeure la société C2G de régler trois échéances impayées, lui rappelant la clause résolutoire du contrat.

Par acte du 23 juin 2015, la société Locam a fait délivrer assignation à la société C2G devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme en principal de 4.430,65 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par acte du 27 janvier 2016, la société C2G a assigné en intervention forcée Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocaisse.

Par jugement du 15 mars 2016, les deux procédures ont été jointes.

La société Eurocaisse a été radiée le 23 septembre 2016 par suite de la clôture des opérations de liquidation.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société C2G et la société Eurocaisse et d'autre part entre la société C2G et la société Locam,

dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2015,

rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de caisse enregistreuse conclu entre la société Eurocaisse et la société C2G,

rejeté la demande de résolution du contrat de location financière conclu entre la société C2G et la société Locam,

rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société C2G et la société Locam,

condamné la société C2G à verser à la société Locam la somme de 4.027,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 27 février 2015 et 1 euro au titre de la clause pénale,

débouté la société C2G de toutes ses autres demandes,

condamné la société C2G à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de la société C2G,

dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, a interjeté appel par acte du 22 février 2019 en intimant la société Locam et Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurocaisse.

Par ordonnance du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Vienne a désigné la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Eurocaisse à la présente procédure.

Par acte d'huissier du 2 novembre 2020, M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G a assigné en intervention forcée la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire ad hoc la société Eurocaisse.

Par conclusions du 28 novembre 2019 fondées sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de caisse enregistreuse conclu avec la société Eurocaisse,

rejeté la demande de résolution du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

condamné la société C.2.G à verser à la société Locam 4.027,86 euros outre intérêts au taux légal, ainsi que 1 euros au titre de la clause pénale et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et statuant à nouveau,

déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [U], ayant pour successeur Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocaisse,

prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Eurocaisse,

en conséquence,

constater la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam,

déclarer la société Locam mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en autorisant la SELARL Bret et Pinti à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 août 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1152 et 1184 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

rejeter l'appel de la société C2G,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 %,

lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 402,79 euros,

condamner la société C2G à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société C2G prise en la personne de son liquidateur amiable ou qui mieux le devra en tous les dépens d'instance et d'appel.

La SELARL Alliance MJ représentée par Me [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Eurocaisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 2 novembre 2020, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [U], ayant pour successeur Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurocaisse, alors que l'appelant a lui-même fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Eurocaisse par acte d'huissier du 2 novembre 2020.

Par ailleurs, les contrats ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ils demeurent soumis à la loi ancienne.

Sur la résolution du contrat conclu avec la société Eurocaisse et sur la caducité du contrat de location financière

Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l'espèce, le 14 novembre 2011, la société C2G a signé un contrat de location longue durée avec la société Locam portant sur une caisse enregistreuse fournie par la société Eurocaisse, moyennant le règlement de 63 mensualités d'un montant de 120 euros HT chacune. Le 24 novembre 2011, la société C2G a signé un procès-verbal de réception du matériel ne comportant aucune désignation du bien livré.

Le liquidateur amiable de la société C2G sollicite la résolution du contrat conclu avec la société Eurocaisse au motif que la caisse enregistreuse est tombée en panne en septembre 2014 et qu'aucune réparation n'a pu être faite par le fournisseur placé en liquidation judiciaire alors qu'il s'agissait d'un matériel neuf. Elle se prévaut de l'interdépendance des contrats et fait valoir que la résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de location.

La société Locam soutient pour sa part que l'appelante ne produit aucune convention conclue avec la société Eurocaisse portant sur la fourniture d'une caisse enregistreuse et n'apporte aucune preuve de l'existence et de la gravité de la panne alléguée.

Or, à supposer qu'un contrat écrit de fourniture de caisse enregistreuse a été régularisé entre la société C2G et la société Eurocaisse, ce qui n'est pas établi, alors qu'aucun instrumentum de cette convention n'est produit aux débats, la cour relève, comme le souligne justement l'intimée, que la preuve du dysfonctionnement allégué de ce matériel n'est pas rapportée, les affirmations de l'appelante n'étant assorties d'aucune offre de preuve. En conséquence, M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, n'est pas fondé à demander la résiliation du contrat de fourniture. Faute de résolution du contrat principal, il doit également être débouté de sa demande de caducité subséquente du contrat de location financière.

Sur l'indemnité de résiliation réclamée par Locam

La société Locam sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro et demande à ce titre paiement de la somme complémentaire de 402,79 euros, outre la confirmation de la somme de 4.027,86 euros accordée par le premier juge, au motif que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais qu'à la seule exécution par équivalent du contrat. M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G s'oppose à la demande en paiement formée par la société Locam sans toutefois justifier en droit ou en fait cette demande de rejet.

Conformément aux stipulations de l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière, régularisé entre la société Locam et la société C2G, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un loyer, à son échéance, le locataire, outre la restitution du matériel, devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%.

L'indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.

La société Locam, qui a perçu 21 loyers soit un total de 3.132,78 euros revendique une créance de 4.430,65 euros composée :

d'un arriéré de loyers de 895,08 euros correspondant à 6 loyers échus,

d'une indemnité de résiliation de 3.132,78 euros au titre de 21 loyers à échoir,

d'une clause pénale de 402,79 euros (10 % des arriérés de loyers et des loyers à échoir).

La somme de 402,79 euros tout comme celle de 3.132,78 euros totalisant ensemble 3.535,57 euros TTC ne sont pas manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur des 6.453,23 euros TTC facturés et du montant des 36 loyers payés.

En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10 % et de l'indemnité de résiliation, est justement retenue par la cour à la somme de 402,79 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 4.430,65 euros (895,08 euros + 3.132,78 euros + 402,79 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015.

Sur les dépens et indemnités de procédure

Succombant dans ses prétentions, M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il convient également de le condamner à payer à la société Locam une indemnité de procédure à hauteur d'appel. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1 euro le montant de la clause pénale,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que la société C2G est désormais représentée par son liquidateur amiable, M. [S].

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, à verser à la société Locam la somme de 4.430,65 euros dont 402,79 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015,

Condamne M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, à verser à la société Locam une indemnité de procédure de 1.500 euros à hauteur d'appel,

Condamne M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société C2G, aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Directeur des Services de greffe,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01389
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.01389 ?
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