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21/07/2022 | FRANCE | N°19/00592

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juillet 2022, 19/00592


N° RG 19/00592 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ME7V









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2018



RG : 2017j01270





Société REGIE PART DIEU



C/



SARL MARK UP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 21 Juillet 2022







APPELANTE :



SARL REGIE PART DIEU

[Adresse 1]>
[Localité 3]





Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée par la SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES









INTIMEE :



SARL MARK UP

[Localité 2]

[Localité 2]





Représ...

N° RG 19/00592 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ME7V

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2018

RG : 2017j01270

Société REGIE PART DIEU

C/

SARL MARK UP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

SARL REGIE PART DIEU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée par la SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES

INTIMEE :

SARL MARK UP

[Localité 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [K] [P], représentée par Maître [K] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARK UP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience tenue par Catherine CLERC, président, et Marie CHATELAIN, vice-président placé, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Marie CHATELAIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marie CHATELAIN, vice-président placé

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services des greffes judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Régie Part Dieu, agence immobilière, a contacté la SARL Mark Up, exerçant une activité de marketing, communication et conseil, aux fins de réaliser une plaquette commerciale, un nouveau logo et de créer un site internet.

Les 22 et 24 novembre 2016, la société Mark Up a émis deux devis, d'un montant respectif de 4 000 € HT et de 5 800 € HT pour la réalisation de la plaquette commerciale et du site internet, qui ont été acceptés et signés par la Régie Part Dieu.

Le 13 janvier 2017, la société Mark Up a émis une facture d'acompte globale d'un montant de 3 520 € HT (4 224 € TTC), réglée par la Régie Part Dieu.

Une réunion de présentation des propositions de la société Mark Up est intervenue le 16 février 2017, à la suite de laquelle les parties ont échoué à se mettre d'accord.

Le 30 mars 2017, la Régie Part Dieu a mis en demeure la société Mark Up de reprendre immédiatement leur collaboration ou de restituer l'acompte versé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mai 2017, la Régie Part Dieu a finalement mis en demeure la société Mark Up de lui restituer l'acompte de 3 520 € HT (4 224 € TTC).

Par exploit d'huissier de justice du 6 juillet 2017, la Régie Part Dieu a fait assigner la société Mark Up en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées.

Par jugement du 17 décembre 2018, ce tribunal a :

- débouté la Régie Part Dieu de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Régie Part Dieu à payer la somme de 7 536 € à la société Mark Up majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la date de prononcé du jugement,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Mark Up,

- condamné la Régie Part Dieu à payer à la société Mark Up la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Régie Part Dieu aux entiers dépens de l'instance.

La Régie Part Dieu a interjeté appel de ce jugement par acte du 24 janvier 2019.

Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Mark Up en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après le liquidateur judiciaire). Par lettre recommandée du 13 février 2020, la société Régie Part Dieu a déclaré sa créance au passif de la société Mark Up pour la somme totale de 7 724 € (se décomposant comme suit : 4 224 € TTC en remboursement d'un acompte versé, 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile).

Par conclusions du 9 avril 2020, fondées sur les articles 1217, 1222, 1224, 1229 du code civil ainsi que sur l'article L.110-3 du code de commerce, la société Régie Part Dieu demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement déféré,

à titre principal,

- juger que le contrat a été résolu aux torts de la société Mark Up,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mark Up à la somme de 4 224 €,

- juger que la société Mark Up était sans droit à obtenir versement du montant du solde du marché ainsi résolu,

- débouter en conséquence le liquidateur judiciaire de la société Mark Up, de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater que la somme de 4 224 € indemnise valablement le travail réalisé par la société Mark Up,

- débouter le liquidateur judiciaire de la société Mark Up de sa demande d'un montant de 7 536 € au titre du solde du marché en ce qu'elle ne respectait pas les termes du courriel du 16 mars 2017 et en outre faute de justifier du travail correspondant au solde du marché,

- débouter le liquidateur judiciaire de la société Mark Up de sa demande de 3 000 € au titre de dommages intérêts, faute de justifier d'un préjudice tirée d'une procédure abusive,

en toutes hypothèses,

- condamner le liquidateur judiciaire de la société Mark Up à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et en tous les dépens.

Par conclusions du 8 février 2020, fondées sur les articles 1104 et suivants du code civil, la société Mark Up et le liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Mark Up dans la présente instance,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la Régie Part Dieu de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mark Up de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

et statuant à nouveau,

- condamner la Régie Part Dieu à verser au liquidateur judiciaire de la société Mark Up, la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la Régie Part Dieu à verser au liquidateur judiciaire de la société Mark Up, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du même code dispose que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

Enfin, aux termes de l'article 1224 du même code, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

En l'espèce, chacune des partie reproche à l'autre l'inexécution fautive du contrat.

La Régie Part Dieu soutient ainsi qu'elle a refusé le projet qui lui a été présenté par le prestataire, qu'elle l'a vainement relancé à plusieurs reprises pour qu'il lui fasse de nouvelles propositions, et qu'elle a donc été contrainte de procéder à la résiliation du contrat du fait de l'inexécution fautive de l'autre partie. Elle estime qu'en conséquence de la résiliation, il y a lieu de fixer créance de restitution au titre de l'acompte versé: 4 224€ au passif de la société Mark Up.

La société Mark Up soutient pour sa part qu'elle a présenté deux projets, tous deux refusés par la Régie Part Dieu qui lui a notifié oralement son refus de poursuivre la relation contractuelle avant de changer d'avis par écrit. La résiliation du contrat est selon elle imputable à la Régie Part Dieu qui a fait obstacle à la réalisation du contrat et l'intégralité de la prestation prévue lui est due.

Au vu des pièces versées par les parties, consistant pour l'essentiel en des échanges de mails, outre les deux devis, signé le 1er janvier 2017 s'agissant de la réalisation du site internet et sans date s'agissant de la réalisation de la plaquette et de la papeterie, que la Régie Part Dieu et la société Mark Up se sont accordées pour une livraison au 30 mars 2017 pour le site internet et au 27 février pour la plaquette.

Ces délais ont été rappelés par la Régie Part Dieu dans un courriel du 20 janvier 2017 accompagnant le règlement de l'acompte de 40%. Par retour de mail, la société Mark Up a confirmé ces échéances, tout en attirant l'attention de son client sur sa nécessaire disponibilité pour fournir les contenus et valider les étapes et en sollicitant un certain nombre de renseignements.

Il ressort des échanges postérieurs qu'une réunion s'est tenue le 16 février 2017 et que deux projets d'identité visuelle, dont les maquettes sont versées aux débats par la société Mark Up, ont été présentés à la Régie de la Part Dieu.

La teneur des échanges intervenus au cours de cette réunion du 16 février n'est pas établi. Selon un courriel rédigé par la société Mark Up, la Régie Part Dieu, après s'être enthousiasmée sur les propositions lors de la réunion, aurait finalement refusé par téléphone tous les projets et le 23 février, toujours oralement, elle aurait maintenu son refus et demandé le remboursement de l'acompte versé.

En retour de ce courriel, la Régie Part Dieu, par courrier électronique également, du 1er mars 2017 a rappelé à son prestataire les échéances de livraison, sans répondre aux remarques de la société Mark Up.

Les échanges suivants, ayant abouti à la mise en demeure du 30 mars 2017 de la Régie Part Dieu de reprendre la collaboration ou de rembourser l'acompte versé, traduisent le blocage de la situation entre les cocontractants.

La lecture des pièces du dossier ne permet pas de caractériser une faute contractuelle exclusive de l'une ou l'autre des parties ayant entraîné la résiliation du contrat. En effet, si la société Mark Up n'a pas répondu favorablement à la demande de rendez-vous de la Régie Part Dieu et n'a pas livré de site internet ni de plaquette commerciale aux échéances prévues, elle a toutefois présenté deux pistes de projet avancées lors de la réunion du 16 février 2017. Aucune obligation n'était faite à la Régie Part Dieu d'accepter l'un de ses projets, toutefois les réponses faites à la société Mark Up au sujet de ses revirements de position concernant tant leur validation que la volonté d'une poursuite de la collaboration demeurent évasives et la Régie Part Dieu rappelle à plusieurs reprises les échéances de livraison sans jamais évoquer son avis sur les projets présentés ni sur ses exigences, ou encore ses souhaits pour les nouvelles propositions attendues.

Cette attitude interroge sur la réelle volonté de la Régie Part Dieu de poursuivre la relation contractuelle, et en tout état de cause l'absence complète d'indication de sa part d'ordre artistique ou esthétique a mis la société Mark Up dans l'incapacité d'élaborer un autre projet.

Il en résulte que les torts de la résiliation seront, dans ces circonstances, jugés comme partagés, les deux parties ayant concouru par leur attitude au blocage de la situation.

Dans ces conditions, l'acompte versé par la Régie Part Dieu doit demeurer acquis à la société Mark Up au vu de l'effectivité du travail réalisé et exposé lors de la réunion du 16 février 2017, en revanche, cette société doit être déboutée de sa demande de paiement du solde de la prestation, non réalisée.

Par infirmation du jugement, la Régie Part Dieu est dès lors déboutée de sa demande de restitution de l'acompte versé, et la société Mark Up est également déboutée de sa demande en paiement du solde du contrat.

Sur la demande de la Mark Up au titre de la procédure abusive

A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la Régie Part Dieu de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance partielle, et ne s'évince d'aucun autre élément du dossier, la société Mark Up critiquant en réalité le bien fondé des demandes adverses, et ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice, est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700

Compte tenu de la solution donnée au litige, Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, chacune conservant enfin la charge de ses dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement étant infirmées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Mark Up de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la SARL Régie Part Dieu de sa demande de restitution de l'acompte de 3 520 € HT (4 224 € TTC) versé à la SARL Mark Up,

Déboute la SARL Mark Up et la SELARL [K] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mark Up, de leur demande en paiement du solde du marché conclu au vu des devis des 22 et 24 novembre 2016,

Déboute la SARL Mark Up et la SELARL [K] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mark Up, de leur demande au titre de la procédure abusive,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure , y compris en appel,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Catherine CLERC, président, et par Tiffany JOUBARD, directrice des services des greffes judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La DSGJLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/00592
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;19.00592 ?
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